Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 5 décembre 2024, n° 23/13006
CA Aix-en-Provence 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'exécution de la décision de première instance

    La cour a constaté que les appelants ne contestent pas le caractère exécutoire de la décision et n'ont pas justifié d'une impossibilité d'exécution, rendant ainsi la demande de radiation légitime.

  • Accepté
    Absence de justification de la situation patrimoniale des appelants

    La cour a relevé que les appelants ne justifient pas leur situation patrimoniale et disposent de fonds disponibles, ce qui renforce la légitimité de la demande de radiation.

  • Rejeté
    Nature de la demande de radiation

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants dans le défaut d'exécution

    La cour a constaté que le défaut d'exécution de la décision et l'absence de consignation équivalente par les appelants sont à l'origine de l'incident, justifiant la mise des dépens à leur charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/13006
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/13006
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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