Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/15455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 6 ], Etablissement [ 5 ] CHEZ [ 3 ] SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 618
N° RG 23/15455 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJMT
[T] [H]
C/
Organisme CAF DU VAR
Etablissement [8] CHEZ [7]
Etablissement [5] CHEZ [3] SERVICES
Etablissement [6]
Organisme CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 01 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-56, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
INTIMEES
Organisme CAF DU VAR
(Réf: 1303868rsa ; IMB/1 ; IN4/3)
[Adresse 1]
défaillante
Etablissement [8] CHEZ [7]
(Réf: 2129123631)
[Adresse 9]
défaillante
Etablissement [5] CHEZ [3] SERVICES
(Réf: 146289655300023368202)
[Adresse 12]
défaillante
Etablissement [6]
(Réf: 2129123630)
[Adresse 11]
défaillante
Organisme CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
(Réf: 43647309179 ; 00602825799 ; 00603556928)
[Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 7 décembre 2022, [T] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2022.
Le même jour, la commission a décidé d’orienter le débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu une capacité de remboursement de -577 euros, sa situation apparaissant ainsi irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La CRCAM Provence Côte d’Azur, débitrice de [T] [H] , a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2023, faisant valoir que le débiteur a retrouvé un emploi en tant que militaire à [Localité 2] et qu’ils attendent un logement à cet endroit. La partenaire de pacs explique avoir accouché et que leur enfant a des problèmes de santé nécessitant des soins médicaux spécifiques.
Par la décision en date du 1er décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de la CRCAM Provence Côte d’Azur recevable et y a fait droit en partie,
— Constaté que la situation n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoyé le dossier de [T] [H] à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Le 12 décembre 2023, [T] [H] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 4 décembre 2023.
A l’audience du 4 octobre 2024 [T] [H] a maintenu son appel. Il expose que s’il est vrai qu’il a un emploi dans l’armée, il rencontre des difficultés liées à l’éloignement familial et aux frais que les déplacements pour rejoindre sa famille engendrent, qu’il envisage de changer d’emploi et justifie de l’obtention d’une carte professionnelle pour exercer les fonctions d’agent de sécurité.
Bien que régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu, la CPAM a adressé un courrier à la cour d’appel.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [T] [H] avait trouvé un emploi dans l’armée et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, [T] [H] a confirmé ce fait.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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