Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 mai 2025, n° 21/10422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 11 juin 2021, N° F20/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/164
N° RG 21/10422 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7X
[N] [K]
C/
S.A.S.U. LESCURE VIANDES LA GARDE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00295.
APPELANTE
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. LESCURE VIANDES LA GARDE, sise [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU LESCURE VIANDES LA GARDE a employé Mme [N] [K] dans le cadre de 56 contrats d’intérim du 9 février 2016 au 30 avril 2017 en qualité de vendeuse manutentionnaire puis par contrat de travail à durée déterminée de remplacement sans terme précisé à compter du 2'mai 2017, toujours en qualité de vendeuse manutentionnaire caissière, afin d’assurer comme précédemment le remplacement de Mme [D] [M]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la boucherie hippophagique (commerce de détail). L’employeur a notifié à la salariée la fin de son contrat de remplacement le 13'juin'2018 à effet au 21 juin 2018 au visa du départ des effectifs de Mme [D] [M].
[2] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] [K] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 11'juin'2021, a':
dit la salariée irrecevable en ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 16 juin 2021 à Mme [N] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28'février'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021 et signifiées le 3 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [N] [K] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes et l’a déboutée de l’ensemble de ses dernières';
la déclarer recevable en ses demandes';
requalifier les contrats d’intérim et le contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet';
dire que le point de départ de son ancienneté doit être considéré à effet du 9 février 2016';
condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.'1245-2 du code du travail, soit 1'873''';
dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de six mois de salaire, soit 11'238''';
condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3'746'' bruts, outre 374,60'' d’indemnité de congés payés';
condamner l’employeur au paiement de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 1'107''';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'614'' à titre de rappel de salaires au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, outre la somme de 161,40'' à titre d’indemnité de congés payés';
condamner l’employeur à lui remettre, sous astreinte de 50'' par jours de retard, les documents suivants':
bulletins de salaire régularisés au titre de la période du 1er juin 2017 au 30'juin'[sic]'2017';
solde de tout compte, certificat de travail, attestations Pôle Emploi régularisés';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1'873'', soit un mois de salaire, en sanction de la déloyauté contractuelle dont il a fait preuve';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
[5] Bien que régulièrement citée à comparaître la SASU LESCURE VIANDES LA GARDE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
[7] En l’espèce, la décision entreprise est ainsi motivée':
«'Attendu que l’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L.'1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L.'1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Attendu qu’en l’espèce, l’acte de saisine de Mme [K] date du 19 juin 2020, que son contrat de travail a pris fin le 21 juin 2018, la prescription par deux ans au regard de l’article susvisé n’est pas encourue. Que cependant, dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée de remplacement sans terme précis, le terme du contrat de travail n’est pas connu par les parties au moment de sa conclusion, c’est l’employeur qui prend unilatéralement l’initiative de la rupture du contrat de travail, fixe la date de rupture et notifie la fin du contrat de travail, de fait c’est une rupture qui peut ouvrir à un contentieux de fond que dès lors c’est donc le deuxième alinéa de l’article précité qui s’applique aussi la prescription de 12'mois est encourue, l’ensemble des demandes sont prescrites et irrecevables.'»
1/ Sur la prescription des différentes demandes
[8] L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que':
«'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'»
[9] La salariée s’oppose à la prescription retenue par le conseil de prud’hommes en faisant valoir qu’elle a saisi cette juridiction le 19 juin 2020, soit dans les deux ans de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juin 2018, et que le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée commence à courir à compter du terme de ce contrat.
[10] La cour retient que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et qu’en cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis, ce qui peut conduire à retenir la prescription pour certaines et à l’écarter pour d’autres. En l’espèce, l’action en requalification se trouve fondée sur les conditions d’emploi et non sur les mentions portées au contrat à durée déterminée. Sa prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter du 21 juin 2018 et elle n’était pas acquise au temps de la saisine du conseil de prud’hommes le 21 juin 2018. À supposer la requalification acquise, les indemnités de préavis et de congés payés, qui ont un caractère salarial, sont soumises à la prescription triennale de l’article L.'3245-1 du code du travail (Soc., 16 décembre 2015, n°'14-15.997) sans que la prescription annuelle relative à la rupture du contrat de travail leurs soit applicable. Par contre, les demandes en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L.'1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail (Soc., 12'février 2025, n° 23-18.876).
[11] En conséquence, ne sont pas prescrites les demandes suivantes présentées par la salariée':
requalifier les contrats d’intérim et le contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet';
dire que le point de départ de son ancienneté doit être considéré à effet du 9 février 2016';
condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.'1245-2 du code du travail, soit 1'873''';
dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3'746'' bruts, outre 374,60'' d’indemnité de congés payés';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'614'' à titre de rappel de salaires au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, outre celle de 161,40'' à titre d’indemnité de congés payés';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1'873'', soit un mois de salaire, en sanction de la déloyauté contractuelle dont l’employeur a fait preuve';
[12] Par contre, se trouvent prescrites les demandes suivantes formulées par la salariée':
condamner l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de six mois de salaire, soit 11'238''';
condamner l’employeur au paiement de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 1'107''.
2/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée
[13] La salariée sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2'mai'2017 en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que l’employeur ne justifie pas de l’absence de Mme [D] [M]. La cour retient qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’absence du salarié remplacé et qu’en l’absence d’une telle justification il convient de faire droit à l’action en requalification en faisant remonter l’ancienneté de la salariée au 9 février 2016, étant relevé que tous les contrats d’intérim avaient pour objet le remplacement de Mme [D] [M]. Il sera alloué à la salariée une indemnité de requalification de 1'873'' correspondant à un mois de salaire.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[14] La lettre de rupture se bornant à faire état de la sortie des effectifs de Mme [D] [M], elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera dès lors alloué à la salariée la somme de 3'746'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et celle de 374,60'' bruts au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur la demande de rappel de salaire
[15] La salariée sollicite la somme de 1'614'' à titre de rappel de salaires concernant la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, outre celle de 161,40'' au titre des congés payés y afférents. Elle soutient qu’elle a été embauchée en qualité de vendeuse manutentionnaire caissière niveau 2 échelon A de la convention collective de la boucherie charcuterie et boucherie hippophagique (commerce de détail) mais qu’à compter du mois de juin 2017, M. [P], gérant de la société, l’a sollicitée pour qu’elle occupe une partie des fonctions dévolues à M. [X] [S], assistant du chef d’entreprise, et qu’ainsi elle était présentée sur les différents plannings comme «'responsable du comptage caisse'» et elle était chargée du contrôle des transports de fonds vers les établissements bancaires. La salariée fait valoir que cette situation s’est prolongée jusqu’au mois de novembre 2017, date d’embauche du remplaçant de M. [X] [S]. Aussi réclame-t-elle pour la période considérée le bénéfice de la classification comptable niveau 4, échelon A, faisant passer sa rémunération de 1'640'' à 1'909'', soit un différentiel mensuel de 269''. Ainsi la salariée sollicite un rappel de salaire durant 6'mois à hauteur de 269'''x 6'mois = 1'614'' outre les congés payés y afférents.
[16] À l’appui de cette demande la salariée produit les pièces suivantes':
5. Planning caisse LA GARDE
6. Fond de caisse du 06.06.2017
7. Fond de caisse du 10.06.2017
8. Attestation de M. [P] du 18.07.2017
9. Mail du LCL du 22.05.2017
14. Courrier LCL du 26.06.2017
15. Mail de Mme [K] à Mme [Y] du 22.11.2017
16. Mail de Mme [Y] à Mme [K] du 05.11.2017
17. Mail de Mme [K] à Mme [Y] du 25.10.2017
18. Mail de Mme [K] à Mme [Y] du 20.10.2017
19. Mail de Mme [K] à Mme [Y] du 17.10.2017
20. Mail de Mme [K] à Mme [Y] du 06.10.2017
21. Mail de Mme [K] à Mme [Y] du 29.09.2017
22. Mail de Mme [K] à M.[P] du 29.09.2017
23. Mail du Service comptabilité à Madame [K] du 21.08.2017
[17] Au vu de ces pièces, la cour retient que la demande de la salariée apparaît régulière, recevable et bien fondée tant en son principe qu’en ses montants qui seront dès lors alloués à cette dernière.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
[17] La salariée sollicite la somme de 1'873'', soit un mois de salaire, en sanction de la déloyauté contractuelle de l’employeur, mais elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà réparés aux points précédents ou dont la réparation a été rendue impossible du fait de la prescription. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[18] L’employeur remettra à la salariée les documents suivants régularisés, sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte':
''bulletins de salaire régularisés au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017';
''solde de tout compte';
''certificat de travail';
''attestations France Travail.
[19] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’débouté la SASU LESCURE VIANDES LA GARDE de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les demandes suivantes':
condamner la SASU LESCURE VIANDES LA GARDE au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de six mois de salaire, soit 11'238''';
condamner la SASU LESCURE VIANDES LA GARDE au paiement de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 1'107''.
Déclare les autres demandes recevables.
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que l’ancienneté de Mme [N] [K] remonte au 9 février 2016.
Condamne la SASU LESCURE VIANDES LA GARDE à payer à Mme [N] [K] les sommes suivantes':
1'873,00'' bruts à titre d’indemnité de requalification';
3'746,00'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''374,60'' bruts au titre des congés payés y afférents';
1'614,00'' bruts à titre de rappel de salaires concernant la période du 1er juin 2017 au 30'novembre 2017';
'''161,40'' bruts au titre des congés payés y afférents';
2'000,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme [T] [K] de sa demande de dommages et intérêt pour déloyauté contractuelle.
Dit que la SASU LESCURE VIANDES LA GARDE remettra à Mme [N] [K] les documents suivants régularisés':
''bulletins de salaire régularisés au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017';
''solde de tout compte';
''certificat de travail';
''attestations France Travail.
Condamne la SASU LESCURE VIANDES LA GARDE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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