Confirmation 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2024
N° 2024/610
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM764
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 mai 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 1er novembre 2004 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité serbe, demeurant Actuellement au CRA de MARSEILLE -
représenté par Me Olivia STROZZI avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 à 11h45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 décembre 2023 portant obligation de quitter définitivement le territoire national ;
Vu l’arrêté préfectoral portant exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français pris le 6 mai 2024, notifié le 7 mai 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 7 mai 2024 à 10h46 ;
Vu l’ordonnance du 9 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2024 par Monsieur [K] [O] ;
Monsieur [K] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis né en ITALIE. Je suis seul ici depuis 2023. J’ai fait des erreurs car je n’étais pas bien entouré. Je ne veux pas rester au CRA, j’ai les moyens de partir'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande l’infirmation de l’ordonnance avec remise en liberté pour défaut de diligences préfectorales pendant la première période de rétention. Il ne soutient pas cependant à titre subsidiaire l’assignation à résidence qui figurait dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales :
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le retenu se plaint d’un défaut de diligences pendant la première période de rétention sans dire laquelle.
Il est patent que le procès civil est la chose des parties et il n’appartient pas à la cour de formaliser les moyens de ces dernières à leur place.
Ce seul motif suffit à rejeter le moyen.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [O]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Olivia STROZZI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [O]
né le 1er novembre 2004 à [Localité 5] (99)
de nationalité serbe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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