Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 21/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2021, N° 20/07638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08159 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07638
APPELANT :
S.A.S. [M] [S] AMENAGEMENT
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335
INTIME :
Monsieur [F], [B], [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
PARTIES INTERVENANTES :
M. [Z] (SCP SCP [R]) – Liquidateur judiciaire de S.A.S. [M] [S] AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335
AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [S], né en 1960, a été engagé par la SAS [M] [S] aménagement (ci-après TWA), par un contrat de chantier du 3 septembre 2018 en qualité de chef de chantier. La mission a été prolongée jusqu’au 31 août 2019 selon deux avenants au contrat.
Le chantier objet du contrat était celui le chantier Okko, [Adresse 10].
M. [S] étant le salarié unique et actionnaire minoritaire de la société (32 parts sur 100 parts, M. [M] gérant détenant 32 parts, l’EURL TWF 32 parts et M. [T] [D] 4 parts).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, Bâtiment ETAM.
Par courriel en date du 3 novembre 2019, M. [S] a transmis à la société [M] [S] aménagement, ses notes de frais de l’année 2019, dont le montant global s’élève à un montant de 14.393,58 euros.
Par requête du 23 juillet 2020, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société [M] [S] aménagement pour demander le remboursement de frais professionnels pour les années 2018 et 2019, pour un montant de 14.393,58 euros. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseil siégeant en formation de référé, dit n’y avoir lieu à référé.
Demandant le remboursement des frais professionnels de janvier à août 2019 et réclamant des dommages et indemnités pour résistance abusive et pour absence de visite médicale, M. [S] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SAS [M] [S] aménagement à verser à M. [F] [S] les sommes suivantes :
— 8.589,36 euros au titre du remboursement des frais,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [F] [S] du surplus de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamne la SAS [M] [S] aménagement aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la société [M] [S] aménagement a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 septembre 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, la société [M] [S] aménagement a fait l’objet d’une liquidation judiciaire d’office. La SCP [R] prise en la personne de M. [F] [R] a été désignée liquidateur judiciaire de la société [M] [S] aménagement.
M.[R] ès qualités est intervenu volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2023, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 12] a été assignée en intervention forcée par M. [C].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, la SCP [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [S] aménagement demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [M] [S] aménagement au paiement de la somme de 8.589,36 euros et à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— dire et juger que les frais dont M. [S] sollicite le remboursement sont des dépenses personnelles,
en conséquence,
— débouter M. [S] de sa demande en remboursement de frais et d’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [F] [S] de procéder, auprès de M. [F] [R] de la société civile professionnelle [R], société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 798 818 118, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [S] aménagement, au versement de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [S] à verser, auprès de M. [F] [R] de la société civile professionnelle [R], société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 798 818 118, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [S] aménagement, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2024, M. [S] demande à la cour de :
— débouter la société [M] [S] aménagement et [Adresse 9] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de et CGEA AGS centre de gestion et d’études AGS et son intervention forcée, et prononcer la jonction,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [M] [S] aménagement à verser à M. [S] la somme de 8 586,36 euros à titre de remboursement de frais, et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer au passif de la liquidation de la société [M] [S] aménagement la créance de M. [S] de 8 586,36 euros à titre de remboursement de frais et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre reconventionnel, infirmer le jugement entrepris et fixer au passif de la liquidation de la société [M] [S] aménagement les créances suivantes de M. [S] :
— remboursement de frais d’achat de matériel informatique : 4 270 euros, M. [S] acceptant de restituer l’ordinateur à la société [M] [S] aménagement dès réception de la somme de 4 270 euros,
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 euros
— article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel : 2 000 euros
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— condamner l’association CGEA AGS à garantir le règlement de la créance de M. [S], opposable à cet organisme à l’issue de la présente procédure,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— en toute hypothèse prononcer et ordonner l’exclusion de la garantie de l’AGS s’agissant du remboursement de frais professionnels en ce que ces frais ne sont pas liés à l’exécution du contrat de travail de M. [S] et constituent en réalité, des dépenses personnelles,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic délégation AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision déférée, le mandataire liquidateur soutient essentiellement qu’il n’est pas établi que les frais dont M. [V] demande le paiement doivent être pris en charge par la société ; que le salarié a abusé durant 6 années de la confiance de la société en faisant inscrire dans son compte courant d’associé comme professionnel des frais qui étaient en réalité des dépenses personnelles mais les notes de frais de l’année 2019 n’ont pas fait l’objet d’une inscription en compte courant d’associé.
M. [V] qui forme appel incident sur le montant alloué, réplique qu’il devait inviter à déjeuner avec lui les responsables de chantier et fournisseurs, comme c’est l’habitude dans le bâtiment et comme il l’a toujours fait, contre remboursement, au sein de la société TWA ; qu’il remettait les originaux des justificatifs quand il rencontrait l’employeur sur les chantiers sans en garder copie ; que c’est la société TWA qui a communiqué ces justificatifs devant le conseil des prud’hommes ; que le règlement par inscription en compte courant d’associé, même à l’insu du salarié démontre que l’employeur ne contestait pas ses remboursements de frais.
L’AGS fait valoir qu’en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, elle ne doit pas garantir des frais que M. [S] a fait inscrire dans son compte courant d’associé comme professionnels alors qu’il s’agissait de dépenses personnelles qui n’ont pas été engagées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Il est de droit que les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a réclamé par différents mails le remboursement de ses frais professionnels et qu’il a transmis au comptable les notes de frais ; que le gérant de la société en avait connaissance puisqu’il remerciait le salarié de l’envoi de ses fiches de frais et indiquait le 19 novembre 2019 qu’ils allaient 'finir de comptabiliser [ses] frais…'. Il n’est pas soutenu que les frais litigieux ont été inscrits dans le compte courant d’associé.
Après examen des différentes factures de frais de repas versées aux débats, la cour constate que la plupart sont relatives à des repas pris dans une brasserie 3 'Au train de vie', non loin du chantier, que cependant M. [S] ne s’explique pas sur la facturation le même jour, soit le 10 janvier 2019, d’un restaurant Sushi Rama pour deux personnes ; qu’en outre, il ne précise pas davantage le nom des invités relativement à certaines facturations pour deux, trois ou quatre personnes ; qu’enfin, M. [S] sollicite le remboursement de frais d’essence alors qu’il résidait dans le même arrondissement que le chantier auquel il était affecté et qu’il a également facturé des frais de taxi. La cour déduit de ses éléments qu’il n’est nullement établi contrairement à ce que soutient le salarié, que l’ensemble des frais dont il demande le remboursement ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelles.
Au vu des factures produites, par infirmation de la décision déférée, la cour fixe au passif de la société [M] [S] aménagement la créance de M. [S] au titre des frais professionnels à la somme de 4 951,55 euros pour la période de janvier à août 2019. En outre et dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, cette somme due ne exécution du contrat de travail de M. [S] sera garantie par l’AGS.
S’agissant de la somme de 4 270,80 euros correspondant à l’ordinateur Apple, il n’est pas démontré que cette dépense a été exposée pour les besoins professionnels et il n’est pas contesté que M. [S] l’a gardé. Dès lors, la cour confirme le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande de remboursement du matériel informatique.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
Vu les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige,
En l’espèce, le salarié ne fait nullement valoir que son état de santé se serait dégradé en raison de l’absence de visite médicale d’embauche. Il n’est nullement établi que M. [S] était exposé, du fait de son emploi ou de son état de santé, à un risque qu’un défaut de visite médicale d’embauche aurait aggravé. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et il sera ajouté en ce sens à la décision entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, la résistance abusive de l’employeur à payer les frais professionnels n’est pas établie.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande à ce titre et il sera ajouté en ce sens à la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrit au passif de la société [M] [S]. Vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] [S] de sa demande de remboursement de la somme de 4 270,80 euros au titre du matériel informatique ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
FIXE la créance de M. [F] [S] au passif de la SAS [M] [S] aménagement à la somme de 4 951,55 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour la période de janvier à août 2019 ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-6 et suivants, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DEBOUTE M. [F] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et pour résistance abusive ;
FIXE au passif de la SAS [M] [S] aménagement les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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