Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/09095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S082
N° RG 24/09095 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNJ3
[F] [J]
C/
S.A.S. [9]
S.A. [11], SERVICE CLIENT
Société [14]
S.A. [8]
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 27 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000740, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 20 Novembre 1963 à [Localité 19], (SLOVAQUIE)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMÉS
Monsieur [V] [D]
né le 19 Octobre 1940 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [10] ([18]) (réf : 6230701)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.A. [11], SERVICE CLIENT
(réf : 9960202171)
domiciliée chez [13] – - [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. [15] représentée par la S.A.S [16]
(réf : 229036)
domiciliée [Adresse 17]
défaillante
S.A. [8] (réf : 01869/00780296/X000093043)
domiciliée chez [12] – [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, [F] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2022.
Le 7 février 2023, la commission a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[V] [D], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 février 2023, faisant valoir que [F] [J] était de mauvaise foi car il ne s’acquittait plus du paiement de ses loyers et bloquait l’accès à un autre de ses appartements, se trouvant dans une impossibilité de louer le logement. Il serait également propriétaire de plusieurs véhicules et percevait des revenus non déclarés.
Par jugement du 27 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Antibes a, notamment :
— Déclaré recevable et bienfondé le recours de M. [D],
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envers M. [J],
— Ordonné le renvoi du dossier à la commission pour clôture.
Le 12 juillet 2024, [F] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 3 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025 et développées oralement à l’audience du 4 avril 2025, [V] [D] fait valoir que [F] [J] ne justifie pas avoir tenté d’apurer ses dettes et qu’au contraire, il s’est maintenu dans les lieux pendant plusieurs mois en dépit de la résiliation de son bail et d’une décision de justice définitive et exécutoire. C’est ainsi que sa dette de loyers, qu’il évaluait à 8096 euros au jour de la saisine de la commission de surendettement, s’élevait au 31 décembre 2023 à 21964 euros, selon les termes du jugement d’expulsion du 14 mars 2024, soit 28 mois de loyers impayés.
Il fait état d’un comportement de nature à empêcher la relocation d’un second appartement lui appartenant, en stationnant son véhicule devant le premier accès à celui-ci, et en entravant le second en condamnant le portail avec une chaine ainsi qu’une planche de bois vissée.
Il fait valoir que l’appelant prétend ne pas travailler, sans pour autant justifier de la moindre recherche d’emploi et prétend que son train de vie laisse entendre qu’il perçoit des revenus non déclarés. Il fait état de plusieurs véhicules qui appartiendrait à l’appelant, ainsi que l’existence d’une entreprise individuelle d’entretien de jardins. Ces dissimulations auraient pu permettre d’apurer une partie de son passif.
Enfin, il sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
À l’audience du 4 avril 2025 [F] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La société [16] par courrier du 17 mars 2025 déclare que sa créance s’élève à la somme de 8388,10 euros en principal, créance titrée par le jugement du tribunal d’instance de Antibes du 8 août 2016.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 446-1, 931 et suivants du code de procédure civile,
L’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire, les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge ;
Du caractère oral de la procédure, il résulte que, si l’appelant n’est ni comparant ni représenté, la cour statuant en matière de surendettement, n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours, l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;
[F] [J] n’étant pas comparant, les conclusions déposées par son conseil, absent pour les soutenir oralement, en l’absence de dispense de comparution, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
[F] [J] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [V] [D] les frais qu’il a dû engager pour les besoins de sa défense en cause d’appel, [F] [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt reputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [F] [J] à payer à [V] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [F] [J] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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