Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJJ7
Ordonnance n° 2025/M203
SCI GOLCONDA
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.N.C. LOU RODE
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pauline SCHULTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. MARINA DU CAP
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pauline SCHULTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pauline SCHULTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. PVHST
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pauline SCHULTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Laurent Desgouis, magistrat statuant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Julie Deshaye, greffière ;
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 4 septembre suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 15 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré recevable l’action de la SNC Lou Rode, de la SARL Pietra Immobilier, de la SCI Marina du Cap et de la société Pvhst ;
ordonné la mise hors de cause de l’ASL Les Parcs de [Localité 4] ;
ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [R] [S] avec, notamment, mission de constater les obstructions de vue invoquées par les demanderesses, telles qu’elles résultent de l’absence d’élagage et d’entretien de la végétation, ainsi que de contrôler la conformité des travaux réalisés par la SCI Golconda au regard des trois déclarations préalables de travaux déposées ;
laissé les dépens à la charge de la SNC Lou Rode, de la SARL Pietra Immobilier, de la SCI Marina du Cap et de la société Pvhst ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 janvier 2025, par laquelle la SCI Golconda a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 février 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 3 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SCI Golconda le 4 avril 2025 ;
Vu l’avis en date du 28 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 1er juillet suivant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 30 juin 2025, par lesquelles la SNC Lou Rode, de la SARL Pietra Immobilier, de la SCI Marina du Cap et la société Pvhst demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
rejeter l’intégralité des conclusions formées par la SCI Golconda ;
condamner l’appelant à payer à chacune des concluantes la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 16 mai 2025, par lesquelles la SCI Golconda demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
débouter les intimés, demanderesses à l’incident, de leur demande de radiation ;
débouter les intimés de leur demande de condamnation à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’incident ;
débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner solidairement la SNC Lou Rode, de la SARL Pietra Immobilier, de la SCI Marina du Cap et la société Pvhst à la somme de 5 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
condamner solidairement la SNC Lou Rode, de la SARL Pietra Immobilier, de la SCI Marina du Cap et la société Pvhst à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident reprochent à la SCI Golconda de vouloir faire obstacle aux opérations d’expertises ordonnées en ne confirmant pas sa présence aux réunions organisées pour ce faire. Elles en déduisent que la SCI Golconda n’entend pas se soumettre à l’exécution provisoire, revêtue par l’ordonnance entreprise.
Partant, il ressort de l’ordonnance déférée qu’une mesure d’expertise in futurum a été ordonnée, à l’exception de toute condamnation pécuniaire ou interdiction prononcée à l’égard de l’appelante.
En ce sens, le fait de ne pas confirmer sa présence à une réunion d’expertise, aussi préjudiciable soit-il pour la résolution du litige, n’est pas de nature à porter atteinte à l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise au sens des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile sus énoncées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation formulée.
Sur le caractère abusif de la procédure :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s’évince de cette disposition que toute faute du plaideur dans l’exercice des voies de recours est susceptible d’engager sa responsabilité de ce chef.
Pour solliciter une indemnisation à hauteur de 5 000 € au titre du préjudice qu’elle allègue subir du fait de la procédure d’incident, initiées par la SNC Lou Rode, de la SARL Pietra Immobilier, de la SCI Marina du Cap et de la société Pvhst, la SCI Golconda prétend qu’elle n’aurait d’autre vertu que de retarder l’issue de l’appel interjeté.
Cette affirmation n’est corroborée par aucun élément du dossier étant observé que la décision sur incident intervient en amont de la clôture de l’instruction de l’affaire, de sorte à ce que l’affaire n’accuse aucun retard notable de ce chef.
La SCI Golconda sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité commande par ailleurs qu’il ne soit pas, en l’espèce, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/1121 formée par la SNC Lou Rode, de la SARL Pietra Immobilier, de la SCI Marina du Cap et la société Pvhst ;
Déboutons la SCI Golconda de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 04 septembre 2025
Le greffier Le magistrat agissant par délégation
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Laine ·
- Sociétés immobilières ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Interruption ·
- Bâtiment ·
- Intérêt ·
- Constitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Préfabrication ·
- Déclaration préalable
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pakistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Lin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Licenciement
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Contrat de prêt ·
- Contestation ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Manutention ·
- Avertisseur sonore ·
- Salarié ·
- Piéton ·
- Formation ·
- Risque ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Agression ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.