Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 nov. 2024, n° 22/13813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2022, N° 19/14201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13813 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/14201
APPELANT
Monsieur [I] [Z] [S] [O]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 54] (92)
[Adresse 40]
[Localité 26] – PORTUGAL
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Barberine MARTINET de DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1370
INTIMES
Madame [L] [H] [D] [O]
née le [Date naissance 23] 1960 à [Localité 59]
[Adresse 27]
[Localité 37]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra GLITZNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G68
Monsieur [X] [P] [N] [O]
né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 59]
[Adresse 30]
[Localité 35]
représenté et plaidant par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [T] [E], veuve de [F] [O], dont le dernier domicile connu était à [Localité 58], est décédée le [Date décès 24] 2018.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants, à savoir, MM. [X] et [I] [O] et Mme [L] [O].
Il dépend de la succession de la de cujus les biens suivants :
— divers mobiliers,
— des liquidités,
— des titres,
— une créance sur un tiers,
— des biens immobiliers sis à [Localité 58], [Localité 56] (60) et [Localité 52] (61),
— une part du [45],
— des parts du [44],
— des parts de la société civile agricole [43].
[W] [T] [E] avait consenti à ses enfants les libéralités suivantes :
— par donation du 8 février 2002 à M. [I] [O] : la nue-propriété, sous l’usufruit viager de la donatrice, d’un domaine sis à [Localité 52] (61) cadastré section H n° [Cadastre 31] à [Cadastre 32], [Cadastre 33] à [Cadastre 36] et [Cadastre 21] à [Cadastre 22], et section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— par donation-partage du 2 mars 2002, la nue-propriété, sous l’usufruit viager de la donatrice, des parcelles sises à [Localité 52] (61), cadastrées section H n°[Cadastre 1] à [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 14] à [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 25], à hauteur de :
*48/50ème à M. [I] [O],
*1/50ème à M. [X] [O],
*1/50ème à Mme [L] [O] ;
— par donation du 2 mars 2002, la nue-propriété, sous l’usufruit viager de la donatrice, des parts du [45], à savoir :
*des parts 9 à 100 à M. [I] [O],
*des parts 101 à 192 à M. [X] [O],
*des parts 193 à 284 à Mme [L] [O],
— par testament olographe du 1er avril 2009, le legs de l’entière quotité disponible à M. [I] [O].
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2019, M. [X] [O] a fait assigner M. [I] [O] et Mme [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [T] [E].
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
— constate les donations suivantes :
*donation du 2 mars 2002 à MM. [I] et [X] [O] et Mme [L] [O],
*donation-partage du 2 mars 2002 à MM. [I] et [X] [O] et Mme [L] [O],
— fixe la valeur en pleine propriété des biens objets de la donation-partage au 2 mars 2002 à 1 760 880 euros au jour de l’acte,
— déboute M. [I] [O] de ses demandes tendant à :
*constater les donations, dons ou avantages suivants :
>donation indirecte d’une somme d’argent à M. [X] [O] de 351 580 euros,
>donation indirecte à Mme [L] [O] d’une somme d’argent de 443 173,39 euros remployée dans l’achat de biens immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 58],
>donation indirecte à Mme [L] [O] de 165 306 euros,
*fixer à l’actif de la succession une créance de 443 173,39 euros sur Mme [L] [O] au titre d’un prêt,
— déclare prescrite la créance de [W] [T] [E] sur Mme [L] [O] au titre d’un prêt d’un montant de 443 173,39 euros,
— déboute M. [X] [O] et Mme [L] [O] de leurs demandes d’expertises,
— commet en qualité d’expert, Mme [R] [U] exerçant [Adresse 29] à [Localité 58], qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de :
*estimer au jour de l’expertise et au [Date décès 24] 2018 les biens suivants :
>les lots 1010, 1201, 1202, 1203 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 39] à [Localité 58],
>un terrain sis à [Localité 56] cadastré section AI n° [Cadastre 34],
*s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
— commet, en qualité d’expert, M. [G] [Y] exerçant [Adresse 19] à [Localité 51] (27), qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de :
*estimer au jour de l’expertise et au [Date décès 24] 2018 les biens suivants :
>une propriété sise à [Localité 52] cadastrée section [Cadastre 20] H [Cadastre 13] et [Cadastre 20] H [Cadastre 6],
>les parts du [45],
>les parts du [44],
>les parts de la société civile agricole [43],
>les parts de la SCI de [Adresse 47],
>le domaine sis à [Localité 52] cadastré section H n°[Cadastre 31] à [Cadastre 32], [Cadastre 33] à [Cadastre 36] et [Cadastre 21] à [Cadastre 22] et section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans son état au 8 février 2002,
>les parcelles sises à [Localité 52] cadastrées section H [Cadastre 1] à [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11] ; [Cadastre 14] à [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 25] dans leur état au 2 mars 2002,
*s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
— enjoint aux parties de fournir immédiatement aux experts toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de leurs missions,
— dit que les experts remettront aux parties un pré-rapport avant le 25 novembre 2022,
— dit que les parties auront jusqu’au 25 décembre 2022 pour former leurs dires,
— dit que les experts déposeront leurs rapports définitifs écrits au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 25 janvier 2023 et qu’ils en adresseront un exemplaire à chacune des parties,
— fixe respectivement à 3 000 euros et à 6 000 euros le montant des provisions à valoir sur la rémunération respectivement de Mme [R] [U] et de M. [G] [Y] qui sera mise à la charge de M. [X] et Mme [L] [O],
— dit que ces consignations devront être versées au service de la régie avant le 26 juillet 2022,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation des experts sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— dit que les experts devront faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de leurs rémunérations définitives aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
— sursoit à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise,
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 13 h 30 pour vérification de la consignation.
M. [I] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022.
M. [X] [O] a constitué avocat le 19 septembre 2022.
Mme [L] [O] a quant à elle constitué avocat le 29 septembre 2022.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 11 octobre 2022.
Mme [L] [O] a remis ses premières conclusions au greffe le 9 janvier 2023.
M. [X] [O] a remis ses premières conclusions au greffe le 10 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2024, M. [I] [O], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' jugé que « le legs de la quotité disponible est un legs universel »
' fixé la valeur en pleine propriété des biens objets de la donation-partage du 2 mars 2002 à 1 760 880 euros au jour de l’acte,
' fixé à la somme totale de 443 173,39 euros le montant des sommes remises par feue Mme [W] [O] à sa fille Mme [L] [O] et « destinées à l’acquisition et à la rénovation d’un bien immobilier parisien »,
' débouté [X] et [L] [O] de leurs demandes d’expertise,
— infirmer le jugement du 2 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' jugé que « Le legs de la quotité disponible n’exclut pas nécessairement l’existence d’une indivision entre le légataire et les réservataires sur les biens existants. »
' débouté [I] [O] de ses demandes tendant à :
> constater les donations, dons ou avantages suivants :
* donation indirecte d’une somme d’argent à [X] [O] de 351 580 euros,
* donation indirecte à [L] [O] d’une somme d’argent de 443 173,39 euros employée dans l’achat de biens immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 58],
* donation indirecte à [L] [O] de 165 306 euros
> fixer à l’actif de la succession une créance de 443 173,39 € sur [L] [O] au titre d’un prêt d’un montant de 443 173,39 euros, »
' déclaré prescrite la créance de la défunte sur [L] [O] au titre d’un prêt d’un montant de 443 173,39 euros,
' commis en qualité d’experts, Mme [R] [U] exerçant [Adresse 29] à [Localité 58] et M. [G] [Y] exerçant [Adresse 19] à [Localité 51], en leur donnant des missions d’évaluation de biens,
' sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles en attente du dépôt des rapports des expertises,
' renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 14 septembre 2022 à 13h30 pour vérification
de la consignation »,
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables, faute d’indivision entre le légataire universel et les réservataires, les demandes en partage de [X] et [L] [O] formées à l’encontre de M. [I] [O] et par voie de conséquence toutes leurs autres demandes,
— Les en débouter,
— Statuer ce que de droit sur la demande en partage de l’indivision existant entre M. [X] [O] et Mme [L] [O] sur l’indemnité de réduction qui sera éventuellement fixée,
Statuant à nouveau :
pour le cas où uniquement il serait réclamé par M. [X] [O] le paiement d’une indemnité de réduction et où il y aurait lieu de calculer la valeur de la portion réductible,
— Juger que M. [X] [O] a bénéficié d’une donation indirecte de la défunte de sommes d’argent d’un montant minimal de 351 580 euros,
— Juger que cette donation indirecte faite sans acte notarié au profit de M. [X] [O] est réputée faite en avancement de part successorale et serait à imputer sur sa part de réserve et non sur la quotité disponible,
— Fixer, en application de l’article 922 du code civil, à 351 580 euros la somme que [X] [O] devrait fictivement réunir à la masse de tous les biens existants au décès de [W] [O] au titre de la donation dont il a été bénéficiaire,
Statuant à nouveau :
pour le cas où uniquement il serait réclamé par Mme [L] [O] le paiement d’une indemnité de réduction et où il y aurait lieu de calculer la valeur de la portion réductible,
— Juger que Mme [L] [O] a bénéficié d’une donation indirecte de sommes d’argent d’un montant initial de 443 173,39 euros auxquels il a été subrogé les lots 9 et 51 d’un immeuble cadastré section BB n°[Cadastre 38], [Adresse 27] à [Localité 37] acquis et rénové au moyen des fonds ainsi donnés,
— juger que cette donation indirecte faite sans acte notarié au profit de Mme [L] [O] est réputée faite en avancement de part successorale et serait à imputer sur sa part de réserve et non sur la quotité disponible,
— fixer, en application de l’article 922 du code civil, à 630 000 euros, la somme que [L] [O] devrait fictivement réunir à la masse de tous les biens existants au décès de [W] [O], au titre de la subrogation des sommes d’argent d’un montant de 443 173,39 euros que lui a données sa mère dans l’acquisition et la rénovation de l’appartement de 97,34 m2 sis [Adresse 27] [Localité 37], au titre de la donation dont elle a été gratifiée,
Statuant à nouveau :
pour le cas où uniquement il serait réclamé par Mme [L] [O] le paiement d’une indemnité de réduction et où il y aurait lieu de calculer la valeur de la portion réductible,
— juger que Mme [L] [O] a bénéficié d’une donation indirecte de sommes d’argent d’un montant de 165 306 euros,
— juger que cette donation indirecte faite sans acte notarié au profit de Mme [L] [O] est réputée faite en avancement de part successorale et serait à imputer sur sa part de réserve et non sur la quotité disponible,
— fixer, en application de l’article 922 du code civil, à 165 306 euros la somme que [L] [O] devrait fictivement réunir à la masse de tous les biens existants au décès de [W] [O], au titre de la donation dont elle a été gratifiée,
— dispenser M. [I] [O], légataire universel et héritier réservataire, des formalités de délivrance de son legs universel prévues à l’article 1004 du code civil,
— désigner M. le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour établir les attestations immobilières prévues aux article 28, 3°, 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 consacrant la propriété de M. [I] [O] sur les biens immobiliers dépendants de la succession sa mère et
pour publier cette attestation auprès du registre de la publicité foncière sur :
* commune de [Localité 37], lieudit [Adresse 39], section AH n°[Cadastre 4], surface 00 ha 13 a 01 ca,
* commune d'[Localité 56], lieudit [Adresse 49], section AI n°[Cadastre 34], surface 00 ha 25 a 00 ca,
* commune de [Localité 50], ancienne commune de [Localité 52], préfixe [Cadastre 20], section H n°[Cadastre 13], lieudit [Adresse 47], surface 00 ha 41 a 45 ca, n°[Cadastre 6] [Adresse 48], surface 00 ha 24 a 75 ca,
— débouter M. [X] [O] et Mme [L] [O] de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes contraires ou plus amples,
— les débouter également de leurs demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024 à 17 h 10 puis le 14 mai 2024 à 5 h 05, à la suite de conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [I] [O], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*fixé la valeur en pleine propriété des biens objets de la donation-partage du 2 mars 2002 à 1 760 880 euros au jour de l’acte,
*fixé à la somme de 443 173,39 euros le montant des sommes remises par [W] [T] [E] à sa fille Mme [L] [O] et « destinées à l’acquisition et à la rénovation d’un bien immobilier parisien »,
*débouté M. [X] [O] et Mme [L] [O] de leurs demandes d’expertise,
— infirmer le jugement du 2 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*jugé que « le legs de la quotité disponible n’exclut pas nécessairement l’existence d’une indivision entre le légataire et les réservataires sur les biens existants »,
*débouté M. [I] [O] de ses demandes tendant à :
>constater les donations, dons ou avantages suivants :
i. donation indirecte d’une somme d’argent à M. [X] [O] de 351 580 euros,
i. donation indirecte à Mme [L] [O] d’une somme d’argent de 443 173,39 euros remployée dans l’achat de biens immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 58],
i. donation indirecte à Mme [L] [O] de 165 306 euros,
>fixer à l’actif de la succession une créance de 443 173,39 euros sur Mme [L] [O] au titre d’un prêt,
*déclaré prescrite la créance de [W] [T] [E] sur Mme [L] [O] au titre d’un prêt d’un montant de 443 173,39 euros,
*commis en qualité d’experts, Mme [R] [U] exerçant [Adresse 29] à [Localité 58] et M. [G] [Y] exerçant [Adresse 19] à [Localité 51] (27), en leur donnant des missions d’évaluation de biens,
*sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles en attente du dépôt des rapports des expertises,
*renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 14 septembre 2022 à 13 heures 30 pour vérification de la consignation,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables, faute d’indivision entre le légataire universel et les réservataires, les demandes en partage judiciaire de M. [X] [O] et Mme [L] [O] formées à l’encontre de M. [I] [O] et par voie de conséquence toutes leurs autres demandes, et les en débouter,
pour le cas où il serait réclamé par M. [X] [O] le paiement d’une indemnité de réduction et où il y aurait lieu de calculer la valeur de la portion réductible,
— déclarer cette demande prescrite en application de l’article 921 du code civil et l’en débouter,
— ou subsidiairement, fixer, en application de l’article 922 du code civil, à 391 530 euros la somme que M. [X] [O] devra fictivement réunir à la masse de tous les biens existants au décès de [W] [O] au titre de la donation indirecte dont il a été bénéficiaire,
pour le cas où il serait réclamé par Mme [L] [O] le paiement d’une indemnité de réduction et où il y aurait lieu de calculer la valeur de la portion réductible,
— déclarer cette demande prescrite en application de l’article 921 du code civil et l’en débouter,
— ou subsidiairement fixer, en application de l’article 922 du code civil :
*à 630 000 euros, la somme de que Mme [L] [O] devra fictivement réunir à la masse de tous les biens existants au décès de [W] [O], au titre de la subrogation des sommes d’argent d’un montant de 443 173,39 euros que lui a données sa mère dans l’acquisition et la rénovation de l’appartement de 97,34 m2 sis [Adresse 27] à [Localité 37], au titre de la donation indirecte dont elle a été gratifiée,
*et à 177 889,83 euros, la somme que Mme [L] [O] devra fictivement réunir à la masse de tous les biens existants au décès de [W] [O], au titre de la donation indirecte de sommes d’argent dont elle a été gratifiée,
— dispenser M. [I] [O], légataire universel et héritier réservataire, des formalités de délivrance de son legs universel prévues à l’article 1004 du code civil,
— désigner M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour établir les attestations immobilières prévues aux article 28 3°, 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 consacrant la propriété de M. [I] [O] sur les biens immobiliers dépendants de la succession sa mère et
pour publier cette attestation auprès du registre de la publicité foncière sur les biens suivants :
*commune de [Localité 37], lieudit [Adresse 39], section AH n°[Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 13 a 01 ca,
*commune d'[Localité 56] lieudit [Adresse 49], section AI n°[Cadastre 34], pour une surface de 00 ha 25 a 00 ca,
*commune de [Localité 50], ancienne commune de [Localité 52], préfixe [Cadastre 20], section H :
>n°[Cadastre 13] lieudit [Adresse 47], pour une surface de 00 ha 41 a 45 ca,
>n°[Cadastre 6] [Adresse 48], pour une surface de 00 ha 24 a 75 ca,
— débouter M. [X] [O] et Mme [L] [O] de toutes leurs demandes contraires ou plus amples,
— les débouter également de leurs demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, Mme [L] [O], intimée, demande à la cour de :
— juger que Mme [L] [O] est fondée à solliciter la réduction des libéralités excessives,
— juger que l’indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur des biens donnés et des biens présents au décès et en cas de changement de valeur juger que celle-ci devra être réévaluée en fonction de la valeur des biens au jour du partage ou de la liquidation,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*constaté les donations suivantes :
>donation du 2 mars 2002 à MM. [I] et [X] [O] et Mme [L] [O],
>donation-partage du 2 mars 2002 à MM. [I] et [X] [O] et Mme [L] [O],
*fixé la valeur en pleine propriété des biens objets de la donation-partage du 2 mars 2002 à 1 760 880 euros,
*débouté M. [I] [O] de ses demandes tendant à :
>constater les donations et avantages suivants :
i. donation indirecte d’une somme d’argent à M. [X] [O] de 351 580 euros,
i. donation indirecte à Mme [L] [O] d’une somme d’argent de 443 173,39 euros employée dans l’achat de biens immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 58],
i. donation indirecte à Mme [L] [O] de 165 306 euros,
>fixer à l’actif de la succession une créance de 443 173,39 euros au titre d’un prêt,
*déclarer prescrite la créance de la défunte sur Mme [L] [O] au titre d’un prêt d’un montant de 443 173,39 euros,
*commis en qualité d’expert, Mme [R] [U], avec pour mission :
>d’estimer au jour de l’expertise et au [Date décès 24] 2018, les biens suivants :
i. les lots 1010, 1201, 1202, 1203 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 39] à [Localité 58],
i. un terrain sis à [Localité 56] cadastré section AI n° [Cadastre 34],
*commis en qualité d’expert, M. [G] [Y] avec pour mission :
>d’estimer au jour de l’expertise et au [Date décès 24] 2018 les biens suivants :
i. une propriété sise à [Localité 52] cadastrée section [Cadastre 20] H n° [Cadastre 13] et [Cadastre 20] H n° [Cadastre 6],
i. les parts du [45],
i. les parts du groupement foncier agricole [43],
i. les parts de la SCI [Adresse 47],
i. le domaine sis à [Localité 52] cadastré section H n° [Cadastre 31] à [Cadastre 32], [Cadastre 33] à [Cadastre 36] et [Cadastre 21] à [Cadastre 22] et section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans leur état au 8 février 2002,
i. les parcelles sises à [Localité 52] cadastrées section H n° [Cadastre 1] à [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 14] à [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 25] dans leur état au 2 mars 2002,
*sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise,
y ajoutant,
— débouter M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Alexandra Glitzner sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2024, M. [X] [O], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*constaté les donations suivantes :
>donation du 2 mars 2002 à MM. [I] et [X] [O] et Mme [L] [O],
>donation-partage du 2 mars 2002 à MM. [I] et [X] [O] et Mme [L] [O],
*fixé la valeur en pleine propriété des biens objets de la donation-partage du 2 mars 2002 à 1 760 880 euros au jour de l’acte du partage,
*débouté M. [I] [O] de ses demandes tendant à constater une donation indirecte d’une somme d’argent à M. [X] [O] de 351 580 euros,
*commis en qualité d’expert, Mme [R] [U] et M. [G] [Y] avec les missions énoncées en tête des présentes,
*sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise,
*jugé que « le legs de la quotité disponible n’exclut pas nécessairement l’existence d’une indivision entre le légataire et les réservataires sur les biens existants »,
y ajoutant, et statuant à nouveau pour le surplus,
— juger que M. [X] [O] est fondé à solliciter la réduction des libéralités excessives dont son frère M. [I] [O] a bénéficié de la part de leur mère,
— juger que l’indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur des biens donnés et des biens présents au décès et en cas de changement de valeur,
— juger que celle-ci devra être réévaluée et ce en fonction de la valeur des biens au jour du partage ou de la liquidation,
en tout état de cause,
— débouter M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions incluant celle visant à obtenir la désignation de M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour établit les attestations immobilières prévues aux articles 28, 3ème alinéa, 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 consacrant la prétendue « propriété » de M. [I] [O] sur les biens immobiliers dépendant de la succession de sa mère et pour publier cette attestation auprès du registre de la publicité foncière sur :
*commune de [Localité 37], lieudit [Adresse 39], section AH n°[Cadastre 4], surface 0ha 13a 1ca,
*commune [Localité 56], lieu-dit [Adresse 49], section A1 n°[Cadastre 34], surface 0ha 25a 0ca,
*commune de [Localité 50], ancienne commune de [Localité 52], préfixe [Cadastre 20], section H n°[Cadastre 13], lieu-dit [Adresse 47], surface 0ha 24a 75ca,
— condamner M. [I] [O] au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Michèle Arnold sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Aux termes de conclusions d’irrecevabilité déposées le 16 mai 2024, M. [X] [O], intimé, demande à la cour de :
' Juger irrecevables, pour tardivité, le dépôt par Monsieur [I] [O] de ses conclusions récapitulatives n° 4 et 5 ainsi que les pièces notifiées portant les numéros 90 à 95, respectivement communiquées la veille, voire le matin même, du jour du prononcé de l’Ordonnance de clôture,
' Ecarter des débats pour notification tardive, les pièces numérotées 90 à 95 versées aux débats pour le compte de Monsieur [I] [O] ainsi que ses conclusions récapitulatives portant les numéros 4 et 5,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions en réponse déposées le 21 mai 2024, M. [I] [O], appelant, demande à la cour de :
— Dire n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions n°4 et 5 de M. [I] [O] signifiées respectivement les 13 et 14 mai 2024 avant la clôture et ses pièces n°90 à 95 communiquées les 13 et 14 mai 2024, conclusions et pièces utiles à la solution du litige destinées à répliquer aux conclusions et 14 pièces signifiées et communiquées par M. [X] [O] le 8 mai 2024 et à la mise en demeure de M. [X] [O] envoyée en RAR le 6 mai 2024 à M. [I] [O] à l’adresse de son avocate et reçue par cette dernière le 13 mai 2024, lettre ayant pour objet le litige de succession dont est saisie la cour d’appel et constituant la pièce n°93,
— Débouter en conséquence M. [X] [O] de sa demande,
— Subsidiairement rejeter des débats les conclusions signifiées par M. [X] [O] le 8 mai 2024 ainsi que ses 14 nouvelles pièces communiquées à cette date sous les numéros 35 à 48,
— Le condamner aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [I] [O] les 13 et 14 mai 2024 et des pièces n° 90 à 95 :
M. [X] [O] demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [I] [O] les 13 et 14 mai 2024 et d’écarter les nouvelles pièces n° 90 à 95 jointes à ces conclusions.
Il déclare que l’appelant a déposé de nouvelles conclusions, les premières la veille de l’ordonnance de clôture, les secondes le matin même de celle-ci, et qu’il a été impossible aux intimés d’y répondre en temps utile et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par M. [I] [O].
Il ajoute que les nouvelles pièces n° 90 à 95 accompagnant ces conclusions n’ont pu donner lieu à un examen de la part de M. [X] [O], et qu’il en est ainsi notamment de la pièce n° 90 regroupant des talons de chèques dont certains remontent pourtant à l’année 2005.
M. [I] [O] s’oppose à cette demande et répond que M. [X] [O] a lui-même déposé ses dernières conclusions et ses 14 nouvelles pièces le 8 mai 2024, soit un jour férié précédant un second jour férié, jeudi de l’Ascension, et que ce dernier ne démontre pas que les conclusions des 13 et 14 mai 2024 appelaient de sa part une réplique et qu’il était dans l’impossibilité d’y répliquer avant la clôture.
Il ajoute que M. [X] [O] pouvait demander le report de la clôture ou la révocation de celle-ci et qu’il ne l’a pas fait, et qu’il a eu tout le temps utile pour conclure en réplique, et donc « qu’il n’avait rien à dire ni à répliquer puisqu’il n’a pas conclu, sauf pour expliquer que les conclusions de M. [I] [O] n° 4 et 5 et les pièces n° 90 à 95 étaient tardives (') ».
Il invoque également le fait que les pièces n° 90 à 95 sont utiles à la résolution du litige, et qu’en particulier la pièce 90, comportant des talons de chèques de la de cujus et qui répond à la sommation de communiquer du 8 mai 2024 de M. [X] [O].
***
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si M. [I] [O] estime que la sanction du non-respect du principe de la contradiction n’est pas l’irrecevabilité des conclusions mais la révocation de l’ordonnance de clôture, il est fermement établi que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour rejeter des débats des conclusions tardives, qui n’ont pas été déposées en temps utile et auxquelles l’adversaire est dans l’impossibilité de répondre.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du 3e dépôt de conclusions par l’appelant le 24 avril 2024 et des conclusions en réponse de M. [X] [O], intimé, le 8 mai 2024, et alors que la date de la clôture de l’instruction avait été fixée et annoncée au 14 mai 2024, M. [I] [O] a déposé de nouvelles conclusions, les premières la veille de la clôture à 17 h 10 puis les secondes le jour de la clôture à 5 h 05 du matin.
Il en résulte que ni M. [X] [O], ni Mme [L] [O], intimés, n’ont été en mesure de répondre à ces conclusions dans des délais si brefs, et qu’en particulier, l’absence d’une réponse en quelques heures de M. [X] [O] ne peut signifier « qu’il n’avait rien à dire » ou qu’il « n’avait nulle intention de répliquer » ainsi que l’affirme M. [I] [O]. Au regard de l’article 15 précité, ces conclusions des 13 et 14 mai 2024 n’ont pas été communiquées en temps utile aux intimés.
Par ailleurs, les pièces n° 90 et 95 accompagnant lesdites conclusions ne figuraient pas dans les pièces accompagnant les conclusions précédentes de M. [I] [O]. En outre, l’argument invoqué par ce dernier concernant les copies de talons de chèques constituant la pièce n° 90, selon lequel il ne faisait que répondre à la sommation de communiquer que M. [X] [O] lui aurait adressée aux termes de ses conclusions du 8 mai 2024, doit être rejeté puisqu’une telle sommation concernant le même objet figurait déjà expressément dans les conclusions précédentes (page 23) déposées par M. [X] [O] dès le 10 janvier 2023, jusqu’alors sans réponse.
Au regard des articles 15 et 16 susvisés, il convient de constater que les pièces n° 90 à 95 ont été produites tardivement par M. [I] [O] et n’ont pas été communiquées en temps utile aux intimés.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions n° 4 et 5 déposées par M. [I] [O] les 13 et 14 mai 2024 et d’écarter des débats les pièces n° 90 à 95.
Sur la demande subsidiaire concernant la recevabilité des conclusions déposées par M. [X] [O] le 8 mai 2024 et des pièces n° 35 à 48 :
M. [I] [O] demande subsidiairement à la cour de rejeter des débats les dernières conclusions déposées par M. [X] [O] le 8 mai 2024 ainsi que les 14 nouvelles pièces communiquées à la même date sous les n° 35 à 48, au seul motif que ce rejet s’imposerait dès lors que ses propres conclusions et pièces seraient elles-mêmes rejetées des débats.
M. [X] [O] ne formule pas d’observations sur ce point.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions n° 2 ont été déposées par M. [X] [O] en réponse aux conclusions n° 3 remises le 24 avril 2024 par M. [I] [O].
Les conclusions de M. [X] [O], intimé, ont donc été remises quelques jours après celles de son frère, appelant, et quelques jours avant l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces qui les accompagnent. Ces pièces ont donc été communiquées aux autres parties en temps utile.
M. [I] [O] sera dès lors débouté de sa demande de rejet desdites conclusions et pièces.
Sur la demande de confirmation de certains chefs du jugement du 2 juin 2022 :
M. [I] [O], appelant, demande notamment à la cour de confirmer quatre des chefs du jugement du 2 juin 2022.
Aux termes du 6e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, M. [I] [O], n’énonçant pas de moyens nouveaux sur les chefs dont il sollicite la confirmation, ne formule aucune prétention. En l’absence d’appel incident sur lesdits chefs, ses demandes n’appellent donc aucune réponse de la cour.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a admis l’existence d’une indivision entre le légataire de la quotité disponible et les réservataires, a nommé des experts pour l’évaluation des biens indivis et a sursis à statuer sur les opérations de partage et de réduction :
Les premiers juges, considérant que la testatrice avait rédigé ainsi son testament : « Je soussignée [W] [O] née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 60], lègue à compter de ce jour l’entière quotité disponible à mon fils [I] [O] » et que la quotité disponible, en présence de réservataires non renonçants, n’est pas égale au tout de la succession, ont conclu que le legs de la quotité disponible n’exclut pas nécessairement l’existence d’une indivision entre le légataire et les réservataires sur les biens existants. Ils ont ajouté qu’il y avait lieu en conséquence « d’arrêter » les libéralités consenties et ensuite de déterminer la quotité disponible résiduelle.
Afin de déterminer la consistance de l’indivision, le tribunal a commis deux experts avec mission d’estimer les biens appartenant à la de cujus ou par elle donnés, à savoir un appartement à Paris, [Adresse 39], un terrain à [Localité 57], une propriété à [Localité 52], les parts du [45], les parts du [44], les parts de la société civile agricole [43], les parts de la SCI de [Adresse 47], un domaine à [Localité 52] et diverses parcelles à [Localité 52].
Enfin, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
M. [I] [O] demande l’infirmation de cette motivation et de ces chefs, au motif que la testatrice, en précisant « l’entière » quotité disponible, n’a entendu fixer aucune limite à ce legs et qu’il a donc vocation à recueillir l’universalité des biens de la défunte. Il en déduit qu’il est devenu propriétaire de plein droit de l’ensemble des biens de la succession et qu’il n’y a donc aucune masse à partager.
Il estime que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait qu’il cumule les qualités d’héritier réservataire et de légataire universel et qu’ils ont fait fi de la volonté de la testatrice, que par l’effet du testament il n’existe aucune indivision entre lui-même et les autres héritiers réservataires, et qu’en vertu de l’article 924 du code civil tel qu’il résulte de la réforme de la loi du 23 juin 2006, il doit seulement indemniser les autres héritiers réservataires, qui n’ont droit qu’à une créance éventuelle sous la forme d’une indemnité de réduction pour la fraction du legs qui porterait atteinte à leur part réservataire.
Il justifie sa position par la référence aux arrêts successifs rendus par la Cour de cassation (11 mai 2016, 23 novembre 2016 et 15 mai 2018) ayant rappelé ce principe résultant de la réforme.
Il conteste tout intérêt à la désignation des experts à défaut de nécessité de déterminer la valeur des biens qui lui reviennent.
Il affirme qu’en tout état de cause, la réduction éventuelle du legs universel ne s’envisage qu’en valeur, et que la réduction en nature relève du seul choix du gratifié.
Mme [L] [O] demande la confirmation du jugement et en particulier du sursis à statuer, estimant qu’un partage sera nécessaire.
M. [X] [O] demande également la confirmation du jugement, et considère qu’une valorisation des biens de la de cujus est indispensable, que la réduction de la libéralité faite à son frère étant sollicitée, ce dernier sera redevable d’une indemnité de réduction, et approuve le tribunal d’avoir fait appel à des experts en vue de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible, le montant de cette dernière, les émoluments du legs universel et donc le montant de l’indemnité de réduction.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1003 du code civil que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Selon le premier alinéa de l’article 1010 du même code, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Par ailleurs, il est admis qu’il y a lieu de distinguer le cas où le testateur institue l’un de ses enfants en qualité de légataire universel de celui où le testateur l’institue légataire de la quotité disponible (Cass civ 1re, 17 novembre 2021, n° 20-11732).
En l’espèce, [W] [O] n’a pas institué son fils [I] [O] légataire universel de sa succession, mais lui a légué « l’entière quotité disponible ». En outre, en recherchant l’intention de la testatrice, il est établi par les éléments du dossier que celle-ci avait trois enfants qu’elle avait déjà gratifiés et qu’elle recherchait, au travers de libéralités diverses et en dernier lieu d’un projet de donation-partage qu’elle n’a pas pu réaliser, à gratifier équitablement ses trois enfants. Il en résulte que le legs de l'« entière quotité disponible » s’entend, dans ce contexte de libéralités familiales, d’une disposition portant sur la totalité d’une quote-part déterminée de la succession.
En conséquence, pour ces motifs qui s’ajoutent à ceux des premiers juges, il convient de considérer que le legs de la seule quotité disponible n’exclut pas, en l’espèce, l’existence d’une indivision entre le légataire de cette quotité et les réservataires sur les biens existants.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont également désigné deux experts afin d’évaluer précisément les biens existants et les biens donnés sus-désignés, afin de pouvoir déterminer la masse indivise, la quotité disponible et les modalités de la réduction éventuelle des libéralités.
Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
En l’espèce, compte tenu de la complexité de la détermination de la masse indivise, de l’imputation et de la réduction éventuelle des libéralités, et donc du partage éventuel à intervenir, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
En conséquence, M. [I] [O] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dispense des formalités de délivrance du legs universel :
M. [I] [O] demande à la cour de le dispenser, en la qualité qu’il invoque de légataire universel et en celle d’héritier réservataire, des formalités de délivrance de son legs universel prévues à l’article 1004 du code civil.
M. [X] [O] et Mme [L] [O] ne se prononcent pas sur cette demande.
Sur la recevabilité de cette demande, il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dispense de formalités de délivrance de legs n’a pas été formulée devant le tribunal et n’a pas fait l’objet d’un chef du jugement entrepris.
Toutefois, M. [I] [O] a notamment demandé au tribunal de déclarer M. [X] [O] et Mme [L] [O] irrecevables en leurs demandes de partage, d’expertise et de réduction, considérant qu’il n’y avait pas lieu à partage en raison de la qualité de légataire universel qu’il allègue.
La demande de dispense de formalités de délivrance de son legs peut donc être considérée comme la conséquence directe de la demande visant à exclure toute indivision successorale.
Toutefois, il est admis de longue date qu’un héritier réservataire, investi en cette qualité de la saisine sur l’universalité de l’hérédité et bénéficiant en outre d’un legs quelconque du de cujus, se trouve dispensé de demander la délivrance du legs qui lui avait été fait (Cass. Civ, 29 avril 1897 ; Cass civ 1re, 10 octobre 2012, n° 11-17891 P).
En conséquence, au cas présent, la cour énoncera qu’il n’y a pas lieu de prononcer une dispense des formalités de délivrance du legs consenti à M. [I] [O], laquelle est acquise de plein droit.
Sur la demande de désignation d’un notaire pour l’établissement des attestations immobilières :
M. [I] [O] demande à la cour de désigner M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour établir les attestations immobilières consacrant sa propriété sur les biens immobiliers dépendants de la succession sa mère et pour publier ces attestations, sur les biens sis à [Localité 37], [Adresse 39], à [Localité 56] (60) et à [Localité 50] (61), ancienne commune de [Localité 52].
M. [X] [O] demande à la cour de débouter en particulier M. [I] [O] de cette demande.
Mme [L] [O] ne se prononce pas sur ce point.
Sur la recevabilité de cette demande, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, s’il résulte de l’article 564 précité qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent, sauf exceptions, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 566 prévoit toutefois que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de désignation d’un notaire à l’effet de dresser et publier les attestations immobilières n’a pas été formulée devant le tribunal et n’a pas fait l’objet d’un chef du jugement entrepris.
Toutefois, M. [I] [O] a notamment demandé au tribunal de déclarer M. [X] [O] et Mme [L] [O] irrecevables en leurs demandes de partage, d’expertise et de réduction, considérant que sa qualité de légataire universel allégué excluait toute indivision, notamment sur les biens immobiliers dépendant de la succession.
Cette demande de dresser les actes de propriété à son profit peut donc être considérée comme la conséquence directe de la demande visant à recueillir la totalité des biens de la succession.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte de la rédaction du testament de [W] [O] et de la volonté exprimée par celle-ci qu’elle n’a pas institué M. [I] [O] en qualité de légataire universel de sa succession, et qu’en conséquence, sous le bénéfice de la détermination à venir des masses de l’indivision et des réductions éventuelles à opérer, il reviendra notamment au notaire désigné d’établir les attestations de propriété immobilière en tenant compte de tous les ayants-droits sur lesdits biens successoraux.
En conséquence, M. [I] [O] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de déclarer irrecevables les demandes en partage de M. [X] [O] et de Mme [L] [O] et leurs demandes subséquentes :
M. [I] [O] demande à la cour, outre l’infirmation des chefs ci-dessus, de déclarer irrecevables les demandes en partage de M. [X] [O] et de Mme [L] [O].
Ce faisant, l’appelant ne demande pas l’infirmation d’un des chefs du jugement déféré, mais l’irrecevabilité d’une demande que les intimés auraient formulée devant la cour.
Or, si M. [X] [O] et Mme [L] [O] ont formulé cette prétention devant les premiers juges, force est de constater qu’aux termes de leurs conclusions respectives, les intimés demandent notamment la confirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants, mais ne formulent pas devant la cour une demande en partage.
La demande de M. [I] [O] est donc dépourvue de tout objet.
Sur la demande de statuer sur la demande en partage de l’indemnité de réduction :
M. [I] [O], estimant qu’en dépit de l’absence d’indivision avec les autres héritiers réservataires, ces derniers pourraient cependant être dans une telle situation sur la seule indemnité éventuelle de réduction, demande à la cour de statuer ce que de droit sur « la demande en partage de l’indivision existant entre M. [X] [O] et Mme [L] [O] sur l’indemnité de réduction qui sera éventuellement fixée ».
La question de l’éventuelle indivision de M. [X] [O] et de Mme [L] [O] sur l’indemnité de réduction et sur les indemnités de rapport n’est formulée par les intimés qu’aux termes de la discussion de leurs conclusions, mais ne fait pas l’objet d’une demande ni au sein du dispositif des conclusions de M. [X] [O], ni au sein de celui de Mme [L] [O].
La cour ne statuant, conformément au 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, ne statuera donc pas sur le partage de l’indemnité de réduction ou des indemnités de rapport.
La demande de M. [C] [O], fondée sur des prétentions adverses inexistantes, doit dès lors être déclarée dépourvue de tout objet.
Sur la demande de M. [I] [O] de constater une donation indirecte d’une somme d’argent à [X] [O] de 351 580 euros :
Le tribunal, saisi d’une demande de M. [I] [O] de voir constater une donation totale de somme d’argent de [W] [O] à son fils M. [X] [O] par le versement d’aides diverses, notamment des frais de divorce, de financement de travaux et d’une voiture de luxe, l’a débouté de sa demande, pour les motifs suivants :
— M. [I] [O] ne se prévaut pas de relevés de comptes ou de pièces financières à l’appui de ses dires ;
— les attestations qu’il produit, notamment celle de l’ex-épouse de M. [X] [O], ne sauraient établir des flux financiers supérieurs à 300 000 euros ;
— le courrier écrit par la de cujus le 8 mars 2006 faisant état d’une reconnaissance par M. [X] [O] de biens précédemment donnés » est également insuffisamment probant, la donatrice ne pouvant unilatéralement se constituer une preuve d’un acte auquel elle serait partie ;
— la présence de factures au nom de M. [X] [O] au domicile de sa mère ne peut suffire à établir qu’elle ont été acquittées par cette dernière, à l’exception de deux factures pour un montant de 1 100 euros, dont rien cependant n’établit que leur paiement procède d’une intention libérale de [W] [O].
M. [I] [O] demande l’infirmation de ce chef et, « pour le cas où uniquement il serait réclamé par M. [X] [O] le paiement d’une indemnité de réduction et où il y aurait lieu de calculer la valeur de la portion réductible », de juger que ce dernier a bénéficié d’une donation indirecte d’un montant de 351 580 euros, que celle-ci est réputée être faite en avancement de part successorale et de fixer à la même somme le montant de la réunion fictive à opérer conformément à l’article 922 du code civil.
A titre liminaire, il convient de s’interroger sur le caractère en apparence conditionnel et donc inhabituel de ces demandes de M. [I] [O], qu’il n’explicite pas dans les motivations de ses conclusions.
M. [X] [O] a notamment demandé devant les premiers juges d’ordonner la réduction du legs consenti à son frère, et demande à la cour de juger qu’il est fondé à solliciter la réduction des libéralités excessives dont son frère a bénéficié, et de juger que l’indemnité de réduction doit être évaluée en fonction de la valeur des biens donnés et des biens présents au décès et, en cas de changement de valeur, de réévaluer cette indemnité en fonction de la valeur des biens au jour du partage ou de la liquidation.
Il en résulte que M. [X] [O] a notamment demandé, dans le cadre de la procédure, le paiement d’une indemnité de réduction, et qu’il y a donc lieu de répondre à la demande de M. [I] [O] concernant la somme de 351 580 euros.
Sur le fond, M. [I] [O] affirme que son frère a bénéficié sur de longues périodes de sommes d’argent versées par leur mère ou pour son compte et que le tribunal a confondu la preuve à fournir par la partie à un contrat et la preuve de l’intention libérale dont son auteur peut parfaitement témoigner.
Il produit à nouveau :
— une attestation de l’ex-épouse de M. [X] [O], évoquant la générosité de la mère de ce dernier à leur égard,
— une lettre recommandée avec AR du 8 mars 2006 de [W] [O] à son fils M. [X] [O], rédigée dans l’optique d’une donation-partage non réalisée, faisant état de « l’aide financière très importante » apportée à partir de son mariage et chiffrée à la somme de 351 580 euros, réitérée dans une lettre du 1er octobre 2006,
— une lettre manuscrite de la de cujus à sa fille faisant état de l’aide financière apportée à M. [X] [O] ;
-3 factures de 4 280,65, 5 373,45 et 1 714,80 francs, portant une mention manuscrite de [W] [O] « payé par chèque NSM »,
— un compte manuscrit de [W] [O] de certaines dépenses, inventoriant le détail de 51 045 francs donnés à M. [X] [O],
— la copie d’une promesse de vente portant sur une chambre située [Adresse 28] à [Localité 60] signée par [W] [O] en qualité de mandataire de son fils [X] [O] et faisant état du versement de l’indemnité d’immobilisation au moyen d’un chèque de 38 000 francs de la banque [55],
-6 attestations de proches de la famille ;
Il considère que la preuve de l’intention libérale de toutes ces libéralités est suffisamment établie d’une part par les lettres susvisées de la de cujus, reçues sans protestation par M. [X] [O], d’autre part par les attestations concordantes produites au dossier.
Il en conclut que M. [X] [O] a bénéficié d’une donation indirecte de 351 580 euros réputée faite en avancement de part successorale et à imputer sur sa part de réserve.
M. [X] [O] conteste le fait d’avoir reçu de telles sommes de sa mère. Il déclare que cette dernière n’a en aucun cas financé l’achat de la chambre [Adresse 28] mais s’est contentée de le représenter lors de la signature de la promesse de vente et n’a pas réglé de factures relatives à ce bien. Il ajoute que l’attestation de son ex-épouse est inopérante par sa subjectivité et ses outrances, que le manuscrit sur lequel figurent les prétendues sommes d’argent que sa mère aurait réglées pour l’aménagement de la chambre [Adresse 28] ne comporte pas de date ni de précision d’une devise, et qu’au final M. [I] [O] ne rapporte pas les preuves bancaires des prétendus versements et des flux financiers correspondant à une somme de 351 580 euros.
***
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Pour l’application de ce texte, il incombe aux cohéritiers de prouver, par tous moyens, l’existence des dons ainsi que l’intention libérale.
En l’espèce, M. [I] [O], qui dispose pourtant de documents ayant appartenu à [W] [O], ne produit aucun document ou relevé bancaire permettant de constater les versements, directs ou indirects, effectués par celle-ci au profit de son fils.
Concernant la lettre dactylographiée adressée par la de cujus à son fils et faisant état de l’aide financière qu’elle lui a prodiguée, il convient de constater que ce soutien n’y est évoqué qu’en contrepoint d’une remarque sur l’évaluation de biens « précédemment donnés » et que le montant de 351 580 euros n’est aucunement détaillé ni justifié par des éléments précis.
La présence de factures au nom de M. [X] [O] n’est pas suffisante pour prouver que [W] [O] en a assuré le paiement, tout comme le relevé manuscrit, non daté, comportant des sommes que M. [I] [O] rattache aux biens immobiliers de M. [X] [O].
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente souscrite par ce dernier, la lecture de l’acte n’établit pas non plus que le chèque de 38 000 francs a été émis du compte de [W] [O].
Enfin, les différentes attestations produites par M. [I] [O] rendent compte, pour l’essentiel, des ranc’urs familiales et du comportement peu reconnaissant des deux derniers enfants de [W] [O], mais nullement d’éléments précis corroborant les donations indirectes litigieuses.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à constater la donation indirecte par [W] [O] d’une somme de 351 580 euros à M. [X] [O].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [I] [O] de constater une donation indirecte à [L] [O] d’une somme d’argent de 443 173,39 euros :
En réponse à la demande de M. [I] [O] de constater une donation indirecte par [W] [O] d’une somme d’argent de 443 173,39 euros à sa fille Mme [L] [O] pour l’acquisition d’un appartement [Adresse 27] à [Localité 58], le tribunal a notamment constaté que, si certains éléments produits sont de nature à douter de la conformité des actes de prêt successivement conclus à l’intention réelle des parties, ces actes ont été signés à hauteur de 428 173,39 euros, une facture d’architecte a été payée à hauteur de 15 009 euros, et [K] [O] a écrit le 27 avril 2006 à sa fille un courrier comminatoire lui rappelant la reconnaissance de dette du 24 novembre 2003, se plaignant du défaut de remboursement, lui rappelant que les fonds ne lui ont pas été donnés et la mettant en demeure de lui payer ladite somme sous 15 jours.
Il a donc considéré que l’intention réelle de la de cujus était bien de consentir un prêt à sa fille pour la totalité de la somme et a débouté M. [I] [O] de sa demande.
En appel, ce dernier demande l’infirmation de ce chef et, « pour le cas où uniquement il serait réclamé par Mme [L] [O] le paiement d’une indemnité de réduction et où il y aurait lieu de calculer la valeur de la portion réductible », de juger que cette dernière a bénéficié d’une donation indirecte d’un montant de 443 173,39 euros, que celle-ci est réputée être faite en avancement de part successorale et de fixer à la somme de 630 000 euros le montant de la réunion fictive à opérer conformément à l’article 922 du code civil, au titre de la subrogation des sommes d’argent investies dans l’acquisition et la rénovation de l’appartement sis [Adresse 27] à [Localité 37].
A titre liminaire, il convient de s’interroger sur le caractère en apparence conditionnel et donc inhabituel de ces demandes de M. [I] [O], qu’il n’explicite pas dans les motivations de ses conclusions.
Mme [L] [O] a notamment demandé devant les premiers juges d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et la réduction du legs consenti à son frère.
Il en résulte que Mme [L] [O] a notamment demandé, dans le cadre de la procédure, le paiement d’une indemnité de réduction, et qu’il y a donc lieu de répondre à la demande de M. [I] [O] concernant la somme de 443 173,39 euros.
Sur le fond, l’appelant prétend que le tribunal a occulté certaines pièces postérieures à la mise en demeure par [W] [O] et a ignoré tant le contexte que les propres déclarations judiciaires de Mme [L] [O].
Il déclare qu’après versement d’une partie de la somme initialement prêtée par son père, qui lui a ensuite été remboursée par [W] [O], puis d’une autre partie par sa mère, soit au total la somme de 284 317,42 euros, les parents et leur fille [L] [O] ont signé une première reconnaissance de dette sous seing privé, dûment enregistrée, quelques jours après le 1er mai 2001 ; que le 9 mars 2003, un nouvel acte sous seing privé a été signé entre Mme [L] [O] et sa mère, pour le même montant ; que sans attendre la date d’exigibilité, les parties ont signé un 3e acte de reconnaissance de dette le 24 novembre 2023, pour une somme totale de 428 173,39 euros, comprenant le prêt ci-dessus ainsi qu’une nouvelle somme prêtée de 143 855,97 euros correspondant aux coûts des travaux et frais d’installation dans l’appartement acquis, avancés par [W] [O].
Il prétend que tous ces actes constituent un habillage à visée fiscale afin de dissimuler la vraie nature de ces versements, à savoir des donations informelles.
Il produit par ailleurs des conclusions de Mme [L] [O] remontant à l’année 2004 pour les besoins d’une procédure qui l’opposait à ses parents, qui comportent selon lui un aveu judiciaire de la libéralité, puisqu’elle écrit que « Mme ([W]) [O] a effectivement fait donation à sa fille d’un appartement, mais elle se garde bien d’informer le tribunal que [L] [O] a été contrainte en contrepartie de régulariser une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle reconnait devoir à ses parents la somme de 284 317,42 euros (') ».
Il ajoute que l’intention libérale est en outre caractérisée par le fait que Mme [L] [O] n’a jamais remboursé aucune somme à sa mère et par une lettre de [W] [O], écrivant à un notaire le 13 septembre 2005 qu’elle a également acheté à sa fille un appartement de près de 2 000 000 francs, a financé les travaux (1 000 000 francs) et a fait donation de ses bois.
Il produit en outre ce qu’il considère être un aveu supplémentaire de sa s’ur, à savoir une lettre de celle-ci adressée le 28 septembre 2005 à Me [A], notaire, aux termes de laquelle elle déclare subordonner son consentement (à une donation-partage) à l’annulation d’une « reconnaissance de dette fictive », que c’est pour échapper à une tranche supplémentaire de l’ISF que sa mère lui avait demandé de signer « une reconnaissance de dette fictive afin d’augmenter artificiellement son passif », qu’elle regrette de s’être prêtée à « une fraude fiscale dont ma mère et mon père sont les bénéficiaires » et que « cette reconnaissance de dette, sans cause juridique, entachée de nullité, a été renouvelée ».
Il ajoute que la preuve de l’intention libérale est encore rapportée par les propos rapportés par plusieurs témoins, dont 5 attestations sont jointes aux conclusions, laissant entendre que [W] [O] avait fait preuve de générosité en faveur de sa fille, notamment en lui donnant le bien immobilier parisien.
Mme [L] [O] conteste totalement cette demande, en répondant que sa mère ne lui a pas donné mais prêté les fonds concernés et que les 3 reconnaissances de dettes en attestent. Elle déclare que ces actes démontrent que l’élément matériel de la libéralité prétendue, à savoir le dépouillement actuel et irrévocable du donateur, est absent, et que par ailleurs l’intention libérale, qui ne se présume pas, n’est aucunement rapportée par M. [I] [O]. Elle produit une lettre manuscrite que [W] [O] lui a adressée le 27 avril 2006, par laquelle sa mère lui réclame le remboursement des fonds prêtés et précise : « je te rappelle que je ne t’ai pas fait don de ces sommes ».
Elle ajoute que les attestations sont formulées en termes généraux et comportent des appréciations sur les méthodes éducatives des époux [O], mais ne permettent de caractériser ni des éléments matériels des libéralités prétendues, ni l’intention libérale de [W] [O].
***
Si, comme l’ont également relevé les premiers juges, certaines formulations utilisées par [W] [O] peuvent susciter un doute sur ses intentions de gratifier sa fille, il est constant que les sommes litigieuses ont fait l’objet de reconnaissances de dette successives ne prêtant à aucune interprétation et révélant le fait que [W] [O] n’a pas souhaité transformer ces prêts d’argent à sa fille en libéralités.
La lettre de réclamation du 27 avril 2006, s’ajoutant aux reconnaissances de dette, confirme pleinement la réalité des créances que [W] [O] entendait faire valoir à l’encontre de sa fille et précise la somme totale dont elle attendait le remboursement, soit 443 173,39 euros.
Le courrier du 14 avril 2008 (pièce 20 de l’appelant) de [W] [O] à sa fille confirme une nouvelle fois la nature de prêt des sommes versées puisqu’elle y précise qu’elle a « intégralement financé » l’appartement [Adresse 27] et les travaux de rénovation, ajoutant que « cette créance importante est à l’actif de ma déclaration d’ISF (') ».
En outre, le fait que ces reconnaissances de dettes aient été soumises à la formalité de l’enregistrement corrobore la réalité du prêt et l’absence d’intention libérale.
L’absence de procédure judiciaire pour le recouvrement des sommes n’est pas, comme le prétend M. [I] [O], un indice de l’intention libérale, puisque les prêts sont intervenus dans un cadre familial au sein duquel un ascendant s’interdit bien souvent toute action à l’encontre de ses enfants.
Quant aux conclusions antérieures de Mme [L] [O] qui constitueraient, selon M. [I] [O], un aveu judiciaire, celles-ci n’établissent pas l’intention libérale puisque Mme [L] [O] insiste sur le fait que la « donation de l’appartement », qui en tout état de cause n’a jamais eu lieu, s’accompagnait « en contrepartie de la régularisation d’une reconnaissance de dette », ce qui correspond bien à un prêt d’argent ayant permis l’acquisition du bien.
Par ailleurs, les diverses attestations produites sont trop générales pour préciser la nature de l’aide financière qu’avait procuré [W] [O] à sa fille.
En conséquence, la réalité des reconnaissances de dette étant établie pour le montant total de 443 173,39 euros, il y a lieu de débouter M. [I] [O] de sa demande de constatation d’une donation indirecte et de réévaluation des sommes données par l’effet de la subrogation à la suite de l’achat du bien immobilier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de la créance de 443 173,39 euros à l’égard de Mme [L] [O] :
Le tribunal, faisant application de l’article 2224 du code civil et des règles d’application dans le temps de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, a considéré que l’exigibilité de la créance de [W] [O] étant fixée au 31 janvier 2005, le délai de prescription de 5 ans a expiré le 19 janvier 2013, l’entrée en vigueur de la loi étant fixée au 19 janvier 2008.
Constatant qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’était intervenu avant le 19 janvier 2013, le tribunal a déclaré prescrite ladite créance.
M. [I] [O] demande l’infirmation du chef ayant déclaré prescrite la créance de 443 173,39 euros, mais ne demande pas subsidiairement de fixer ladite créance à l’actif de la succession.
Il résulte du 1er alinéa de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, aux termes du 3e alinéa de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [I] [O] défère à la cour le chef de prescription de la créance mais ne formule aucune prétention à l’encontre de ce chef.
En conséquence, en l’absence de prétention contraire et de moyens à son soutien à l’encontre du chef qui lui est dévolu, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement relatif à la prescription de la créance.
Sur la demande de M. [I] [O] de constater une donation indirecte à [L] [O] d’une somme de 165 306 euros :
Saisi par une demande supplémentaire de M. [I] [O] de constater une donation par différentes sommes remises par [W] [O] à sa fille pour le maintien du train de vie de cette dernière, le tribunal a estimé que la preuve n’était pas rapportée que les différents débits et retraits d’espèces figurant sur les relevés de compte bancaire de la de cujus avaient bénéficié à sa fille, y compris pour les opérations à l’étranger, que les attestations de proches rapportant que la mère avait confié sa carte bancaire à sa fille sont insuffisantes pour imputer à cette dernière les dépenses ou les retraits, que la déclaration de [W] [O] dans un courrier adressé à sa fille selon laquelle elle a financé son train de vie à hauteur de 5 000 euros par mois ne saurait non plus suffire, par son caractère unilatéral, à établir la réalité des dons allégués, et qu’il n’est donc pas démontré que la de cujus s’est appauvrie au bénéfice de sa fille par une succession de dons manuels.
M. [I] [O] demande l’infirmation de ce chef et considère que Mme [L] [O] a bien bénéficié d’une donation indirecte de diverses sommes d’argent en avancement de part successorale.
Il déclare limiter « provisoirement » sa demande aux opérations effectuées à compter du 1er décembre 2012.
Il estime qu’ont échappé aux premiers juges les pièces justificatives établissant les débits et retraits d’espèces figurant pourtant en pièce 26 et que tant les éléments matériels que l’intention libérale sont établis par la mention expresse sur les relevés bancaires de la carte de crédit au nom de Mme [L] [O] ainsi que par des attestations de nombreux amis de la de cujus.
Il déclare que les flux financiers sur les 3 cartes bancaires successivement utilisées par [W] [O] en faveur de sa fille peuvent être précisément retracés, et produit la liste des retraits au cours des années 2012 (1 700 euros), 2013 (3 350 euros), 2014 (7 200 euros), 2015 (6 950 euros), 2016 (53 350 euros) et 2017 (6 500 euros). Il ajoute que deux virements ont été en outre effectués en 2014 pour un montant global de 2 500 euros (pièces 21 à 26) et que la somme totale ainsi donnée s’élève à 81 550 euros.
M. [I] [O] produit en outre deux attestations de proches, évoquant des dépenses somptuaires au moyen de la carte bancaire, et la lettre du 14 avril 2008 déjà produite devant les premiers juges, par laquelle la de cujus rappelle à sa fille : « je te rappelle avoir intégralement financé (') ton train de vie jusqu’à fin 2004, soit environ 5 000 euros par mois (virements bancaires, donation de sommes d’argent, remise d’espèces, prêt de carte bancaire ».
Par ailleurs, il explique qu’à compter du mois de février 2017, la banque a remis, dans l’objectif de limiter les dépenses, une nouvelle carte bancaire au nom de Mme [L] [O] mais débitée sur le compte de [W] [O], avec laquelle cette dernière aurait effectué en 2017 un retrait d’espèces de 13 800 euros et des dépenses personnelles de 5 214 euros et en 2018 un total de retraits d’espèces de 3 600 euros et des dépenses personnelles de 1 534 euros, soit un total avec la nouvelle carte de 24 148 euros (pièce 26).
Il ajoute que Mme [L] [O] a procédé le 7 novembre 2015 à l’acquisition d’un lit d’un montant de 4 204 euros alors que sa mère, handicapée, n’avait nul besoin d’acquérir un tel meuble pour deux personnes.
Il dresse encore la liste des dépenses somptuaires de voyages de sa s’ur financés par sa mère en 2012 ([Localité 53], 4 573 euros), 2013 ([Localité 53] et [41], 10 962 euros), 2014 ([Localité 53] et Grèce, 11 444 euros), 2015 ([Localité 53] et Grèce, 9 802 euros) et 2016 ([Localité 53], Grèce et [Localité 58], 18 623 euros) et établit le montant total de ces dépenses de voyage à 55 404 euros.
Il conclut en demandant que soit reconnue une donation indirecte globale de 165 306 euros composée du total des retraits d’espèces (81 550 euros), de l’acquisition du lit (4 204 euros), des dépenses de voyages (55 404 euros) et des dépenses personnelles avec la nouvelle carte (24 148 euros), soit un montant total de 165 306 euros.
Mme [L] conteste en totalité cette demande, aux motifs que les retraits litigieux sont très postérieurs au financement supposé du train de vie de Mme [L] [O], selon les écrits de [W] [O], financement qui serait antérieur à 2005 et que M. [I] [O] procède par affirmations péremptoires sans jamais rapporter la preuve qu’elle aurait été personnellement bénéficiaire des retraits et des dépenses.
Elle ajoute que les différentes attestations font état du ressenti de leurs auteurs mais ne démontrent ni l’existence d’éléments matériels, ni la prétendue intention libérale.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Sur le fondement notamment de ce texte, M. [I] [O] demande le rapport par Mme [L] [O] de diverses sommes d’argent sous la forme de retraits d’espèces et de virements, d’achat de meuble, de dépenses de voyages et de vacances et d’autres dépenses par carte bancaire et carte [42], qu’il convient d’analyser successivement.
Sur les retraits d’espèces et les virements :
M. [I] [O] prétend que la totalité des 140 retraits d’espèces, soit un montant total de 80 050 euros, effectués entre 2012 et 2018 au moyen de la carte bancaire de [W] [O] ont directement bénéficié à Mme [L] [O] à titre de libéralités.
Cependant, ainsi que le constatent les premiers juges, il ne résulte pas des écritures discutées qu’elles ont bénéficié à Mme [L] [O]. Il sera ajouté que la preuve que cette dernière a seule utilisé la carte bancaire de sa mère n’est pas établie, alors qu’en revanche le niveau des besoins financiers de la vie courante de celle-ci justifie pleinement des retraits d’espèces réguliers.
La demande de rapport de ces sommes sera donc rejetée.
M. [I] [O] produit par ailleurs la preuve de deux virements bancaires de 1 500 et 1 000 euros effectués les 3 et 20 janvier 2014 au profit de « [O] [L] » (pièce 23). Les écritures bancaires établissent bien, en revanche, que cette dernière en a bénéficié, sans qu’aucun mouvement inverse ne soit constaté. En outre, les courriers précités de la de cujus, rappelant qu’elle aidait financièrement sa fille, confirment son intention libérale pour de tels dons manuels.
Enfin, Mme [L] [O] ne produit pas de preuves contraires sur l’éventuel caractère onéreux de ces virements.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, il convient de constater que Mme [L] [O] doit notamment rapporter à la succession la somme de 2 500 euros.
Sur l’achat de meuble :
M. [I] [O] prétend que Mme [L] [O] a effectué le 7 novembre 2015 au moyen de la carte bancaire de sa mère un achat de literie, à hauteur de 4 204 euros, qui lui aurait profité dès lors que sa mère était handicapée et n’en aurait pas eu l’usage.
L’écriture produite par l’appelant porte simplement le libellé « la Compagnie du lit » et M. [I] [O] n’établit pas que cet achat, dont la nature exacte n’est pas indiquée, aurait nécessairement bénéficié à Mme [L] [O].
En conséquence, la demande de rapport de cet achat sera rejetée.
Sur les dépenses de voyage et de vacances :
M. [I] [O] produit les écritures bancaires de 20 paiements ayant trait à des voyages ou des séjours de vacances entre 2012 et 2016, pour un montant total de 55 404 euros.
Il s’agit plus précisément de 8 paiements d’agences de voyage à [Localité 53], un paiement au profit du [41], un paiement au profit de l’établissement de luxe [46] à [Localité 58] et 10 paiements au profit d’hôtels et établissements de luxe en Grèce.
M. [I] [O] produit en outre 2 attestations de proches indiquant notamment que [W] [O] leur avait déclaré qu’elle avait offert à sa fille « de nombreux voyages » et les moyens lui permettant de se faire plaisir en « voyages de luxe » (pièces 56 et 58).
Par ailleurs, il est établi qu’au moment de ces voyages et de ces dépenses au profit d’établissements de luxe, [W] [O] était âgée entre 80 et 84 ans et était titulaire d’une carte d’invalidité au taux supérieur ou égal à 80 % (pièce 87), situation peu compatible avec sa participation à ces voyages.
Il est dès lors établi par l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [O] a personnellement bénéficié de ces voyages et prestations de luxe, que la matérialité de ces dépenses importantes, excédant de simples dépenses d’entretien ou des présents d’usage, n’est pas contestable, que l’intention libérale de [W] [O] est suffisamment caractérisée par les déclarations de cette dernière à des proches expliquant offrir ces dépenses à sa fille et par l’absence de toute demande de remboursement sur lesdites sommes.
Enfin, Mme [L] [O], à qui incombait en retour de démontrer que ces dépenses auraient pu bénéficier à une autre personne, alors qu’elle était la seule utilisatrice, outre sa mère, de la carte bancaire, ne produit aucun élément contraire et s’est contentée de déclarer que M. [I] [O] ne démontre pas que c’est elle qui en a réellement bénéficié.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, il convient de constater que Mme [L] [O] doit notamment rapporter à la succession la somme de 55 404 euros.
Sur les dépenses diverses par carte bancaire et carte [42] :
M. [I] [O] prétend enfin que la totalité des dépenses effectuées au moyen de la carte bancaire et de la carte [42] après le changement de carte, ajoutant le nom de Mme [L] [O] comme utilisatrice de la carte bancaire, qu’il comptabilise à la somme totale de 24 148 euros, a directement bénéficié à Mme [L] [O] à titre de libéralités.
Cependant, ici encore et ainsi que l’ont constaté les premiers juges, il ne résulte pas des écritures discutées que ces dépenses diverses, souvent alimentaires, ont bénéficié à Mme [L] [O]. Il sera ajouté que la preuve que cette dernière a seule utilisé la carte bancaire de sa mère n’est pas établie.
La demande de rapport de ces sommes sera donc rejetée.
Au final, il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de constater que Mme [L] [O] a bénéficié, au titre des virements bancaires et des dépenses de voyages et de vacances, de donations indirectes d’un montant total de 57 904 euros, réputées faites, conformément à l’article 843 susvisé, en avancement de part successorale en l’absence de toute volonté contraire.
Sur les demandes de M. [X] [O] relatives à la réduction des libéralités consenties à M. [I] [O] :
Saisi par M. [X] [O] d’une demande d’ordonner la réduction du legs à M. [I] [O], le tribunal a notamment commis deux experts pour l’évaluation des biens nécessaire à la détermination de la quotité disponible, et sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction et en fixation de la valeur des biens existants.
M. [X] [O] demande néanmoins à la cour de juger qu’il est fondé à solliciter la réduction des libéralités excessives dont son frère M. [I] [O] a bénéficié de la part de leur mère, de juger que l’indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur des biens donnés et des biens présents au décès et en cas de changement de valeur et de juger que celle-ci devra être réévaluée et ce en fonction de la valeur des biens au jour du partage ou de la liquidation.
Les autres parties ne formulent pas d’observations particulières sur ces demandes.
Il résulte du premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, M. [X] [O] formule à nouveau une prétention dans le même sens, à savoir le bien-fondé de sa demande en réduction des libéralités, ainsi que deux autres demandes subséquentes ne tendant qu’à l’application de la loi sur l’évaluation de l’indemnité de réduction.
En revanche, il ne critique pas, ce faisant, le jugement dont appel sur ce point alors que les premiers juges n’ont pas rejeté sa demande mais ont sursis à statuer notamment sur les demandes en réduction des libéralités.
En conséquence, la cour est saisie d’une demande de M. [X] [O] qui est contradictoire par rapport à ses autres demandes, en particulier de confirmation du sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [I] [O], qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens du présent appel, dont distraction au profit de Me Arnold et de Me Glitzner ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et au caractère familial du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de M. [X] [O] et de Mme [L] [O], à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils se voient en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions n° 4 et 5 remises par M. [I] [O] le 13 mai 2024 et le 14 mai 2024 ;
Ecarte des débats les pièces n° 90 à 95 communiquées par M. [I] [O] les 13 et 14 mai 2024 ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande de rejeter des débats les conclusions remises par M. [X] [O] le 8 mai 2024 et les pièces n° 35 à 48 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à constater la donation indirecte à Mme [L] [O] de 165 306 euros ;
Statuant à nouveau :
Constate les donations indirectes, réputées faites en avancement de part successorale, par [W] [O] à Mme [L] [O] par virements et dépenses de voyages et de vacances pour la somme totale de 57 904 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [O] d’irrecevabilité, faute d’indivision entre le légataire universel et les réservataires, des demandes en partage de [X] et [L] [O] formées à l’encontre de M. [I] [O] et par voie de conséquence toutes leurs autres demandes ;
Déclare dépourvue de tout objet la demande de M. [I] [O] de statuer ce que de droit sur la demande en partage de l’indivision existant entre M. [X] [O] et Mme [L] [O] sur l’indemnité de réduction qui sera éventuellement fixée ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de dispenser M. [I] [O], légataire universel et héritier réservataire, des formalités de délivrance de son legs universel prévues à l’article 1004 du code civil ;
Déclare recevable la demande de M. [I] [O] de désigner M. le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour établir les attestations immobilières prévues aux article 28 3°, 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 consacrant la propriété de M. [I] [O] sur les biens immobiliers dépendants de la succession sa mère et pour publier cette attestation auprès du registre de la publicité foncière sur les biens sis à [Localité 37], lieudit [Adresse 39], section AH n°[Cadastre 4], surface 00 ha 13 a 01 ca, à [Localité 56], lieudit [Adresse 49], section AI n°[Cadastre 34], surface 00 ha 25 a 00 ca et à [Localité 50], ancienne commune de [Localité 52], préfixe [Cadastre 20], section H n°[Cadastre 13], lieudit [Adresse 47], surface 00 ha 41 a 45 ca, n°[Cadastre 6] Les Pièces d’entre les Mous, surface 00 ha 24 a 75 ca,
L’en déboute ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [O] de juger que ce dernier est fondé à solliciter la réduction des libéralités excessives dont son frère M. [I] [O] a bénéficié de la part de leur mère, de juger que l’indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur des biens donnés et des biens présents au décès et en cas de changement de valeur et de juger que celle-ci devra être réévaluée et ce en fonction de la valeur des biens au jour du partage ou de la liquidation ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens du présent appel, dont distraction au profit de Me Arnold et de Me Glitzner, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [O] et Mme [L] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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