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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro, S.C.I. HAFA c/ S.A. BNP PARIBAS, TRESOR PUBLIC DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJL7
Enrôlement du 28 Juin 2024
assignation du 25 Juin 2024
Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE du 02 Avril 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. HAFA
société immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 489 604 934 prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés ès-qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE
DEFENDERESSES AU REFERE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 4]
pris en la personne de son représentant domicilié ès-qualités au siège sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
(assignation délivrée le 27 juin 2024 par acte de commissaire de justice délivré à étude)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 octobre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M.r le premier président et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SCI HAFA, a notamment :
* dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
* débouté la SCI HAFA de sa demande de nullité du commandement de payer,
* fixé la créance de la banque à hauteur de 398.497,79 euros en principal,
* autorisé la SCI HAFA à vendre le bien saisi à l’amiable à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 550.000 euros HT net vendeur,
* dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juillet 2024,
* rejeté la demande de la SCI HAFA sur la hausse de la mise à prix du bien saisi.
Par déclaration en date du 12 avril 2024, la SCI HAFA a relevé appel de cette décision et par assignation en référé des 25 et 27 juin 2024, sollicite, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution du jugement dont appel.
La SCI HAFA a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI HAFA demande au premier président de :
* ordonner le sursis à exécution du jugement d’orientation du 2 avril 2024 dont appel,
* débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes,
* condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA BNP PARIBAS demande au premier président de :
* rejeter la demande formée par la SCI HAFA,
* condamner la requérante aux dépens.
Le Trésor public de [Localité 4], créancier inscrit, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier pré-sident de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie ad-verse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce, la SCI HAFA fait valoir que la mise en demeure du 25 mars 2015, irrégulière en ce qu’elle ne serait pas conforme au formalisme requis et en ce qu’elle ne manifesterait pas l’intention du créancier de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt immobilier litigieux, ne peut de servir de fondement au commandement de payer valant saisie immobilière qui doit donc être annulé.
En outre, la SCI HAFA, dont le bien a été évalué par l’expert [F] à la somme de 608.000 euros, estime que la mise à prix de 90.000 euros fixée par le créancier poursuivant est trop faible et préjudiciable à ses intérêts.
Sans qu’à ce stade il convienne de se prononcer sur le bien-fondé des moyens développés par la SCI HAFA, il échet de constater qu’ils apparaissent suffisamment sérieux et susceptibles, après un débat contradictoire devant la cour d’appel saisie au fond, d’entraîner la réformation de la décision du premier juge, spécialement sur la mise à prix.
En outre, l’audience de fond ayant d’ores et déjà été fixée au 4 novembre 2024, il convient de faire droit à la demande de sursis à exécution formée par la SCI HAFA.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement,
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 2 avril 2024 ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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