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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 3 avr. 2025, n° 17/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 17/01092 – N° Portalis DB3D-W-B7B-HRWM
Minute n° : 2025/74
AFFAIRE :
[Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY, C/ S.A.R.L.U SERRA 13, [S] [D], expert judiciaire, S.A.R.L. VANUTUexerçant sous l’enseigne LE [Localité 8] IMPERIAL, S.A.R.L. LEIA exerçant sous l’enseigne L’olivier sur le port, S.C.I. SANTO, S.C.I. SHANA
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Chantal MENNECIER
: Madame Olivia ROSE
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me DenisNABERES
Délivrées le 03 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
[Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L.U SERRA 13, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
en exercice
S.A.R.L. LEIA exerçant sous l’enseigne L’olivier sur le port, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.C.I. SHANA, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [D], expert judiciaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. VANUTUexerçant sous l’enseigne LE [Localité 8] IMPERIAL, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. SANTO, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL VANUTU et la SARL LEIA exploitent au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dénommé LA GALIOTE, située à [Localité 4], deux restaurants sous les enseignes LE [Localité 8] IMPERIAL et L’OLIVIER SUR [Localité 14], dans des locaux appartenant respectivement aux sociétés civiles immobilières SANTO et SHANA.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes de l’immeuble, en particulier par l’effondrement de canalisations dans le vide sanitaire pouvant être dû à l’accumulation des graisses des deux restaurants, le [Adresse 18] [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner les quatre sociétés susdites en référé-expertise et, par ordonnance du 16 septembre 2015, il a été fait droit à sa demande.
L’expert désigné, Monsieur [S] [D], a déposé son rapport le 6 décembre 2016.
En lecture de ce rapport et par actes d’huissier du 31 janvier 2017, le [Adresse 18] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner les sociétés VANUTU, LEIA, SANTO et SHANA, afin d’obtenir principalement et au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de jurisprudences de la cour d’appel de Paris, les condamnations solidaires des défenderesses à lui payer le montant des travaux réalisés et des factures payées, outre des dommages et intérêts, et les condamnations solidaires des sociétés SANTO et VANUTU à réaliser des travaux consistant en l’installation d’un bac à graisse dans le restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL sous astreinte. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/01092.
Le juge de la mise en état a été saisi de plusieurs incidents et a notamment décidé :
— par ordonnance du 22 mars 2018, de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés VANUTU et SANTO et de rejeter la demande formée par le [Adresse 19] contre la SARL VANUTU tendant à l’octroi d’une provision, à raison de l’existence de contestations sérieuses, et la demande tendant à voir exécuter sous astreinte des travaux, au motif que l’installation d’un bac à graisse dans le restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL avait été effectuée ;
— par ordonnance du 26 avril 2019, de faire droit à la demande du syndicat requérant de nouvelle désignation de l’expert Monsieur [S] [D], chargé en particulier de dire si le bac à graisse installé dans le restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL exploité par la société VANUTU est conforme aux règles de l’art et aux normes sanitaires en vigueur et d’examiner les éventuels désordres subsistant dans le vide sanitaire de l’immeuble, outre de rejeter la demande de provision présentée par les sociétés VANUTU et SANTO ; le rapport d’expertise a été déposé par Monsieur [D] le 24 septembre 2020 ;
— par ordonnance du 10 décembre 2019 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/05087, de faire droit à la demande de jonction de cette affaire à l’instance principale RG 17/01092 sous ce dernier numéro et de déclarer communes et opposables à la SARLU SERRA 13 l’ordonnance d’incident du 26 avril 2019 ainsi que les opérations d’expertise menées en vertu de cette ordonnance ; l’instance RG 19/05087 a été introduite devant la présente juridiction suivant exploit d’huissier du 17 juillet 2019 par le [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY, aux fins de solliciter l’intervention forcée de la SARLU SERRA 13, nouvel exploitant du restaurant à l’enseigne CASA DI PIETRA exploité dans le local de la SCI SHANA après avoir acheté le fonds de commerce de la SARL LEIA ;
— par ordonnance du 10 août 2021, de joindre l’instance d’appel en cause, enrôlée sous le numéro RG 21/00505 introduite par exploit d’huissier du 11 janvier 2021 devant la présente juridiction par la SARL VANUTU à l’encontre de Monsieur [S] [D] aux fins principales de relevé et garanti du défendeur, à l’instance principale RG 17/01092 sous ce dernier numéro et de rejeter les nouvelles demandes présentées par le syndicat requérant tendant à l’octroi d’une provision par les sociétés VANUTU et SANTO, à raison de l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, et tendant à l’injonction de réaliser des travaux à l’égard des sociétés VANUTU et SERRA 13 au motif de son caractère prématuré.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY, sollicite du tribunal de :
Lui DONNER acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés LEIA et SHANA ;
CONDAMNER in solidum la SCI SANTO et la SARL VANUTU à faire installer et à installer dans les locaux commerciaux dont est propriétaire la SCI SANTO dans lequel exploite la SARL VANUTU sous enseigne LE [Localité 8] IMPERIAL, un séparateur à graisse par un appareil adapté au nombre de repas servis conforme aux normes NF EN 1825-1 (principes pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité) et NF EN 1825-2 (choix des tailles nominales, installation, services et entretien), tel que visé page 54 du rapport de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SCI SANTO à imposer sous astreinte à son locataire l’installation du bac à graisse ci-avant évoqué ;
ORDONNER à la SARL SERRA 13 exerçant sous l’enseigne CASA DI PIETRA de mettre en place un séparateur à graisse similaire à celui du [Localité 8] IMPERIAL, tel que rappelé ci-avant et s’assurer de la cohérence de la taille de l’appareil avec le nombre de repas par services ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à une astreinte sur l’injonction délivrée à la SARL SERRA 13 exerçant sous l’enseigne CASA DI PIETRA ;
INVITER la SARL VANUTU et la SARL SERRA 13 à entretenir les ouvrages de manière régulière, la fréquence de l’entretien devant être adaptée à l’encrassement constaté ;
CONDAMNER la SCI SANTO et la SARL VANUTU in solidum à lui payer la somme de 29 480,26 euros au titre des travaux de réfection totale des réseaux d’eaux usées sous les deux restaurants visés page 38 du rapport de Monsieur [S] [D] en date du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNER la SCI SANTO et la SARL VANUTU in solidum à lui payer la somme de 40 171,17 euros au titre des factures d’intervention sur les réseaux entre le 28 juillet 2014 et le 23 mars 2017 relatées par l’expert dans son rapport page 39 ;
CONDAMNER la SCI SANTO et la SARL VANUTU in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCI SANTO et la SARL VANUTU in solidum à lui payer la somme de 22 260,04 euros au titre des frais d’expertise avancés par le syndicat des copropriétaires, soit la somme de 9570,37 euros pour le rapport du 6 décembre 2016 et la somme de 12 689,67 euros pour le rapport du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNER la SCI SANTO et la SARL VANUTU in solidum à lui payer, compte tenu du nombre d’accédit, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il expose :
— que la SARL VANUTU engage sa responsabilité extracontractuelle aux termes des conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire, lesquels ne sont pas contradictoires pour conclure que le bac à graisse installé n’est pas adapté et que les graisses provenant du restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL sont en cause dans les ruptures des canalisations du vide sanitaire ; que la SCI SANTO engage également sa responsabilité par application du règlement de copropriété, en étant garante du non-respect des clauses dudit règlement, et en général des fautes extracontractuelles ou du trouble anormal de voisinage causés par son locataire commercial ;
— que la SCI SANTO ne produit aucun élément permettant de l’exonérer de sa responsabilité de bailleur ; qu’il n’est pas démontré la responsabilité du syndicat requérant sur une éventuelle défaillance à l’obligation d’entretien des parties communes ;
— que la SARL VANUTU remet en cause de manière erronée l’historique des interventions sur les canalisations en litige ; qu’il y a eu deux ruptures successives des canalisations du vide sanitaire, d’abord celles privatives installées sans autorisation de la copropriété, puis celles collectives de traitement des eaux usées ;
— que les préjudices concernent les frais de procédure, les dépenses d’intervention sur les réseaux en litige et le préjudice de jouissance, outre la réfection totale des réseaux d’eaux usées des deux restaurants ;
— qu’il se désiste partiellement de ses demandes à l’égard des sociétés SHANA, radiée et ayant vendu le bien immobilier concerné par l’affaire, et LEIA, ayant vendu son fonds de commerce à la SARLU SERRA 13 ; que cette dernière devra installer le même séparateur à graisse que celui imposé à la SARL VANUTU pour s’assurer de la cohérence de la taille de l’appareil avec le nombre de repas servis.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SARL VANUTU sollicite de :
Principalement, débouter le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, la voir relever et garantir par Monsieur [S] [D] et le [Adresse 18] [Adresse 11] de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre y compris les dépens de l’instance et les frais de la dépense commune ;
Par extraordinaire, si le juge devait retenir une quelconque responsabilité de la SARL VANUTU, juger qu’elle ne sera que de 1 % du chiffrage effectué par l’expert judiciaire, de surcroît totalement erroné dans la synthèse des facturations, et que les 99 % seront imputables au [Adresse 18] la [6] ;
En tout état de cause, dispenser la SARL VANUTU des frais de la dépense commune ;
Condamner le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle fait valoir :
— que l’entretien des parties communes, dont le vide sanitaire en litige, est à la charge du syndicat requérant ; que les sommes versées au titre de cet entretien, avant et après le premier rapport d’expertise judiciaire, ne peuvent lui être imputées ;
— qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée en l’état ;
du rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2016 ne constatant pas de fuite de canalisation et de lien avec l’absence de bac à graisse de son restaurant ;de l’intervention à sa demande de la société VIDANGE LA ROSE le 24 avril 2017 après dépôt du premier rapport d’expertise, concluant que la fuite constatée ne provient pas de la canalisation de branchement du restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL mais de la canalisation principale, les autres professionnels intervenus ayant noté un réseau en mauvais état ;de l’ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le juge de la mise en état ayant constaté qu’il était discutable de lui imputer le préjudice ;des nouvelles interventions de la société VIDANGE LA ROSE les 23 mars 2018 et 24 août 2018, faisant état d’une canalisation en contre-pente sans que ces difficultés du réseau n’aient fait l’objet d’une déclaration de sinistre par le syndic et ayant constaté le bris d’une canalisation dans le vide sanitaire ;du second rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2020 ayant inversé la cause et les conséquences en imputant la casse des canalisations au bac à graisse installé et non à la détérioration des réseaux ; qu’elle a fait preuve de bonne foi en installant un bac à graisse et en donnant à l’expert des renseignements cohérents sur le nombre de repas servis ; qu’elle ne saurait être responsable de l’inadéquation du bac à graisse posé ;- à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas spécialiste des bacs à graisse et modèles d’appareillage en la matière ; qu’elle a respecté les préconisations du premier rapport d’expertise judiciaire ne ciblant aucun problème relatif au nombre de repas servis ; que pourtant le second rapport mentionne des détails sur les caractéristiques des bacs à graisse qui auraient dû être indiqués en premier lieu ; que l’expert judiciaire a ainsi commis une faute ; que sur le fond, il n’a pas suivi les conclusions du sapiteur.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la SCI SANTO sollicite de :
DEBOUTER le syndicat de la copropriété [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
LE CONDAMNER à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle relève :
— qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner sa responsabilité ; qu’elle a concédé son lot privatif ainsi que l’utilisation des parties communes à des fins commerciales à la SARL VANUTU en 2002, dont le collationnement des eaux usées du restaurant est dûment autorisé par le règlement de copropriété ;
— que le contrat de bail commercial stipule notamment que la SARL VANUTU fera son affaire personnelle des dégâts causés aux lieux loués ;
— qu’aucune violation du règlement de copropriété et des obligations générales ne saurait lui être imputée ;
— que le rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2016 est insuffisant à imputer les désordres à son locataire la SARL VANUTU ;
— que l’état antérieur des canalisations a un rôle causal dans la survenance des désordres en litige ; que les anomalies structurelles des canalisations ont été relevées par le sapiteur ainsi que leur défaut d’entretien par le syndicat requérant ;
— que le second rapport d’expertise judiciaire comporte des contradictions manifestes, notamment en évoquant l’insuffisance du bac à graisse sans l’avoir précisée dans son premier rapport ; qu’il a été éludé la présence de nombreux fûts et bidons aux abords immédiats du bac à graisse ; que la reprise globale du réseau ne peut être assumée par elle mais par le syndicat requérant ; qu’il en résulte des innombrables contestations sérieuses quant à la pluralité des causes ayant contribué à l’a survenance des désordres relevés sur les canalisations du vide sanitaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, Monsieur [S] [D] sollicite de :
Dire que la SARL VANUTU ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’attraire en intervention forcée dans la présente instance ;
S’entendre débouter la SARL VANUTU de sa demande à voir Monsieur [D] la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que celles-ci ne sauraient résulter que des seuls manquements de la SARL VANUTU à ses obligations ;
Le recevoir en sa demande reconventionnelle ;
S’entendre reconventionnellement condamner la SARL VANUTU au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
S’entendre en outre condamner la SARL VANUTU au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 331 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, il souligne que la société VANUTU n’a pas livré durant les opérations d’expertise judiciaire des informations loyales et précises quant à l’activité de son établissement, le nombre de couverts n’étant pas cohérent et ayant conduit à ne pas installer un bac à graisse conforme. Il ajoute qu’aucune preuve d’une faute quelconque de sa part n’est rapportée et que sa mise en cause est dénuée de tout fondement et manifestement abusive.
La SCI SHANA, la SARL LEIA, exerçant sous l’enseigne [Adresse 9], et la SARLU SERRA 13 ont régulièrement constitué le même avocat, lequel n’a pas conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de la procédure à l’égard du conseil de la SCI SHANA, de la SARL LEIA et de la SARLU SERRA 13.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aucune fin de non-recevoir n’est présentée par les parties. En effet, si Monsieur [D] sollicite de dire que la SARL VANUTU n’a pas d’intérêt légitime à l’attraire en la cause, il ne soutient pas explicitement une absence d’intérêt à agir, et en général un défaut de droit d’agir, en concluant à l’irrecevabilité de l’action formée par cette-dernière.
Ainsi, la demande en ce sens de Monsieur [D] ne constitue pas une prétention sur lequel la juridiction devrait statuer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais seulement un moyen au soutien de sa demande de débouté.
De même, aucune question de recevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [D] ne se pose et il n’y a pas lieu de le dire recevable de ce chef.
Enfin, le syndicat requérant a, dans ses dernières conclusions, fait part de son désistement partiel d’instance et d’action à l’égard des sociétés SHANA et LEIA. Ces dernières n’ayant pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir, il sera constaté, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement partiel d’instance et d’action à l’égard desdites sociétés, ledit désistement étant parfait.
Sur les demandes principales et subsidiaires
Le syndicat des copropriétaires requérant fonde ses prétentions sur l’article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil à compter du 1er octobre 2016, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et sur l’article 1383 ancien, devenu 1241 à la même date, qui dispose : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
— Les causes des désordres
Les désordres concernent les canalisations, parties communes, situées sous le vide sanitaire.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 décembre 2016 au contradictoire des parties conclut :
— que le restaurant L’OLIVIER [Adresse 17] est équipé d’un séparateur à graisse pour les eaux de la plonge, conformément à la réglementation, qui a été installé par la société AC MARCELLINO PLOMBERIE selon facture du 6 mars 2016 ;
— que le restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL ne dispose pas de séparateur de graisse, ce qui n’est pas conforme à la réglementation ;
— que la partie visible du réseau d’évacuation des eaux usées sous les deux restaurants (LE [Localité 8] IMPERIAL et L’OLIVIER SUR [Localité 14]) ne présente pas de fuite ou de casse manifeste ;
— que les canalisations collectant les eaux usées des deux restaurants ont un usage conforme à leur destination et sont en état d’usage en rapport avec leur ancienneté ;
— que les travaux de réparation ayant été faits dans les parties communes, il reste à faire le pompage de l’eau claire résiduelle dans le vide sanitaire ;
— que le programme des travaux consiste à installer un séparateur de graisse pour les eaux de la plonge du restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL, estimé à un coût de 1300 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 24 septembre 2020, suite à la persistance des désordres, conclut :
— pour le restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL, qu’un mini-séparateur de 55 litres de volume utile a été installé, objet de la facture ADIS PLOMBERIE du 13 mars 2017, s’agissant d’un modèle adapté pour 1 à 40 repas par service pour un évier raccordé et 41 à 60 repas par service pour 1 à 2 éviers raccordés ; que le nombre de couverts déclaré n’est pas cohérent avec ce que constate l’expert de l’organisation de la salle, la véranda et la terrasse ; que l’appareil installé est manifestement très largement sous-dimensionné au regard de cette organisation et par conséquent non conforme ; que l’accumulation de graisse en provenance de la cuisine du restaurant constitue une charge qui aboutit à la déformation du profil en long du réseau et est la cause des désordres ; qu’il est ainsi préconisé une réfection complète du réseau situé sous le restaurant, incluant les canalisations et leur fixation, outre un remplacement du séparateur à graisse par un appareil adapté au nombre de repas et conforme aux normes en la matière ;
— pour le second restaurant, devenu CASA DI PIETRA, que le déboîtement constaté est un désordre mineur, pour lequel il n’est pas démontré qu’il est la cause de désordres dans le vide sanitaire ; qu’il est préconisé la réparation du déboîtement et que l’exploitant s’assure de la cohérence de la taille du séparateur à graisse, similaire à celui du [Localité 8] IMPERIAL, avec le nombre de repas par service ;
— pour les deux restaurants, que les ouvrages doivent ensuite faire l’objet d’un entretien régulier dont la fréquence est à adapter à l’encrassement constaté ;
— que la reprise des réseaux est estimé à un montant TTC de 29 480,26 euros, les devis pour la pose d’un bac à graisse pour 160 couverts par jour pour le restaurant LE [Localité 8] IMPERIAL s’élèvent entre 3097,20 et 3132 euros, mais l’expert judiciaire indique ne pas pouvoir se prononcer sur l’adéquation des appareils proposés ; qu’en outre, les factures réglées par le syndicat des copropriétaires représentent un total de 40 171,17 euros.
— Sur les responsabilités et les réparations des préjudices
Le syndicat requérant s’appuie notamment sur le règlement de copropriété de LA RESIDENCE LA GALIOTE qui stipule en page 115 que les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordement sur les descentes d’eaux usées et sur les canalisations et réseaux d’eau, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer de trouble anormal aux autres copropriétaires.
S’agissant de la SARL SERRA 13, il a pas été relevé que le séparateur à graisse installé n’est pas en cause dans les désordres. Aussi, aucun élément fautif ne peut être relevé à son encontre au sens des articles 1240 et 1241 précités, de nature à justifier l’obligation sollicitée par le syndicat requérant.
S’agissant des autres défenderesses, il n’est pas établi que la société VANUTU aurait sciemment procédé à des raccordements sur les canalisations d’eaux usées en contrariété avec le règlement de copropriété. La présence de canalisations non autorisées par les copropriétaires n’est notamment pas établie.
Par ailleurs, la société VANUTU fait justement observer qu’elle n’est pas spécialiste en matière de bac à graisse, même si par son activité de restaurant, elle doit se préoccuper de l’évacuation des graisses dans les parties communes de la copropriété.
Or, la chronologie de l’affaire montre que, lorsqu’elle a été avisée de la problématique d’absence du bac à graisse à l’issue des premières opérations d’expertise, la société VANUTU a prévu les travaux nécessaires, trois mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2016.
Il ne peut davantage lui être reproché d’avoir prévu un bac à graisse manifestement inadapté, alors qu’elle a suivi les préconisations indiquées dans l’expertise judiciaire et qu’elle a eu recours à des entreprises spécialisées en la matière.
L’insuffisance du bac à graisse installé n’a été révélée que par les conclusions de la seconde expertise judiciaire le 24 septembre 2020.
Le fait d’avoir sous-estimé le nombre de repas servis n’est toutefois pas opérant puisqu’il n’est pas établi que la société VANUTU avait connaissance, au moment où elle a fait installer le bac à graisse en 2017, de la nécessité de dimensionner correctement l’ouvrage. Elle rappelle justement que ni le rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2016 ni la société chargée d’installer l’ouvrage n’ont évoqué la difficulté liée au nombre de repas servis.
Il n’est pas établi depuis cette date que la société VANUTU s’est conformée aux préconisations de l’expert judiciaire.
Aussi, les manquements au règlement de copropriété sont susceptibles d’être relevés à l’égard de la société VANUTU, et ainsi constituer une faute extracontractuelle, à compter du dépôt du rapport d’expertise du 24 septembre 2020.
Il en va de même pour la société SANTO, chargée de faire respecter le règlement de copropriété par sa locataire commerciale, et qui ne peut se retrancher derrière les stipulations du bail commercial, inopposables au syndicat des copropriétaires et ne la dispensant pas d’assurer le respect du règlement de copropriété.
Les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir l’absence de nécessité de respecter les dernières préconisations de l’expert judiciaire, après deux expertises menées au contradictoire des parties, alors :
— que l’expert judiciaire a noté que le mauvais soutien du réseau et les modifications / réparations non conformes aux règles de l’art entrepris n’ont pas permis de remédier aux désordres mais que ces éléments ne sont pas à l’origine des désordres causés aux canalisations ;
— que le rapport du sapiteur la société FARINA décrit les vices affectant les réseaux mais n’émet que des hypothèses de risque de rupture de canalisations à raison des anomalies structurelles du réseau et le requérant indique en toutes hypothèses à raison que le sapiteur n’avait pas à donner son avis sur les causes des désordres ;
— qu’en conséquence, il ne peut être soutenu que les désordres en litige doivent être attribués exclusivement à la vétusté des réseaux, à des causes structurelles affectant les réseaux en contre-pente, ou à une quelconque carence dans l’entretien des réseaux, alors qu’après les deux rapports d’expertise, il est avéré une inefficacité dans les réparations apportées ;
— que la société SANTO ne démontre pas clairement en quoi la présence, durant la seconde expertise judiciaire, de fûts et bidons aux abords immédiats du bac à graisse, aurait influé sur l’existence ou non de désordres, et il n’est pas démontré que ces éléments auraient pu servir à éviter les désordres en litige.
La société VANUTU, seule chargée de l’exploitation du restaurant, sera condamnée à faire installer le séparateur de graisse ainsi préconisé, et ce sous astreinte de 500 euros par jour dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
La SCI SANTO sera tenue d’imposer l’installation dudit séparateur, sous la même astreinte.
Il sera également imposé à la SARL VANUTU l’entretien régulier des ouvrages.
A l’inverse, la reprise globale des réseaux a été estimée nécessaire durant les opérations d’expertise judiciaire et ainsi ne saurait être une conséquence des fautes commises par les sociétés VANUTU et SANTO, constatées seulement après dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices, il ne pourra être fait droit aux réparations portant sur les sommes TTC de 29 480,26 euros au titre de la reprise globale des réseaux.
Pour les mêmes raisons, il ne pourra pas être fait droit aux réparations du préjudice de jouissance allégué, de surcroît non avéré, et des diverses factures d’entretien antérieures au rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 40 171,17 euros.
Les demandes du syndicat de requérant de voir les sociétés SANTO et VANUTU condamnées à payer la somme totale de 22 260,04 euros au titre des frais avancés pour les deux expertises ont trait à la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et ne sauraient constituer un préjudice distinct. La demande est ainsi sans objet à ce stade et sera traitée au titre des demandes accessoires.
Le syndicat requérant sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes principales.
La demande de la SARL VANUTU tendant à limiter sa part de responsabilité à 1 % du chiffrage effectué par l’expert judiciaire est sans objet dès lors qu’elle n’est pas condamnée à payer une somme déterminée au titre de l’expertise judiciaire.
— Sur le recours en garantie contre Monsieur [D]
La SARL VANUTU s’appuie sur l’article 331 du code de procédure civile, qui permet de mettre en cause un tiers aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il est relevé qu’en l’absence de relations contractuelles, le recours la SARL VANUTU s’appuie nécessairement sur l’article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil à compter du 1er octobre 2016, qui dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les fautes imputées à la SARL VANUTU sont postérieures au second rapport d’expertise judiciaire le 24 septembre 2020.
Elles ne peuvent être liées à une potentielle contradiction entre les deux rapports d’expertise judiciaire, alors qu’il ne lui est pas reproché d’avoir suivi les préconisations du premier des deux rapports.
La faute de l’expert n’est ainsi pas établie ni en lien avec les préjudices en litige.
La SARL VANUTU sera déboutée de son recours en garantie contre Monsieur [D].
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [D] fonde sa demande contre la SARL VANUTU sur l’article 1240 du code civil, qui dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est rappelé que l’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 précité.
En l’espèce, la SARL VANUTU, contre laquelle il a été demandé des préjudices persistant depuis plusieurs années, a mis en cause l’expert judiciaire qui avait émis les premières préconisations de travaux réparatoires.
Le seul rejet des prétentions de la SARL VANUTU émises à titre subsidiaire est clairement insuffisant pour démonter la faute dans l’exercice de son action en justice.
Monsieur [D] sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Il convient de partager la charge des dépens de l’instance par moitié entre les parties perdantes, à savoir le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LA GALIOTE, la SARL VANUTU et la SCI SANTO. Les sociétés VANUTU et SANTO étant soumises à des condamnations différentes, il n’y a pas lieu de les condamner in solidum à la charge des dépens.
Les dépens de l’instance comprendront les frais des deux expertises judiciaires déposées les 6 décembre 2016 et 24 septembre 2020.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Le recouvrement direct des dépens sera accordé au profit de la SELAS CABINET POTHET.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LA GALIOTE, la SARL VANUTU, la SCI SANTO et Monsieur [D] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
La SARL VANUTU sollicite d’être dispensée de la participation à la charge commune des frais de procédure.
Il est relevé qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, même en l’absence de demande de sa part, le copropriétaire qui voit sa prétention fondée dans une instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, se voit dispenser par le juge, sauf décision contraire prise en équité ou en considération de la situation économique des parties, de toute participation à la dépense commune des frais de l’instance.
En l’espèce, la SARL VANUTU ne voit pas sa prétention totalement fondée de sorte qu’elle ne peut prétendre à être dispensée de la dépense commune des frais de l’instance au sein de la copropriété. Elle sera déboutée de ce chef.
Il est relevé que la présente instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, l’instance RG 21/00505 postérieurement à cette date ayant fait l’objet d’une jonction à l’instance principale. Aussi, l’instance est soumise aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec l’affaire et opportune afin de terminer un contentieux remontant à plusieurs années. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement partiel d’instance et d’action du [Adresse 18] [Adresse 12] GALIOTE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, à l’égard de la SCI SHANA et de la SARL LEIA, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10], ledit désistement étant parfait.
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 septembre 2020 par Monsieur [S] [D] ;
CONDAMNE la SARL VANUTU, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification du présent jugement, à faire installer et à installer dans les locaux commerciaux dont est propriétaire la SCI SANTO dans lequel exploite la SARL VANUTU sous enseigne LE [Localité 8] IMPERIAL, un séparateur à graisse par un appareil adapté au nombre de repas servis conforme aux normes NF EN 1825-1 (principes pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité) et NF EN 1825-2 (choix des tailles nominales, installation, services et entretien), tel que visé page 54 du rapport de l’expert judiciaire.
DIT que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai indiqué, la SARL VANUTU sera condamnée à payer au [Adresse 20] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour.
CONDAMNE la SCI SANTO à imposer, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification du présent jugement, à son locataire l’installation du bac à graisse ci-avant évoqué.
DIT que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai indiqué, la SCI SANTO sera condamnée à payer au [Adresse 18] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour.
INVITE la SARL VANUTU à entretenir les ouvrages de manière régulière, la fréquence de l’entretien devant être adaptée à l’encrassement constaté.
DEBOUTE le [Adresse 18] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, du surplus de ses demandes principales.
DEBOUTE la SARL VANUTU de ses demandes subsidiaires en limitation de responsabilité et en garantie.
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande reconventionnelle.
PARTAGE les dépens de l’instance en ce compris les frais des deux expertises judiciaires taxés à hauteur de taxés à hauteur de 9570,37 euros (NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET TRENTE-SEPT CENTS) et de 12 689,67 euros (DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTS), à parts égales entre :
— le [Adresse 18] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY ;
— la SARL VANUTU ;
— la SCI SANTO.
ACCORDE à la SELAS CABINET POTHET le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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