Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 oct. 2025, n° 21/14919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 septembre 2021, N° 20/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/14919 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIQ5
S.N.C. SASCA
SOCIÉTÉ D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURAN TS AVIATION
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2025
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00169.
APPELANTE
S.N.C. SOCIÉTÉ D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURAN TS AVIATION ( SASCA); demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant, Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
Délibéré prorogé au 10 Ocotbre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et Mme Caroline POTTIER, adjointe adminsitrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a été embauché par la SNC Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (ci-après dénommée SNC SASCA) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 en qualité d’avitailleur d’aéronef, échelon B, coefficient 200 de la convention collective nationale des industries du pétrole, moyennnant une rémunération brute mensuelle de 2 838 euros.
Le salarié a exercé les fonctions de secrétaire du comité d’entreprise de mai 2012 à mai 2015.
Revendiquant le paiement de diverses sommes à caractère salarial, M. [H] a saisi, par requête reçue au greffe le 26 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 16 septembre 2021:
— dit que le susnommé est en partie bien fondé en son action;
— dit que la SNC SASCA doit annuler rapidement la prise imposée du 'RHG’ ( Récupération Heure Grille) du 16 février 2019 et ce sans astreinte, celle-ci ne s’imposant pas, tout en sachant que cette annulation doit avoir lieu dans les meilleurs délais dès la notification du jugement;
— condamné la SNC SASCA à régler à M. [H] les sommes suivantes:
* 2 795,56 euros à titre de rappel de primes de performance pour les années '2013, 2017 et 2018";
* 279,56 euros à titre de congés payés sur le rappel de primes de performance;
* 1 164,80 euros à titre de rappel de complément de salaire du 1er au 12 février 2020 pour retenue non justifiée à la suite de la contre-visite médicale;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice;
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail;
— dit que l’exécution provisoire n’est pas ordonnée pour le surplus des dispositions du jugement;
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes;
— débouté la SNC SASCA de l’ensemble de ses demandes;
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
La décision a été notifiée au salarié le 25 septembre 2021 et à l’employeur le 27 septembre suivant.
Selon déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 21 octobre 2021, la SNC SASCA a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a:
'- condamné la société SASCA prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes:
* 2 795,56 € à titre de rappel de prime performance 2013, 2017, 2018;
* 279,56 € à titre des congés payés, 10% sur le rappel de prime performance;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice'.
La SNC SASCA a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appel le 20 janvier 2022.
Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 avril 2022, M. [H] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 17 avril 2025, la SNC SASCA demande à la cour de:
'- Infirmer le jugement du Conseil de Prûd’hommes de [Localité 3] en date du 16 septembre 2021 en ce qu’il a:
condamné la société SASCA à payer à Monsieur [H] les sommes de :
2795,56 euros à titre de rappel de primes de performance 2013, 2017, 2018;
279,56 euros à titre de congés payés y afférent;
1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice;
— Condamner Monsieur [H] à rembourser à la société SASCA les sommes de:
* 2795,56 euros à titre de prime de performance
* congés payés y afférent: 279,56 euros;
* intérêts: 168,52 euros
— Débouter Monsieur [H] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes;
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes nouvelles à hauteur de Cour;
— Condamner Monsieur [H] à payer à la Société SASCA, sur le fondement de l’article 700 du CPC, une somme de 2 000 euros;
— Le condamner aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [H] demande à la cour de:
'- JUGER la société SASCA mal fondée en son Appel
— DEBOUTER la société SASCA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— JUGER Monsieur [H] bien fondé en son Appel à titre incident
— REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a:
' CONDAMNE la société SASCA prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler Monsieur [E] [H], les sommes suivantes:
2 795,56 € (deux mille sept cent quatre-vingt-quinze et cinquante-six euros) à titre de rappel primes de performance 2013-2017-2018
279,56 € (deux cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-six euros) à titre de congés payés, 10% sur le rappel de primes de performance'
Statuant à nouveau, plaise à la Cour:
— JUGER que Monsieur [H] devait bénéficier d’une prime de performance à hauteur de 15 % de son salaire brut annuel de base, duquel il convenait de retrancher les primes de service additionnel perçues.
— CONDAMNER en conséquence la société SASCA au paiement des sommes suivantes:
* 21 421,79 € (VINT ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) à titre de rappel de primes de performance pour les années 2016 à 2024
* 2 142,17 € (DEUX MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
En OUTRE
— CONDAMNER la société SASCA au paiement d’une somme de 2 500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société SASCA aux entiers dépens de l’instance.'
La clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur le rappel de primes de performance
Le salarié fait valoir que la prime de performance mise en oeuvre par l’employeur et représentant de 0 à 15 % du salaire annuel brut de base, est destinée à récompenser la performance individuelle des salariés au cours de l’année considérée et que pour y prétendre il est nécessaire d’être présent et en activité au 31 décembre de ladite année. Il ajoute que cette prime n’est pas accordée de manière discrétionnaire mais au regard de l’atteinte des objectifs annuels tels qu’ils résultent de l’entretien annuel d’évaluation. Il soutient que l’absence d’information de l’employeur quant à la ventilation du montant de la prime entre les différents seuils d’atteinte des objectifs lui donne droit au montant maximum de la prime, soit 15% de la rémunération annuelle brute, dès lors que les objectifs lui ayant été assignés sont pleinement atteints, et entre 5 et 15 % lorsqu’ils le sont partiellement.
L’employeur expose qu’aucun rappel de primes de performance n’est dû, l’accord du 27 septembre 2012 instaurant cette rémunération variable disposant que son montant est variable et aléatoire et apprécié au regard des performances de l’entretien annuel d’évaluation du salarié. Il considère en conséquence que la prime de performance présente un caractère discrétionnaire, circonstance ne lui imposant pas de communiquer au salarié les modalités précises de son calcul.
Il précise que l’atteinte des objectifs annuels donne lieu à cinq types d’appréciation possibles:
niveau 1: non atteints, niveau 2: en partie atteints, niveau 3: pleinement atteints, niveau 4: largement dépassés, niveau 5: très largement dépassés. Il ajoute qu’aucune prime n’est versée en deçà du niveau 3 et que son taux est ventilé entre les niveaux 3 et 5. Il relève que le salarié a partiellement atteint ses objectifs en 2019, ce qui l’a privé de prime de performance, et que le montant réduit de la prime pour l’année 2020 en dépit de l’atteinte des objectifs par le salarié, s’explique par la baisse drastique de l’activité de l’entreprise durant la crise de la Covid 19. Il soutient enfin que les modalités de fixation de la prime au regard de l’atteinte par le salarié des objectifs lui ayant été fixés avaient été portées à la connaissance des salariés.
Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, celui-ci est tenu de les déterminer. Le non-respect de cette obligation peut constituer, en raison de l’importance des sommes en jeu, un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail.
Hors le cas où le salarié a accepté le principe d’une prime discrétionnaire, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
En matière de rémunération variable, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la prime sur objectifs est due au salarié dans son intégralité.
En l’espèce, selon l’accord du 27 septembre 2012 entre la SNC SASCA et les organisations syndicales, la prime de performance concerne l’ensemble des salariés de la société SASCA et est destinée à récompenser la performance individuelle au cours de l’année considérée. Pour en bénéficier, le salarié doit être présent et en activité au 31 décembre de l’année considérée. La prime est déterminée par le responsable hiérarchique après réalisation des entretiens annuels d’évaluation, et validée par la direction des ressources humaines et la direction. Son montant est variable et aléatoire, pouvant aller jusqu’à 15% du salaire de base annuel. Pour le personnel percevant la prime de service additionnel SASCA, ce montant maximal de 15% du salaire de base annuel intègre les sommes versées au cours de l’année considérée au titre de la prime de service additionnel (15% du salaire de base annuel – primes de service additionnel versées au cours de l’année considérée). La prime de performance est versée au mois de mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’évaluation des performances a été réalisée.
La prime de performance trouvant son origine dans un accord d’entreprise, elle revêt un caractère obligatoire pour l’employeur. En outre, les dispositions conventionnelles précitées révèlent que son montant dépend de l’atteinte des objectifs assignés au salarié pour une année telle qu’appréciée par le supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel d’évaluation, ce que reconnaît d’ailleurs l’employeur en invoquant l’existence d’une ventilation du pourcentage de prime entre les niveaux 3 et 5 de la grille de performance du salarié, de sorte qu’il ne saurait être considérée qu’elle revêt un caractère discrétionnaire.
Pour l’année 2016, M. [H] ne conteste pas s’être vu assigner cinq objectifs. Le premier incluait le respect de l’intégralité des procédures du MOCQ, le fait d’assurer le contrôle qualité dans le respect des procédures et le respect du matériel. Le second objectif consistait à réceptionner des porteurs à la demande du CDP, effectuer les contrôles journaliers et hebdomadaires des installations fixes et roulantes avec rigueur et les tracer systématiquement via le formulaire mis en place par l’entreprise, ainsi qu’effectuer le contrôle mensuel des flexibles et tamis. Le troisième objectif induisait de faire figurer l’ensemble des informations sur le 'BL'. Le quatrième objectif consistait à approfondir les connaissances techniques en participant aux différents contrôles effectués par la maintenance. Le cinquième objectif requérait de tracer tous les problèmes de sécurité rencontrés en piste ou au dépôt via le document mis en place par l’entreprise, faire remonter quatre fiches de presqu’accident avec des propositions de solution, respecter les procédures HSE et être exemplaire sur le port des équipements de protection individuelle en piste et au dépôt. Aux termes du compte-rendu d’évaluation établi le 16 décembre 2016, le supérieur hiérarchique du salarié a estimé que ce dernier avait pleinement atteint ses objectifs (pièce n°4 de l’intimé).
L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Dès lors, M. [H] est en droit de percevoir une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base au titre de l’année 2016.
Il résulte de la pièce n°24 du salarié, non critiquée, que son salaire annuel de base de l’année 2016 s’élevait à la somme de 27 640,99 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 400 euros déjà versée au titre de la prime de performance (pièce n°5 de l’intimé), la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 2 524,85 euros.
En 2017, le salarié s’est vu assigner les mêmes objectifs que l’année précédente. Aux termes du compte-rendu d’évaluation du 14 décembre 2017, son supérieur hiérarchique a considéré que les objectifs fixés avaient été pleinement atteints (pièce n°6 de l’intimé). L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Aussi, M. [H] est en droit de percevoir une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base au titre de l’année 2017.
Il résulte de la pièce n°24 du salarié, non critiquée, que son salaire annuel de base de l’année 2017 s’élevait à la somme de 27 862,12 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 420 euros déjà versée au titre de la prime de performance, la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 2 534 euros.
En 2018, le salarié s’est vu assigner les mêmes premier, deuxième, troisième et cinquième objectifs que les années précédentes. En revanche, le quatrième a été modifié et consiste désormais à jauger et prendre chaque fin de mois la densité de température de son camion en respectant les consignes de sécurité. Aux termes du compte-rendu d’évaluation, le supérieur hiérarchique de M. [H] a considéré que les objectifs avaient été pleinement atteints (pièce n°7 de l’intimé). Comme précédemment, l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. M. [H] est donc en droit de percevoir une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base au titre de l’année 2018.
Il résulte de la pièce n°24 du salarié, non critiquée, que son salaire annuel de base de l’année 2018 s’élevait à la somme de 28 112,89 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 420 euros déjà versée au titre de la prime de performance (pièce n° 8 de l’intimé), la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 2 559,37 euros.
En 2019, M. [H] s’est vu assigner les mêmes objectifs que l’année précédente mais n’a pas perçu de prime de performance. Son supérieur hiérarchique a estimé que l’objectif 1 n’était pas atteint, les objectifs 2 et 5 partiellement atteints et les objectifs 3 et 4 pleinement atteints. Il a conclu, s’agissant de l’appréciation globale, à une atteinte partielle des objectifs. Cependant, l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Dès lors, le salarié a droit à une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base de l’année 2019.
Il résulte de la pièce n°24 du salarié, non critiquée, que son salaire annuel de base de l’année 2019 s’élevait à la somme de 28 534,61 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée, la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 3 032,67 euros.
En 2020, le salarié s’est vu assigner les mêmes objectifs 1, 2,3 et 5 que l’année précédente. En revanche, l’objectif 4 a été redéfini et consistait à faire les bons de livraison dans Avitax, donner les informations au CDP concernant le résultat des visites hebdomadaires et se montrer vigilant sur les purges, respecter les temps de décantation, vider, nettoyer et ranger les seaux et équipements pour les contrôles qualité. Aux termes du compte-rendu d’évaluation, le supérieur hiérarchique du salarié a conclu à la pleine atteinte des objectifs, tout en soulignant les absences prolongées de l’intéressé au cours de l’année. Si, comme le rappelle justement la SNC SASCA, l’épidémie de Covid 19 en 2020 a lourdement impacté l’activité de l’entreprise, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du droit à la prime de performance. En effet, l’accord d’entreprise du 27 septembre 2012 conditionne cette prime à la seule réalisation des objectifs assignés au salarié. A l’instar des années précédentes, l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Dès lors, le salarié a droit à une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base de l’année 2020.
Selon la pièce n°24 versée par le salarié, non critiquée, son salaire annuel de base de l’année 2020 s’élevait à la somme de 28 877,03 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 60 euros déjà versée au titre de la prime de performance (pièce n°18 de l’intimé), la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 3 016,59 euros.
En 2021, l’intimé s’est vu fixer les mêmes objectifs qu’en 2020, qui ont été considérés comme pleinement atteints par son supérieur hiérarchique aux termes du compte-rendu d’évaluation du 6 janvier 2022 (pièce n°14 de l’intimé). L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Dès lors, le salarié a droit à une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base de l’année 2021.
Selon la pièce n°24 versée par le salarié, non critiquée, son salaire annuel de base de l’année 2021 s’élevait à la somme de 28 877,03 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 300 euros déjà versée au titre de la prime de performance (pièce n°19 de l’intimé), la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 2 776,59 euros.
En 2022, le salarié s’est vu assigner des objectifs identiques à ceux de l’année précédente, lesquels ont été considérés comme pleinement atteints par son supérieur hiérarchique aux termes du compte-rendu d’évaluation du 1er décembre 2022 (pièce n°15 de l’intimé). L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Dès lors, le salarié a droit à une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base de l’année 2022.
Selon la pièce n°24 versée par le salarié, non critiquée, son salaire annuel de base de l’année 2022 s’élevait à la somme de 29 295,76 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 440 euros déjà versée au titre de la prime de performance (pièce n°20 de l’intimé), la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 2 680,56 euros.
En 2023, M. [H] s’est vu assigner quatre objectifs, qui ne sont que la reprise réordonnée des cinq objectifs de l’année précédente. Aux termes du compte-rendu d’évaluation du 10 novembre 2023, le supérieur hiérarchique du salarié a conclu à la pleine atteinte des objectifs (pièce n°16 de l’intimé). L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Dès lors, le salarié a droit à une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base de l’année 2023.
Selon la pièce n°24 versée par le salarié, non critiquée, son salaire annuel de base de l’année 2023 s’élevait à la somme de 31 020,47 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 560 euros déjà versée au titre de la prime de performance (pièce n°21 de l’intimé), la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 2 787,83 euros.
En 2024, l’intimé s’est vu fixer les mêmes objectifs que l’année précédente, lesquels ont été pleinement atteints selon le compte-rendu d’évaluation établi le 20 décembre 2024 par son supérieur hiérarchique (pièce n°17 de l’intimé). L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de performance ouvrant droit à la prime et les critères de ventilation des taux de prime entre les différents niveaux de performance servant de base à l’évaluation annuelle. Dès lors, le salarié a droit à une prime de performance correspondant au montant maximal pouvant lui être attribué, soit 15 % du salaire annuel de base de l’année 2024.
Selon la pièce n°24 versée par le salarié, non critiquée, son salaire annuel de base de l’année 2024 s’élevait à la somme de 31 894,85 euros. Déduction faite de la prime de service additionnel perçue par le salarié pour l’année considérée et de la somme de 1 090,05 euros déjà versée au titre de la prime de performance (pièce n°25 de l’intimé), la SNC SASCA lui reste redevable de la somme de 2 362,78 euros.
En conclusion, la SNC SASCA sera condamnée à payer à M. [H], dans la limite de ses prétentions, la somme de 21 421,79 euros à titre de rappel de primes de performance pour les années 2016 à 2024 incluses, outre celle de 2 142,17 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
II. Sur la demande de remboursement des sommes réglées en exécution de la décision de première instance
La cour ayant fait droit à la demande de rappel de primes d’objectifs du salarié, la SNC SASCA sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu’elle a réglées en exécution de la décision déférée.
III. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur ce fondement, mais infirmé en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
La SNC SASCA, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 16 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la SNC Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation à payer à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 16 septembre 2021 s’agissant du montant du rappel de primes de performance et de l’incidence congés payés afférente que la SNC Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation a été condamnée à payer à M. [E] [H];
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau des chefs émendés et infirmés et y ajoutant,
Condamne la SNC Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes:
— 21 421,79 euros à titre de rappel de primes de performance pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024;
— 2 142,17 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute la SNC Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation de sa demande de remboursement des sommes réglées en exécution de la décision déférée et de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SNC Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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