Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/408
Rôle N° RG 25/06010 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2PD
[E] [V]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ du Pôle de proximité d'[Localité 3] en date du 30 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-0703.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1557 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [Y] [G]
née le 20 Juin 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 30 novembre 2021, le juge des référés pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. [E] [V] à payer à Mme [M] [G] les sommes de :
' 2 732,44 euros à titre de provision sur les loyers impayés,
' 6 203,22 euros à titre de provision sur les indemnités d’occupation,
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [V] à venir retirer ses affaires entreposées dans le garage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et, passé
ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
— débouté Mme [M] [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [E] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 10 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du19 octobre 2022, l’instruction devant être déclarée close le 5 octobre précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par arrêt en date du 28 octobre 2022, la cour d’appel de céans a prononcé, à la demande des conseils des deux parties, le retrait du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/4902.
Par conclusions transmises le 16 mai 2025, Mme [Y] [G] a demandé à la cour de :
— constater qu’aucune diligence n’a été effectuée depuis 'l’ordonnance de radiation’ en date du 28 octobre 2022, soit depuis plus de deux ans ;
— en conséquence, juger acquise la préemption de l’instance ;
— juger la présente instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence éteinte ;
— condamner l’appelante aux dépens de la présente instance ainsi qu’à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par avis en date du 21 mai 2025, les parties ont été informées que l’affaire, réenrôlée sous le n° 25/6010, serait appelée à l’audience du 18 juin suivant et que son instruction serait déclarée close le 4 juin précédent.
M. [E] [V] n’a pas conclu suite à la remise au rôle de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le mot 'diligence’ s’entend de toute démarche ayant pour but de faire progresser l’instance et donc avancer le litige vers sa conclusion.
Il est de jurisprudence constante qu’en application des dispositions des articles précités, la décision qui ordonne le retrait du rôle d’une affaire, à la demande conjointe des parties, fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant à l’appelant pour obtenir la réinscription au rôle. Il ne saurait être reproché à la cour ou à son président un quelconque défaut de diligence tant que ladite réinscription n’a pas été sollicitée, voire même obtenue.
Dès lors, les parties et plus singulièrement l’appelant, n’ayant, depuis l’arrêt de radiation du 28 octobre 2022, procédé à aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire et notamment formulé aucune demande de réinscription au rôle, il y lieu de constater que l’instance est périmée et donc éteinte depuis le 28 octobre 2024, minuit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Il n’est pas contestable qu’après avoir interjété appel de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2021, M. [E] [V] s’est désintéressé de l’affaire depuis le retrait du rôle qu’il a sollicité et obtenu le 28 octobre 2022.
Pour autant, Mme [G] a dû, du fait de ce recours, constituer avocat et donc engager des frais irrépétibles dont il convient de l’indemniser.
M. [E] [V] sera donc condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la péremption et donc l’extinction de l’instance introduite par l’appel interjeté par M. [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance (n° 445/2021) rendue, le 30 novembre 2021, par le juge des référés du pôle de proximité tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [E] [V] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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