Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 24/06767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 21 mai 2024, N° 2024L00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 24/06767 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC36
S.A.S. [17]
S.C.I. [21]
C/
S.E.L.A.R.L. [N] [13]
Copie exécutoire délivrée
le :7 mai 2025
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 21 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00021.
APPELANTES
S.A.S. [17]
Société par actions simplifiée au capital de 1 500,00 ', dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.C.I. [21]
Société civile immobilière au capital de 1 600,00 ', dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [N] [13]
représentée par Maître [E] [N], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire à liquidation judiciaire de la SAS [17], à ces fonctions désignées par Jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 20 décembre 2023,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [17], créée par Mme [Z] [R], unique associée et présidente, le 17 février 2017, a pour objet la formation professionnelle destinées aux adultes entrés dans la vie active, formation continue et de soutien scolaire et toutes prestations de services à la personne, aux entreprises quelque soit le domaine. L’objet social a été élargi en 2021 à l’acquisition ou l’investissement direct ou par voie de prise de participation dans des sociétés civiles immobilières d’immeuble, et d’apport en compte courant dans ces sociétés, aux fins de créer des revenus complémentaires.
Elle exploite son activité au sein de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16] (06) qu’elle loue à la SCI [9]. Un contentieux locatif important oppose ces deux sociétés, dont les derniers aboutissements sont la constatation de la résiliation du bail à la date du 25 septembre 2021 et la condamnation de la SAS [17] au paiement d’une somme de 32 277,45 euros, actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte sous seings privés du 22 mars 2022, l’intégralité des actions de la SAS [17] ont été cédées à la SAS [12] (RCS Nice n°[N° SIREN/SIRET 8]), créée le 10 mars 2022, dont les associés sont Mme [Z] [R] et son époux, M. [L] [R], qui en est le président.
Saisi par requête du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure collective, faisant suite à plusieurs signalements écrits émanant du commissaire aux comptes, entre le 1er septembre 2021 et le 22 juillet 2022 et de rapports de carence en l’absence de communication des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, le 14 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [17], fixé la date de cessation des paiements au 14 septembre 2023 et désigné la Selarl [19] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2023, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de L631-15 II du code de commerce.
Par un arrêt en date du 23 janvier 2025 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2023, débouté la SAS [17] de sa demande de changement de liquidateur judiciaire et condamné la SAS [17] aux dépens.
La SCI [21] est une société civile immobilière constituée en mars 2020 entre Mme [Z] [R] (37,5%), M. [L] [R] 37,5%), la SAS [17] (12,5%) et la SAS [15] (12,5%) représentée par M [L] [R]. Son président est M. [L] [R]. Elle est propriétaire d’un bien immobilier acquis en 2021 pour un prix total de 600 000 euros, acquis à l’aide de fonds propres dont tout ou partie provient de la SAS [17] (laquelle détient une créance en compte courant associé de 409 000 euros). Ce bien est occupé par M et Mme [R] et leurs enfants.
Par acte sous-seings privés en date du 30 novembre 2022, enregistré le 15 décembre 2022, la SAS [17] a cédé sa créance en compte courant associé de 409 000 euros détenue sur la SCI [21] au profit de la SAS [15] dont le président et unique associé est M. [L] [R], moyennant le prix de 400 000 euros payable en 300 échéances mensuelles de 1 507,49 euros sur une durée de 25 ans, au taux de 1% l’an.
Enfin, la SAS [20], a été constituée entre M. [L] [R] et Mme [Z] [R] en juillet 2021 (RCS Paris [N° SIREN/SIRET 7]) ; elle exerce la même activité que la SAS [17] au sein de locaux situés à [Localité 14]) [Adresse 1] pris en location par la société [17], qui les met à disposition de [20]. Elle a pour président M. [L] [R] et emploie Mme [Z] [R] en qualité de directrice d’agence.
La Selarl [N]-[13], représentée par Me [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [17] a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une demande aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [17] à l’encontre de la SCI [21] sur le fondement de la confusion des patrimoines en application des dispositions de l’article L.621-1 du code de commerce.
Par jugement (n°2024L00784) du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Nice a':
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI [21] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,
— débouté la SAS [17] et la SCI [21] de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [17] à la SCI [21],
— ordonné la réunion des masses actives et passives avec unicité d’organes de la procédure, la Selarl [N] – [13] étant maintenue en qualité de liquidateur judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La SAS [17] et la SCI [21] ont interjeté appel du jugement le 27 mai 2024.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 02 juillet 2024, les appelantes demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nice,
— et statuant à nouveau, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se prononcera sur l’appel du jugement du 20 décembre 2023.
Sur le fond,
— de débouter la Selarl [N] – [13] ès qualités de sa demande en extension de la procédure collective à la SCI [21] et la renvoyer à se mieux pourvoir.
Elle soutient que Mme [R] avait bien en projet d’acquérir un bâtiment pour loger des élèves ou stagiaires en lien avec l’activité de la SAS [17] et pour se faire, les époux ont créé une SCI, la SCI [21]. La SAS [17] a fait un apport de 400 000 euros en compte courant d’associé et la SCI [21] a intégré la holding (SAS [12]) pour assurer une synergie entre les structures civiles et commerciales. C’est un avocat qui a conseillé le couple, Me Jouanin avocat à [Localité 18].
Les difficultés se sont multipliées au siège de la SAS [17] et les salariés ont mis un terme à leur contrat de travail ; pour éviter de laisser ce bien vacant, (laissé vide du 15 janvier 2021 au 17 octobre 2022) les époux [R] s’y sont installés en octobre 2022, alors qu’ils avaient un logement à Nice depuis 2015 jusqu’au 22 juillet 2022. Puis, l’activité de la SAS [17] a été réduite en raison des désordres affectant le local dans lequel elle exerce son activité et entre temps, Mme [R], enceinte a été arrêtée (grossesse à risque).
La SAS [17] occupait en réalité un local commercial insalubre et a été contrainte d’engager des procédures contre sa bailleresse, la société [9] du 59, et a suspendu le paiement des loyers.
Ellse contestent les motifs ayant présidé au signalement du CAC.La SAS [17] avait un expert comptable en charge de l’établissement des comptes.La SAS [17] conteste l’existence de flux financiers anormaux.
Le bien immobilier n’a pas été cédé et la créance de la SAS [17] est toujours présente et remboursée par une filiale, conformément aux conventions de trésorerie entre la SAS [17] et la SAS [20] et entre la SAS [11] dite société centralisatrice, et les 'sociétés filiales’ que sont la SAS [17], la SAS [20] et la SASU [15], signée le 02.01.2022 reconductible annuellement pour la même durée.
Les créances sont intégrées dans le bilan de la SAS [17] (actif immobilisé de 428 225 euros). La SCI [21] a une situation financière in boni, le bien est entretenu par les époux [R], elle n’a aucune dette ni solde débiteur. La société [15] règle tous les mois les échéances dues au titre de la cession de créance.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 30 juillet 2024, la Selarl [N] – [13] ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la SAS [17] et la SCI [21] de leurs demandes et les condamner à régler à la Selarl [N] – [13] ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les entiers dépens.
Pour caractériser l’existences de relations anormales, la Selarl [N] – [13] relève que :
— la SAS [17] est associée au capital de la SCI [21] à hauteur de 12,5 %, et cette prise de participation a été précédée d’une modification du capital social de la SAS [17] qui a été étendu ; or une société commerciale n’a pas pour vocation à prendre une participation au sein du capital social d’une SCI destinée à abriter le domicile de la famille de ses dirigeants.
— la SAS [17] est détentrice de 12,5% des parts de la SCI [21] et comptabilise à son actif une créance de compte courant de 409 000 euros ce qui apparaît disproportionné par rapport à sa participation.
— ce schéma de financement est totalement atypique et caractérise des relations anormales
— la SAS [17] a cédé sa créance à [15], société dirigée par son époux moyennant un prix de 400 000 euros payable en 300 échéances de 1 507,49 euros (25 ans) productrices d’intérêts à 1 % l’an
— cette cession de créance n’est pas comptabilisée au bilan 2022 ni sur la situation arrêtée au 31 juillet 2023 de la SAS [17].
Aux termes d’un avis déposé le 14 janvier 2025, le ministère public a requis la confirmation du jugement querellé.
L’affaire a fait l’objet le 12 juin 2024 d’une fixation à bref délai à l’audience du 12 février 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture, celle-ci ayant été prononcée le 16 janvier 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de sursis à statuer formée par les appelantes est devenue sans objet dans la mesure où l’arrêt concerné a été rendu le 23 janvier 2025 (RG 23/15742) confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 23 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nice qui a converti le redressement judiciaire de la SAS [17] en liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées de l’article L.621-2 et de l’article L.641-1 I du code de commerce que la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être étendue à un ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur, de flux ou de relations financières anormales ou en cas de fictivité de la personne morale.
Pour faire droit à la demande d’extension sollicitée par Selarl [N]-[13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [17] à la SCI [21], les premiers juges ont retenu que la cession d’une créance en compte courant d’associé d’un montant de 409 000 euros détenue par la SAS [17] sur la SCI [21], intervenue le 30 novembre 2022 et enregistrée le 15 décembre 2022, au profit d’une société commerciale, la SAS [15] dont le représentant légal est M. [L] [R] au prix de 400 000 euros payable en 300 échéances de 1 507,49 euros au taux annuel de 1% n’est pas comptabilisée ni au bilan 2022 ni à la situation arrêtée au 31 juillet 2023 de la SAS [17] ; que le financement du bien immobilier acquis par la SCI [21] au moyen de la trésorerie de la SAS [17] est totalement anormal et le montant de la créance en compte courant de 409 000 euros détenu sur la SCI [21], est par rapport à la participation de la SAS [17] (12,5 %), disproportionné ; qu’il s’agit donc d’une relation financière anormale en raison du fait que, malgré la cession de la créance en compte courant à une autre société associée également dans le capital social de la SCI [21], celle-ci figure toujours dans les comptes de la SAS [17].
La cour, adoptant cette motivation, ajoute que l’acquisition le 15 janvier 2021 par devant Me [B], notaire associé de la SCP '[K] [B] et [Y] [T]' du bien immobilier à usage d’habitation sis à Blausasc (06440) par la SCI [21] créée à cet effet, moyennant le prix de 426 000 euros, payé comptant, a été financée intégralement par des fonds provenant de la SAS [17], sans qu’aucune convention de prêt précisant les modalités de remboursement et le taux d’intérêts applicable au prêt n’ait été formalisée entre les société la SAS [17] et la SCI [21].
A cet égard et contrairement à ce qu’affirment les appelantes, la convention de trésorerie (pièce n°4 des appelantes) n’a été formalisée entre les sociétés [11] (société centralisatrice), [17], [20] et [15] que le 1er janvier 2022, soit postérieurement à l’acquisition sus-visée et ne vise que l’usage 'des excédents de trésorerie des sociétés du groupe pour combler les besoins constatés auprès des sociétés emprunteuses de fonds à court terme', et non des emprunts de sommes importantes dont le remboursement ne peut s’effectuer que sur un terme long, moyennant un taux d’intérêt fixé en conséquence.
Ces fonds ont été apportés par la SAS [17] à la SCI [21] sans que la contrepartie retirée soit à la mesure des fonds apportés, dès lors que sa participation dans la SCI [21] se limite à 12,5 %, outre l’inscription d’une créance en compte courant, alors qu’elle a financé la totalité du prix d’achat.
Par ailleurs, cette acquisition n’était pas destinée à lui permettre de répondre aux besoins de son activité dans de nouveaux locaux plus appropriés. En effet, les désordres affectant les locaux qu’elle louait, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise établi le 07 juin 2021 par M. [O], expert judiciaire (pièce n°11 des appelantes) qui relève notamment une importante humidité et des infiltrations d’eau provenant de la toiture dans différentes pièces du local, des remontées d’eau capillaires, la présence de moisissures, des non conformités électriques et des odeurs nauséabondes, n’ont pas permis à la SAS [17] d’exercer pleinement son activité de formation dès 2016. L’expert indique en effet que le local de 125 m2 n’a pu être utilisé entre 2016 et 2017 qu’à concurrence de 40 m² et depuis 2017, qu’à concurrence de 50 à 60 m².
Les conditions de la cession intervenue le 30 novembre 2022, de la créance en compte courant d’associé de 409 000 euros détenue sur la SCI [21] au profit de la SAS [15], moyennant le prix de 400 000 euros, payable en 300 échéances mensuelles de 1 507,49 euros sur une durée de 25 ans, au taux de 1% l’an, ne permettaient pas à la SAS [17] de récupérer les fonds avancés avant 25 ans, d’autant que les échéances mensuelles n’ont été qu’irrégulièrement payées, comme le rappelle le liquidateur judiciaire, accentuant ainsi ses difficultés financières qui allaient la conduire à la cessation des paiements.
Enfin, le souhait de diversifier les activités des sociétés détenues par les époux [R] par la location de chambres pour des stagiaires ou des élèves en formation en lien avec l’activité de la SAS [17], à l’origine de l’acquisition de ce bien immobilier, comme cela est allégué par les appelantes, n’a jamais vu le jour. Il ressort des éléments de la cause, que l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 10] a permis aux époux [R] d’en bénéficier personnellement depuis octobre 2022, tout en faisant assumer la charge du remboursement à la société [15], dont M. [R] est le dirigeant.
Il se déduit des éléments de la cause l’existence de relations financières anormales entre les sociétés [17] et [21], constitutive d’une confusion de patrimoines qui justifie que soit prononcée l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [17] à la SCI [21].
Il y a lieu au regard de ce qui précède de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelantes qui succombent se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, au vu des circonstance de l’espèce, de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la SAS [17] et de la SCI [21].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2024 (n° 2024L00784) par le tribunal de commerce de Nice ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la Selarl [N]-[13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [17] sur ce chef ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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