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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 22/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 janvier 2022, N° 2019J00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°149
N° RG 22/00946
N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAG
VS/ND
Décision déférée du 27 Janvier 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2019J00393
A. LOSE
[W] [P]
[U] [P]
C/
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [O] [V]
S.A.S. BDR & ASSOCIES ME [D] [H]
S.A.S. BDR & ASSOCIES ME [D] [H]
S.A.S. BDR & ASSOCIES ME [D] [H]
SOCIÉTÉ HALOGMA
S.A.S. [P] ET FILS
S.A.S. CCMPI
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [O] [V]
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [O] [V]
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à
— Me Frédéric DOUCHEZ
— Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. BDR & ASSOCIES
pris en la personne de Maître [D] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la Société HALOGMA.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [O] [V]
en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « [P]
& FILS »
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES ME [D] [H]
es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS HALOGMA »
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES ME [D] [H]
en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [P]
ET FILS »
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES ME [D] [H]
en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS CCMPI »
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ HALOGMA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [P] ET FILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CCMPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES
pris en la personne de Maître [D] [H] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [P] ET FILS.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [O] [V]
en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS CCMPI »
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [D] [H] es qualité d’admin
istrateur judiciaire de la SAS CCMPI.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [O] [V]
en qualité d’Administrateur judiciaire de la « SAS HALO GMA »
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sas [P] & Fils est une société par actions simplifiée ayant pour activité l’étude, la conception et la réalisation de pièce d’emballage mécanique, le montage d’équipement et l’installation sur site de machines spéciales.
La Sas Ccmpi est une société par actions simplifiée ayant pour activité la commercialisation de produits et services dans le domaine industriel ainsi que la conception, la réalisation, le montage et l’installation de produits industriels.
Selon lettre d’intention en date du 19 juillet 2017, la société Halogma a proposé d’acquérir la totalité des titres des sociétés [P] & Fils et Ccmpi moyennant un prix provisoire d’acquisition de :
800 000 euros pour la société [P] & Fils
120 000 euros pour la société Ccmpi.
Par acte en date du 16 novembre 2017, Messieurs [U] et [W] [P] ont accepté de céder à la Sas Halogma 100% des parts de la Sas [P] & Fils et de la Sas Ccmpi pour un prix forfaitaire de 705 000 euros en contrepartie :
d’une clause de réajustement du montant du compte courant définitivement remboursé à Monsieur [W] [P] avec un plafond sur 2016 et 2017 de 260 000 euros,
d’un contrat d’apporteur d’affaires pour une durée de 2 ans entre la société [P] & Fils, Ccmpi et Monsieur [W] [P].
d’une convention de garantie expirant le 31 décembre 2020 d’un montant plancher de 10 000 euros et plafond de 100 000 euros sur les comptes de références arrêtés le 31 décembre 2016 pour la société [P] et Fils.
Le 18 mai 2018, face à des problèmes de valorisation de stock, les sociétés [P] & Fils, Ccmpi et Halogma ont assigné Messieurs [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse afin qu’une expertise préalable soit ordonnée.
Le 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a nommé Monsieur [E] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 27 mars 2019.
Par actes d’huissier de justice en date du 15 mai 2019 et du 16 mai 2019, les sociétés Halogma, [P] & Fils et Ccmpi ont assigné Messieurs [W] et [U] [P] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour dol et responsabilité délictuelle du gérant
Par jugements en date du 14 janvier 2021, les sociétés Halogma, [P] & Fils ainsi que Cccmpi ont été placées en redressement judiciaire.
Par jugements en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a converti en liquidation judiciaire les procédures de redressement judiciaire des trois sociétés et a désigné la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés.
Au cours de l’instance, Me [V], en qualité d’administrateur judiciaire des trois sociétés ainsi que Me [H], en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté Messieurs [W] et [U] [P] de leur demande d’une nouvelle expertise ;
débouté la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de sa demande de dol ;
débouté la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de sa demande de dommages et intérêts de 825 000 euros ;
condamné Messieurs [W] et [U] [P] à payer in solidum la somme de 220 000 euros à de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [P] & fils, et 96 000 euros à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ccmpi ;
débouté la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [P] & fils et de la Sas Ccmpi, de sa demande de préjudice d’image et de réputation ;
condamné Monsieur [W] [P] à payer à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas [P] & fils, la somme de 8 000 euros au titre de la restitution tardive du véhicule ;
débouté Monsieur [W] [P] de sa demande de condamnation pour inexécution du contrat d’apporteur d’affaires et pour perte de cotisation retraite ;
débouté Messieurs [W] et [U] [P] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de droit à l’image ainsi que de leurs demandes au titre de l’existence du stock ;
condamné Messieurs [W] et [U] [P] à payer à la Sas Bdr Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [P] & fils et de la Sas Ccmpi, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Messieurs [W] et [U] [P] in solidum aux dépens et aux frais d’expertise ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, Monsieur [W] [P], Monsieur [U] [P] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
débouté Messieurs [W] et [U] [P] de leur demande d’une nouvelle expertise ;
condamné Messieurs [W] et [U] [P] à payer in solidum la somme de 220 000 euros à de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [P] & fils, et 96 000 euros à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ccmpi ;
condamné Monsieur [W] [P] à payer à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas [P] & fils, la somme de 8 000 euros au titre de la restitution tardive du véhicule ;
débouté Monsieur [W] [P] de sa demande de condamnation pour inexécution du contrat d’apporteur d’affaires et pour perte de cotisation retraite ;
débouté Messieurs [W] et [U] [P] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de droit à l’image ainsi que de leurs demandes au titre de l’existence du stock ;
condamné Messieurs [W] et [U] [P] à payer à la Sas Bdr Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [P] & fils et de la Sas Ccmpi, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Messieurs [W] et [U] [P] in solidum aux dépens et aux frais d’expertise ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2022, le Premier président a débouté les consorts [P] de leur demande de levée de l’exécution provisoire mais les a autorisés à consigner la somme de 330.000 euros à la Caisse de dépôt et consignation.
Par conclusions d’incident en date du 27 juillet 2022, la société Halogma, la Sas Bdr & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Halogma, le Sarl [O] [V], la société [P] & Fils, la Sas Bdr & Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société [P] & Fils, la Selarl [O] [V], la société Ccmpi, la Sas Bdr & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Ccmpi et la Selarl [O] [V] prise en la personne de Maître [O] [V], ont demandé au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
d’ordonner la radiation de la procédure menée sous le numéro RG n°22/00946,
de condamner in solidum Messieurs [P] à verser à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Halogma, [P]&Fils et Ccmpi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) et aux entiers dépens.
Par conclusions de désistement d’incident en date du 21 septembre 2022, la société Halogma, la Sas Bdr & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Halogma, la Sarl [O] [V], la société [P] & Fils, la Sas Bdr & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société [P] & Fils, la Selarl [O] [V], la société Ccmpi, la Sas Bdr & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Ccmpi et la Selarl [O] [V] prise en la personne de Maître [O] [V], ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
donner acte aux concluantes de ce qu’elles se désistent de l’incident suite à la remise par les consorts [P] le 31 août 2022 de la preuve de la consignation,
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 14 novembre 2023, a été défixée puis fixée à l’audience du 25 janvier 2024 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant en réponse et récapitulatives devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 3 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [W] [P] et Monsieur [U] [P] demandant, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, 1130 et suivants du code civil, 245 du code de procédure civile, de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées,
confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la Sas Halogma de sa demande de dol,
confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la Sas Halogma de sa demande de dommages et intérêts de 825 000 euros,
confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [P]&Fils et de la Sas Ccmpi de sa demande de préjudice d’image et de réputation,
réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté Messieurs [W] et [U] [P] de leur demande d’une nouvelle expertise ;
ordonner en conséquence, un complément d’expertise sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile en raison des incohérences manifestes des pièces et des manipulations de chiffres par les sociétés demanderesses qui ont servis de base au rapport d’expertise rendu par Monsieur [E] le 27 mars 2019.
désigner un expert ayant pour mission :
se faire communiquer l’ensemble des pièces comptables ainsi que les ordres de fabrication et bon de commande,
examiner les comptes des sociétés [P] & Fils et Ccmpi depuis 2014 et spécialement l’ensemble des postes de stocks en comptabilité outre les stocks déportés (« sur étagères ») relatifs au client Recif,
examiner également la situation au 31 octobre 2017 et évaluer l’ état des stocks,
donner son avis sur les conditions d’établissement des états des stocks en cours d’exercice et leur suivi, sur les conditions d’établissement des inventaires annuels, sur les méthodes de valorisation et de dépréciation,
plus généralement, reconstituer les flux et les stocks aux bilans et donner son avis sur la valorisation des stocks,
réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a condamné Messieurs [W] et [U] [P] à verser la somme de 220 000 euros à Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [P]&Fils, et la somme de 96 000 euros à la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ccmpi,
juger qu’il n’y a pas lieu à verser des dommages et intérêts aux sociétés [P]&Fils et Ccmpi,
débouter les sociétés Halogma, [P] et Fils et Ccmpi prises en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur dans l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions car non justifiées et non fondées en droit,
réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté Messieurs [W] et [U] [P] de leur demande de réparation des nombreux préjudices subis,
en conséquence :
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 20.000 euros au total sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour inexécution du contrat d’apports d’affaires,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société [P] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 130.000 euros au total sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour inexécution du contrat d’apports d’affaires,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 16.916,80 euros au total au titre de la perte de cotisation retraite,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société [P] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 50.000 euros au total au titre de la perte de cotisation retraite,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société Halogma, prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 25.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société [P] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
fixer la créance de Monsieur [U] [P] au passif de la société Halogma, prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 25.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
fixer la créance de Monsieur [U] [P] au passif de la société [P] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
fixer la créance de Monsieur [U] [P] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société [P] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 50.000 euros eu égard à la somme prélevée indûment suite au différend sur l’existence de stocks,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société Halogma prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société [P] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
fixer la créance de Monsieur [W] [P] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
fixer la créance de Monsieur [U] [P] au passif de la société Halogma prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
fixer la créance de Monsieur [U] [P] au passif de la société [P] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
fixer la créance de Monsieur [U] [P] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimés notifiées le 27 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Halogma, la Sas Bdr & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma, la Selarl [O] [V], la société [P] & Fils, la Sas Bdr & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] & Fils, la Selarl [O] [V] et la société Ccmpi, la Sas Bdr & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi, la Selarl [O] [V] es qualité d’administrateur judiciaire de la société Ccmpi, demandant, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, L223-22 du code de commerce, L241-3 du code de commerce, 245 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Messieurs [P] de leur demande d’expertise complémentaire,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Halogma de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 825.000 euros au titre du dol et de la faute des cédants,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [P] à payer la somme de 220.000 euros à Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [P] et Fils et 96.000 euros à la Sas Bdr et associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi,
statuant à nouveau :
à titre principal,
sur les demandes de la société Halogma,
juger le dol et la faute caractérisée des cédants par la tenue d’une comptabilité inexacte des sociétés [P] & Fils et Ccmpi, par la surévaluation des stocks et des arrêtés de compte et de cession,
juger que Monsieur [U] [P], qui a maintenu contre l’évidence la même défense que [W] [P] tout au long de la procédure d’expertise, qui était associé des deux structures et qui a approuvé les comptes, est également coupable de dol et doit répondre des conséquences de la faute commise ;
juger que la société Halogma n’aurait pas acquis les titres des deux sociétés [P] et Fils et Ccmpi, opération considérée comme un seul ensemble, si elle avait eu connaissance de la réalité matérielle (stocks, pièces défectueuses.) et économiques des sociétés objets de la cession,
en conséquence :
condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Monsieur [U] [P] au paiement de 825.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma,
à défaut,
condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Monsieur [U] [P] au paiement de 316.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma,
sur les demandes des sociétés [P] & Fils et Ccmpi,
juger que l’arrêté de comptes faux par l’inscription au bilan de stocks inexistants ou largement surévalués, l’intégration au stock de pièces défectueuses ou inexistantes, de matières non référencées, l’utilisation de graisse non préconisée et les agissements du gérant quant à Recif, Irap et 640 Production constituent une faute intentionnelle d’une particulière gravité ayant causé un préjudice aux société [P] &Fils et Ccmpi,
en conséquence :
condamner Monsieur [W] [P] à indemniser la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] & Fils à hauteur de 205.239 euros et à indemniser la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi à hauteur de 149.430 euros,
à titre subsidiaire,
condamner Monsieur [U] [P] au paiement de 12.500 euros et Monsieur [W] [P] au paiement de 37.500 euros au titre de la garantie à première demande souscrite dans le cadre de la cession des titres de la société [P] et Fils au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma,
en tout état de cause,
débouter Messieurs [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
sur le préjudice d’image et de réputation,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Halogma, Ccmpi et [P] & Fils de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice d’image et de réputation,
statuant à nouveau :
condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Monsieur [U] [P] au paiement de 50.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation,
condamner Monsieur [W] [P] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation au paiement de la somme de :
50.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] et Fils
50.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi,
sur l’utilisation et la restitution tardive du véhicule et du téléphone,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [P] à payer à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur de la société [P] & Fils la somme de 8.000 euros au titre de la restitution tardive du véhicule,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’usage abusif du téléphone et de la restitution tardive de ce dernier,
statuant à nouveau :
condamner Monsieur [W] [P] au paiement de 4.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] & Fils,
sur le contrat d’apporteur d’affaires et les cotisations retraites,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [P] de sa demande de condamnation quant au contrat d’apporteur d’affaires et pour perte de cotisations retraite,
sur les prétendus préjudices de Messieurs [P],
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Messieurs [P] de leurs demandes au titre du préjudice moral, du droit à l’image ainsi que de leurs demandes au titre de l’existence du stock,
sur les frais de procédure,
condamner in solidum Messieurs [W] et [U] [P] au paiement de :
10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma
10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] & Fils
10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi,
condamner in solidum Messieurs [W] et [U] [P] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Motifs de la décision :
En application de l’article 339 du code de procédure civile, « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ».
Après examen de l’argumentation des parties et notamment des pièces produites aux débats, il est apparu une difficulté liée à la composition de la cour d’appel.
[I] [J] ne peut siéger dans cette affaire dans le respect des principes fondamentaux du procès équitable et notamment du respect du principe d’impartialité objective auquel est tenue toute juridiction.
Pour éviter tout délai supplémentaire pour trancher le litige, l’affaire est renvoyée à la première audience utile de la collègue présente le 21 janvier 2025 à 14H00 et qui a dores et déjà assisté aux plaidoiries des avocats, soit le 7 mai 2025.
L’affaire et les parties sont donc renvoyées à l’audience du mercredi 7 mai 2025 à 14h00 avec une autre composition de la cour.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
avant dire droit,
— renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 7 mai à 14h pour modifier la composition de la cour
— réserve les demandes des parties et les dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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