Confirmation 19 février 2025
Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2022, N° 20/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03257 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SY3I
S.A.S.U. [4]
C/
Organisme [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 20/00013
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2],
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2017, Mme [N] [X], salariée de la SASU [4] (la société) en tant qu’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'tendinite bilatérale des épaules avec fissure supérieure'.
Le certificat médical initial, établi le 27 décembre 2017 par le docteur [D], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2018.
Par décision du 19 décembre 2018, après instruction et avis du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 février 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [X] au 1er mars 2019.
Par décision du 7 mai 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [X] fixé à 12 % à compter du 2 mars 2019.
La société, contestant ce taux, a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 septembre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 30 décembre 2019.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2019 en ce qu’elle a confirmé la décision de la caisse en date du 7 mai 2019, ayant fixé à 12 % le taux d’incapacité attribuable à Mme [X] à la date du 2 mars 2019 suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
— de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 7 % le taux d’IPP devant être attribué à Mme [X] à la suite de son affection du 27 décembre 2021 (sic) ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’affection déclarée par Mme [X] le 27 décembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2024, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la société de son recours ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris maintenant à 12 % le taux opposable à la société, suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 par Mme [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES »:
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Pour fixer à 12 % le taux d’IPP de Mme [X], le médecin conseil de la caisse a retenu, dans son rapport médical du 25 février 2019, ' les séquelles indemnisables consistant chez une droitière en une perte modérée de mobilité de l’épaule droite et des algies résiduelles'.
La commission médicale de recours amiable a motivé sa décision du 12 septembre 2019, ainsi qu’il suit :
' il n’y a pas lieu de diminuer davantage le taux de 12 %, indemnisant les séquelles d’une tendinopathie avec rupture du supra épineux de l’épaule droite dominante, traitée médicalement chez une assurée agent de service. L’examen clinique lors de la consolidation a constaté une limitation moyenne de la plupart des mouvements de l’épaule droite. Il convient de tenir compte de la synergie du fait de la bilatéralité des lésions et de l’incidence professionnelle (aménagement de poste). Compte tenu de ces éléments la commission médicale de recours amiable a décidé de confirmer la décision de la caisse en fixant le taux d’incapacité partielle à 12 %.'
Pour contester le taux retenu, la société s’appuie sur les notes techniques des docteurs [C] et [U].
Le docteur [C], dans sa note du 18 août 2019 a estimé que le taux d’IPP qui a été attribué à la salariée était trop élevé et qu’il convenait de retenir un taux de 8 %. Il a relevé que la salariée souffrait d’un état antérieur sur son épaule dominante, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire et un kyste arthrosynovial, non imputable à la maladie professionnelle qui, selon lui, participe à une limitation des mouvements d’abduction et antépulsion de cette épaule. Il a par ailleurs noté qu’il ne ressortait de l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil de la caisse qu’une limitation légère de certains mouvements et non une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule, la commission de recours amiable retenant pour sa part une limitation de 'la plupart des mouvements’ de cette épaule.
Dans une note technique du 6 mai 2022, le docteur [U] relève une absence de toute amyotrophie (mesurée) et des mouvements complexes réalisés bien qu’avec douleurs. Il souligne que seuls les mouvements actifs sont testés retrouvant une limitation de l’antépulsion à 90° et de l’abduction à 90°, une rotation externe semblant normale et une rétropulsion normale, enfin une rotation interne non réellement testée, l’adduction non testée et des tests de coiffe positifs de manière bilatérale.
ll estime donc qu’il doit être retenu une limitation légère des mouvements d’antépulsion, d’abduction et de rotation interne, mais que les autres mouvements sont normaux soit en angulation, soit lors de l’étude des mouvements complexes, permettant une reprise de l’activité professionnelle au même poste qu’antérieurement, ce qui le conduit à proposer un taux d’incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 7 %.
Les éléments médicaux figurant au dossier et repris de manière partielle par les deux médecins de recours de la société font apparaître une limitation modérée des mouvements essentiels de l’épaule avec des taux de 90° qui correspondent, selon le barème indicatif de maladie professionnelle, à un taux d’IPP de 20 %. Par conséquent, la fixation d’un taux de 12 % apparaît parfaitement en adéquation avec le barème, tenant compte de ce que certains mouvements sont moins limités et d’un phénomène arthrosique pré-existant, mais également de l’incidence professionnelle puisqu’il a été nécessaire d’aménager le poste de travail de l’assurée.
De plus, force est de constater que le taux d’IPP de 12 % a été entériné par la commission médicale de recours amiable, dont il y a lieu de rappeler :
— qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée,
— qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu.
Enfin, s’agissant d’atteintes modérées des mobilités d’une épaule dominante, le taux de 12 % s’inscrit pleinement dans les limites du barème précité.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d’éléments complémentaires qui n’auraient pas déjà été examinés par la commission susvisée, sera déboutée de sa demande d’expertise, le jugement entrepris étant confirmé et le taux de 12 %, déclaré opposable à la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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