Désistement 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 avr. 2013, n° 12/08984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08984 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 Avril 2013
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08984
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2006 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section Commerce confirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 31 octobre 2007 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2012, puis un second renvoi après cassation par arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 13 juin 2012 contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 janvier 2011
APPELANTE
XXX
XXX
non comparante, ayant pour conseil Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque C1461
INTIMEES
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque D1901, substituée par Me Elodie MULTON, avocat au barreau de PARIS
ASSEDIC DE L’OUEST FRANCILIEN
Service juridique et contentieux
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X, a, par lettre de son conseil datée du 5 décembre 2012, reçue au greffe de la Cour le 6 décembre 2012, déclaré se désister de l’appel dont elle avait saisi la Cour par acte du 9 juillet 2012 après un arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 13 juin 2012 contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 janvier 2011, rendu sur un premier renvoi après la cassation d’un arrêt partiellement confirmatif rendu par la Cour d’appel de Versailles le 31 octobre 2007 d’un jugement prononcé le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT qui, statuant sur le litige l’opposant à la MUTUELLE RENAULT avait dit que le licenciement de Mme A X est sans cause réelle et sérieuse, condamné la MUTUELLE RENAULT à lui payer avec intérêts légaux les sommes de
-10334,19 € à titre d’indemnité de préavis
— 1033,41€ à titre de congés payés sur préavis
-2288,64 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 56000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la MUTUELLE RENAULT à rembourser à L’ASSEDIC six mois des indemnités perçues par la salariée.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la MUTUELLE RENAULT aux dépens.
A l’audience du 06 mars 2013, la partie appelante n’a pas comparu mais la partie intimée a confirmé l’intervention d’une transaction sans pour autant accepter expressément le désistement.
DÉCISION DE LA COUR
Le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, est régi, y compris en matière prud’homale, par les dispositions du Code de Procédure Civile et en particulier par l’article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce le désistement de la partie appelante est, en l’absence d’appel incident préalable, parfait ;
Il y a donc lieu de constater en application de l’article 385 du Code de Procédure Civile l’extinction de l’instance ;
Sauf meilleur accord des parties, la partie appelante supportera, en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
Décerne acte à Mme X de son désistement,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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