Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/14474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 551
N° RG 23/14474 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGGP
[I] [X]
C/
S.A. [17]
S.A. [28]
S.A. [22]
S.A. [20]
E.P.I.C. [18]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me EME
Me LEPAUL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 13 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0000, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 27 Juillet 1969 à [Localité 24], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-008888 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. [17], dont le siège social se situe [Adresse 13] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
(Réf. : 83050432279),
A.N.A.P. AGENCE 923 ' [15], [Adresse 16] / FRANCE
défaillante
S.A. [28], société anonyme immatriculée auprès du R.C.S. de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 26], prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités audit siège
(Réf. : 109696712),
[Adresse 3] / FRANCE
défaillante
S.A. [22], société anonyme immatriculée auprès du R.C.S. de LYON sous le n°[N° SIREN/SIRET 11] (SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 23], prise en son établissement ' Service surendettement – sis [Adresse 21] à [Localité 29], représenté par son Président domicilié ès-qualités audit siège ;
(Réf. : 82413618745 BU 80, 03236207561J),
Service surendettement – sis [Adresse 21] / FRANCE
défaillante
S.A. [20], société par actions simplifiée immatriculée auprès du R.C.S. de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] (SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège social se situe [Adresse 10] à [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège ;
(Réf. : impayés),
[Adresse 10] / FRANCE
défaillante
E.P.I.C. [18] [Localité 25] [18],
Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8],
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant au dit siège en cette qualité.
(Réf. : 12928450),
[Adresse 9]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Alysée AUGUSTE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 16 septembre 2022, [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation déclarée recevable le 26 septembre 2022.
Le 29 novembre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes à la date de la décision en l’absence de contestation.
Elle a retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société [18], bailleresse de M. [X], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2022, faisant valoir que le débiteur était de mauvaise foi et qu’il avait aggravé son passif, et que toutes les solutions de solvabilisation proposées étaient restées sans suite.
Par la décision en date du 13 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de la société [18],
— Dit que le comportement de M. [X] est caractéristique de la mauvaise fois,
— Déclaré irrecevable M. [X] à la procédure de surendettement des particuliers,
— Laissé les dépens à sa charge.
Le 24 novembre 2023, M.[X] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 16 novembre 2023.
A l’audience devant la cour, [I] [X] a maintenu son appel. Par conclusions développées oralement à l’audience il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de l’office public [18] recevable, dit que son comportement était caractéristique de la mauvaise foi, l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, laissé les dépens à sa charge, de débouter l’office public [18] de ses demandes, dire qu’il est de bonne foi et le déclarer recevable à la procédure de surendettement, condamner l’office public à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi et celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[I] [X] expose au visa des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation que la bonne foi se présume et qu’il appartient au juge d’apprécier son absence, que l’imprévoyance ou la négligence sont insuffisantes à caractériser la mauvaise foi qui suppose un élément intentionnel en lien avec la situation de surendettement, que ni le non-respect du protocole d’accord d’apurement de la dette locative ni l’échec du plan conventionnel du plan d’apurement ne traduisent la volonté délibérée du débiteur de se soustraire à ses obligations, qu’en l’espèce l’aggravation de sa dette locative n’est pas de nature à rendre sa demande auprès de la commission de surendettement irrecevable puisqu’elle en est le motif. Il ajoute que sa situation est en lien avec son état de santé qui s’est dégradé et qui l’a contraint à rester en arrêt maladie, qu’il n’a fait aucun règlement à d’autres créanciers de façon volontaire, que si les virements au bénéfice de l’office public ont été rejetés d’autres envers des créanciers ont été honorés sans qu’il n’y consente directement, que son endettement est constitué principalement de dettes locatives et qu’il a quitté le local loué dès qu’il a pu se reloger sans qu’on ne puisse le faire grief de ne pas avoir délivré de congé, que l’inertie de l’office public dans le litige salarial l’opposant à [I] [X] a contribué à accroître son endettement.
A l’audience devant la cour, l’Office public [18] représenté par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions , au vu desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, et y ajoutant de prononcer la déchéance de [I] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir aggravé son passif, favorisé le paiement de certains créanciers, procédé à de fausses déclarations de ses ressources, et à titre subsidiaire, de dire que la situation de [I] [X] n’est pas irrémédiablement compromise, d’annuler la décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée le 29 novembre 2022 par la commission de surendettement, d’ordonner le paiement prioritaire de sa créance arrêtée au 15 juillet 2024 à la somme de 11 373,41 euros, de débouter [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’intimé fait valoir en substance que [I] [X] a bénéficié d’une première procédure devant la commission de surendettement qui avait recommandé un rééchelonnement de sa dette portée à 1 759,79 euros payable en 8 mensualités de 219,97 euros au profit de l’office public, que le montant de son passif était alors de 29 560 euros dont 28 000 euros composé de crédits à la consommation, que ces mesures n’ont pas été contestées et sont entrées en application au 31 août 2021, que ce n’est que trois mois après que [I] [X] a payé les mensualités dues auprès de l’office public et ce seulement durant trois mois, que les paiements ont cessé au mois de mars 2022. Il ajoute que [I] [X] a déposé un second dossier auprès de la commission de surendettement le 16 septembre 2022 déclarant une dette locative envers l’office public d’un montant de 3 846,22 euros soit le double de celle établie lors du premier plan, que le total du passif était de 34 191,53 euros dont 26 505,83 euros de dettes sur des crédits à la consommation, que la recevabilité de la demande de [I] [X] a été prononcée le 29 septembre 2022 et que [I] [X] avait l’obligation de payer ses charges courantes ce qu’il n’a pas fait en dépit de ressources fixées à hauteur de 1 028 euros. L’intimé indique que par décision du 29 novembre 2022 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de la dette locative fixée au montant de 4 911,76 euros, que le passif de [I] [X] se compose essentiellement de crédits à la consommation et que sa dette locative se monte au 15 juillet 2024 à la somme de 11 373,41 euros, que l’état des créances actualisé révèle que [17] a reçu un paiement de 712,62 euros et que le [19] a été payé de la somme de 1 837,41 euros, qu’il a contesté la mesure de rétablissement le 1er décembre 2022, que [I] [X] l’a informé qu’il avait quitté le logement le 3 janvier 2024 sans avoir notifié de congé préalable, que l’état des lieux de sortie a été dressé le 8 janvier 2024.
L’intimé ajoute que [I] [X] a fait de fausses déclarations s’agissant de ses ressources et que cela résulte de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui fixe un revenu fiscal de référence à 16 160 euros annuels et mentionne que le débiteur n’a aucune personne à charge alors que le montant fixé par la commission était de 1 028 euros mensuels avec l’allocation d’un forfait enfant de 82,20 euros au titre de ses charges.
MOTIFS
Il résulte de la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [I] [X] avait bénéficié d’un premier plan qui lui imposait de régler les charges courantes et de solder les créances déclarées selon un rééchelonnement sur 84 mois, celle de l’intimé devant être soldée au terme d’un premier palier de huit mensualités de 219,97 euros, les autres créanciers étant des établissements de crédit et bancaire voyant une partie de leur créance soldée à partir du 8ème mois jusqu’au terme du plan, que [I] [X] avait privilégié les créanciers bancaires au détriment de son bailleur qui devait être payer prioritairement lors du premier palier de huit mois, que [I] [X] n’avait pas payé les loyers et les charges courantes aggravant la situation de son bailleur, que si les défauts de paiement des loyers et le non-respect du rééchelonnement accordé en favorisant certains créanciers et l’aggravation du passif ne sont pas suffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur, en l’espèce [I] [X] n’établit pas que le défaut de paiement des loyers courants est dû à une dégradation de sa situation financière.
Etant rappelé que l’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes, que la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées, que le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, qu’il prend en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, que la mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
Il résulte des éléments soumis au débat pris dans leur ensemble que c’est par une juste appréciation que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu la mauvaise foi à l’égard de [I] [X].
En effet si l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger, il n’en va pas de même dans la situation présente, où le débiteur a pu louer un nouveau logement tout en laissant, en violation du plan de surendettement sa dette de loyer s’accroître. Ce constat d’accroissement délibéré de la dette de loyer, sans nécessité de conserver un toit caractérise suffisamment en lui-même la mauvaise foi de la débitrice en lien avec la situation de surendettement invoquée, d’autant que [I] [X] ne produit aucun document justifiant des empêchements financiers avancés et de l’obligation qu’il avait de payer des créances autres que celles dues à son bailleur par priorité .
Au regard de cette confirmation emportant l’irrecevabilité de [I] [X] à solliciter une procédure de surendettement il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes de l’office public [18].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[I] [X] ne justifie d’aucune faute commise par l’intimé ni d’aucun préjudice sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
[I] [X] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DEBOUTE [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE l’office public [18] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiles.
CONDAMNE [I] [X] aux éventuels dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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