Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 21/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée, S.A.R.L. GASQUET & FILS c/ S.A.S. CHAUX DE [ Localité 9 ], Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03471 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZR7
S.A.R.L. GASQUET & FILS
c/
[F] [N]
[P] [S] épouse [N]
S.A.S. CHAUX DE [Localité 9]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 21/00889) suivant deux déclarations d’appel des 18 juillet et 21 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GASQUET & FILS
société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, au capital de 126 532 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 340 048 156, dont le siège social est situé Lieudit « [Localité 7] » à [Localité 8]
appelante dans la déclaration d’appel du 18.07.22 et intimée dans la déclaration d’appel du 21.09.22
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [N]
né le 13 Juillet 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
intimé dans les déclarations d’appel des 18.07.22 et 21.09.22
[P] [S] épouse [N]
née le 20 Juillet 1975 à [Localité 4] (19)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
intimée dans les déclarations d’appel des 18.07.22 et 21.09.22
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Frédéric BOULTE, de l’Association d’avocats P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CHAUX DE [Localité 9]
Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 410 264 048, dont le siège social est lieudit [Localité 6] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 18.07.22 et appelante dans la déclaration d’appel du 21.09.22
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
société d’assurance mutuelle inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
es qualité d’assureur de la société GASQUET & FILS
intimée dans les déclarations d’appel des 18.07.22 et 21.09.22
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de M. [M] [E], juriste assistant et de Mme [C] [X], élève avocate.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [N] sont propriétaires d’une résidence secondaire située sur la commune de [Localité 5], en Dordogne.
Au cours de l’année 2016, ils ont procédé à des travaux de réaménagement de cette maison.
Mme [U] [O], architecte a été choisie en qualité de maître d''uvre.
Par ailleurs, aux termes d’un marché de travaux en date du 14 avril 2017, les lots gros 'uvre de la maison et de l’appentis Nord, ainsi que la maçonnerie du porche et de l’appentis Est ont été confiés à la société Gasquet et Fils, assurée auprès de la SMABTP.
En cours de chantier, il a été conseillé à Monsieur et Madame [N] de refaire les murs intérieurs selon la technique du chaux-chanvre.
Cette technique permet de conserver l’inertie des murs anciens tout en enlevant la sensation de paroi froide.
Ces travaux ont été réalisés par la société Gasquet et Fils, laquelle s’est approvisionnée en matériaux auprès de la société Chaux de [Localité 9] par l’intermédiaire d’un revendeur du produit.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 avril 2018 avec des réserves portant sur des travaux non exécutés.
La levée des réserves est intervenue le 30 juin 2018 concernant le gros 'uvre.
Très rapidement, des fissures horizontales sont apparues sur les murs intérieurs.
M. et Mme [N] ont informé Madame [O] et la société Gasquet et Fils de cette situation et ont sollicité leur intervention afin de réparer les fissures.
Le 18 juillet 2019, M. et Mme [N] ont fait établir un constat d’huissier par Maître [W], huissier de justice à [Localité 4], lequel a constaté que la totalité des murs du rez-de-chaussée, constitués de plaques de chaux chanvre, présentaient des fissures horizontales traversantes.
Arguant de ces désordres constatés par huissier de justice, M. et Mme [N] ont fait assigner en référé la société Gasquet et Fils, la SMABTP, Mme [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (Maf), afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit à la demande et a désigné M. [K] [A].
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été étendues à la société Chaux de [Localité 9], assignée en référé par la société Gasquet et Fils, suivant ordonnance du 16 juillet 2020.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2021.
Suivant actes d’huissier en dates des 19, 25 et 26 mai 2021, M. et Mme [N] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, la société Gasquet et Fils, la SMABTP et la société Chaux de [Localité 9], au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, afin de les entendre condamner in solidum à les indemniser de leurs différents préjudices résultant des désordres constatés par l’expert.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Gasquet et Fils à l’encontre de la société Chaux de [Localité 9] en l’absence de signification de ses conclusions à cette dernière,
— Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur et Madame [N] et la SMABTP à l’encontre de la société Chaux de [Localité 9],
— Déclaré la société Gasquet et Fils responsable à l’égard de M. et Mme [N], des désordres relevés dans le rapport d’expertise de Monsieur [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Déclaré la société Chaux de [Localité 9] responsable, à l’égard de Monsieur et Madame [N] des désordres relevés dans le rapport d’expertise de M. [K] [A] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
En conséquence,
— Condamné in solidum la société Gasquet et Fils et la société Chaux de [Localité 9] à payer à M. et Mme [N] :
— la somme de 31 185,67 € TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
— Débouté M. et Mme [N] et la société Gasquet et Fils de leurs demandes tendant à être garantis par la SMABTP ;
— Condamné in solidum la société Gasquet et Fils et la société Chaux de [Localité 9] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Gasquet et Fils et la société Chaux de [Localité 9] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, étant rappelé qu’elle était de droit.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2022, la société Gasquet et Fils a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la société Chaux de [Localité 9] a également relevé appel de ce jugement.
Par acte du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2023, la société Gasquet et Fils demande à la cour :
— D’infirmer le jugement dont appel.
— De débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et si sa responsabilité contractuelle était retenue,
— Condamner la Société Nouvelle des Chaux et Ciments de [Localité 9] à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens.
— Condamner la société d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur à la relever indemne de toute condamnation au regard de sa garantie d’assurance.
— Condamner in solidum la SMABTP, la Société Nouvelle des Chaux et Ciments de [Localité 9] et les époux [N] à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, la société Chaux de [Localité 9] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par la Société Gasquet et Fils à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Périgueux le 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme [N] et la SMABTP à son encontre,
— Déclaré qu’elle était responsable à l’égard de M. et Mme [N] des désordres relevés dans le rapport d’expertise de M. [A] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— Condamné in solidum la Société Gasquet & Fils et elle-même à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
— 31.185,67 € au titre des travaux de reprise,
— 4.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la Société Gasquet & Fils et elle-même aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— Débouter la Société Gasquet et Fils et la SMABTP de ses demandes formulées devant la Cour contre elle en déclarant les demandes irrecevables pour n’avoir jamais été formulées devant le premier Juge,
Faisant droit à l’appel incident élevé par elle à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme [N] et la SMABTP à son encontre,
— Déclaré qu’elle était responsable à l’égard de M. et Mme [N] des désordres relevés dans le rapport d’expertise de M. [A] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— Condamné in solidum la Société Gasquet & Fils et elle-même à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
— 31.185,67 € au titre des travaux de reprise,
— 4.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum la Société Gasquet & Fils et elle-même aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— Réformer le jugement dont appel en son entier,
— Juger qu’elle ne peut être considérée comme à l’origine ou responsable des désordres invoqués par la Société Gasquet et Fils,
— Juger qu’elle a été appelée en cause dans le cadre de la procédure d’expertise mais n’a pas été assignée au fond,
— Juger que les époux [N] et la Société Gasquet et Fils et la SMABTP n’ont pas qualité ni intérêt à agir à son encontre,
— Débouter en conséquence la Société Gasquet et Fils, les époux [N] et la SMABTP de toutes demandes formulées à son encontre,
— La déclarer hors de cause,
— Condamner les époux [N], la Société Gasquet et Fils et la SMABTP à lui régler chacun la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
— Réformer en tout état de cause le jugement rendu en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme [N] et la SMABTP à son encontre,
— Déclaré qu’elle était responsable à l’égard de M. et Mme [N] des désordres relevés dans le rapport d’expertise de M. [A] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— Condamné in solidum la Société Gasquet & Fils et elle-même à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
— 31 185,67 € au titre des travaux de reprise,
— 4.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum la Société Gasquet & Fils et elle-même aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— Juger que la Société Chaux de [Localité 9] et la Société Chaux et Enduits de [Localité 9] ne peuvent être déclarées, à quelque titre que ce soit, responsables des désordres, dommages ou dégâts affectant l’immeuble de M. et Mme [N],
— Débouter en conséquence les époux [N], la Société Gasquet et Fils et la SMABTP de toutes demandes formulées à l’encontre de la Société Chaux de [Localité 9] ou de la Société Chaux et Enduits de [Localité 9],
— Les condamner chacun à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 27 juin 2023, Madame [P] [N] et Monsieur [F] [N] demandent à la cour de :
— Dire et juger qu’ils ont bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Chaux de [Localité 9], fabricant du béton de chaux-chanvre en litige ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formées par eux et la SMABTP à l’encontre de la Société Chaux de [Localité 9] ;
— Déclaré la Société Gasquet et fils responsable, à leur égard des désordres relevés dans le rapport d’expertise de Monsieur [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Déclaré la Société Chaux de [Localité 9] responsable, à leur égard des désordres relevés dans le rapport d’expertise de M. [A] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la Société Gasquet et fils et la Société Chaux de [Localité 9] à leur payer la somme de 31.185,67 € TTC (trente-et-un-mille cent quatre vingt cinq euros et soixante-sept centimes) au titre des travaux de reprise,
— Condamner in solidum la Société Gasquet et fils et la Société Chaux de [Localité 9] à leur payer la somme de 4.000 € (quatre mille) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la Société Gasquet et fils et la Société Chaux de [Localité 9] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Gasquet et fils et la société Chaux de [Localité 9] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice et de jouissance et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Gasquet et fils et la société Chaux de [Localité 9] à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum la société Gasquet et fils et la société Gasquet et fils et la société Chaux de [Localité 9] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
Y ajoutant:
— Dire et juger que le devis n°2020-376 du 12 novembre 2020 de l’entreprise Socoba Établissements Legendre portant sur la démolition et la reprise des panneaux de chaux-chanvre, d’un montant de 25.866,11 euros HT, soit 28.452,72 euros TTC, et le devis n°D202000550 du 17 décembre 2020 de la société Descat portant sur des travaux complémentaires de platerie, d’un montant de 2.484,50 euros HT, soit 2.732,95 € TTC,devront faire l’objet d’une réévaluation selon l’indice BT 01 et se voir appliquer le taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,
— Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de la société Gasquet et fils de voir condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Gasquet et fils à la relever indemne de toute condamnation au regard de sa garantie d’assurance.
— Débouter la société Chaux de [Localité 9] de sa demande de mise hors de cause.
— Débouter la société Gasquet et fils et la société Chaux de [Localité 9] de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
— Condamner in solidum la société Gasquet et Fils et la société Chaux de [Localité 9] à leur payer la somme supplémentaire en cause d’appel de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société Gasquet et Fils et la société Chaux de [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le remboursement des frais d’expertise réglés par les intimés, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte du cabinet Lexavoue KPDB Bordeaux conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il n’a pas retenu sa garantie ;
— Débouter par conséquent la SARL Gasquet de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— La condamner, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par impossible recevant l’appel incident de la SMABTP,
— Juger que la responsabilité de la SARL Gasquet n’est pas susceptible d’être engagée et débouter par conséquent les époux [N] et la SAS Chaux de [Localité 9] de toute demande à l’encontre de la Sarl Gasquet ainsi qu’à son encontre, ;
— Si par impossible, condamner la SAS Chaux de [Localité 9] à la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Débouter la SAS Chaux de [Localité 9] de sa demande de mise hors de cause ;
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’elle est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles pour les causes sus énoncées ;
— Débouter les époux [N] de leur appel incident visant à voir fixer à la somme de
30 000 euros leur préjudice moral et de jouissance et confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel entrepris par la SAS Chaux de [Localité 9]
Le tribunal a considéré que la société Chaux de [Localité 9] avait engagé sa responsabilité en conseillant la société Gasquet et fils, par l’intermédiaire de l’une de ses salariés, Mme [J] en contradiction avec le guide d’utilisation du produit qu’elle avait rédigé. Aussi, elle avait commis un manquement à son obligation de conseil et d’assistance à l’égard de la société Gasquet et fils, ce qui constituait en outre une faute délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La société Chaux de [Localité 9] qui n’était pas représentée devant le premier juge fait valoir devant la cour d’appel qu’elle n’a pour objet social que la production de chaux laquelle est commercialisée par une autre société, la société Chaux et Enduits de [Localité 9]. Or ce n’est pas à elle mais à cette dernière société, qui n’est pas dans la procédure, à qui il est reproché un défaut de conseil à l’égard de la société Gasquet et fils. En fait, le tribunal n’a fait que reprendre les propos avancés par l’expert judiciaire. En toute hypothèse, la société Gasquet n’a pas suivi les conseils de Mme [J], salariée de la société Chaux et enduits de [Localité 9]. La société Chaux et enduits de [Localité 9] qui n’est pas dans la cause ne peut faire l’objet de condamnation et la société Chaux de [Localité 9] contre laquelle aucune faute ne peut être retenue ne peut davantage être condamnée.
La société Gasquet et fils fait valoir que si c’est la société Chaux et enduits de [Localité 9] qui a été assignée en référé et la société Chaux de [Localité 9] qui a été assignée au fond, les deux sociétés ont leurs sièges sociaux au même endroit et les mêmes dirigeants. Les deux sociétés jouent sur la confusion entraînée par leurs dénominations quasiment semblables si bien qu’il était impossible de savoir quelle est la société qui a fabriqué le produit et celle qui l’a distribué.
Les époux [N] répliquent que la société Chaux de [Localité 9], fabricant du produit ne peut s’exonérer de toute responsabilité alors qu’elle est responsable des conseils qui sont prodigués pour leur mise en 'uvre notamment par son distributeur.
***
Il n’est pas discutable que seule la SAS Chaux de [Localité 9] a été condamnée par le tribunal et qu’elle est seule partie à la présente procédure.
Il est démontré par celle-ci que si elle a fabriqué le produit et qu’elle a rédigé un guide de mise en 'uvre de celui-ci, le produit n’est pas en lui-même incriminé puisque que c’est une mise en 'uvre différente de celle qu’elle préconisait qui a occasionné les désordres, objet du litige.
Or, ce sont les conseils prodigués à la société Gasquet et fils qui ont été fustigés par l’expert judiciaire et repris par le tribunal. Or, ce n’est pas elle qui les a délivrés mais une autre société par l’intermédiaire de l’une de ses salariés. Cette dernière société étant en charge de la commercialisation des produits fabriqués par la SAS Chaux de [Localité 9].
Cette dernière société, la société Chaux et enduits de [Localité 9], n’est pas dans la procédure car si celle-ci avait été appelée aux opérations d’expertise, c’est une autre société, la société Chaux de [Localité 9], appelante, qui a été assignée au fond.
Si la société Gasquet et fils fait valoir l’existence d’une confusion entre les deux sociétés alors qu’elles ont leurs sièges sociaux au même endroit et les mêmes dirigeants elle considère que l’on pourrait indifféremment condamner l’une ou l’autre puisqu’elle dirige ses demandes contre la seule société Chaux et enduits de [Localité 9] alors que celle-ci n’est pas partie à la procédure.
En toute hypothèse, si leurs dénominations sont approchantes, leurs sièges sociaux situés au même lieu et des dirigeants identiques, ces similitudes ne sont pas prohibées par la loi et la société Gasquet et fils n’en tire pas de conséquence juridique pour s’affranchir de toutes les règles de droit et conclure contre une partie qui n’est pas dans la procédure et qui n’a ainsi pas été condamnée par le premier juge.
En revanche, il n’est démontré aucune faute qui pourrait être retenue à l’encontre du fabricant du produit, la SAS Chaux de [Localité 9], alors que le produit qu’il a fabriqué n’est pas en cause et que la mise en 'uvre de celui-ci qu’il a préconisée dans son guide d’utilisation de celui-ci n’a pas été observée par la société Gasquet et fils, sur la foi de conseil de la salariée de la société Chaux et enduits de [Localité 9] qui n’est pas dans la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter les autres parties de leurs demandes à son égard.
Sur l’appel entrepris par la société Gasquet et fils
Le tribunal a jugé que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs alors qu’ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils ne le rendaient pas impropre à sa destination. Aussi, il a considéré que les époux [N] étaient fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Gasquet et fils et qu’il résultait du rapport d’expertise que cette dernière avait livré un ouvrage affecté de désordres. Par ailleurs, le premier juge a débouté la société Gasquet et fils de sa demande de garantie vis-à-vis de son assureur, la SMABTP, retenant l’exclusion de garantie relative aux désordres survenus dans l’année de la réception de l’ouvrage.
La société Gasquet et fils fait valoir que les travaux ayant été réceptionnés et les désordres objet de la procédure étant apparents et non réservés ont été purgés pour avoir été acceptés. En outre, elle doit être garantie par la SMABTP pour un sinistre contractuel conformément à la garantie facultative qu’elle a souscrite et l’assureur ne peut opposer une exclusion de garantie en raison de réserves qui auraient été portées par le maître de l’ouvrage alors que les travaux litigieux ont été réceptionnés sans réserve. L’assureur ne peut davantage opposer une autre clause d’exclusion de garantie pour les désordres apparus dans l’année de la réception, alors que cette clause vise la garantie d’achèvement qui n’est pas applicable dans le cadre d’une responsabilité contractuelle recherchée et retenue.
Les époux [N] font valoir que la société Gasquet a engagé sa responsabilité en mettant en 'uvre un produit sans consulter le guide d’utilisation de celui-ci. Ils ajoutent que contrairement aux allégations de la société Gasquet et fils, les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception, ni donc de levée de réserves pour être apparus postérieurement.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa garantie. Elle fait valoir qu’en application de l’article 4.2.1 des conditions générales en cas de responsabilité contractuelle, elle ne garantit pas les dommages apparaissant pendant la première année suivant la réception alors que les désordres litigieux n’ont pas fait l’objet de réserves et sont apparus dans l’année de la réception de l’ouvrage.
* * *
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces régulièrement versées aux débats que les désordres sont apparus, ainsi que le premier juge l’a justement retenu, postérieurement à la réception de l’ouvrage et n’avaient pas fait l’objet de réserves et ainsi pas de levée des réserves.
L’expert judiciaire a démontré que les désordres provenaient de la réalisation de colombages apparents sur les deux faces sans mise en oeuvre de grillages, de lattis et de rainures, outre l’installation d’éléments en bois des colombages ayant des sections supérieures à celles des tasseaux horizontaux, autant de réalisations contraires au guide de mise en oeuvre du produit. ( cf: rapport d’expertise page 14)
En conséquence, les époux [N] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Gasquet et fils à charge pour eux de démontrer la faute qu’elle aurait commise.
Or, en l’espèce, à la suite de l’expertise judiciaire, ils sont en mesure de démontrer que les désordres proviennent d’une mise en 'uvre du produit par la SARL Gasquet et fils qui n’a pas tenu compte du guide d’utilisation du produit par le fabricant.
En sa qualité de professionnel de la construction la société Gasquet et fils ne peut faire valoir son incompétence dans la mise en 'uvre d’un produit qu’elle qualifie de nouveau alors qu’il lui appartenait de s’informer des conditions techniques qui devaient être mises en 'uvre pour permettre le résultat sur lequel elle s’était engagée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Gasquet et fils.
De même, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a justement retenu le coût des travaux de reprises à la somme de 31 185, 67 euros aux termes des devis examinés par les parties et l’expert judiciaire, alors que la société Gasquet et fils ne les conteste pas sérieusement alors que la clause de style portée sur ces devis précisant que les descriptifs sont indicatifs n’enlèvent rien à la solution proposée qui a été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire et des parties. En outre, il importe peu que le coût des travaux de reprise soit supérieur au coût de la première réalisation, ce qui est logique alors qu’il est nécessaire de détruire avant de reconstruire, et qu’en outre par l’effet du temps toute intervention postérieure est nécessairement plus coûteuse.
Par ailleurs, le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de retenir la garantie de la SMABTP alors que l’article 4.2 des conditions du contrat souscrit par la société Gasquet et fils dispose que ne sont pas garantis les dommages survenus dans la première année suivant la réception de l’ouvrage.
Or, tel est bien le cas en l’espèce alors que les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et sont apparus dans l’année suivant cette reception.
Cette clause d’exclusion de garantie, claire, formelle et limitée ne peut être écartée.
Sur l’appel entrepris par les époux [N]
Le tribunal après avoir relevé que les époux [N] qui ne justifiaient pas d’un préjudice moral particulier, distinct de leur préjudice de jouissance a fixé ce dernier à la somme de 4000 euros.
Les époux [N] font valoir leur déception en raison de la défiguration de leur maison. Ils ajoutent qu’ils n’ont pu se confiner dans cette résidence secondaire pendant la crise sanitaire alors que leur maison a été inutilisable pendant 2 ans et demi. Aussi, ils considèrent qu’ils ont subi un préjudice moral et de jouissance important qu’ils estiment à la somme de 30 000 euros.
* * *
Si les époux [N] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral qui nécessite la démonstration d’une atteinte à leur honneur ou à leurs sentiments, ils ont incontestablement souffert d’un préjudice de jouissance parfaitement arbitré par le premier juge alors que l’immeuble objet du litige est une résidence secondaire et que les désordres esthétiques n’ont pas affecté l’usage de cette habitation qui ne sera difficilement habitable que le temps des travaux de reprise.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SARL Gasquet et fils qui succombent sera condamnée aux entiers dépens de référé d’instance et d’appel et à verser aux époux [N], ensemble, à la SAS Chaux de [Localité 9] et à la SMABTP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société Chaux de [Localité 9] responsable à l’égard de M. et Mme [N] des désordres relevés sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’il a condamnée celle-ci à payer aux époux [N] la somme de 31 185, 67 euros au titre des travaux de reprise, celle de 4000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, celle de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire et statuant à nouveau de ces chefs réformés ;
DEBOUTE les époux [N], la SARL Gasquet et fils et la SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la SAS Chaux de [Localité 9] y ajoutant';
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes';
CONDAMNE la SARL Gasquet et fils à payer aux époux [N], ensemble d’une part, à la SAS Chaux de [Localité 9] d’autre part et à la SMABTP, de dernière part, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Gasquet et fils aux entiers dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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