Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 4 avril 2024, N° 23/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01384 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JFLF
ID
JUGE DE
L’EXECUTION DE CARPENTRAS
04 avril 2024
RG : 23/00536
[T]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Christine Tournier Barnier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Carpentras en date du 04 avril 2024, N°23/00536
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (13)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
La Sas FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la Sas MCS ET ASSOCIES venant elle-même aux droits de la société de droit anglais UHR LIMITED venant elle-même aux droits de la société CDR CREANCES venant elle-même aux droits de la société UCINA,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par la Sas MCS TM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Johanna Guilhem de l’ Association Lasnier-berose et Guilhem, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié des 6 et 7 août 1991, la société Union pour le Crédit à l’Industrie Nationale (UCINA) a consenti à la société Kilt Pub un prêt d’un montant de 2 300 000 francs (350 632,73 euros) au taux moyen pondéré majoré de trois points en garantie duquel elle a recueilli l’engagement de caution solidaire de M. [L] [U] et de son épouse [N] née [T].
La société UCINA a fait l’objet d’une fusion absorption par la société CDR Créances le 13 novembre 1996.
Par jugement du 6 août 1998, la société Kilt Pub a été placée en redressement judiciaire.
Le 4 septembre 1998, la société CDR Créances a mis en demeure Mme [N] [T] épouse [U] de régler les sommes restant dues au titre du prêt.
La société Kilt Pub a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 1999 et la société CDR Créances a déclaré sa créance le 18 mai 1999.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2002, la société CDR Créances a cédé à la société UHR Limited un portefeuille de créances, parmi lesquelles celle détenue à l’encontre de la société Kilt Pub.
Cette cession de créance a été signifiée à Mme [T] épouse [U] par acte d’huissier du 17 novembre 2004.
Par requête en date du 8 octobre 2010 la société UHR Limited a assigné Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’être autorisée à procéder à la saisie de ses rémunérations.
Par arrêt du 27 septembre 2012, rectifié le 29 janvier 2013, cette cour a confirmé le jugement faisant droit à cette demande mais modifié le quantum de la créance, autorisant la saisie des rémunérations pour la somme de 255 164,97 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal de 182 924,16 euros au 12 février 2010 jusqu’à complet paiement.
Ces décisions ont été signifiées à Mme [T] le 9 février 2013.
La société UHR Limited n’ayant pas pu recouvrer le solde de sa créance a fait délivrer le 25 septembre 2017 un commandement aux fins de saisie-vente à celle-ci.
Par courrier recommandé du 7 avril 2022, la société MCS et Associés a informé Mme [T] de la cession à son profit de la créance détenue à son encontre par la société UHR Limited.
Par acte du 12 janvier 2023, elle a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 4 avril 2024 :
— a autorisé cette saisie pour les sommes de :
— 179 959,34 euros en principal,
— 13 292,04 euros en intérêts arrêtés au 16 décembre 2022,
— 8 834,84 euros au titre des indemnités
Soit 202 086,22 euros,
— a condamné Mme [N] [T] aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la société MCS et Associés une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes.
Le juge de l’exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] au motif que le délai décennal de l’article L. 111-4 de code des procédures civiles d’exécution avait valablement été interrompu par les différentes procédures initiées à l’encontre de la défenderesse.
Mme [N] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2024.
Par arrêt avant-dire-droit du 28 novembre 2024, cette cour :
— a relevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du fonds commun de titrisation Absus à intervenir volontairement aux droits de la société Union pour le Crédit à l’Industrie Nationale UCINA,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 7 avril 2025 à 08h30 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point,
— a sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
— a réservé les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [N] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que le fonds commun de titrisation Absus n’a pas qualité à intervenir aux droits de la société UCINA,
— de débouter le fonds commun titrisation Absus représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés,
— de juger n’y avoir lieu à saisie des rémunérations,
— de débouter le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes tendant à la saisie de ses rémunérations,
A titre subsidiaire
— de limiter la saisie des rémunérations à la somme de 179 959,34 euros,
— d’autoriser la saisie des rémunérations pour cette somme ,
— de juger que la somme mensuelle saisissable ne saurait excéder le montant de 270,58 euros,
En toute hypothèse
— de condamner le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2025, le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés demande à la cour :
— de recevoir son intervention volontaire, aux droits de l’intimée,
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel, sauf à préciser que la saisie sera opérée à son profit,
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Y ajoutant
— de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*qualité du fonds commun de titrisation ABSUS à agir aux droits de la société UCINA
L’appelante soutient que le fonds commun de titrisation ABSUS ne justifie pas à ce jour de sa qualité à intervenir aux droits de la créancière initiale la société UCINA ; que la pièce produite ne permet pas d’identifier la ou les créances que celle-ci détenait sur la société Kilt Pub qui ont fait l’objet de la cession alléguée.
Le fonds commun de titrisation ABSUS soutient avoir qualité à intervenir aux droits de la société MCS et Associés, elle-même cessionnaire de la société UHR Limited, elle-même cessionnaire de la société CDR Créances cessionnaire initiale de la société UCINA, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024 par lequelle cette société lui a cédé un portefeuille de créances comprenant notamment la créance détenue à l’encontre de la société Kilt Pub dont Mme [T] épouse [U] s’est portée caution solidaire.
Il soutient
— que la débitrice a été informée de la cession intervenue et de l’identité de l’entité en charge du recouvrement par la signification de ses conclusions du 4 juillet 2024 et par la communication dans le cadre de la présente procédure du bordereau de cession de créances et de sa désignation en cette qualité par lettre de la société MCS TM,
— qu’il n’est pas nécessaire que le montant des créances cédées soit mentionné au bordereau de cession pour permettre leur identification,
— que le n° 020958 figurant au bordereau produit correspond au numéro du dossier de la société Kilt Pub au sein de la société UCINA, et figure dans le certificat d’admission de la créance émis par le greffe du tribunal de commerce de Perpignan le 17 novembre 1999 visant les sommes dues au titre du prêt pour lequel Mme [T] épouse [U] s’est porté caution ainsi qu’en marge des mises en demeure qui lui ont été adressées le 4 septembre 1998 puis le 26 novembre 2004,
et qu’il importe peu que deux lignes de créances soient mentionnées dans l’extrait du bordereau versé aux débats.
Selon l’article L.214-169 V 1° du Code monétaire et financier l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…)
Selon l’article D.214-227 du même code en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ici applicable, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. (…)
Selon l’article L214-172 du même code, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. (…) En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. (…)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. (…)
L’intimé produit désormais
— l’acte initial des 6 et 7 août 1991 de cession par M. [D] [X] à la Sarl Kilt-Pub représentée par M. [L] [U] de son droit au bail sur un local commercial à [Localité 14] moyennant le prix de 1 000 000 francs financé par une ouverture de crédit consentie à cette société par la société UCINA d’un montant de 2 300 000 francs garantie par le nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement simple d’une société Brasserie Milles et la caution personnelle et solidaire de M. et Mme [L] [U].
— le justificatif de la fusion-absorption de la société UCINA par la société CDR Créances et la notification de cette fusion-absorption à Mme [N] [U] [Adresse 5] (AR retourné à l’envoyeur avec la mention NPAI).
— la lettre simple de mise en demeure adressée le 9 novembre 2004 à Mme [N] [T] [Adresse 4] annonçant la prochaine signification de la cession de créances entre la société CDR Créances et la société UHR Limited et l’acte de notification de cette cession de créance du 30 septembre 2002 par remise de l’acte en mairie de [Localité 10] après vérification de l’adresse de la destinataire.
— la notification par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) à Mme [T] [Adresse 3] de la liquidation amiable de la société UHR Limited avec transfert automatique de l’ensemble de son patrimoine à la société MCS et Associés et l’acte de cession par cette société des créances détenues sur la Sarl Kilt-Pub à son profit du 31 janvier 2024.
Ce dernier document intitulé 'acte de cession de créances'(articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du Code monétaire et financier) remis le 31 janvier 2014 par la société MCS et Associés, cédant, au fonds commun de titrisation ABSUS, cessionnaire, comporte en annexe les deux lignes suivantes :
MCS TRM 020958 2090002-1 SARL KILT PUB
MCS TRM 020958 20958-1 SARL KILT PUB
Le numéro 02958 qui est désigné comme le 'numéro emprunteur’ de la société Kilt Pub à l’acte de cession du 30 septembre 2002 figure en référence
— dans l’état des créances déposées le 17 novembre 1999 au greffe du tribunal de commerce de Perpignan par la société CDR Créances (pièce 4 intimé), sinon à l’arrêté de cet état de créances du 6 septembre 1999 par le juge commissaire ou à la déclaration de créance du 18 mai 1999 elle-même,
— dans l’acte authentique de cession de créance reçu le 30 septembre 2022 en l’office notarial de [Localité 13] entre la société CDR Créances et la société UHR Limited (pièce 6)
— dans l’acte de signification de cet acte de cession à Mme [T] le 9 novembre 2004 (pièce 7 intimé) et les mises en demeure successives.
Le détail de deux créances distinctes n° 20900002-1 et 20958-1 apparaît seulement à l’acte de cession du 26 avril 2022 entre les sociétés UHR Limited et MCS et Associés du 31 mars 2022 (pièce 19 intimé)
L’appelante soutient vainement que la signification qui lui a été faite de cette dernière cession de créance est irrégulière, en ce que le courrier recommandé du 7 avril 2022 a été adressé au [Adresse 3], adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis 2007, puisque le distributeur a mentionné sur l’accusé de réception 'pli avisé non réclamé'.
Elle soutient que la pièce adverse n°19 postérieure à la date d’envoi du courrier, ne lui a jamais été adressée.
Mais comme l’intimé le soutient, il résulte de cette pièce qui consiste en l’acte du 26 avril 2022 que la société UHR Limited a été constituée dans le cadre d’un trust dont le transfert des actifs au profit de son unique bénéficiaire la société MCS et Associés bénéficiaire a entraîné la fin sans cession de créance au sens de l’article 2018-2 du Code civil, et que la seule cession de créance intervenue entre la société CDR Créances et UHR Limited a été valablement signifiée à Mme [T] par acte du 17 novembre 2004.
L’examen attentif de la déclaration de créance de la société CDR Créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Kilt-Pub révèle que cette créance a été ainsi motivée:
'Prêt de 2 300 000 francs consenti à la Sarl Kilt Pub par acte notarié en date des 6 et 7 août 1991 reçu par Me [H] [B] notaire associé à [Localité 14] destiné
— à hauteur de 900 000 francs au financement de l’acquisition du droit au bail de locaux sis à [Adresse 15]
— à hauteur de 1 400 000 francs au financement de travaux à effectuer (…)
Garanties : Nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de Brasserie Restaurant Pub Drugstore Glacier Pizzeriea’ (…) ( inscription prise au greffe du tribunal de commerce de Perpignan le 27 mai 1992 sous le n° 412)
Créance à titre privilégié nanti : échue : un million trois cent quatre vingt dix sept mille huit cent quatre vingt neuf francs et soixante dix centimes'.
Le juge commissaire a par ordonnance du 6 septembre 1999 'vu les propositions de Me [M] [V] et après vérification de l’état des créances’ prononcé l’admission de chacune de celles-ci relativement à leur montant définitif et à leur caractère privilégié ou chirographaire, même si l’état des créances admises n’est pas annexé à cette ordonnance qui ne comporte aucune référence.
Enfin par certificat reçu le 17 novembre 1999 le greffier du tribunal de commerce a avisé la société CDR Créances que l’état des créances déposé au greffe se rapportant à la liquidation judiciaire de la société Kilt Pub mentionnait que 'ses créances y sont portées à titre de nantissement sur fonds de commerce échu pour la somme de 1 397 889,70 francs (+ Intérêts)'
La qualité du fonds commun de titrisation ABSUS à agir en recouvrement de sa créance initiale détenue par la société UCINA sur Mme [T] en sa qualité de caution de l’engagement de la Sarl Kilt Pub au titre du prêt initialement consenti à la société Kilt Pub également garanti par ce nantissement est donc établie.
*titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations et prescription de l’action
Le premier juge a relevé qu’il a été définitivement jugé que la société UHR Limited, aux droits de laquelle venait la société MCS et Associés, détenait un titre exécutoire à l’encontre de Mme [T], en l’occurrence l’acte notarié des 6 et 7 août 1991 et que la décision du juge commissaire compétent emportant admission de la créance en cause au passif de la Sarl Kilt Pub, passée en force de chose jugée, s’imposait à la caution.
L’appelante soutient
— que l’intimé ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des articles L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R.3252-1 du code du travail, que ne constitue pas la décision du tribunal d’instance de Carpentras du 26 juillet 2011 sur laquelle la société MCS et Associés a seule fondé son action,
— que s’il invoque désormais l’acte notarié d’août 1991, le délai de prescription de l’action fondée sur ce titre expirait le 9 avril 2018, soit cinq ans après la signification de l’arrêt du 29 janvier 2013 de la cour d’appel de Nîmes,
— qu’en tout état de cause cet acte passé en violation des dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ne saurait être regardé comme un titre exécutoire au sens de l’article 3, 4°, de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution comme ne comportant pas les éléments essentiels permettant au créancier de se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’intimé réplique que l’acte notarié des 6 et 7 août 1991 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance étant de nature commerciale, le délai de prescription applicable de dix ans jusqu’à la réforme de 2008 puis, de cinq ans, a été interrompu par la déclaration de créance de mai 1999, par le jugement du 1er avril 1999 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la société Kilt Pub, par les mesures d’exécution pratiquées, les versements perçus, la procédure de saisie des rémunérations achevée par les arrêts de 2012 et 2013 et enfin, par le commandement aux fins de saisie-vente et la procédure de licitation-partage engagée devant le tribunal judiciaire de Carpentras en 2018.
Aux termes de l’article L111-2 du Code des procédures d’exécution en vigueur depuis le 01 juin 2012 ayant remplacé à droit constant l’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Au jour où le juge d’instance de Carpentras saisi le 8 octobre 2010 de la première requête en saisie des rémunérations de Mme [T] a statué, s’appliquait l’article 3 de la Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 selon lequel seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
C’est en application de ce texte que ce juge, par décision du 26 juillet 2011 définitive sur ce point, a jugé que l’acte notarié des 6 et 7 août 1991 contenait tous les éléments permettant l’évaluation de la créance et constituait donc un titre exécutoire.
A la date à laquelle ce juge a statué s’appliquaient également les dispositions de l’article 3-1 (aujourd’hui abrogé) en vigueur du 19 juin 2008 au 01 juin 2012 selon lesquelles l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 27 septembre 2012 rectifié le 29 janvier 2013 et signifié à Mme [T] le 9 avril 2013.
Le 25 septembre 2017 la société UHR Limited a ensuite signifié à celle-ci un commandement aux fins de saisie-vente en vertu de la grosse en forme exécutoire de l’acte notarié d’août 1991 pour la somme principale de 179 959,34 euros avant de l’assigner le 2 février 2019 en licitation-partage d’un immeuble lui appartenant pour moitié indivise.
Le tribunal de grande instance de Carpentras a d’ailleurs ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivisin dont dépend l’immeuble cadastré section D [Cadastre 2] à [Localité 11].
Enfin, la société MCS et Associés venant aux droits de la société UHR Limited et aux droits de laquelle vient aujourd’hui le fonds commun de titrisation Absus a le 12 janvier 2023 formé une nouvelle requête en saisie des rémunérations de Mme [T] autorisée par le jugement ici frappé d’appel.
Le délai de prescription de dix ans de l’action engagée sur le fondement de l’acte notarié d’août 1991 à l’encontre de Mme [T] a été valablement interrompu par la mise en demeure qui lui a valablement été délivrée le 4 septembre 1998 par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé).
Il a ensuite été valablement interrompu par la déclaration de créance de la société CDR Créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Kilt Pub du 18 mai 1999.
L’intimé ne démontre pas que ce délai a été interrompu par les lettres de mise en demeure des 9 novembre 2004, 26 novembre 2004, 23 février 2007 et 16 mars 2007 dont la preuve de la réception par Mme [T] n’est pas rapportée.
Il a en revanche été valablement interrompu
— par la notification le 17 novembre 2004 de l’acte de cession de créance du 30 septembre 2002, qui comporte en page 6 la référence de la créance n°020958 détenue sur la caution.
— par l’acte introductif d’instance d’octobre 2010, le jugement de 2011, l’arrêt de la cour de 2012 et son acte de signification de février 2013,
— enfin par la signification du commandement aux fins de saisie-vente de septembre 2017 et l’assignation devant le juge de l’exécution de janvier 2023.
L’action du fonds commun de titrisation Absus fondée sur l’acte notarié d’août 1991 est donc recevable.
*créance du fonds commun de titrisation
Pour autoriser la saisie des rémunérations de Mme [N] [T] pour les sommes de :
— 179 959,34 euros en principal,
— 13 292,04 euros en intérêts arrêtés au 16 décembre 2022,
— 8 834,84 euros au titre des indemnités
Soit un total de 202 086,22 euros, le premier juge a relevé l’absence de tout argument inverse.
L’appelante soutient que les arrêts de 2012 et 2013 – dont la cour n’a pas trouvé trace – ne pouvant fonder la saisie, seul le principal de la créance ayant pour origine l’acte notarié pourra être retenu soit la seule somme de 179 959,34 euros.
L’intimé soutient que cette demande n’est pas fondée en droit et ne peut être accueillie.
Surtout, comme précisé à l’acte introductif de l’instance engagée le 12 janvier 2023 devant le juge de l’exécution de Carpentras dont la décision est ici attaquée, la créancière excipait
— au principal de la somme de 179 959,34 euros, en indiquant 'que le point de départ du calcul est la somme de 182 924,16 euros correspondant au capital restant dû au 14 avril 1999, date de la liquidation judiciaire (de la Sarl Kilt Pub), tel qu’il est mentionné dans la déclaration de créance ; cette somme en principal a été retenue par le tribunal d’instance de Carpentras et la cour d’appel de Nîmes dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Les versements perçus ont été imputés sur les frais puis sur le principal
— des intérêts pour la somme de 13 292,04 euros calculés au taux légal à compter du 30 juin 2012 et arrêtés au 16 décembre 2022
— de la somme de 8 834,84 euros correpondant aux postes 'indemnité de remboursement anticipé et en cas d’ordre’ mentionnés à la déclaration de créance, somme fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes de septembre 2012.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qui concerne le quantum de la créance, sauf à préciser que la saisie sera opérée au profit du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS&Associés.
L’appelante sollicite encore de limiter l’exécution de la saisie éventuellement autorisée à la somme mensuelle de 270,58 euros par mois.
L’intimé, tout en rappelant que le montant saisissable est déterminé en fonction d’un barème fixé par décret, s’oppose au cantonnement de la saisie au motif que la dette est très ancienne et que la débitrice n’a effectué aucun versement spontané en dépit de plusieurs décisions de justice.
Selon les articles L.3252-2 et L 3252-3 du code des procédures civiles d’exécution ici applicables, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques.
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.
Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Ainsi le cantonnement éventuel de la saisie dont l’appelante fait l’objet est prévu par la loi sans que la cour ait le pouvoir de le moduler.
Cette demande est donc rejetée.
*dépens et article 700
Mme [T] qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance.
Elle est également condamnée à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l’action du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MC&Associés
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 4 avril 2024 (n° 23/00536) sauf à préciser que la saisie se fera au profit du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MC&Associés
Y ajoutant
Condamne Mme [N] [T] aux dépens de l’instance d’appel
La condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de à Mme [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Document ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Salaire de référence ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Île maurice ·
- Pouvoir
- Informatique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Ouverture ·
- Monétaire et financier ·
- Outre-mer ·
- Client ·
- Demande ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Faute grave ·
- Statuer
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dénigrement ·
- Peintre ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise industrielle ·
- Procédure ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Biens ·
- Taux d'intérêt ·
- Conclusion ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Port d'arme ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Titre ·
- Reclassement
- Contrats ·
- Distribution ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Entrepôt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Vice caché ·
- Gérant ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Structure ·
- Responsabilité ·
- Partie commune
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Garantie d'éviction ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Trouble ·
- Intérêt ·
- Hollande ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épargne ·
- Débiteur ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.