Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 juin 2025, n° 22/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 août 2022, N° 2021J00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 22/01424 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMB
S.A.R.L. LABO PHOTO DE BOURBON
C/
S.A.R.L. MEDIAS SERVICES OCEAN INDIEN
RG 1ERE INSTANCE : 2021J00093
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 31 AOUT 2022 RG n° 2021J00093 suivant déclaration d’appel en date du 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LABO PHOTO DE BOURBON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alicia BUSTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. MEDIAS SERVICES OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Lucas DOMENACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLOTURE LE : 17/03/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Claire BERAUD,Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 mai 2025 prorogé par avis au 18 juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 juin 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Bori et la société Labo photo de Bourbon ont donné à bail commercial divers locaux au sein d’un même immeuble situé [Adresse 3] à Sainte Clotilde, à la société Communication production audiovisuelle, à la société Holding Réunion radios et à la société de Communication de la Possession.
La société Labo photo de Bourbon a, en particulier, donné à bail par acte sous seing privé du 1er mai 2011 à la société de Communication de la Possession, devenue Media service Océan Indien (ci-après MSOI), un local d’une superficie de 260 m², constitué d’une partie à usage de bureaux pour 87 m² et d’un entrepôt de 173 m². Par acte du 1er septembre 2011, la SCI Bori a également donné à bail à cette dernière un local situé, d’une superficie totale de 303 m² comprenant un local d’une superficie de 153 m², au rez-de -chaussée et un local d’une superficie de 150 m² au 2ème étage.
La bailleresse a donné congé à sa locataire le 12 octobre 2016, et celle-ci a restitué les lieux le 29 décembre 2017.
Se plaignant de l’installation de cloisons dans la partie des locaux à usage d’entrepôt, la société Labo photo de Bourbon a fait sommation à la société MSOI d’avoir à remettre les lieux dans leur état primitif, avant de solliciter dans le cadre d’une instance de référé sa condamnation provisionnelle à lui payer le montant prévisionnel de la remise en état des lieux. Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 5 juillet 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 24 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, elle a fait assigner la société MSOI à comparaître devant le tribunal de commerce afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la remise en état des locaux et à des dommages et intérêts pour manque à gagner et perte d’exploitation.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— condamné la société Média service Océan Indien à payer à la société Labo photo de Bourbon la somme de 18 824 euros au titre de la remise en état des lieux,
— condamné la société Média service Océan Indien à payer à la société Labo photo de Bourbon la somme de 11 510, 55 euros en réparation de son préjudice d’exploitation,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre de provision,
— condamné la société Média service Océan Indien SARL anciennement dénommée société de communication de la Possession aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ce non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Le tribunal a considéré qu’il était suffisamment prouvé que lors de la conclusion du bail les lieux étaient exempts des aménagements litigieux et, qu’en conséquence, la locataire n’avait pas respecté son obligation de remise en l’état mais que le montant de la réparation du préjudice en résultant ne pouvait être chiffré que dans la limite des factures pouvant être affectées à cette remise en état et non à la réfection des locaux à neuf. Il a, de plus, estimé que la bailleresse avait subi un préjudice d’exploitation en ayant consenti une diminution de loyer au nouveau preneur durant les délais d’exécution des travaux de réaménagement.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la société Labo photo de Bourbon a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 10 octobre 2022.
L’intimée s’est constituée le 17 octobre 2022.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 décembre 2022 et l’intimée le 29 mars 2023 laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, prorogé au 18 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Labo photo de Bourbon demande à la cour de la recevoir en son appel, d’infirmer partiellement le jugement critiqué en ce qu’il a limité le montant des condamnation pécuniaires relatives à la remise en état des locaux et la perte d’exploitation, de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— recevoir l’action qu’elle a initiée à l’encontre de la société Média service Océan Indien et la dire bien fondée,
— condamner la société Média service Océan Indien (MSOI) à lui payer la somme de 35 904 euros au titre des frais de remise en état,
— condamner la société Média service Océan Indien (MSOI) à lui payer la somme de 35 616 euros titre de dommages-intérêts pour manque à gagner et perte d’exploitation,
— condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens et les frais d’huissier.
L’appelant faite valoir que :
— son action est recevable dans la mesure où la précédente décision de la cour d’appel a été rendue dans le cadre d’une instance de référé qui n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée,
— la clause n°7 du contrat de bail impose au locataire l’obligation de remettre les lieux en l’état alors que la description des lieux loués par le contrat de bail et les déclarations du représentant de la locataire lors de la réalisation du procès-verbal de constat, suffisent à démontrer que l’ensemble du rez-de-chaussée a subi des aménagements,
— l’attestation du représentant du nouveau locataire au terme de laquelle il a affirmé que les travaux de remise en état se sont limités au rez-de-chaussée est de nature à établir la vérité,
— l’existence d’une communauté d’intérêt avec la société Marketing Direct de l’Océan Indien, nouveau locataire des lieux, leurs représentants et dirigeants étant les mêmes personnes physiques, ne la rend pas inopérante,
— les factures qu’elle verse aux débats prouvent que les travaux ont été réalisés après la conclusion du bail avec l’intimée alors que celles produites par cette dernière concernent d’autres locataires, sont trop imprécises pour le démontrer ou postérieures,
— sa demande au titre du coût des travaux de reprise prend uniquement en compte les travaux rendus nécessaires pour la remise en état du local,
— la perte d’exploitation ayant résulté de la réduction de loyer qu’elle a dû accorder au nouveau locataire en raison du manquement de l’intimée doit être calculée sur une durée de 14 mois, la base du montant du loyer fixé par le nouveau bail et au prorata de la surface louée, soit selon la formule [14 000 : (952x973)] x14.
Par conclusions récapitulatives d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 la société Media service Océan Indien demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Labo photo de Bourbon au titre de l'
article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
— débouter la société Labo photo de Bourbon de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 733 euros au titre des travaux de remise en état,
En tout état de cause
— condamner la société Labo photo de Bourbon à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Labo photo de Bourbon aux entiers dépens
Elle soutient que :
— à l’origine le groupe Chane Ki Chune, via les différentes sociétés d’exploitation qu’elle détenait, était en même temps bailleresse et preneuse des locaux et les travaux litigieux ont été réalisés dans ce cadre, avant la prise d’effet des baux commerciaux conclus le 1er mai 2011,
— l’état initial des locaux à la date de prise d’effet du bail n’est pas établi dans la mesure où, en l’absence d’état des lieux d’entrée, il n’est pas démontré que les modifications n’étaient pas préexistantes, les déclarations de son représentant lors du constat d’huissier ne pouvant s’analyser en un aveu judiciaire et les travaux objets des factures d’aménagement produites par l’appelante dans le but de prouver que des cloisons ont été posées en 2012 ne correspondant pas aux locaux loués,
— le constat d’huissier et les factures produites par l’appelante n’identifient pas de manière suffisamment précise les lieux pour prouver que les travaux de remise en état dont elle présente les factures ont concerné les locaux qu’elle lui louait,
— les travaux dont l’appelante demande la réparation ne portaient pas sur la remise en état des lieux mais sur leur adaptation par le nouveau locataire à son activité et il les a financés, elle n’a donc subi aucun préjudice, le courrier du nouveau locataire, dont le gérant est le même que la propriétaire, ne suffisant pas à apporter la preuve contraire,
— l’appelante ne démontre pas avoir subi une perte d’exploitation, car les locaux présentaient toujours une surface de stockage conséquente lorsqu’elle a quitté les lieux permettant qu’ils soient remis en location sans difficulté, car ces lieux étaient pour partie cloisonnés en bureau lors du bail de 2011, car elle ne prouve pas avoir tenté de relouer les locaux qu’elle souhaitait en réalité démolir, car la surface louée au nouveau locataire ne correspond pas à celle qui lui était louée,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise en état des lieux
Au terme du bail, les parties ont convenu, au titre de la clause 7 intitulée « transformations et améliorations par le preneur » que le preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de distribution, cloisonnement, percement ou ouverture, si ce n’est avec le consentement préalable et écrit du bailleur », et que ce dernier se réserve le droit de demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur.
L’article 1 du contrat portant sur la désignation du bien loué précise seulement qu’il s’agit d’un local d’une superficie de 260 m², comprenant un local à usage de bureau d’une superficie de 87m² et un entrepôt d’une superficie de 173m² au rez de chaussée du bâtiment B, au [Adresse 4] à [Localité 8].
Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé, permettant de déterminer si des cloisons étaient préexistantes comme l’affirme l’intimée.
Comme l’a relevé le premier juge, les vingt factures produites par l’intimée ne permettent pas de démontrer que des cloisons ont été posées antérieurement au contrat de bail dans les locaux loués à l’intimée par l’appelante. Elles sont, en effet, trop imprécises pour que soit déterminée la localisation des travaux ayant donné lieu à leur émission.
En revanche, le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2017 établit que Mme [R], chargée de pouvoir représentant notamment la société bailleresse, a rappelé qu’une partie du rez-de-chaussée louée à la locataire consistait en un dépôt lors de la prise de possession des lieux et a observé que des cloisons avaient été installées par cette dernière. M. [P] [T], gérant de la société locataire, a déclaré que « s’agissant des cloisons du rez-de chaussée, il sera impossible de les retirer et de restituer les lieux à l’état d’entrepôt ». Un nouveau procès-verbal dressé le 31 août 2017 relate les mêmes déclarations de ce dernier.
Le procès-verbal de constat dressé le 29 décembre 2017 mentionne à nouveau que M. [T] a confirmé que les sociétés locataires ont fait aménager et cloisonner le rez-de-chaussée.
Au terme de cet acte, l’huissier de justice a constaté que le niveau inférieur du rez-de-chaussée était composé d’un hall/entrée côté Est, de deux pièces cloisonnées, de quatre pièces attenantes et d’un espace se trouvant sous l’escalier menant au 1er étage, d’une pièce servant à accéder au niveau supérieur et d’un WC ; que le rez-de-chaussée supérieur était, quant à lui composé d’un dégagement, d’une pièce cloisonnée, d’une pièce, de deux locaux sans fenêtre.
Au même niveau, l’huissier a identifié des locaux se trouvant en extrémité Ouest du rez-de-chaussée dont M. [T] a déclaré qu’ils étaient affectés à l’exploitation de l’école des médias de l’océan indien et « qu’à l’origine ces locaux consistaient en un entrepôt entièrement nu et dépourvu de cloisons. Les sociétés locataires dont j’étais le gérant, ont fait aménager entièrement en faisant procéder à la réfection des sols et plafonds, réalisation des WC, pose des cloisons etc’ ». Les locaux ainsi désignés comprenaient selon les descriptions de l’huissier deux WC, cinq pièces, un couloir distribuant les WC et les deux premières pièces, un petit dégagement ainsi qu’une porte donnant sur le parking et un local « groupe électrogène ».
Il résulte de ces éléments que si le bail tel qu’il est rédigé ne détermine pas précisément l’état des lieux à sa date de signature et notamment comment la partie composée de bureaux était aménagée par rapport à celle désignée comme étant un entrepôt d’une superficie de 173m², les lieux décrits par les procès-verbaux susvisés et les déclarations constantes du gérant de la société locataire rapportées par l’huissier de justice suffisent à démontrer que des cloisons ont été montées, qui n’existaient pas lors de la prise à bail et qu’elles n’ont pas été déposées par la locataire lorsqu’elle a libéré les lieux.
Dès lors, à défaut de preuve de ce que l’aménagement des locaux au moyen de cloisons était préexistant lors du bail ni que la bailleresse avait donné son accord pour leur construction selon les modalités fixées au bail, l’intimée est tenue au respect d’une obligation de remise en l’état des lieux à l’égard de l’appelante comme l’a retenu le premier juge et la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
La bailleresse démontre avoir dû financer des travaux de remise en état et justifie ainsi avoir subi un préjudice en lien avec l’absence de remise en état des lieux. Le préjudice ainsi subi doit être réparé.
Deux points posent néanmoins question concernant l’évaluation de ce préjudice, en premier lieu celui de savoir quels travaux ont précisément concerné la remise en état des locaux à laquelle était tenue la locataire, et, en second lieu, celui de l’identification de la surface louée par l’appelante à l’intimée ayant fait l’objet du cloisonnement litigieux.
Sur le premier point, il doit être retenu que la remise en état concerne seulement les travaux en lien avec la dépose et l’évacuation des cloisons litigieuses ainsi que des éléments y étant incorporés tels que, notamment, les câbles, les éléments d’éclairage, le faux plafond.
Si l’appelante affirme que les conséquences de ces aménagements sur les murs préexistants, le câblage et la structure du bâtiment doivent être prises en considération, elle n’apporte aucune analyse technique ni, a minima, aucun constat réalisé sur les lieux démontrant que le câblage de l’ensemble du réseau électrique a été impacté par celui réalisé par la locataire dans les cloisons, ni que le renforcement des poutres ou la reprise de la chape ont été rendus nécessaires par la fragilisation du bâtiment généré par ces modifications. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre de ces postes de travaux.
Sur le second point, il doit être rappelé que l’appelante n’a loué qu’une partie du rez-de-chaussée à l’intimée, pour une surface de 87m² déjà aménagés en bureaux et de 173 m² constituant un entrepôt et que cette dernière louait également une surface 153 m² de ce même rez-de-chaussée à la SCI Bori, autre propriétaire de l’immeuble qui n’est pas partie à la présente instance.
Le constat d’huissier dressé le 29 décembre 2017 décrit un « rez-de-chaussée niveau inférieur » et un « rez-de-chaussée niveau supérieur » dont il est indiqué qu’une partie était louée à l’école des médias de l’océan indien, exerçant pour le compte de l’intimée.
La corrélation de ces éléments met en lumière que seul le niveau supérieur, soit la partie arrière du rez-de-chaussée est désignée comme correspondant à celle louée par l’appelante à l’intimée.
Concernant le montant des travaux, les pièces produites par l’appelante sous les n° 29 et 30 ne permettent pas d’évaluer les sommes afférentes à la remise en état des lieux loués. En effet, la pièce n° 29 concerne le coût de la dépose de climatiseurs et d’éléments de tuyauterie situés à l’avant et à l’arrière du rez-de-chaussée du bâtiment qui ne peuvent être mis en lien avec la dépose et l’évacuation des cloisons dans les lieux litigieux nécessitées par la remise en état des lieux.
La pièce n° 30 dans sa page 1/7 concerne seulement les travaux réalisés à l’avant du rez-de-chaussée mais la page 2/7 n’est pas produite, de sorte que le document est incomplet et il n’est pas fait référence à la partie arrière du rez-de-chaussée.
L’attestation versée par la nouvelle locataire des lieux, au terme de laquelle elle affirme avoir pris à sa charge les seuls frais rendus nécessaires pour la remise en état du local situé au rez-de chaussé occupés par l’école de médias de l'[7], ne distingue pas s’il s’agissait des locaux loués par la bailleresse ou ceux loués par la SCI et n’apporte aucune précision quant à la situation des lieux, alors que l’espace lui étant loué au rez-de-chaussée est d’une surface de 488 m². Elle ne peut suffire à établir le montant du préjudice.
La pièce n°31 permet en revanche d’identifier les travaux de dépose et d’évacuation afférents au rez-de-chaussée arrière. Ce document, sur lequel se fonde l’appelante pour justifier du montant de sa demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, émane de la société chargée des travaux et peut être mise en lien avec les sommes figurant sur les factures produites en pièces 28, 29, 30 par l’appelante. Il sera donc retenu pour chiffrer le préjudice.
Il en résulte que le coût de la dépose et de l’évacuation des cloisons, murs en agglo creux, bloc de porte, pavé lumineux, climatisation, poteaux de séparation et câblage électrique dans cette partie s’élève à la somme de 14 129 euros outre celle de 920 euros au titre de la reprise des maçonneries au droit de la dépose des murs agglos.
Il n’est pas établi que les autres sommes qui correspondent à des travaux de peinture, de rafraîchissement, de reprise des murs et de la chape ou de renfort de poutre, sont en rapport avec la pose puis la dépose des cloisons litigieuses.
Enfin, les travaux mentionnés au verso du document concernent des travaux réalisés sur le rez-de-chaussée avant et arrière sans qu’il ne puisse être distingué dans quelle partie ils ont été réalisés. Il n’est ainsi pas établi qu’ils ont porté sur les locaux précisément loués par l’appelante à l’intimée.
En conséquence la société MSOI sera condamnée au paiement de la somme de 15 049 euros au titre des travaux de remise en état. Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.
Sur la perte d’exploitation
Au terme du contrat de bail commercial conclu entre l’appelante et sa nouvelle locataire le 25 mars 2019, la première a accepté de ne percevoir le versement d’aucun loyer par la seconde entre le 1er avril et le 31 décembre 2019 en dédommagement des travaux d’aménagement effectués par le preneur pour pouvoir entrer dans les lieux.
Il en résulte que pendant cette période la bailleresse a subi une perte d’exploitation.
Elle reconnaît au terme de ses écritures que le montant du loyer ne peut être retenu dans son intégralité dans la mesure où la superficie louée au nouveau locataire ne correspond pas à celle qui l’était à l’intimée.
De plus, le nouveau locataire a été exempté du paiement des loyers en application de l’article 18 du bail qu’il a signé avec l’appelante, en raison des travaux d’aménagement effectués. Concernant ce dernier point, seules les conséquences des travaux nécessités par le défaut de remise en état des lieux par la locataire doivent être prises en considération pour le calcul de la perte d’exploitation. Le montant des travaux nécessités pour ce faire sera retenu en comparaison du montant total des travaux d’aménagement réalisés.
Par ailleurs, si l’appelante n’apporte aucun élément démontrant que du fait de l’absence de remise en état des lieux cloisonnés par l’intimée elle n’a pas été en mesure de relouer les locaux entre leur libération le 29 décembre 2017 et la prise d’effet du nouveau bail le 1er avril 2019 et qu’il en résulte que la période au cours de laquelle elle a perdu le bénéfice des loyers est de 8 mois, l’intimée ne critique pas la durée de 14 mois retenue par le jugement dont appel qui le sera dès lors également en cause d’appel.
La méthode de calcul utilisée par le premier juge pour permettre de chiffrer le préjudice de perte d’exploitation constituée de loyers prenant en considération tous les paramètres ainsi relevés, elle sera entérinée mais sera appliquée sur la base de coût des travaux tels que démontrés devant la cour d’appel.
Par conséquent, il sera retenu que l’appelante a été empêchée de percevoir la somme de 196 000 euros (14x14 000) au titre des loyers, qui sera limitée au prorata de la surface de 173m² qui était effectivement louée à l’intimée au titre des locaux non cloisonnés lors de la conclusion du bail, soit la somme de 35 617,65 euros [(196 000 x 173) : 952)] puis au prorata de la part des travaux de remise en état auxquels elle était tenue au regard du montant total des travaux d’aménagement réalisés qui, selon la page 7/7 de la facture produite pièces n°28 et de celle produite en pièce 30, s’élève à 105 282 euros [(35 617,65 x 15 049) : 105 282].
Il en résulte que l’intimée est tenue au paiement de la somme de 5 091,18 euros au titre de la réparation de la perte d’exploitation subie en raison du défaut de remise en état des lieux loués.
Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la succombance partielle des parties en leurs prétentions respectives, les dépens de l’appel seront partagés par moitié entre les parties en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire une quelconque application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni devant le premier juge, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour d’appel sauf en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Media service Océan Indien à verser à la société Labo photo de Bourbon la somme de 15 049 euros au titre de la remise en état des lieux ;
Condamne la société Media service Océan Indien à verser à la société Labo photo de Bourbon la somme de 5 091,18 euros au titre de sa perte d’exploitation,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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