Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 avr. 2026, n° 22/20777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 octobre 2022, N° 17/09420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20777 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG226
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 17/09420
APPELANTE
Société SHRC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 355 786, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0543
INTIMÉES
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP, Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 032 708 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Ayant pour avocat plaidant : Me Christine JENDRZEJEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Société DP.r SASU immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 428 781 983, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316
Société [B] [T] & [E] [Q]- SARL D’ARCHITECTURE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 409 205 725, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
L’assignation a été délivrée régulièrement à personne morale le 22 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société SHRC à la Régie immobilière de la ville de Paris (ci-après la RIVP) et aux sociétés DP.r et [B] [T] et [E] [Q].
La société SHRC exploite un fonds de commerce d’hébergement touristique et de résidence dénommé [Adresse 5] au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La RIPV a, à compter d’avril 2015, entrepris la restauration de l’hôtel Cromot du [Localité 8], situé au [Adresse 6] à [Localité 7] dont elle est le preneur suivant bail emphytéotique établi par acte authentique du 13 novembre 2006. Pour les besoins de cette opération, un échafaudage a été installé dans la cour du [Adresse 1] à [Localité 7], contre la façade du [Adresse 7] donnant sur cette cour.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société [B] [T] et [E] [Q], en qualité de maitre d''uvre,
— la société Tollis, an titre du lot décoration intérieure moulée et sculptée,
— la Société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.r au titre du lot gros-'uvre – lots architecturaux et techniques à l’exception de la réhabilitation des salons monuments historiques,
— la société Les Métiers Du Bois, au titre du lot charpentes,
— la société Batiprev en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé,
— la société Risk Control, en qualité de bureau de contrôle.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris, désigné M. [J] afin de mener des opérations d’expertise préventive par ordonnance du 15 janvier 2016, au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de certains voisins, dont les syndicats des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 9ème mais pas la société SHRC.
Par courrier électronique daté du 12 octobre 2016, la société SHRC a informé la société Vinci-Construction, dont le rôle n’est pas précisé, et l’expert que l’établissement subissait des infiltrations dans une chambre nécessitant la dépose d’une partie de l’échafaudage installé en terrasse afin de procéder aux réparations nécessaires pour y mettre fin.
La société SHRC, se plaignant de la présence de cet échafaudage, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation sous astreinte de la Régie immobilière de la ville de Paris à procéder à sa dépose et à lui verser une indemnisation provisionnelle au titre des préjudices qui en résultent.
Par ordonnance du 18 décembre 201, le juge des référés a constaté que la société SHRC ne sollicitait plus la dépose de l’échafaudage qui avait été retiré et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2017, la société SHRC a fait assigner la Régie immobilière de la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre des pertes d’exploitation et préjudices commerciaux résultant de ces travaux.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 16 janvier 2018, la Régie immobilière de la ville de Paris a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Dumez Ile-de-France, la société [B] [T] et [E] [Q], la société Tollis, la société Les Métiers du Bois, la société Risk Control, la société Batiprev ainsi que ses assureurs, la société MSIG Insurance Europe AG et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 22 mat 2018.
M. [J] a clos son rapport d’expertise judiciaire le 3 avril 2020.
Par la décision attaquée, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société SHRC à l’encontre de la maîtrise d''uvre de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], faute pour le demandeur de préciser l’identité du défendeur visé,
— débouté la société SHRC des demandes qu’elle présente au titre de l’impossibilité de louer la chambre 51 de son établissement hôtelier,
— dit que la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société SHRC au titre du trouble anormal de voisinage résultant de l’installation de l’échafaudage dans la cour de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7],
— condamné la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] à payer à la société SHRC une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice commercial d’image,
— débouté la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d’assureur de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1],
— condamné la société MSIG Insurance Europe AG à garantir la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la responsabilité de plein droit de la société [B] [T] et [E] [Q] et de la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.R est engagée au titre du trouble anormal de voisinage occasionné par l’installation de l’échafaudage dans la cour de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7],
— condamné in solidum la société [B] [T] et [E] [Q] et la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.R à garantir intégralement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SHRC,
— condamné la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.R à relever et garantir intégralement la société MSIG Insurance Europe AG de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.R à relever et garantir la société [B] [T] et [E] [Q] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1],
— condamné in solidum la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société MSIG Insurance Europe AG, la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société MSIG Insurance Europe AG, la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] à payer au titre des frais irrépétibles :
' à la société SHRC une somme de 3 000 euros,
' à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 1 500 euros,
— dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens est répartie par moitié entre la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q],
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
La société SHRC a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2022 contre la RIVP, la société DP.r et la société [B] [T] et [E] [Q].
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société SHRC, appelante, invite la cour, au visa des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la maîtrise d''uvre de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], faute pour le demandeur de préciser l’identité du défendeur,
' l’a déboutée de ses demandes au titre de l’impossibilité de louer la chambre 51 de son établissement hôtelier,
' condamné la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice commercial d’image,
' l’a déboutée du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] à réparer les conséquences financières de la voie de fait commise en plaçant sans accord de la société Cosy’s Cadet, pas plus que de la copropriété, des échafaudages, pendant plus de 16 mois, causant des préjudices tant matériels qu’immatériels,
— dire et juger que la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] n’ont pas respecté les préconisations de M. [J], expert judiciaire, imposant le démarrage des travaux en journée à 11 heures du matin compte tenu de l’activité de commerce et de sommeil qu’elle exerce,
— condamner solidairement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] à lui verser la somme de 171 532,53 euros compte tenu du préjudice financier subi de mai 2016 à mai 2017 tenant à la perte d’exploitation de l’hôtel le Cosy’s Cadet,
— condamner solidairement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] à lui verser la somme de 1 680 euros compte tenu de la perte d’exploitation subie pour l’indisponibilité de la chambre n°51 pendant 7 jours,
— débouter la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] de leurs demandes,
— condamner solidairement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], la société DP.R et la société [B] [T] et [E] [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], intimée, invite la cour, au visa des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, à :
— la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
— débouter la société SHRC, appelante, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, la société DP.r, intimée, invite la cour, à :
— prendre en compte sa nouvelle dénomination, à savoir société DP.r,
— dire et juger la société SHRC intégralement irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et, à défaut, l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
' débouté la société SHRC des demandes présentées au titre de l’impossibilité de louer la chambre 51,
' dit que la responsabilité de plein droit de la société [B] [T] et [E] [Q] est engagée au titre du trouble anormal de voisinage occasionné par l’installation de l’échafaudage dans la cour de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 7],
' condamné la société [B] [T] et [E] [Q] à relever et garantir intégralement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SHRC,
' condamné in solidum la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] et la société [B] [T] et [E] [Q] :
— au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— au titre des frais irrépétibles,
' imputé la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens à la société [B] [T] et [E] [Q],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
' dit que sa responsabilité de plein droit est engagée au titre du trouble anormal de voisinage occasionné par l’installation de l’échafaudage dans la cour de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 7],
' l’a condamnée in solidum à relever et garantir intégralement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SHRC,
' l’a condamnée à relever et garantir la société [B] [T] et [E] [Q] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1],
' l’a condamnée in solidum :
— au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer au titre des frais irrépétibles une somme de 3 000 euros à la société SHRC,
' dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens est répartie par moitié entre elle et la société [B] [T] et [E] [Q],
statuant à nouveau,
— dire et juger la société SHRC, la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] et la société [B] [T] et [E] [Q] irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions, tout spécialement en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et les en débouter,
— constater l’absence de justification de l’existence du trouble anormal de voisinage, de tout lien de causalité avec l’opération entreprise par la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] comme des préjudices allégués par la société SHRC,
— dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter toutes demandes de condamnation comme de garantie, formées à son encontre,
— condamner in solidum la société SHRC et la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel,
La société SHRC a signifié sa déclaration d’appel à la société [B] [T] et [E] [Q], par acte du 22 février 2023, remis à personne morale . Cette dernière n’a pas constitué avocat.
La société DP.r a signifié ses dernières conclusions à la société [B] [T] et [E] [Q] par acte du 12 juin 2023, remise à étude.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la société SHRC à l’encontre de la société DP.r
Moyens des parties
La société DP.r fait valoir qu’en première instance la société SHRC n’avait dirigé ses demandes que contre la RIVP et son maître d''uvre et qu’elle est donc irrecevable en ces demandes nouvelles en appel.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte de l’article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, il ressort des premières conclusions de la société SHRC en première instance que celle-ci a dirigé ses demandes contre « la RIVP et sa maîtrise d''uvre ». C’est ainsi que le tribunal a déclaré les demandes formées contre la maîtrise d''uvre de la RIVP irrecevables dès lors qu’elles ne précisaient pas l’identité du défendeur visé.
La société SHRC ne développe aucun moyen pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée et il ressort des dispositions sus-visées que ses prétentions formulées à l’encontre de la société DP.r sont irrecevables.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Moyens des parties
La société SHRC allègue que :
— la théorie des troubles du voisinage ne repose pas sur l’existence d’une faute mais d’une responsabilité objective ;
— le chantier ne respectait pas l’horaire imposé de début des travaux à 11h le matin et l’échafaudage engendrait une perte de luminosité dans les chambres de l’hôtel ;
— de nombreux clients se sont plaint, ont quitté l’hôtel ou on annulé leur réservation en raison des nuisances ;
— la perte financière issue tant des nuisances acoustiques générées par les travaux que par la présence des échafaudages peut se chiffrer pour la période de mai 2016 à mai 2017 à 171 532,53 euros après déduction de la baisse de chiffre d’affaires due à la conjoncture économique à [Localité 1] ;
— la chambre 51 n’a pas pu être louée durant sept jours en raison d’une fuite causée par l’échafaudage en toiture.
La RIVP soutient que :
— l’expert a considéré qu’il n’y a pas eu de bruits de chantier anormaux ou d’insuffisance de précaution et que le montant de la réclamation financière de la société SHRC est pharaonique et hors d’échelle ;
— il a également constaté que des travaux de rénovation des chambres étaient en cours dans l’hôtel Cosy’s Cadet, ce qui a pu entraîner une baisse du chiffre d’affaires ;
— les deux pièces financières produites par la société SHRC ne peuvent suffire à démontrer la réalité de la basse de son chiffre d’affaires ni l’imputabilité de celle-ci au travaux entrepris pour le compte de la RIVP ;
— le juge des référés a justement considéré que la société SHRC ne démontrait pas que le trouble allégué excédait les inconvénients de la vie urbaine ;
— les nuisances sonores alléguées ne sont démontrées par aucun constat d’huissier ni aucune mesure acoustique ;
— concernant la chambre 51, l’expert n’a pu déterminer avec certitude l’origine des désordres compte tenu de la vétusté du revêtement d’étanchéité
Réponse de la cour
Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
La société SHRC prétend démontrer les nuisances subies par ses clients par quelques réponses à une enquête de satisfaction et avis négatifs et une attestation d’une réceptionniste. Néanmoins, huit avis de clients pour une durée d’un an de nuisances invoquées ne peuvent suffire à caractériser un trouble anormal du voisinage et l’attestation, datée du 9 juin 2017, non précise ni circonstanciée, se contentant de relater les plaintes de quelques clients du fait des travaux dès huit heures du matin, ni parvient pas davantage.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les clients se seraient plaints d’un manque d’ensoleillement.
Concernant la perte d’exploitation alléguée, la cour relève que :
— la société SHRC reconnaît qu’elle a elle-même fait réaliser des travaux de rénovation dans son hôtel mais reste taisante sur la durée de ces travaux, le nombre de chambres concernées et la baisse du chiffre d’affaires induite ;
— les « feuilles de situation » sont inexploitables par la cour à défaut d’explications,
— son tableau détaillant son préjudice mois par mois, a été réalisé par lui-même et non pas par un expert-comptable indépendant, il permet au demeurant de constater que certains mois l’écart avec l’année précédente était anecdotique ;
— elle déduit de ses pertes alléguées une proportion de pertes qu’elle attribue à la conjoncture économique et touristique sans aucune démonstration de cette conjoncture.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le préjudice allégué ne correspondait qu’à un préjudice commercial d’image et devait être évalué à 1 500 euros.
Sur la responsabilité de la société DP.r
Moyens des parties
La société DP.r soutient que :
— il n’existe pas de présomption de responsabilité à son égard pour des nuisances et troubles éventuels qui auraient prétendument été causés à un tiers ;
— il n’est démontré ni faute ni défaillance de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles
Réponse de la cour
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité de plein droit, dont ne peut s’exonérer le propriétaire du fond en cause que par la démonstration d’une faute d’un tiers.
En l’espèce, la RIPV, qui ne fait valoir aucun moyen pour contester la demande d’infirmation du jugement sur la mise en cause de la responsabilité de la société DP.r, n’invoque aucune faute de ce dernier dans l’installation de l’échafaudage. Il n’est pas non plus allégué ni démontré que la présence plus longue qu’initialement prévu de l’échafaudage est le fait de la société DP.r.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a retenu que sa responsabilité de plein droit et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions prononcées à son encontre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société DP.r au paiement des dépens,
— condamné in solidum la société DP.r à payer au titre des frais irrépétibles :
— à la société SHRC une somme de 3 000 euros,
— à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 1 500 euros,
— dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens est répartie par moitié entre la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.r et la société [B] [T] et [E] [Q],
La société SHRC, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la RIVP la somme de 3 000 euros en cause d’appel,
— à la société DP.r la somme de 5 000 euros en cause de première instance et d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société SHRC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé ccontradictoire,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la société SHRC contre la société DP.r ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de plein droit de la société DP.R est engagée au titre du trouble anormal de voisinage occasionné par l’installation de l’échafaudage dans la cour de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7],
— condamné in solidum la DP.r à garantir intégralement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SHRC,
— condamné la société DP.r à relever et garantir intégralement la société MSIG Insurance Europe AG de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société DP.r à relever et garantir la société [B] [T] et [E] [Q] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1],
— condamné in solidum la société DP.r au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société DP.r à payer au titre des frais irrépétibles :
— à la société SHRC une somme de 3 000 euros,
— à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 1 500 euros,
— dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens est répartie par moitié entre la société d’Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.r et la société [B] [T] et [E] [Q],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de la société DP.r dans le préjudice subi par la société SHRC n’est pas engagé ;
Condamne la société SHRC aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du même code :
— à la RIVP la somme de 3 000 euros en cause d’appel,
— à la société DP.r la somme de 5 000 euros en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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