Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 22/20176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 novembre 2022, N° 18/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20176 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZX
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2022 – tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00780
APPELANTS
Monsieur [D] [V] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [F] [I] [R] [L] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [P] [B] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
Représenté par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assisté par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2015, à [Localité 9] (94), alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur l’autoroute A6 en direction de [Localité 11], M. [D] [V] [X], assuré auprès de la société La Parisienne assurance (la société La Parisienne), a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [E] [T] et assuré auprès de la société Zurich Insurance PLC (la société Zurich).
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
M. [X] et son épouse, Mme [F] [X], ont assigné en référé M. [T], la société Zurich et la société La Parisienne auprès de laquelle M. [X] avait souscrit une police d’assurance comportant une garantie des dommages corporels du conducteur, afin, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2017, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [J] qui a constaté dans son rapport que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par actes d’huissier en date des 6 et 13 août 2018, M. [X], Mme [F] [X] et leurs deux enfants, Mme [G] [X] et M. [P] [B] [X] (les consorts [X]), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, M. [T], la société Zurich et la société La Parisienne, devenue la société Wakam, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [J] qui a établi son rapport définitif le 6 mai 2020.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— débouté les consorts [X] de leur demande d’indemnisation,
— débouté la société Wakam-La Parisienne de sa demande de remboursement de la somme de 15 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 [du code de procédure civile],
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a exposés, en ce compris les frais d’expertise,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 1er décembre 2022, les consorts [X] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
La société Wakam n’a pas été intimée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [X], notifiées le 27 août 2024, par lesquelles ils demandent, au visa, notamment, de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du code civil et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a exclu tout droit à réparation au profit des consorts [X],
— le réformer et condamner M. [T] et la société Zurich à indemniser les consorts [X],
A titre principal ;
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir, à indemnisation intégrale des consorts [X],
A titre subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation des consorts [X] de 25 %
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation des consorts [X] de 50 %
A titre principal,
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir, à verser à M. [X] les indemnités suivantes, déduction faite des prestations avancées par la CPAM :
* dépenses de santé : 550 euros
* frais divers : 858 euros
* assistance tierce personne avant consolidation : 7 562 euros
* perte de gains professionnels actuels : 49 177,96 euros|
¿ subsidiairement : 40 201,38 euros
* dépenses de santé futures : réserver
* frais de logement adapté : réserver
* frais de véhicule adapté : 11 873,74 euros
* perte de gains professionnels futurs : 649 303,26 euros|
¿ subsidiairement : 541 402,25 euros
* incidence professionnelle :120 000 euros
* assistance tierce personne après consolidation : 780 361 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 36 490.00 euros
* souffrances endurées : 45 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 238 080 euros
* préjudice d’agrément : 15 000euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 20 000 euros
— en conséquence, condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir à verser à M. [X] une indemnité globale de 2 035 255,96 euros ou subsidiairement de 1 918 378,37 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances,
— réserver les soins futurs non remboursés de magnétiseur,
— réserver les frais d’installation d’une douche italienne et barre de toilette,
Subsidiairement, dans le cas d’une réduction de 25% du droit à indemnisation,
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir à verser à M. [X] les indemnités suivantes, [après] déduction des prestations avancées par la CPAM et en application du droit de préférence, au titre des postes de préjudices soumis à recours :
* dépenses de santé : 412,50 euros
* frais divers : 1 393,50 euros
* assistance tierce personne avant consolidation : 43 171,53 euros
* perte de gains professionnels actuels : 49 177,96 euros
¿ subsidiairement : 40 201,38 euros
* dépenses de santé futures : réserver
* frais de logement adapté : réserver
* frais de véhicule adapté : 8 905,30 euros
* perte de gains professionnels futurs : 649 303,26 euros
¿ subsidiairement : 541 402,25 euros|
* incidence professionnelle : 90 000 euros
* assistance tierce personne après consolidation : 585 270,75 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 27 367,50 euros
* souffrances endurées : 33 750 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 750 euros
* déficit fonctionnel permanent : 178 560 euros
* préjudice d’agrément : 11 250 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 750 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
Soit au total, à titre principal 1 701 062.30 euros ou subsidiairement 1 584 184,71 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance,
— réserver les soins futurs non remboursés de magnétiseur,
— réserver les frais d’installation d’une douche italienne et barre de toilette,
Très subsidiairement, dans le cas d’une réduction de 50% du droit à indemnisation,
— en cas de limitation du droit de réparation, il devra être versé à M. [X] les indemnités suivantes en application du droit de préférence au titre des postes de préjudices soumis au recours de la CPAM,
* dépenses de santé : 275 euros
* frais divers : 929 euros
* assistance tierce personne avant consolidation : 28 781,02 euros
* perte de gains professionnels actuels : 49 177,96 euros
¿ subsidiairement : 40 201,38 euros
* dépenses de santé futures : réserver
* frais de logement adapté : réserver
* frais de véhicule adapté : 5 936.87 euros
* perte de gains professionnels futurs : 649 303,26 euros
¿ subsidiairement : 541 402,25 euros
* incidence professionnelle : 60 000 euros
* assistance tierce personne après consolidation : 322 099,61 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 18 245 euros
* souffrances endurées : 22 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 119 040 euros
* préjudice d’agrément : 7 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 500.00 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
Soit au total : 1 298 787,72 euros ou subsidiairement 1 181 909,41 euros
Intérêts majorés sur le fondement de l’article 211-13 du code des assurances :
— en réparation du préjudice corporel subi par M. [X], la société Zurich sera condamnée aux intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant des indemnités qui lui seront allouées avant imputation de la créance de l’organisme social pour la période du 19 juin 2016 (huit mois de l’accident) à la date de l’arrêt à intervenir dès son caractère devenu définitif,
Au titre de la réparation [des préjudices] des victimes par ricochet :
Principalement,
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir à verser à :
* Mme [F] [X] une indemnité globale de 25 000 euros
* M. [P] [B] [X] une indemnité de 7 500 euros
* Mme [G] [X] une indemnité de 7 500 euros,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réduction du droit à indemnisation fixée à un pourcentage de 25%,
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir aux sommes suivantes :
* pour Mme [F] [X] : 37 500 euros
* pour M. [P] [B] [X] : 11 250 euros
* pour Mme [G] [X] : 11 250 euros
Infiniment subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réduction du droit à indemnisation fixée à un pourcentage de 25%,
* pour Mme [F] [X] : 25 000 euros
* pour M. [P] [B] [X] : 7 500 euros
* pour Mme [G] [X] : 7 500 euros
En tout état de cause,
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich sur les sommes auxquelles ils seront condamnés, au paiement des intérêts au taux légal ainsi qu’à leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger qu’il n’y a pas lieu de déduire l’indemnité de 15 000 euros versée par la société La Parisienne en application de la garantie conducteur cette indemnité versée au titre du poste « déficit fonctionnel permanent » qui, par son calcul n’a pas de caractère indemnitaire, correspond au versement du capital convenu contractuellement et prédéfini dans le contrat,
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir à verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— débouter la société Zurich de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de M. [X],
— condamner M. [T] in solidum avec la société Zurich qui devra le garantir, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance dont distraction au profit du cabinet d’avocat Cote-Zerbib prenant en compte également les frais d’expertise médicale judiciaire,
— dire que la présente décision sera commune à la CPAM et opposable à la société Zurich qui devra garantir M. [T] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Vu les dernières conclusions de la société Zurich et de M. [T], notifiées le 6 septembre 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 413-17, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
— prononcer l’exclusion du droit à indemnisation de M. [X],
— débouter les consorts [X] ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Zurich et de M. [T],
A titre subsidiaire,
— juger que les fautes de M. [X] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%,
— prononcer la réduction du droit à indemnisation de M. [X] à hauteur de 75%,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de la Gazette du palais 2022 au taux négatif,
— évaluer les préjudices de M. [X] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75% et après application du droit de préférence :
* dépenses de santé actuelles : 550 euros
* frais divers :
' frais de leçons de conduite : 218,50 euros
' frais d’assistance (médecin – conseil) : 246 euros
* tierce personne temporaire : 9 467,50 euros
* perte de gains professionnels actuels : 13 257,53 euros
* dépenses de santé futures : débouté
* frais de véhicule adapté : débouté
* incidence professionnelle : débouté
A titre très subsidiaire : 1 250 euros
* perte de gains professionnels futurs incluant la perte des droits à la retraite : 101 600,15 euros,
A titre très subsidiaire : 110'921,81 euros
* tierce personne viagère : 111 558,35 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 017,4 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 375 euros
* déficit fonctionnel permanent : 59 520 euros
* préjudice d’agrément : débouté en l’état
* préjudice esthétique permanent : 1 125 euros
* préjudice sexuel : 1 500 euros
— juger que la créance de la CPAM sera limitée aux sommes suivantes, après application du droit de préférence, et réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75% :
* pour les sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles : 32'709,95 euros
* pour les sommes versées (indemnités journalières) au titre de la perte de gains professionnels actuels : 11 574,75 euros.
* pour les sommes versées au titre de la perte de gains professionnelles futurs et l’incidence professionnelle (rente accident du travail) : 134 783 euros
A titre très subsidiaire : 127 791,49 euros
* pour les sommes versées au titre des dépenses de santé futures : 1 913,40 euros
— évaluer les préjudices de Mme [F] [X] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation :
* préjudice d’affection (préjudice moral) : 1 000 euros
* préjudice sexuel : 750 euros
* troubles dans les conditions d’existence : débouté
— évaluer les préjudices de M. [P] [B] [X] de la façon suivante, après réduction du droit à indemnisation :
* préjudice d’affection (préjudice moral) : 1 250 euros
* troubles dans les conditions d’existence : débouté
— évaluer les préjudices de Mme [G] [X] de la façon suivante, après réduction du droit à indemnisation :
* préjudice d’affection (préjudice moral) : 750 euros
* troubles dans les conditions d’existence : débouté
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— débouter M. [X] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal et très subsidiairement, limiter la condamnation de la société Zurich au doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 jusqu’au 4 octobre 2021, et juger que la pénalité aura pour assiette l’offre formulée le 4 octobre 2021 par voie de conclusions par la société Zurich,
En tout état de cause, sur le recours subrogatoire de la société Wakam – La Parisienne
— juger que la société Wakam (anciennement La Parisienne) n’a pas été intimée à la procédure
«En conséquence,» (sic)
— confirmer en tout état de cause le jugement de première instance en l’ensemble de ses dispositions concernant la société Wakam,
— débouter la société Wakam de toute demande à l’encontre de la société Zurich,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [X], Mme [F] [X], M. [P] [B] [X], Mme [G] [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [X] et de ses proches
Pour exclure le droit à indemnisation de M. [X] et de ses proches, le tribunal a retenu que ce dernier avait contrevenu :
— aux dispositions de l’article R. 413-17 du code de la route en circulant à une vitesse excessive au regard des circonstances et qu’à tout le moins, il n’était pas resté maître de son véhicule venu percuter celui de M. [T] à l’arrière droit,
— aux dispositions de l’article R. 412-23, I, 1° du code de la route en circulant entre la voie centrale et la voie de gauche au moment de l’accident,
— aux dispositions de l’article L. 414-6 du code de la route en ce qu’il s’apprêtait à doubler le véhicule de M. [T] par la droite au moment de l’accident.
Le tribunal a également souligné qu’il n’était pas établi que M. [T] avait commis une faute de conduite et que l’accident n’était survenu qu’en raison des fautes commises par M. [X].
Les consorts [X], qui concluent à l’infirmation du jugement, soutiennent que ces fautes ne sont par caractérisées, que les témoignages se contredisent et que le tribunal n’a pas tenu compte du schéma de l’accident.
Ils font valoir, s’agissant de la circulation à une vitesse excessive, qu’il est constant que la vitesse était limitée à 90 km/h sur la portion de l’autoroute A6 où s’est produit l’accident et qu’aucune des déclarations faites par M. [T] et par les deux témoins, M. [K] et M. [A], même contradictoires entre elles, n’évoquent une vitesse excessive de la motocyclette de M. [X] qui roulait, d’après M. [K] à 40 ou 50 km/h.
En ce qui concerne le défaut de maîtrise, les consorts [X] exposent qu’il existe d’évidentes contradictions et incohérences dans les déclarations de M. [T] et celle des deux témoins, qui n’ont pas été identifiés le jour de l’accident mais se sont présentés spontanément au commissariat de police, le 11 décembre 2015 et le 22 janvier 2016, soit respectivement deux mois et trois mois après les faits.
Ils relèvent que selon M. [K], le véhicule de M. [T] était à l’arrêt au moment de l’accident alors que ce dernier a indiqué qu’il roulait approximativement à 50 km/h.
Ils soulignent que M. [T] et les témoins se contredisent également sur la présence d’un troisième véhicule ayant joué un rôle perturbateur en changeant de file.
Ils précisent que lors d’une visite de M. [T] à l’hôpital, ce dernier a déclaré à M. [X] qu’un véhicule tiers zigzaguait entre les voies de circulation et qu’au moment où le véhicule a cessé de « zigzaguer », il a changé de file et que la victime n’a pu l’éviter.
Ils considèrent que, dans ces conditions, les causes du défaut de maîtrise de sa moto par M. [X] sont étrangères à toute faute lui étant imputable et qu’à tout le moins, elles sont indéterminables.
Concernant la circulation inter-files, ils soutiennent que la société Zurich ne prouve nullement ce mode de conduite qui n’a été relevé par aucun témoin.
Ils affirment qu’aucun élément de l’enquête pénale n’établit que M. [X] ait eu l’intention de doubler un véhicule par la droite.
Ils ajoutent que le croquis de l’accident établi par la compagnie autoroutière de [Localité 10] permet de constater le positionnement du véhicule de M. [T] débordant sur la ligne discontinue séparant la voie de gauche et la voie centrale, contrairement aux déclarations de ce dernier selon lesquelles il circulait sur cette voie en serrant le terre-plain central.
Ils relèvent que le témoignage d’un gendarme mobile, M. [O], confirme que le véhicule de M. [T] se trouvait très près de la ligne séparatrice de voie.
Au vu de ces éléments, ils soutiennent qu’il n’est établi aucune faute de conduite à l’encontre de M. [X] qui n’avait déclaré à son assureur aucun sinistre dans les 24 derniers mois et qu’à tout le moins, les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Ils demandent ainsi que soit reconnu leur droit à indemnisation intégrale.
A titre subsidiaire, ils concluent à une réduction de 25 % de leur droit à indemnisation et plus subsidiairement encore, à une réduction de 50 %.
La société Zurich sollicite la confirmation du jugement.
Elle souligne que la faute du conducteur victime devant s’apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, le débat sur la prétendue faute de conduite de M. [T] est indifférent.
Elle soutient que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, qu’il résulte de l’enquête pénale que M. [X] circulait à cheval entre la voie centrale et la voie de gauche en violation des articles R. 421-23, et R. 421-24 du code de la route et de l’article R. 412-14 du même code qui prohibe le dépassement par la droite, qu’à la suite de la perte de contrôle de sa moto consécutive à un « guidonnage », il est venu percuter l’arrière du véhicule de M. [T], ce qui caractérise un défaut de maîtrise au sens de l’article R. 413,17 du code de la route, et qu’il a fait l’objet d’une enquête pour excès de vitesse qui a été classée sans suite, non pour absence d’infraction, mais en raison de la mise en oeuvre d’une mesure alternative aux poursuites.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune contradiction dans les déclarations des témoins et que le croquis de l’accident confirme la circulation en inter-files.
Elle soutient que les fautes commises par M. [X] qui roulait entre deux files, à une vitesse excessive et n’a pu maîtriser son véhicule sont la cause exclusive de l’accident et justifient l’exclusion de son droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, la société Zurich soutient que les fautes commises par M. [X] justifient une réduction de son droit à indemnisation de 75 %.
*****
Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale que l’accident est survenu le 20 octobre 2015 vers 7h30 sur une portion de l’autoroute A6 constituée, dans le sens province-[Localité 11], de trois voies de circulation et d’une bande d’arrêt d’urgence.
M. [H] [S], gardien de la paix en fonction à la compagnie de CRS autoroutière Sud Ile-de-France, arrivé sur les lieux de l’accident en premier à 7h30 avec son collègue, M. [Z], indique qu’à cet endroit les trois voies de circulation sont séparées par des lignes longitudinales discontinues, que la vitesse est limitée à 90 km/h et que l’éclairage public était éteint.
Il relève que selon ses premières constatations et les déclarations de M. [T], «M. [T] circulait sur la voie de gauche à faible allure suite à un ralentissement. Il a été percuté à l’arrière droit par un motard circulant entre la voie centrale et la voie de gauche ».
Le croquis de l’accident, annexé à la procédure pénale, comporte la mention de l’identité de ses rédacteurs, à savoir M. [S] et M. [Z].
Sur ce croquis approximatif, figurent le véhicule de M. [T] circulant en limite de la ligne longitudinale séparant la voie de gauche et la voie centrale, le capot de son véhicule paraissant chevaucher cette ligne, la motocyclette pilotée par M. [X] positionnée sur cette ligne longitudinale, le point de choc situé au niveau de l’arrière droit de la voiture de M. [T] et les débris localisés sur la partie droite de la voie de gauche et la partie gauche de la voie centrale.
Ce croquis venant compléter les premières constatations des deux gardiens de la paix, il est établi au regard de la teneur de leurs observations écrites que, selon ces constatations, le véhicule de M. [T] circulait sur la voie de gauche le long de la ligne séparative de voie, sans la chevaucher contrairement à l’impression visuelle laissée par le croquis et que M. [X] circulait entre la voie de gauche et la voie centrale en suivant l’axe de la ligne longitudinale discontinue les séparant.
M. [K], a expliqué, lors de son audition par les services de police, qu’il circulait sur la voie de gauche de l’autoroute A6 derrière le véhicule Renault Scenic qui a été percuté [le véhicule de M. [T]], que la circulation était à l’arrêt en raison des bouchons, qu’il a vu une moto arriver qui circulait entre la voie de gauche et la voie centrale, que lorsqu’elle est arrivée à la hauteur de sa portière avant-droite, il a vu sa roue avant droite « chasser », que son conducteur en a perdu le contrôle et est venu percuter l’arrière droit du véhicule Renault Scenic.
Un second témoin, M. [A], qui circulait sur la voie centrale, a confirmé que le trafic était très dense et indiqué qu’il roulait à une vitesse de 20 km/h environ.
Selon ses déclarations, M. [X] a quitté la route des yeux puis, lorsqu’il a de nouveau regardé devant lui, a « guidonné » et percuté au niveau de l’arrière droit un véhicule qui circulait sur la voie de gauche.
M. [X] a indiqué qu’il n’avait conservé aucun souvenir de l’accident, étant observé que ses déclarations concernant la teneur de l’entretien qu’il a eu à l’hôpital avec M. [T], venu prendre de ses nouvelles, lequel lui aurait dit qu’il avait changé de file et que M. [X] n’avait pu éviter son véhicule, sont contredites par les témoins de l’accident.
Les quelques divergences existant entre les déclarations des témoins concernant le point de savoir si la circulation était totalement arrêtée ou seulement ralentie au moment de l’accident ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante de leurs témoignages qui présentent des garanties suffisantes de crédibilité même si MM. [K] et [A] se sont présentés spontanément les 11 décembre 2015 et 22 janvier 2016.
On observera enfin que les services de police ont clos leur enquête en adressant au procureur de la République une note décrivant les circonstances de l’accident dans les termes suivants : « Le conducteur de la motocyclette (B1) circulait entre la voie de gauche et la voie centrale et le conducteur du véhicule léger circulait (A1) circulait sur la voie de gauche. Suite à un guidonnage, le motard perdait le contrôle de sa motocyclette et venait percuter l’arrière droit du véhicule (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-24, alinéa 1er, du code de la route, lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file.
Il résulte des données qui précèdent que le jour des faits, la circulation s’était établie en file ininterrompue en raison de la densité du trafic et que M. [X], qui n’est pas resté dans sa file, circulait entre la voie centrale et la voie de gauche de l’autoroute en suivant l’axe de la ligne discontinue les séparant, ce dont il résulte qu’il a commis une faute de conduite.
Il ressort, par ailleurs, des déclarations de M. [K], que M. [X] qui circulait entre deux files dépassait par la droite le véhicule de ce dernier lorsqu’il a perdu le contrôle de sa motocyclette, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 141-6 du code de la route qui posent comme principe que les dépassements s’effectuent par la gauche, sauf exceptions non caractérisées en l’espèce.
Enfin, selon l’article R. 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse.
M. [X], en quittant la route des yeux et en perdant le contrôle de son engin qui a percuté l’arrière du véhicule de M. [T], n’est pas resté maître de sa vitesse et a contrevenu aux dispositions de ce texte.
En revanche, il n’est nullement établi qu’il ait commis un excès de vitesse, ce qui ne peut se déduire uniquement de l’importance des dommages causés au véhicule de M. [T] qui a déclaré devant les services de police que l’arrière de son véhicule avait été enfoncé jusqu’au niveau du hayon de la portière arrière droite, que l’aile arrière droite avait été « pliée » et le pare-brise brisé.
Il convient de relever sur ce point que selon les déclarations de M. [K], M. [X] circulait entre 40 et 50 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était, comme rappelé plus haut, de 90 km/h sur la portion de l’autoroute A6 où l’accident s’est produit.
En outre si les fonctionnaires de police ont relevé dans leur rapport qu’il pouvait être reproché à M. [X] la conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, l’infraction relevée se rapporte non à un dépassement de la vitesse maximale autorisée qui est prohibé quelles que soient les circonstances mais au non-respect des exigences de l’article R. 413-17 du code de la route qui imposent au conducteur de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de la circulation.
On relèvera, enfin que l’avis de classement sans suite auquel la société Zurich se réfère et qui est annexé à la procédure pénale est adressé à M. [X], dont le nom et l’adresse figurent sur l’en-tête du document, et mentionne : « Les faits dont vous vous êtes plaint ont donné lieu à une mesure édictée par une autre administration que celle de la justice. En conséquence le parquet estime qu’il n’est pas utile de faire juger cette affaire. Vous pouvez contester cette décision de classement en adressant un courrier motivé et accompagné d’une copie du présent avis de classement au procureur général près la cour d’appel. Vous avec également la possibilité de passer outre ma décision en poursuivant vous-même la procédure (…)».
Contrairement à ce que soutient la société Zurich, il ne résulte nullement de cet avis de classement sans suite, qu’elle reproduit en partie dans ses dernières conclusions, que M. [X] a fait l’objet d’une enquête pour excès de vitesse qui a été classée sans suite en raison de la mise en oeuvre d’une mesure alternative aux poursuites.
Il n’est pas ainsi démontré que M. [X] circulait à une vitesse excédant la vitesse maximale autorisée.
Les fautes de conduites imputables à M. [X], ci-dessus rappelées, qui ont contribué à la réalisation de son préjudice, ne présentent pas toutefois un degré de gravité tel qu’elles justifient l’exclusion de son droit à indemnisation, étant rappelé que les juges n’ont pas à tenir compte du comportement, éventuellement fautif, des autres conducteurs ni à rechercher si la faute qu’ils retiennent à l’encontre du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident.
Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par M. [X], le droit à indemnisation de ce dernier sera réduit de 60%, de sorte qu’il pourra obtenir l’indemnisation de 40 % des préjudices subis consécutivement à l’accident.
Cette limitation de son droit à indemnisation est opposable à ses proches, victimes par ricochet, en application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X]
Aux termes de l’article L. 454-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre».
Selon l’article L. 455-2, alinéa 3, du même code, « Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt » (souligné par la cour).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la CPAM n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun ni devant le tribunal, ni devant la cour, alors que selon le décompte définitif de créance en date du 24 mars 2021 produit par M. [X], le montant de ses débours à la suite de l’accident de trajet dont il a été victime le 20 octobre 2015 s’élève à la somme de 1 093 676,98 euros.
Il convient ainsi, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices des consorts [X], d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en l’état afin d’inviter les consorts [X], en application de l’article 332 du code de procédure civile, à attraire en la cause la CPAM, afin de satisfaire aux exigences de l’article L. 455-2 du code de la sécurité sociale.
La société La Parisienne, devenue la société Wakam, ayant versé à M. [X] une somme de 15 500 euros au titre de la garantie corporelle du conducteur, il convient, afin d’apprécier si cette prestation revêt un caractère indemnitaire au sens de l’article L. 132-1 du code des assurances, ce qui suppose qu’elle ne soit pas indépendante dans ses modalités de calcul et d’attribution de l’évaluation du préjudice en droit commun et qu’une clause de subrogation soit prévue au contrat, d’inviter les parties à produire les pièces n° 1 et n° 2 de la société Wakam concernant sa garantie visées par la société Zurich dans ses dernières conclusions, lesquelles n’ont pas été produites devant la cour, cette société n’ayant pas été intimée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
M. [T] et la société Zurich qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, et des dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés jusqu’à ce jour et de rejeter la demande de la société Zurich et de M. [T], formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement,
— Dit que M. [D] [V] [X] a commis des fautes de conduite justifiant que son droit à indemnisation, et celui de ses proches, soit réduit de 60 %,
— Condamne in solidum M. [E] [T] et la société Zurich Insurance PLC à indemniser à hauteur de 40 %, les préjudices subis par M. [D] [V] [X], Mme [F] [X], M. [P] [B] [X], et Mme [G] [X],
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état,
— Invite M. [D] [V] [X], Mme [F] [X], M. [P] [B] [X], et Mme [G] [X], en application de l’article 332 du code de procédure civile, à attraire en la cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, afin de satisfaire aux exigences de l’article L. 455-2 du code de la sécurité sociale,
— Invite les parties à produire les pièces n° 1 et n° 2 communiquées par la société Wakam devant les premiers juges concernant sa garantie,
— Condamne in solidum M. [E] [T] et la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [D] [V] [X], Mme [F] [X], M. [P] [B] [X], et Mme [G] [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés jusqu’à ce jour,
— Condamne in solidum M. [E] [T] et la société Zurich Insurance PLC aux dépens de première d’instance, incluant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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