Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°369
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDUL
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 1er éécembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01476
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
UDAF 63
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi d’une action en responsabilité dirigée contre l’UDAF du Puy de Dôme, curatrice de Mme [K] [J], par M. [G] [H], a :
— rejeté les demandes de M. [H]
— rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] aux dépens.
Le tribunal a rappelé que l’UDAF du Puy de Dôme a exercé les fonctions de curatrice auprès de Mme [J] jusqu’au 10 mai 2022, date à laquelle l’UDAF du Cantal a été désignée avant que M. [H] n’occupe lui-même ce rôle auprès de sa mère qui a intégré l’EHPAD de [7] le 23 décembre 2021.
Il a constaté que l’UDAF (sollicitée à plusieurs reprises par M. [H]) avait entrepris des démarches auprès de la MDPH s’agissant de la prestation de compensation du handicap (PCH) sans étendre ses diligences concernant l’éventuelle perception de l’APA. Toutefois, il a souligné que rien ne permettait d’affirmer que Mme [J] remplissait les conditions (notamment médicales) permettant de solliciter l’APA dès le mois de janvier 2022. Il a rappelé que cette dernière ne pouvait percevoir cumulativement l’APA et la PCH. Enfin, il a jugé qu’aucun préjudice ne résultait du défaut de perception de l’APA, Mme [J] ayant pu faire face aux frais d’hébergement en EHPAD.
M. [H] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée électroniquement le 18 janvier 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de condamner l’UDAF du Puy de Dôme à lui verser la somme de 2.723,36 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de débouter l’UDAF du Puy de Dôme de ses demandes ;
— de condamner l’UDAF du Puy de Dôme aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir alerté à plusieurs reprises l’UDAF sur la nécessité d’effectuer des démarches administratives pour permettre à sa mère de percevoir l’APA ou la PCH en fonction de l’aide financière la plus avantageuse dans le cadre de son admission en EHPAD.
Il précise que les deux aides ne sont pas cumulables mais qu’il est possible de passer de l’une à l’autre en fonction des besoins de la personne ; que la PCH à domicile a cessé d’être versée à l’entrée de Mme [J] en EHPAD.
Il soutient que l’UDAF ne connait manifestement pas les démarches à effectuer s’agissant de la PCH et aurait dû solliciter l’APA, plus avantageuse, étant précisé qu’elle s’y était engagée auprès de l’EHPAD. Pour ce faire, elle aurait dû solliciter du médecin de l’établissement, un certificat médical faisant état de l’état de dépendance de Mme [J] (le montant de l’indemnité journalière variant en fonction du degré de perte d’autonomie (GIR)). Il affirme que l’UDAF disposait du GIR dès le 25 janvier 2022.
Il ajoute qu’en sa qualité de subrogé-curateur il ne lui appartenait pas de palier la carence d’un mandataire professionnel qui devait vérifier les informations qui lui étaient éventuellement transmises par le travailleur social de l’EHPAD.
Il précise qu’il a été nécessaire de mobiliser les économies de Mme [J] pour payer en intégralité l’hébergement en EHPAD, ce qui l’a conduit, sur les conseils du Pôle solidarité sociale et les propositions du Conseil départemental à solliciter en urgence et en complément de l’APA l’attribution de la PCH établissement avec effet rétroactif à la date d’entrée en établissement. L’UDAF n’a pas effectué les démarches nécessaires à la perception de cette aide.
Il explique avoir limité le montant de son préjudice matériel au montant de l’APA à laquelle Mme [J] pouvait prétendre à compter de son admission et après déduction du montant de la PCH établissement versée à posteriori et des jours d’hospitalisation.
Il indique que l’UDAF 63 ne peut tenter de reporter sa responsabilité sur l’UDAF 15 qui n’a exercé ses fonctions que pendant un mois et ajoute que les démarches devaient être entreprises lors de l’admission en EHPAD.
De la même façon, il explique qu’aucun recours n’était envisageable de sa part puisque l’APA n’est pas rétroactive.
Il justifie la demande présentée au titre du préjudice moral en expliquant avoir été contraint d’entreprendre en urgence les démarches nécessaires au versement de l’APA et de la PCH établissement lorsque sa mère a été hospitalisée dans un état grave et souligne que sans cette intervention la retraite et les économies de sa mère auraient rapidement été dilapidées.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, l’UDAF du Puy de Dôme (ci-après l’UDAF) demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter M. [H] de toutes ses demandes
Y ajoutant,
— de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle indique avoir été désignée en qualité de curatrice de Mme [J] le 12 septembre 2011. Cette curatelle a été renforcée le 5 septembre 2016 et M. [H] a été désigné subrogé curateur le 6 août 2021. Elle a été dessaisie de son mandat par ordonnance du 10 mai 2022 au profit de l’UDAF du Cantal. Mme [J] est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant M. [H] pour seul héritier.
L’UDAF 63 indique que sa mission et sa responsabilité s’apprécie au regard des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code civil qui impose au tuteur d’apporter à sa gestion les soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
Elle rappelle que Mme [J] vivait seule à son domicile et percevait la PCH attribuée par la MDPH et réglée par les services du Conseil départemental. Avant que Mme [J] soit admise en EHPAD, l’assistante sociale de cet établissement s’est enquise des besoins de Mme [J] eu égard à la dégradation de son état de santé. Elle a de son côté effectué les diligences utiles auprès de la MDPH qui lui a indiqué ouvrir des droits PCH forfaitaire établissement. Elle soutient en conséquence être à l’origine des démarches ayant permis à Mme [J] de percevoir la PCH établissement, M. [H] n’ayant bénéficié d’aucune rétroactivité.
Elle précise que ces démarches ont permis de financer le coût du séjour de Mme [J] à l’EHPAD de [Localité 8].
Elle indique par ailleurs que la majeure sous curatelle renforcée conservait la possibilité d’effectuer seule un acte d’administration et donc de solliciter l’APA avec l’aide de l’assistante sociale qui la suivait au sein de l’établissement et solliciter un certificat médical fixant son état de dépendance pour le transmettre au service de curatelle. N’ayant eu aucun retour du service social ou de l’établissement sur l’évaluation de l’état de santé de Mme [J] elle n’a jamais été mise en mesure de déterminer si le montant de l’APA auquel aurait eu droit la majeure protégée était supérieure à la PCH établissement.
L’UDAF fait par ailleurs valoir que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice dès lors que Mme [J] a pu faire face aux frais de l’EHPAD, qu’il n’est pas démontré que la succession était déficitaire ou que des frais bancaires aient été exposés à la suite de découverts.
Elle souligne que M. [H] a engagé un recours administratif préalable aux termes duquel il a contesté la date d’attribution de l’APA en établissement. Elle observe que suivant la réponse du conseil départemental, l’APA à laquelle la situation de Mme [J] ouvrait droit était de 3 812,76 euros pour la période du 23 décembre 2021 au 17 août 2022 mais que la situation financière de Mme [J] était suffisante pour prendre en charge cette somme qui du fait du décès entre au passif de la succession.
Motifs :
Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
L’article 454 al 4 du code civil, dispose qu’à peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.
En l’espèce, il incombe donc à M. [H] d’établir le fait que l’UDAF 63 a commis une faute, y compris une faute simple, dans l’exercice de son mandat à l’égard de Mme [J], l’UDAF se devant d’apporter dans le cadre de sa mission, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée (article 496 al 2 du code civil).
Le reproche de M. [J] repose sur le fait que l’APA est une prestation plus avantageuse que la PCH ; que l’inertie de l’UDAF a privé sa mère du bénéfice de cette prestation ; qu’aucune aide n’a été versée de décembre 2021 à août 2022 et qu’il a de ce fait été nécessaire de prélever les sommes nécessaires au paiement de l’EHPAD sur les économies de Mme [J].
Il convient d’examiner tout à la fois quelles ont été les démarches de l’UDAF 63(1) si ces démarches ont été effectuées de façon diligente et avisée dans l’intérêt de la personne protégée et en ce sens si celle-ci pouvait prétendre à l’APA (2), avant de s’assurer dans un second temps si M. [H] justifie d’un préjudice personnel dès lors que ce dernier sollicite réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Mme [J] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 12 décembre 2011. Cette mesure a été régulièrement reconduite et par jugement du 6 août 2021, le fils de Mme [J], M. [H] a été désigné subrogé curateur « eu égard à la consistance du patrimoine de l’intéressée et de sa situation ». Il est effectivement fréquent de voir désigner un subrogé curateur lorsque le patrimoine du majeur protégé est suffisamment important ou complexe pour justifier une surveillance renforcée des actes du curateur.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est dessaisi au profit du JCP de St Flour en raison de l’admission de Mme [J] au sein de l’EHPAD de [7] (15).
Par ordonnance du 10 mai 2022, le JCP de St Flour a déchargé l’UDAF du Puy de Dôme de la mesure de curatelle et désigné l’UDAF du Cantal en qualité de curateur.
Avant d’intégrer un EHPAD, Mme [J] vivait à son domicile et bénéficiait d’une prestation compensatrice de handicap (PCH). Cette aide publique est allouée aux personnes présentant une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les actes de la vie quotidienne. Elle est allouée par la MDPH et vise à compenser les conséquences du handicap (aménagement du logement, aide humaine') Mme [J] est entrée en établissement le 23 décembre 2021.
Les fautes reprochées à l’UDAF 63 s’inscrivent donc dans une période restreinte s’étendant du mois de décembre 2021 au 10 mai 2022.
Avant que Mme [J] n’entre en EHPAD, son fils a interrogé l’UDAF 63 sur le montant de la PCH en indiquant qu’il était apparemment possible de la conserver si son montant était supérieur à l’APA pour financer la partie GIR (Groupe Iso-ressources classant les personnes âgées en 6 niveaux de dépendance, du GIR 1 (le plus dépendant) au GIR 6 (le plus autonome), la partie GIR correspondant au tarif dépendance à la charge du résident facturé par l’EHPAD (courriels des 7 décembre 2021, 4 et 18 janvier 2022).
Le 25 janvier 2022, M. [H] a transmis à l’UDAF les coordonnées et les renseignements fournis par l’assistante sociale de l’EHPAD, demandé à l'[10] de faire le nécessaire auprès de la MDPH pour demander la révision de la PCH domicile en une PCH établissement en indiquant « d’après mes premières informations, la PCH propose des montants plus importants et une possibilité d’aide technique que ne propose pas l’APA. A vérifier (surligné). Il a pu confirmer cette information le 30 mars 2022 en indiquant à M. [U] : « Après évaluation, je vous confirme que la PCH en établissement est plus intéressante que l’APA ».
En réponse et le 25 janvier 2022, M. [U] (UDAF 63) a répondu à M. [H] qu’elle signalait toujours au Conseil départemental l’admission d’une personne en EHPAD pour que l'[6] à domicile bascule vers celui en établissement ; qu’il était en contact avec l’AS MDPH pour le volet PCH et allait la solliciter pour l’étude du dossier également en évoquant une prochaine évaluation avec l’assistante sociale. Il est justifié de cette démarche par un message de Mme [E] du 27 janvier 2022 à laquelle la MDPH a répondu le même jour qu’aucune démarche n’était nécessaire pour le passage de la PCH domicile à la PCH établissement.
S’agissant de la PCH établissement celle-ci a été réglée pour la période courant du 1er janvier 2022 au 17 août 2022.
Ainsi et au regard des messages échangés et du versement effectué, il ne peut être reproché de négligence à l’UDAF sur ce point.
S’agissant de l’APA, il est établi que l’UDAF 63 n’a pas effectué de diligences pour communiquer au subrogé curateur ou au majeur protégé qui conservait la capacité pour solliciter cette aide, les informations nécessaires pour faire un choix pertinent.
Dans son courrier en réponse du 3 février 2023, l’UDAF 63 indique que lors des échanges avec l’assistante sociale, cette dernière avait indiqué que compte-tenu de l’état de santé de Mme [J] la PCH en établissement serait certainement plus avantageuse que l’APA en établissement après évaluation médicale.
Cette affirmation fait écho au message de M. [H] adressé le 30 mars 2022, qui indique « Après évaluation, je vous confirme que la PCH en établissement est plus intéressante que l’APA ».
Il ne peut donc être reproché à l’UDAF 63 de ne pas avoir été pro-active dans l’obtention de l’APA et ce d’autant qu’il s’infère du courrier adressé par le président du conseil départemental (pièce 8) rejetant le recours formé par M. [H] en vue de la rétroactivité de l’APA accordée à sa mère à compter du 18 août 2022, que l’APA « à laquelle ouvre droit Mme [J] s’élève à 16,02€ par jour soit pour la période du 23 décembre 2021 au 17 août 2022 à 3.812,76 €. Or il ressort de l’étude du dossier que la situation financière de Mme [J] déclarée dans le dossier de demande d’APA est suffisante pour prendre en charge cette somme qui du fait du décès entre au passif de la succession. »
Il n’est donc pas établi que sur la période considérée, Mme [J] qui jouissait d’une situation financière permettant de prendre en charge la dépendance, aurait pu bénéficier de l’APA.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement par motifs en partie substitués.
M. [H] succombant en son appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’UDAF 63 la charge des dépens d’appel.
M. [H] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement critiqué par motifs partiellement substitués
Condamne M. [G] [H] à verser à l’association UDAF 63 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne M. [G] [H] aux dépens.
Le greffier La présidente
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