Infirmation partielle 12 février 1999
Cassation 26 février 2002
Cassation partielle 26 février 2002
Résumé de la juridiction
modele de briques a tenons, modele d’element corniere de jeu de construction, modele de personnage jouet
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 1996 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | LEGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7824914;104897;866265;125741;1526777 |
| Titre du brevet : | PERSONNAGE JOUET |
| Classification internationale des brevets : | A63H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US3870312;GB1240878 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | B19990009 |
Sur les parties
| Parties : | KLIP (Ste, devenue -SPS- Stampaggio Plastica Saonara, Italie) c/ LEGO AS (Ste, Danemark), KIRKBI AS (Ste, Danemark), LEGO (SA), INTERLEGO (Ste, Suisse) et CASINO FRANCE (SNC, la Ste HYPERVILLETTE) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par la société KLIP, devenue STAMPAGGIO PLASTICA SAONARA, ci-après SPS, d’un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant aux sociétés KIRBI, LEGO SA, et INTERLEGO, en présence de la société HYPERVILLETTE, devenue CASINO FRANCE. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. La société française LEGO commercialise depuis 1946, date de sa création, des jeux de construction constitués de briques compatibles et assemblages entre elles grâce à un dispositif à tenons. Ces briques sont fabriquées par la société KIRBI dont elle est la filiale. La société de droit suisse INTERLEGO a acquis par acte du 14 août 1981 de la société britannique HILARY PAGE SENSIBLE TOYS Ltd la propriété d’un modèle de briques à tenons déposé le 18 novembre 1971 à l’INPI sous le n 70.345 et enregistré sous le n 104.897. Par ailleurs, la société danoise LEGO AS, anciennement dénommée INTERLEGO AS est titulaire :
- d’un modèle d’élément de jeu de construction dit cornière déposé le 26 novembre 1986 à l’INPI et enregistré sous le n 866.265,
- d’un modèle de personnage jouet déposé au conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 1978 et enregistré sous le n 125.741,
- d’un brevet d’invention n 78.24914 intitulé personnage jouet, déposé le 29 août 1978, sous priorité danoise des 29 août 1977 et 2 mai 1978, délivré le 16 juillet 1982. La société KIRBI est quant à elle titulaire d’une marque dite brique LEGO, constituée par un parallélépipède rectangle portant des protubérances cylindriques, déposée le 18 janvier 1989 et enregistrée sous le n 1.526.777 pour désigner les produits et services relevant des classes 1 à 42 de la classification internationale. Après avoir fait dresser constat le 23 décembre 1993 de la présence au magasin RALLYE du […], d’un jeu de construction AIRPORT de marque KLIP déclaré comme « compatible with the standards of most international brands », la société danoise LEGO et la société KIRBI ont fait procéder le 31 janvier 1994 à la saisie-contrefaçon, sur le stand de KLIP au salon international du jouet au Parc des expositions à Villepinte, de jeux de construction qui auraient reproduit le modèle de personnage jouet n 125.741 dont est titulaire LEGO et la marque figurative n 1.526.777 appartenant à KIRBI.
C’est dans ces conditions que la société KIRBI, la société danoise LEGO, la société française LEGO et la société suisse INTERLEGO ont fait assigner par actes du 14 février 1994, la société KLIP, devenue SPS et la société HYPERVILLETTE, devenue CASINO FRANCE, exploitant le magasin rallye susvisé aux fins de constatation judiciaire :
- des actes de contrefaçon de la marque n 1.526.777, dont KIRBI est titulaire,
- des actes de contrefaçon du modèle déposé n 104.897, dont la société INTERLEGO est titulaire,
- des actes de contrefaçon des modèles déposés n 886.265 et 125.741, dont la société danoise LEGO est titulaire,
- des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet n 78.24914 dont la société danoise LEGO est titulaire. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication les sociétés demanderesses ont réclamé une indemnité provisionnelle de 500.000 F pour les sociétés KIRBI, LEGO AS et INTERLEGO et de 800.000 F pour la société française LEGO, à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice à déterminer par une expertise qu’elles sollicitaient également. La société KLIP a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre et a sollicité reconventionnellement :
- le prononcé de la nullité des revendications 1 à 4 du brevet n 78.24914, dont elle demandait que la portée soit limitée par application de l’article 28 de la loi de 1968 à celle des revendications initiales, pour insuffisance de description par application de l’article 49 de ladite loi, pour défaut de nouveauté au regard de l’art antérieur et pour défaut d’activité inventive, les moyens revendiqués, étant selon elle déjà connus et simplement juxtaposés,
- le prononcé de la nullité de la marque n 1.526.777 au motif qu’elle aurait reproduit un brevet tombé dans le domaine public et qu’elle ne présentait aucun caractère distinctif puisque la forme du produit était techniquement nécessaire,
- le prononcé de la nullité des modèles n 125.741, 104.897 et 886.265 purement fonctionnels selon elle dans les éléments reproduits par le produit argué de contrefaçon,
- la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 800.000 F à titre de dommages-intérêts provisionnels pour dénigrement et procédure abusive, à valoir sur la préparation définitive du préjudice commercial et moral qu’elle aurait subi à fixer par expertise également sollicitée, ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. La société HYPERVILLETTE a conclu au débouté des demandes formées à son encontre. Subsidiairement elle demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum et que la société KLIP soit condamnée à la garantir et à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle disait avoir subi du fait de l’arrêt des ventes du produit argué de contrefaçon. Le jugement a :
- déclaré nulles les revendications 1 à 4 du brevet d’invention n 78.24914,
- débouté la société LEGO AS de son action en contrefaçon desdites revendications,
— sursis à statuer sur l’action en contrefaçon de la marque n 1.526.777 jusqu’au terme de l’instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 janvier 1992 qui avait prononcé la nullité de ladite marque, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 7 novembre 1994,
- annulé les modèles n 104.897, (1 et 3) ainsi que le modèle n 886.265, (47),
- débouté les sociétés INTERLEGO et LEGO AS de leur action en contrefaçon de leurs modèles,
- déclaré valable le modèle n 125.741,
- dit qu’en commercialisant des personnages jouets reproduisant quasi servilement le modèle n 125.741 sans l’autorisation de la société LEGO AS, les sociétés KLIP et HYPERVILLETTE avaient commis des actes de contrefaçon dudit modèle,
- dit qu’en commercialisant des éléments de jeux de construction identiques à ceux commercialisés par la SA LEGO avec la mention « compatible » pour souligner ladite identité de produits, les sociétés KLIP et HYPERVILLETTE avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SA LEGO,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- condamné in solidum les sociétés KLIP et HYPERVILLETTE à payer à titre de dommages-intérêts à la société LEGO AS la somme de 100.000 F pour la contrefaçon du modèle et à la société LEGO SA, celle de 200.000 F pour la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la société KLIP à payer à titre de dommages-intérêts à la société LEGO AS la somme de 100.000 F pour la contrefaçon du modèle et à la société LEGO SA, celle de 100.000 F pour la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté les sociétés KLIP et HYPERVILLETTE de leurs demandes en dommages- intérêts et en garantie,
- condamné in solidum les sociétés KLIP et HYPERVILLETTE à payer aux sociétés LEGO AS et LEGO SA la somme de 8.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. SPS, (anciennement KLIP) conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le brevet n 78.24914 pour défaut d’activité inventive ainsi que les modèles n 104.897 (1 et 3) et n 886.265 (47) dont la société LEGO AS est titulaire. Elle poursuit sa réformation pour le surplus, priant la Cour de :
- prononcer également la nullité du brevet n 78.24914 en application des articles 28 et 49 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée,
- dire n’y avoir lieu à contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet n 78.24914,
- déclarer la société KIRBI irrecevable à agir sur le fondement de la marque n 1.526.777 en application de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle et en tout état de cause prononcer la nullité de la marque n 1.526.777,
- prononcer la nullité des modèles n 125.741, 104.897 et 866.265 pour défaut de nouveauté et d’originalité,
- dire qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner in solidum les sociétés KIRBI, LEGO AS, LEGO et INTERLEGO AG à lui payer la somme de 800.000 F pour dénigrement et procédure abusive,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 20 journaux à son choix et prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte.
CASINO FRANCE (anciennement HYPERVILLETTE) conclut également à la réformation et au débouté des demandes des autres sociétés intimées à son encontre. Subsidiairement elle estime ne pas devoir être condamnée in solidum avec SPS dans la mesure où les contrefaçons reprochées à cette dernière concerneraient également d’autres modèles que ceux se trouvant dans la boîte de jeux vendue par elle. Très subsidiairement elle prie la Cour de diminuer le montant des réparations mises à sa charge et invoque la garantie de SPS. Les sociétés LEGO AS, LEGO SA, KIRBI et INTERLEGO qui seront désignées sous l’appellation « intimées », concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
- déclaré valable le modèle n 125.741 et retenu à la charge de KLIP et d’HYPERVILLETTE des actes de contrefaçon de ce modèle,
- retenu à la charge de ces sociétés des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte,
- condamné in solidum KLIP et HYPERVILLETTE à payer à la société LEGO AS la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon du modèle n 125.741, et à la société LEGO SA la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la société KLIP à payer à titre de dommages-intérêts à la société LEGO AS la somme de 100.000 F pour la contrefaçon du modèle n 125.741, et à la société LEGO SA celle de 100.000 F pour la concurrence déloyale et parasitaire.
- débouté les sociétés KLIP et HYPERVILLETTE de leurs demandes de dommages- intérêts. Les intimées se désistent de leur demande en contrefaçon de marque (n 1.526.777) mais poursuivent la réformation du jugement pour le surplus. Elles font valoir que tant les revendications 1 à 4 du brevet n 78.24914 que les modèles n 104.897 (1 à 3) et n 886.265 (47) sont valables et contrefaits par leurs adversaires. Elles soutiennent en tant que de besoin que la seule commercialisation par SPS (anciennement KLIP) et CASINO FRANCE (anciennement HYPERVILLETTE) d’éléments de jeux de construction dont les formes, dimensions et couleurs sont identiques selon elles à ceux commercialisés par la société LEGO SA est constitutive par elle-même de concurrence déloyale et parasitaire. Elles prient en conséquence la Cour :
- d’interdire à SPS et CASINO FRANCE de poursuivre leurs agissements fautifs sous une astreinte de 1.000 F sous astreinte,
- de les condamner in solidum payer à la société LEGO AS la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon du brevet n 78.24914,
- de condamner la société SPS à payer à la société LEGO AS la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon du brevet,
- de condamner in solidum les sociétés SPS et CASINO FRANCE à payer à la société INTERLEGO la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon du modèle n 104.897,
- de condamner la société SPS à payer à la société INTERLEGO la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon du modèle n 104.897,
— de condamner in solidum les sociétés SPS et CASINO FRANCE à payer à la société LEGO AS la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon du modèle n 866.265,
- de condamner SPS à payer à la société LEGO AS la somme de 100.000 F pour la contrefaçon du modèle n 866.265 et celle de 200.000 F pour la contrefaçon du modèle n 125.741 subie postérieurement au prononcé du jugement,
- de condamner SPS à payer à la société LEGO SA une somme complémentaire de 500.000 F en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire subis postérieurement au prononcé du jugement. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION SUR CE, LA COUR : I – SUR LA MARQUE N 1.526.777 Considérant que la société KIRBI a revendiqué en première instance des droits sur une marque figurative représentant la forme de la brique parallélépipèdique munie de tenons circulaires qui constitue l’élément de base des jeux de construction LEGO ; Que par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 janvier 1992, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 novembre 1994, cette marque a été annulée, la Cour retenant que KIRBI ne pouvait « déposer valablement à titre de marque une forme nécessaire en raison de son objet technique » ; Qu’à la suite d’un arrêt du 7 octobre 1997 de la Cour de Cassation, rejetant le pourvoi formé par KIRBI contre cet arrêt, l’intimée s’est désistée en cause d’appel de ses demandes en contrefaçon de la marque n 1.526.777 ; qu’il convient de lui en donner acte ; II – SUR LE BREVET N 78.24914 Considérant que ce brevet déposé le 29 août 1978 et donc régi par les dispositions de la loi du 13 juillet 1978, se rapporte à un personnage jouet comportant des jambes oscillantes faisant partie d’un jeu de construction ; Que le brevet décrit comme connus des personnages jouets aux jambes fixes dont les pieds s’assemblent de façon démontable à la plaque de base du jeu de construction grâce à des évidements sous les pieds ; que ces évidements coopèrent avec les tenons
d’assemblage de la plaque de base, ces tenons étant disposés en rangées de manière que deux paires de tenons voisins forment un carré établi au module m du jeu de construction, Que l’invention se propose de remédier au problème posé par le fait que de tels personnages jouets, destinés à être montés en position verticale ou inclinée, ne peuvent être assis sur la plaque de base ; Que l’invention porte sur la réalisation d’évidements sur la face arrière des jambes du personnage jouet ce qui permet, puisque les jambes sont oscillantes, d’assembler le personnage en position assise à la plaque d’assemblage, ces évidements étant soit cylindriques soit en forme de canaux ce qui assure alors le déplacement du personnage par translation sur la plaque de base ; Considérant que le brevet comporte quatre revendications ainsi libellées : 1 – « Personnage jouet muni de jambes oscillantes permettant d’assembler le personnage à une plaque de base munie de tenons d’assemblage et qui fait partie d’un jeu de construction, les tenons d’assemblage de cette plaque de base étant disposés en rangées de manière que deux paires de tenons voisins forment un carré établi au module m du jeu de construction, ce personnage jouet étant caractérisé en ce que la face arrière de chacune des deux jambes identiques présente un évidement symétrique par rapport à l’axe longitudinal médian de la jambe considérée, la distance séparant les axes de symétrie des deux jambes étant égale au module m dans la position où les faces arrière des deux jambes sont situées dans un même plan de façon à permettre d’assembler le personnage à la plaque de base dans la position assise. 2 – Personnage jouet suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les évidements présentent la forme de canaux qui s’étendent dans la direction longitudinale des jambes. 3 – Personnage jouet suivant l’une quelconque des revendications 1 et 2 et qui comprend des pieds perpendiculaires aux jambes et présentant un évidement sur leur face inférieure, ce personnage étant caractérisé en ce que les évidements des pieds sont également constitués par des canaux qui débouchent dans les canaux des faces arrière des jambes. 4 – Personnage jouet suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l’évidement de la face arrière de chacune des deux jambes est constitué par une paire de trous d’assemblage cylindrique. » Considérant que les revendications 1 et 4 du brevet délivré remplacent des revendications initialement rédigées comme suit : Revendication 1) -… caractérisé en ce que la face arrière de chacune des deux jambes identiques présente un évidement dont la largeur est égale au module m et qui est symétrique par rapport à l’axe longitudinal médian de la jambe considérée, la distance séparant les axes de symétrie des deux jambes étant égale au module m dans la position où les faces arrières des deux jambes son situées dans un même plan.
Revendication 4) -… Personnage jouet suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l’évidement de la face arrière de chacune des deux jambes est constitué par une paire de trous d’assemblage cylindriques dont le diamètre et l’écartement entre axes sont égaux au module m Considérant que SPS réitère en appel sa demande de voir annuler le brevet LEGO pour « élargissement abusif de la revendication 1 » et partant des revendications 2 à 4 qui lui sont directement rattachées ainsi que pour insuffisance de description ; Considérant que rédaction de la revendication 1 définitive diffère de la revendication initiale en ce qu’il était auparavant mentionné que « chacune des deux jambes identiques présente un évidement dont la largeur est égale au module m et qui est symétrique par rapport à l’axe longitudinal médian… » et en ce qu’il a été ajouté« … de façon à permettre d’assembler le personnage à la plaque de base dans la position assise » ; Considérant que SPS soutient que le fait d’avoir supprimé la mention « … dont la largeur est égale au module m et qui est symétrique… » est de nature à élargir la portée de la revendication 1 au delà du contenu de la description et vise de « tenter abusivement de réparer une rédaction très limitée de sa demande de brevet » qui telle qu’initialement rédigée ne pouvait couvrir tous les produits de la concurrence ; Mais considérant que les premiers juges après avoir défini au regard des figures 1 et 10 du brevet la valeur du module m (distance séparant les centres de deux tenons voisins) ont exactement énoncé que sous peine de ne pouvoir assembler les pièces entre elles, la largeur des tenons ne pouvait être égal à m, valeur qui aurait correspondu alors à des tenons tangents ne laissant aucune place pour l’assemblage des pièces entre elles ; qu’ils en ont justement déduit que la modification des revendications initiales s’imposait non pour étendre la portée de celles-ci mais pour rétablir une cohérence susceptible d’être détruite par l’erreur commise ; Que pour autant il n’était pas nécessaire de procéder comme le suggère l’appelante à une modification des erreurs contenues dans la description (page 1 ligne 24 et page 2 ligne 10 où il est dit respectivement que la largeur des évidements et que le diamètre et l’entraxe sont égaux au module m) alors que d’autres passages de la description plus nombreux rétablissent la réalité (page 1 lignes 29 à 30, page 4, lignes 18 à 30, page 5, lignes 4 à 6 et lignes 9 à 10) ; Que le moyen tiré de l’élargissement abusif des revendications du brevet sera rejeté ; Considérant que SPS fait encore valoir que la description du brevet LEGO n’expose pas l’invention de façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter car elle ne fournirait en aucune façon les moyens pour obtenir le résultat qui est donné dans la description, et que ces moyens seraient uniquement illustrés mais non décrits ; Mais considérant que l’article 28 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 prescrit pour interpréter les revendications de se reporter non seulement à la
description mais également aux dessins ; qu’en l’espèce les deux caractéristiques assurant le mode d’assemblage des jeux LEGO sont décrites et illustrées par les figures du brevet ; qu’il en est ainsi tant de la largeur des évidements ménagés dans les jambes qui doit être égale au diamètre des tenons lorsque ceux-ci sont circulaires ou cylindriques que de l’entraxe entre les évidements des deux jambes qui doit être égal à m, à savoir l’entraxe entre deux tenons adjacents ; Qu’il s’ensuit que l’invention est suffisamment décrite pour permettre à l’homme du métier de la mettre en oeuvre ; que le moyen tiré de l’insuffisance de description sera repoussé ; Considérant qu’en appel SPS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le brevet LEGO pour défaut d’activité inventive ; qu’à ce titre elle lui oppose deux antériorités le brevet américain HAMAR n 3.870.312 et le brevet britannique TRENTON n 1.240.878 ; Considérant que le brevet HAMAR se rapporte à un jeu de construction comportant une plaque de base présentant des tenons carrés disposés en rangées et un personnage jouet dont le corps creux est emboîtable sur n’importe quel groupe de quatre tenons ; Considérant que le personnage jouet illustré par la figure 2 du brevet HAMAR, simplifié à l’extrême, a pour corps un bloc parallélépipèdique dont la face inférieure présente quatre supports destinés à être enfoncés dans un groupe de quatre tenons voisins de la plaque de base ; que ce personnage jouet ne comporte pas les jambes articulées du personnage LEGO et ne peut dès lors être assemblé en position assise à la plaque de base ; Considérant que le brevet TRENTON porte également sur un jeu de construction ; que ce jeu est constitué d’une plaque de base comportant des rainures parallèles et un personnage jouet plat dont la tête, le corps et les jambes, ayant en quelque sorte la forme de lamelles, oscillantes latéralement dans le seul plan du tronc, sont munies d’arêtes aptes à s’emboîter sur les rainures de l’embase ; que l’assemblage de la plaque de base des pièces constituant le personnage se fait dans le sens des arêtes ce qui permet de fixer le personnage à la plaque et de le déplacer mais toujours dans le sens longitudinal des nervures de la plaque de base et des arêtes correspondantes ; que le personnage ne peut s’asseoir que jambes écartées ; qu’il se déplace dans les rainures par glissement dans celles-ci ; Considérant que les premiers juges, pour retenir l’évidence de l’invention, ont opposé à la société LEGO son argumentation consistant à reconnaître à l’homme du métier une aptitude à rectifier l’erreur évidente contenue dans la description ; qu’ils en ont déduit que dès lors que cette dernière avait affirmé sa parfaite connaissance du principe d’assemblage des jeux LEGO « elle ne pouvait nier qu’il était évident pour ce même homme du métier de parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet » ; Mais considérant qu’il sera relevé que, de son coté, SPS bien qu’elle plaide l’évidence, soutient que, même en possession de la description du brevet, l’homme du métier n’aurait pas pu réaliser le produit couvert par le brevet ; que le fait que l’homme du métier ait pu
détecter visuellement une erreur que la description et les dessins du brevet faisaient par ailleurs ressortir, laisse entier le problème de l’évidence de la solution pour ce même homme du métier eu égard à l’état de la technique ; Considérant que SPS fait valoir qu’étant donné qu’il était connu d’associer un personnage jouet en position debout et assise par emboîtement des pieds et des côtés des jambes avec une plaque de base, il était évident pour un homme du métier de remplacer des moyens d’emboîtement connus en eux-mêmes et appliqués aussi à un personnage jouet ; Considérant que les premiers juges ont fait droit à la thèse soutenue par SPS en retenant que « l’homme du métier n’avait aucune peine à concevoir, grâce à l’enseignement du brevet TRENTON, l’avantage qu’il y a à une oscillation des jambes d’un personnage jouet que l’on veut asseoir sur une plaque de base » ; qu’ils ont ajouté "qu’il savait comment réaliser à la face inférieure des pieds du personnage LEGO des évidements aptes à s’assembler aux tenons d’assemblage de la plaque LEGO ; qu’il lui suffisait selon eux, « face au problème posé, d’asseoir le personnage LEGO sur la plaque d’assemblage, de reproduire, de dupliquer, les moyens d’assemblages qu’il connaissait, sans en modifier la fonction, sur l’arrière des jambes du personnage jouet à asseoir et ainsi parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet » ; que le brevet TRENTON lui aurait montré « l’avantage que présentent des évidements en forme de nervures ou de canaux, le personnage jouet pouvant ainsi se déplacer par glissement sur la plaque de base et les tenons correspondants » ; Mais considérant que le brevet HAMAR, qui représente un personnage jouet extrêmement rustique et simplifié, surtout en ce qui concerne la partie inférieure de son corps où quatre supports noyés dans le bloc tiennent lieu de pieds, et qui ne reproduit pas les moyens essentiels du mode d’assemblage de l’invention ne pouvait mettre l’homme du métier sur la voie de celle-ci ; Considérant également que le mode d’assemblage décrit par le brevet TRENTON ne permet une oscillation du personnage jouet que latéralement dans le plan du tronc et non perpendiculairement à celui-ci ; Considérant que l’homme du métier, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, n’avait, au seul enseignement de ce brevet, aucune raison d’apercevoir le problème posé de la position assise du personnage jouet ; qu’il ne pouvait non plus concevoir l’avantage qu’il y avait à faire osciller perpendiculairement les jambes de celui-ci ; qu’il en était même dissuadé au vu des positions incongrues voire illogiques obtenues à partir des revendications du brevet TRENTON, à savoir un personnage en position debout ayant son pied parallèle au tronc et non perpendiculaire, tandis qu’en position assise, les deux jambes de celui-ci ne pouvaient être placées côte à côte, ce qui aboutissait à un personnage assis en grand écart ou ayant une de ses jambes levées alors que l’autre correspondait à la position assise ; Considérant que les nervures ou les canaux du brevet TRENTON qui ne permettent qu’un glissement longitudinal du personnage jouet, n’ont pas la même fonction que les
logements alvéolaires du brevet LEGO, pratiqués sur les surfaces arrières des deux jambes, aptes à coopérer avec les tenons, qui permettent, avec facilité, des déplacements à la fois longitudinaux et perpendiculaires, et des positions du personnage, diverses et appropriées ; Considérant en résumé, qu’il n’était pas évident à l’homme du métier au vu du peu d’enseignements fournis par le brevet HAMAR qui excluait la position assise du personnage et au vu du dispositif élémentaire proposé par le brevet TRENTON, de parvenir à réaliser le mode d’assemblage, à la fois pratique et sophistiqué, du brevet LEGO ; que la solution donnée par le dispositif présenté dans la revendication 1 témoigne dans sa simplicité même d’une activité inventive ; Considérant que les revendications 2 à 4 sont directement et expressément liées à la revendication 1 dont elles précisent les modalités d’exécution ; que leur validité s’infère de celle de la revendication principale ; Considérant que pour contester la contrefaçon du brevet LEGO, SPS se borne à faire valoir que la revendication 1 devait être limitée dans sa teneur à la revendication initiale ; que la contrefaçon qui n’est donc pas contestée dans son principe puisque cette argumentation a été rejetée par la Cour et qui résulte tant d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 décembre 1993 par M C que d’un procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 31 janvier 1994 par la SCP MOREL-PERNIN, est établie ; III – SUR LES MODÈLES N 104.897 (1 ET 3) ET N 886.265 (47) Considérant que le modèle n 104.897, déposé le 18 novembre 1971 au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris se rapporte à un modèle de briques et de cubes de construction à encastrement ; que le modèle n 886.265, déposé à l’INPI le 26 novembre 1986 concerne 65 modèles de jouets dont le n 47 seul invoqué a pour objet un élément de jeu de construction dit « cornière », se présentant sous la forme d’une plaque à quatre tenons sur sa face supérieure fixée de façon perpendiculaire à une plaque à deux tenons ; Considérant que SPS fait valoir que les briques et tenons font l’objet notamment du brevet CHRISTIANSEN déposé en 1958 et relèvent du domaine public ; Considérant que les intimées répliquent que le brevet CHRISTIANSEN n’est relatif qu’à l’intérieur de la brique et non à sa forme extérieure et qu’une infinité d’autres formes peut être adoptée pour des briques de jeux de construction à encastrement ; qu’elles en concluent que la forme de la brique LEGO est parfaitement valable au titre du droit des modèles ; Mais considérant que les modèles invoqués ont une forme exclusivement fonctionnelle, consistant en un simple parallélépipède ou une cornière qui permettent l’assemblage par friction de jeux de construction sans aucun accessoire, comme des vis ou des outils ; qu’importe peu le fait, qui n’est d’ailleurs établi que par l’attestation de Monsieur R, directeur chez LEGO, qu’une infinité de formes pourrait être adoptée pour ces briques de
jeux à construction, dès lors que celles choisies sont dépourvues de tout motif ornemental et de fantaisie et ne sont pas dissociables de leur fonction d’assemblage de jeux de construction ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que les modèles en cause purement fonctionnels dans leurs éléments constitutifs ne relevaient pas de la législation sur les modèles et n’étaient pas valables ; IV – SUR LE MODÈLE N 125.741 Considérant qu’il s’agit d’un modèle de personnage jouet (celui représenté sur les figures du brevet n 78.24914) faisant l’objet de 9 figures qui le représentent debout, marchant, vu du dessus, vu du dessous, assis de trois quart dos puis de trois quart face ; que ce personnage y apparaît extrêmement stylisé avec des formes très géométriques ; Considérant que les intimées décrivent ainsi les caractéristiques du modèle qu’elles entendent protéger :
- une tête parfaitement circulaire,
- un tronc de forme carrée,
- des jambes de forme rectangulaire présentant à leur extrémité inférieure un décrochement rappelant les pieds,
- des bras pourvus à leur extrémité d’un élément en demi-cercle évoquant une main ; Considérant que SPS fait valoir que ce modèle est dépourvu de nouveauté et d’originalité, sa stylisation ne témoignant d’aucun effort de création au regard des personnages jouets de la société PLAYMOBIL, parus dans la revue du jouet de février mars 1977 ; qu’il est nul dès lors que le personnage représenté qui adopte les formes naturelles et banales des éléments du corps humain : un tronc flanqué de deux bras articulés, deux jambes articulées au tronc, une tête surmontant ce tronc, a une forme purement fonctionnelle : pince pour les mains et tête cylindrique permettant d’y fixer une coiffure ; Qu’elle reconnaît un caractère purement esthétique à l’arrondi des cuisses et à la forme pyramidale du tronc ce que son personnage ne reproduit pas ; qu’elle indique au surplus que son personnage ne reprend pas le tenon, purement fonctionnel selon elle, de la tête ; Considérant que les intimées répliquent que l’association des différentes caractéristiques du modèle qu’elles invoquent lui confère un aspect nouveau qui n’est aucunement fonctionnel, de multiples possibilités existant pour représenter un personnage, quand bien même celui-ci serait articulé ; Qu’elles ajoutent que SPS tente artificiellement de disséquer un à un les différents éléments constituant le modèle invoqué pour prétendre que chacun de ces éléments présenterait un caractère fonctionnel ;
Considérant que SPS ne produit aucune antériorité de toutes pièces susceptibles de détruire le caractère de nouveauté du modèle LEGO ; qu’il convient de rechercher au vu des critiques émises par l’appelante sur le caractère fonctionnel de ce modèle si ses éléments constitutifs sont inséparables de leur fonction technique ; Considérant qu’il est exact comme le rappelle SPS que la représentation d’un corps humain, doit comprendre, de par nature, un tronc flanqué de deux bras articulés sur ce tronc, deux jambes articulées sur ce tronc et une tête surmontant ce tronc ; Qu’en l’espèce la structure des deux jambes réalisées sur le personnage LEGO est fonctionnelle comme le démontre le brevet d’invention 78.24914 dont la validité vient d’être retenue par la Cour ; que ses deux bras, montés d’une manière rotative sur le tronc affectent la forme naturelle des bras d’un corps humain ; que ses mains qui terminent chaque bras constituent un moyen de préhension en forme de pince ; qu’elles sont constituées d’une partie d’un emboîtement mâle -femelle, l’orifice ouvert délimité par les deux branches de la pince constituant la partie femelle d’un tel emboîtement et l’ouverture de cet orifice étant purement fonctionnelle ; que la forme cylindrique de la tête qui permet l’emboîtement d’un cylindre de révolution mâle dans un orifice cylindrique femelle complémentaire est fonctionnelle ; qu’enfin l’articulation des différents éléments entre eux et les moyens d’assemblage à la plaque de base sont également fonctionnels ; Considérant ceci posé, qu’il n’en demeure pas moins, comme le reconnaît l’appelante elle- même que certains éléments comme l’arrondi à la partie supérieure des jambes qui rappelle la conformation de la cuisse ainsi que la forme pyramidale du tronc, comme sous le nom « d’obélisque », forme non nécessaire, sont purement décoratifs et protégeables ; que par la combinaison de ces éléments ornementaux avec les autres éléments, le modèle LEGO présente une configuration propre et nouvelle, témoignant d’un effort de création, qui le rend protégeable au sens de l’article L.511-3 au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, du Code de la propriété intellectuelle Considérant que le personnage jouet incriminé ne reproduit pas les caractéristiques protégeables ci-dessus énumérées ; qu’en effet il ne comporte pas d’arrondi à la partie supérieure des jambes et présente un tronc essentiellement constitué d’un parallélépipède rectangle avec l’une des bases comportant deux découpes latérales de forme arrondie susceptibles d’évoquer les deux épaules encadrant le cou en lieu et place du tronc pyramidal de LEGO ; Considérant que le personnage KLIP ne reproduit pas les éléments qui font la nouveauté du modèle invoqué et justifient sa protection ; Considérant que la société INTERLEGO sera donc déboutée de sa demande en contrefaçon du modèle n 125.741 ; V – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Considérant que les intimées prient la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a « dit qu’en commercialisant des éléments de jeux de construction identiques à ceux commercialisés par la société LEGO SA avec la mention »compatible« pour souligner ladite identité des produits, les sociétés KLIP et HYPERVILLETTE avaient commis des actes de concurrence déloyale concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société LEGO SA » ; Qu’elles prient la Cour, par réformation du même jugement de ce chef de dire « que la seule commercialisation par la société KLIP et par la société HYPERVILLETTE d’éléments de jeux de construction dont les formes, dimensions et couleurs seraient identiques à ceux commercialisés par la société LEGO SA était constitutive par elle- même de concurrence déloyale et parasitaire » ; Considérant que sous réserve de la question de la compatibilité qui sera examiné ci-après, aucun élément distinct de la contrefaçon de brevet retenue par la Cour et de la contrefaçon des modèles LEGO invoquée mais non retenue, n’est établie à l’encontre de l’appelante ; Considérant que les produits argués de copies servile sont revêtus de la marque KLIP et sont vendus dans des emballages très différents de ceux de LEGO, ce qui exclut tout risque de confusion ; que les premiers juges ont exactement rappelé au surplus que la société LEGO n’avait aucun monopole sur la forme des briques ou sur leurs dimensions ainsi que sur les couleurs primaires de ses produits ; Considérant que la mention « compatible » qui a figuré sur les boîtes de jeux KLIP ne précisait pas que les produits KLIP étaient compatibles avec LEGO ; que devant la cour SPS établit clairement par les pièces qu’elle verse aux débats (catalogues datés de 1994 où figurent des jeux de construction de la concurrence vendus en France avec des briques identiques à celles de LEGO ainsi que la mention compatible) que les produits KLIP qu’elle commercialisait étaient en réalité compatibles avec tous les produits similaires existant déjà sur le marché ; que la mention litigieuse, en l’absence d’autres éléments de nature à entraîner une confusion entre les produits en présence ne peut être retenue comme un acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; Considérant que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a retenu à la charge de SPS des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; VI – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Considérant que les intimées soutiennent que SPS a poursuivi ses agissements de contrefaçon de modèle au mépris de la mesure d’interdiction provisoire décidée par le Tribunal ; que dès lors que seule la contrefaçon du brevet a été retenue ces demandes sont devenues sans objet ;
Que de même les demandes reconventionnelles de SPS pour procédure abusive à l’encontre des intimées dont les demandes ont été partiellement accueillies sont mal fondées ; Considérant que SPS a réalisé un chiffre d’affaires de 793.955 F par la vente à C des boites de jeux dont l’une des pièces contrefait le brevet ; qu’elle a poursuivi l’offre en vente des produits incriminés jusqu’au salon du jouet en 1994 ; que la Cour dispose des éléments suffisants (aucune mesure d’expertise n’étant sollicitée en cause d’appel) pour la condamner à payer à la société LEGO AS la somme de 80.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon du brevet n 78.24914 ; Considérant que CASINO FRANCE fait valoir qu’elle « ne pouvait savoir que lesdits jeux de construction pouvaient constituer des contrefaçons des fabrications protégées par des brevets ou des modèles appartenant à LEGO… alors qu’elle s’est contentée d’acheter des produits mis en vente au vu et au su de tout le monde, et similaires à ceux fabriqués par de nombreuses maisons et qu’en outre, ces modèles et brevets font l’objet de contestations que les tribunaux reconnaissant souvent bien fondées » ; Considérant que les intimées se bornent à répliquer que la simple vente ou offre en vente de produits contrefaisants et copiant de façon servile ceux d’une entreprise concurrente est constitutive d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Mais considérant qu’en ce qui concerne la contrefaçon des brevets, il résulte des dispositions de l’article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle que « l’offre, la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause » ; Considérant que LEGO AS, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que CASINO FRANCE, simple revendeur, connaissait le brevet invoqué et le fait que celui-ci ait été contrefait par SPS ; qu’en effet elle n’a pas adressé à CASINO FRANCE de notification ou de mise en garde l’avertissant clairement de l’existence et de la portée du brevet, et lui indiquant les raisons, mêmes sommaires, pour lesquelles les produits qu’elle revendait était une contrefaçon de l’invention protégée ; que comme on l’a vu précédemment elle n’a pas non plus reproché à CASINO FRANCE d’avoir poursuivi des actes de mise dans le commerce après le jugement déféré ; que dans ces conditions CASINO FRANCE sera mise hors de cause ; qu’elle sera déchargée de toute condamnation ; Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte seront confirmées sauf à dire qu’elles s’appliqueront aux produits contrefaisant le brevet n 78.24814 ; qu’en l’état des faits désormais retenus il n’apparait pas approprié de maintenir les mesures de publication ; Considérant que l’équité commande d’accorder aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 10.000 F à la charge de SPS pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
qu’elles mêmes seront condamnées à payer à CASINO FRANCE de ce chef une indemnité de 8.000 F ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société KIRBI de son désistement d’action relatif à sa marque n 1.526.777, Confirme le jugement en ce qu’il a :
- annulé les modèles n 104.897 (1 et 3) dont la société INTERLEGO était titulaire, et n 886.265 (47) dont la société LEGO AS était titulaire,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte,
- débouté les sociétés SPS et CASINO FRANCE de leur demandes en dommages-intérêts et en garantie,
- condamné la société SPS à payer aux sociétés LEGO SA et LEGO AS la somme de 8.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Réformant pour le surplus et ajoutant : Annule le modèle n 125.741 dont la société LEGO AS est titulaire ; Déboute la société LEGO AS de sa demande en contrefaçon de ce modèle ; Déboute la société LEGO SA de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ; Déclare valable les revendications 1 à 4 du brevet d’invention n 78.24914 dont la société LEGO SA est titulaire ; Dit que la commercialisation par la société SPS de personnages jouets tels que ceux ayant fait l’objet du procès-verbal de constat d’achat du 23 décembre 1993, est constitutive de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet n 78.24914, Mets hors de cause la société CASINO FRANCE qui sera déchargée de toute condamnation ; Dit que les mesures d’interdiction sous astreinte s’appliqueront aux produits contrefaisant le brevet n 78.24914, Condamne la société SPS à payer à la société LEGO AS la somme de 80.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon de brevet,
Condamne la société SPS à payer aux sociétés intimées la somme complémentaire de 10.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés LEGO AS, LEGO SA, KIRBI et INTERLEGO à payer à la société CASINO FRANCE la somme de 8.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes, Condamne la société SPS aux dépens, autres que ceux exposé par CASINO FRANCE qui resteront à la charge des sociétés LEGO AS, LEGO SA, KIRBI et INTERLEGO ; Admet Maître M et Maître B avoués au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 613-22 code de la propriété intellectuelle ·
- Article r 613-48 code de la propriété intellectuelle ·
- Non paiement de l'annuite resultant d'une erreur ·
- Paiement de l'annuite d'un autre brevet ·
- Brevet d'invention, brevet 8 420 131 ·
- Présomption du mandat de l'avocat ·
- Rejet du recours en restauration ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Rejet du recours en annulation ·
- Décision directeur INPI ·
- Cib e 04 g, cib e 04 b ·
- Non paiement d'annuite ·
- Décision de déchéance ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Second co-titulaire ·
- Parties au recours ·
- Excuse legitime ·
- Détermination ·
- Restauration ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Annulation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Erreur
- Article 13 et article 332 nouveau code de procédure civile ·
- Invitation des appelants a mettre en cause le cessionnaire ·
- Brevets d'invention, brevet 8 708 270, brevet 8 710 370 ·
- Action en paiement des redevances ·
- Reouverture des débats ·
- Cib a 61 k ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Brevet ·
- Consorts ·
- Redevance ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Spécialité ·
- Co-inventeur ·
- Titre ·
- Propriété
- Articles de revue, brevets européen, français et étranger ·
- Absence de magnesium, d'anions acetate et/ou propianate ·
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- L'amplification de la deshydratation par le lactose ·
- Article 552 nouveau code de procédure civile ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Revendications une, deux, trois et douze ·
- Doutes profitant au titulaire du brevet ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 300 330 ·
- Revendications deux, trois et douze ·
- Société absorbante du sous-licencie ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux et trois ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Indivisibilite des demandes ·
- Revendications dependantes ·
- Licencie et sous-licencie ·
- Proportion des composants ·
- Intervention volontaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Anteriorite certaine ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Revendication douze ·
- Activité inventive ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Revendication une ·
- Prejuge vaincu ·
- Brevetabilité ·
- Date et objet ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cib a 23 k ·
- Évaluation ·
- Medicament ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Lactose ·
- Brevet ·
- Glucose ·
- Sodium ·
- Revendication ·
- Chlorure ·
- Acétate ·
- Invention ·
- Lait ·
- Santé animale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brosse pour l'application de mascara sur les cils ·
- Modèle de brosse de maquillage pour cils ·
- Brevet d'invention, brevet 8 616 626 ·
- Numero d'enregistrement 923 450 ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Saisie matérielle ·
- Cib a 46 b ·
- Dépôt INPI ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Brevet ·
- Scellé ·
- Plastique ·
- Commission rogatoire ·
- Mise en état ·
- Parfum
- Article 42 et article 46 nouveau code de procédure civile ·
- Brevets d'invention, brevet 8 213 579, brevet 9 408 019 ·
- Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon annulee ·
- Cib h 04 l, cib g 08 b, cib h 04 m ·
- Theorie des "gares principales" ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Lieu du delit ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet ·
- Magasin ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Gares principales ·
- Siège social
- Fabrication d'echantillons et realisation de documentation ·
- Médecins charges d'effectuer les essais therapeutiques ·
- Obligation de respecter les instructions recues ·
- Demande d'autorisation de mise sur le marché ·
- Steroides a activité anti-inflammatoire ·
- Agents nécessaires des essais requis ·
- Au surplus, divulgation suffisante ·
- Contrefaçon à l'égard du licencie ·
- Avis donne vingt cinq ans après ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Malades ayant garde le produit ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Cib a 61 k, cib c 07 c ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Obligation implicite ·
- Activité inventive ·
- Articles de revue ·
- Élément inopérant ·
- Confidentialite ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Aérosol ·
- Halogène ·
- Revendication ·
- Hydrocarbure ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Professeur ·
- Sociétés ·
- Cristal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attente de delivrance du brevet divisionnaire fr9710699 ·
- Brevets d'invention, brevet 9 404 095, brevet 9 710 699 ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété ·
- Champagne
- Demandeur ayant clairement expose sa titularité du modèle ·
- Utilisation de fil rond pour le support des balancelles ·
- Requête et ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ·
- Défaut de mention du nom de l'huissier instrumentaire ·
- Sigle couramment utilise dans le domaine d'activités ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 45 alinéa 2 décret du 31 décembre 1969 ·
- Article 648-3 nouveau code de procédure civile ·
- Revendications precisees dans les conclusions ·
- Article 117 nouveau code de procédure civile ·
- Rotissoire professionnelle a balancelles ·
- Obligation de citer le texte applicable ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Ajout d'une paroi arriere demontable ·
- Brevet d'invention, brevet 9 404 030 ·
- Mention des revendications invoquees ·
- Rendre coulissant le plat amovible ·
- Deflecteurs egalement demontables ·
- Modèle de rotissoire panoramique ·
- Erreur matérielle de la requête ·
- Numero d'enregistrement 870 346 ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Reprise du sigle du demandeur ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Homme du metier, définition ·
- Detournement de clientele ·
- Juxtaposition de moyens ·
- Adjectif panoramique ·
- Caractère esthetique ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication trois ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Élément suffisant ·
- Revendication une ·
- Absence de grief ·
- Forme utilitaire ·
- Terme descriptif ·
- Brevet étranger ·
- Prix inferieur ·
- Brevetabilité ·
- Modèle 870436 ·
- Vice de fond ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Catalogues ·
- Cib a 47 j ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Fr9404030 ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Plat ·
- Huissier ·
- Procès verbal
- Question de fond relative à la preuve de la contrefaçon ·
- Garantie de tout declenchement d'alarme intempestif ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée par la saisie-contrefaçon ·
- Défaut de mesure réelle du temps d'attente ·
- Revendications une, deux, quatre et cinq ·
- Produits effectivement contrefaisants ·
- Preuve saisie-contrefaçon pertinente ·
- Brevet étranger et notice technique ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Défaut d'inscription de faux ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Revendications trois et six ·
- Detournement de clientele ·
- Revendications deux a six ·
- Cib h04 l, cib g 08 b ·
- Proces-verbal complet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Publicité mensongere ·
- Mesures pertinentes ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Fr8213579 ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Ep306692 ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Émetteur ·
- Brevet ·
- Intrusion ·
- Centrale ·
- Système ·
- Invention ·
- Récepteur ·
- Revendication ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet d'invention, brevet 9 504 813 ·
- Cib b 44 c, cib b 29 c, cib c 09 j ·
- Numero d'enregistrement 95568954 ·
- Produit "repartout" ·
- Marque de fabrique ·
- Sursis à statuer ·
- Marque verbale ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Savoir faire ·
- Licence de brevet ·
- Brevetabilité ·
- Produit ·
- Concept ·
- Cessation
- Preuve non rapportée de la date d'enrolement de l'affaire ·
- Article 915 alinéa 3 nouveau code de procédure civile ·
- Défaut de calculs de section pour les différents bacs ·
- Article l 613-25 code de la propriété intellectuelle ·
- Double paroi des vasques denuee d'utilité technique ·
- Dispositif de decoration vegetale en surelevation ·
- Huissier autorise a pratiquer une saisie réelle ·
- Titulaire du certificat d'utilité contrefaisant ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Brevets étranger , français et international ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Certificat d'utilité déposé par l'appelante ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Optimisation de la surface cultivable ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Brevet d'invention, brevet 8 706 598 ·
- Défaut de support par la description ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Adjonction d'éléments inopérante ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Homme du metier, définition ·
- Nullité de la revendication ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Revendication dependante ·
- Article 1351 code civil ·
- Variante de realisation ·
- Description suffisante ·
- Evocation du préjudice ·
- Action en contrefaçon ·
- Adjonction inopérante ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Élément insuffisant ·
- Fin de non recevoir ·
- Identite de parties ·
- Resultat industriel ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Revendication deux ·
- Revendication huit ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Saisie descriptive ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Effet esthetique ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cib a 01 g ·
- Appelante ·
- Courriers ·
- Fabricant ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Invention ·
- Culture ·
- Décoration ·
- Dispositif ·
- Ville
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Groupe de transmission pour petits motoculteurs ·
- Brevet d'invention, brevet 9 714 508 ·
- Attente de delivrance du brevet ·
- Cib f 16 h, cib a 01 b ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Brevet d'invention ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.