Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 déc. 2025, n° 25/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02224 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRK
N° de Minute :25- 2225
Ordonnance du lundi 29 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [F] interprète en langue , tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFECTURE DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Me Storme barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 29 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le lundi 29 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 décembre 2025 à notifiée à à M. [I] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 décembre 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de [Localité 2] le 23 decembre 2025 et notifié le même jour à 13h20 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 novembre 2024 par l’autorité préfectorale des pyrenées orientales.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 décembre 2025 notifié à M. [H] [I] le même jour à 18h40 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel du 28 décembre 2025 à 16h45 sollicitant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et la main-levée du placement en rétention,
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR.
M [H] [I] a été entendu,
Le conseil de l’appelant a été entendu,
Le conseil du Prefet du Pas de [Localité 2] a été entendu,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR
L’article L142-2 dispose que « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il se déduit de ces éléments que s’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
L’identification du policier ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, permet au magistrat du parquet ou du siège de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la Loi le lui permet.
En l’espèce, il ressort du proces verbal de saisine et d’interpellation que le nom de l’agent de police ayant procédé à la consultation du FPR est clairement mentionné de sorte que les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale sont donc respectés, étant de plus rappelé que
l’absence de mention sur l’habilitation n’antraîne pas la nullité de la procédure.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ordonnace contestée en ce qu’elle a rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Ismérie CAPIEZ, Greffière
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02224 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRK
2225 DU 29 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 29 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [I] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [I] [H]
PREFECTURE DU PAS DE [Localité 2]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [I] [H] le lundi 29 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER le lundi 29 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 29 décembre 2025
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