Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/10101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 mai 2024, N° 2024L00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10101 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY- RG n° 2024L00858
APPELANTS
Monsieur [Y] [B]
Né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AMENAGEMENT ET RENOVATION DE L’ HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 789 901 477,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque C 714,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [Z] [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société AMENAGEMENT ET RENOVATION DE L’HABITAT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY en date du 17 mai 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de la société AMÉNAGEMENT ET RENOVATION DE L’HABITAT, nommée à cette fonction par jugement du 18 mars 2024 du Tribunal de commerce d’EVRY,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Assistées de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
S.A.S. LES MANDATAIRES , en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL [Z] [D],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 850 597 097,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Aménagement et rénovation de l’habitat, représentée par M. [Y] [B], exerce une activité d’isolation thermique, rénovation intérieure et extérieure, travaux d’amélioration et de confort de l’habitat.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aménagement et rénovation de l’habitat, fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2022 et désigné la SELARL [Z][D], n la personne de Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 10 janvier 2024, la SELARL [Z] [D] ès-qualités, a sollicité du tribunal de commerce de d’Évry la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, compte tenu de l’absence de coopération du dirigeant, notamment du défaut de remise des documents comptables de la société, mais s’est ensuite désistée et a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce d’Évry a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [F] [E] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Sur requête du 9 avril 2024, la SELARL FHBX prise en la personne de Me [E] ès-qualités a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Aménagement et rénovation de l’habitat en liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de d’Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aménagement et rénovation de l’habitat et a désigné la SELARL [Z][D] prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 31 mai 2024, la SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M.[Y] [B] ont relevé appel du jugement du 17 mai 2024, intimant la SELARL FHBX ès-qualités et la SELARL [Z] [D] ès-qualités.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M. [Y] [B] demandent à la cour de :
— recevoir la société Aménagement et rénovation de l’habitat en ses conclusions et demandes ;
— constater que les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies ; – prononcer la nullité jugement du 17 mai 2024 en ce qu’il est intervenu en violation du principe du contradictoire ;
— constater que le jugement est mal fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en méconnaissance d’éléments juridiques factuels ;
— annuler le jugement ;
en tout état de cause,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SELARL FHBX ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Z] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement de liquidation judiciaire rendu le 17 mai 2024 et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’une communication au ministère public le 27 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement
La SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M. [Y] [B] sollicitent la nullité du jugement en soutenant que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le dirigeant de la société, qui avait sollicité un renvoi de l’affaire et était dans l’impossibilité matérielle d’assister à l’audience, n’a pu faire valoir ses moyens de fait et de droit puisque malgré sa demande le tribunal a décidé de retenir l’affaire.
Ils ajoutent que la SELARL [Z] [D] ès-qualités n’a pas assisté à l’audience et n’a pas exposé la situation juridique et factuelle de l’entreprise.
Cependant, il résulte des termes du jugement que l’avocat de M. [Y] [B], dirigeant de la société Aménagement et rénovation de l’habitat, et la collaboratrice de Me [D] étaient présents à l’audience, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
La demande d’annulation du jugement sera donc rejetée.
Au fond
La SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M. [Y] [B] font valoir que les conditions présidant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne sont pas réunies et contestent le rapport du 7 mai 2024 de la SELARL FHBX ès-qualités qui motive la conversion.
Sur la création du nouveau passif et notamment le non-paiement des salaires d’avril 2024 au 13 mai 2024, les appelants prétendent que la société disposait d’une trésorerie suffisante pour payer cette dette et considèrent que l’administrateur judiciaire a délibérément différé le paiement des salaires, ce qui conduit à l’apparition d’un solde s’élevant à 10 296,26 euros.
S’agissant du paiement des charges sociales et fiscales, les appelants soutiennent qu’ils ont envisagé l’établissement de délais de paiement. Ils ajoutent que la société Aménagement et rénovation de l’habitat dispose d’un crédit TVA permettant une compensation avec ses créances fiscales.
Concernant le non-paiement des cotisations d’assurance, la SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M. [Y] [B] considèrent que la société a régularisé la situation en faisant valoir que le jour de l’audience les justificatifs de paiement des cotisations dues au titre de l’assurance couvrant la flotte automobile ont été communiqués.
Par ailleurs, la SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M. [Y] [B] soulignent que la SELARL FHBX ès-qualités d’administrateur judiciaire a refusé de valider certains paiements, invoquant la nécessité de prioriser d’autres dépenses jugées plus urgentes malgré la disponibilité des fonds et lui reprochent d’avoir différé certains paiements indiquant que « cette gestion a semblé viser délibérément à entraver la capacité de la société de se maintenir à flot ».
La SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M. [Y] [B] affirment que la société débitrice peut faire face au financement de sa période d’observation, et peut présenter un plan de redressement.
La SELARL FHBX ès-qualités et la SELARL [Z] [D] ès-qualités, répondent que la liste des créances déclarées, nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, se présente comme suit pour un montant total de 1 720 474,48 euros :
une créance de l’URSSAF de 60 233,65 euros, dont 59 987,65 euros à titre privilégié au titre de cotisations impayées du mois de mai 2023 à novembre 2023;
une créance de la DGFIP d’un montant de 634 537 euros, à titre privilégié, au titre de la TVA pour les années 2021 et 2022, de l’IS pour les années 2020 à 2022, du prélèvement à la source sur la période de 2022 à 2023, de la CVAE de 2021 et de la CFE des années 2020 à 2023 ;
une créance de PRO BTP de 24 720 euros, à titre privilégié, correspondant à des cotisations impayées sur la période du 30 avril 2023 au 13 novembre 2023 ;
des créances du LCL pour un montant total de 377 155,80 euros au titre de divers prêts ;
et de divers créances fournisseurs.
Elles ajoutent que le montant du passif postérieur déclaré, né après le jugement d’ouverture, s’élève à la somme totale 151 090,39 euros à titre définitif, que les salaires d’avril 2024 n’ont pas été payés et que les cotisations URSSAF, postérieures au jugement d’ouverture n’ont pas été pas été davantage payées pour un montant de 9 000 euros, que le dirigeant n’a pas collaboré avec les organes de la procédure et qu’il n’existe aucun document prévisionnel permettant d’envisager un redressement face à cet important passif.
Elle sollicitent en conséquence la confirmation du jugement.
Il résulte de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire, de l’administrateur, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire si le redressement apparait manifestement impossible.
En l’espèce, il résulte tant du rapport de l’administrateur que de celui du mandataire judiciaire que le redressement de la SARL Aménagement et rénovation de l’habitat est manifestement impossible compte tenu de l’importance du passif et du défaut de coopération de la société débitrice qui n’a pas fourni les documents comptables et financiers permettant d’envisager le remboursement du passif dans le cadre d’un plan de redressement.
La société débitrice ne démontre pas avoir la capacité financière d’effectuer un quelconque remboursement, d’autant qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de payer les salaires de ses 8 salariés, pendant la période d’observation, en avril 2024.
Il apparaît dès lors que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la demande d’indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la SARL Aménagement et rénovation de l’habitat et M. [Y] [B] de leur demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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