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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/13006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/13006 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBJ5
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [Y] [B] [T] [V] [D]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [L] épouse [D]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS
Appelants
S.A. MMA IARD
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KEMADJOU Jessy, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS’ substitué par Me KEMADJOU Jessy, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par acte notarié du 4 juillet 2018, reçu par Maître [P] [S], Monsieur [Y] [B] [D] et Madame [A] [L] épouse [D] ont cédé un bien immobilier aux consorts [G]/[E] moyennant le prix global de 309.000 €.
En l’absence d’inscription au bureau des hypothèques, le prix a été versé aux vendeurs.
L’acte de vente notarié a été publié par le notaire en charge, le 23 juillet 2018.
Entre temps, une garantie hypothécaire prise par Monsieur [K] [N], a été inscrite sur le bien vendu par Madame et Monsieur [D] pour un montant de 27.500 €.
Par acte en date du 5 août 2021, les sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), ont, en leur qualité d’assureurs du notaire instrumentaire, transigé avec Monsieur [K] [N] sur une renonciation à tout recours dirigé contre Maître [P] [S] et son assureur en contrepartie du paiement d’une indemnité de 27.500€ perçue et d’une acceptation de voir subrogées les sociétés MMA dans ses droits et actions qu’il détenait à l’égard de Madame et Monsieur [D].
Par jugement du 03/08/2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à l’assureur la somme de 27500€ en vertu de leurs obligations contractuelles à l’égard de monsieur [N] , obligation sanctionnée d’un titre exécutoire le jugement du TGI de Meaux le 16/12/2014.
Le premier juge a alloué à l’assureur les intérêts au taux légal à compter du 05/08/2021 avec capitalisation outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur et Madame [D] aux dépens.
Par déclaration au greffe le 18/10/2023, Monsieur et Madame [D] ont fait appel du jugement signifié le 02/10/2023.
Par conclusions notifiées le 16/04/2024, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, de condamnation des appelants à leur payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent que le jugement du 03 août 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan est assorti de l’exécution provisoire
Par conclusions du 02/10/2024, les appelants ont conclu au rejet de la demande de 1radiation et à titre subsidiaire que la somme de 27500 euros soit consignée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou par tout autre moyen de garantie prévue par la loi.
Ils exposent traverser une période financière difficile, que les intimées ne démontrent pas en quoi le défaut d’exécution provisoire leur est préjudiciable, que le recours à la radiation doit respecter le principe de proportionnalité.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 03 octobre 2024.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] ne contestent pas le caractère exécutoire et le défaut d’exécution de la décision du premier juge.
Ne justifiant pas de leur situation patrimoniale, ils ne produisent aucune pièce de nature à justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision alors qu’ils disposaient des fonds disponibles lors de la vente de leur bien.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
En revanche, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défaut d’exécution de la décision de première instance et l’absence d’une consignation équivalente par les appelants étant à l’origine de l’incident, les dépens seront à leur charge.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG N°23/13006 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l’incident à la charge des appelants
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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