Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 mars 2024, N° 11-23-1013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ S.A. [ 14 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02916 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQS6
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
S.A. [17] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [17]
Service surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [13]
[Adresse 19]
[Localité 4]
S.A. [14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2023, Mme [V] a saisi la [11], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 mars 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 9 juin 2023 d’imposer une mesure de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l’obligation pour la débitrice de justifier d’un retour à l’emploi, d’une formation ou des recherches en ce sens.
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 19 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [V], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’elle est de bonne foi et d’imposer à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire un moratoire.
Elle expose et fait valoir qu’elle a effectivement déménagé en cours de procédure pour s’installer dans un logement au loyer plus élevé mais dans le seul but de s’éloigner de son concubin violent, qu’elle justifie de sa plainte et de la condamnation de celui-ci, qu’elle s’est ainsi installée à [Localité 9] dans un logement social géré par la SA d’HLM Immobilière [1] qui lui a été attribué dans l’urgence en raison précisément de sa situation, qu’elle ne conteste pas avoir utilisé les allocations logement pour financer ce déménagement et le versement du dépôt de garantie au nouveau bailleur et reconnaît son erreur sur ce point, que s’agissant de la dette auprès du groupe mutualiste [18],
elle rappelle qu’elle est conductrice de bus à la [18], suspendue en raison d’un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule à moteur, que son contrat étant maintenu, elle ne pouvait pas résilier la mutuelle obligatoire souscrite par son employeur, qu’enfin, elle justifie avoir postulé à diverses offres d’emploi dans le temps de sa suspension, sans succès. Sur le fond, elle explique que l’inspection du travail a été saisie et qu’une mesure de reclassement a été imposée, qu’ainsi, elle a repris le travail depuis le 18 avril 2025, qu’elle vit seule mais est enceinte et doit accoucher en novembre 2025 selon certificat médical aux débats, qu’à la suite de la perception indue de prestations de la caisse d’allocations familiales laquelle a reconnu son erreur en excluant toute faute de l’allocataire, elle doit rembourser la somme totale de 12 756,13 euros suivant un échéancier de 131,65 euros par mois, que cette somme est prélevée sur son allocation logement qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier de la société [15] reçu à la cour le 1er juillet 2024 à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements
insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge a relevé d’office la mauvaise foi de Mme [V] au motif qu’elle avait aggravé son endettement et ses charges en déménageant, en cours de procédure, dans un logement plus onéreux, sans établir la réalité de ses allégations quant à la nécessité de s’éloigner de son concubin violent, qu’en outre, elle a fait le choix de ne pas résilier un contrat de mutuelle trop onéreux et a refusé des propositions d’emplois.
A hauteur d’appel, Mme [V] produit un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 30 janvier 2020 aux termes duquel M. [E] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 4 mois outre une interdiction de paraître à Chatenay Malabry durant 5 ans, pour des faits de violences sans incapacité commis le 28 janvier 2020 sur la personne de sa concubine, Mme [V].
Elle produit également :
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 10 février 2022, aux termes duquel Mme [V] a déclaré que son ancien compagnon, M. [E], s’était présenté chez elle début février pour récupérer des écouteurs, qu’elle ne voulait pas le laisser entrer mais qu’il avait forcé le passage, qu’il l’avait menacée en cherchant des preuves de la présence d’un autre homme, qu’elle s’était enfermée dans les toilettes et avait menacé d’appeler la police ce qui l’avait fait fuir, qu’il la harcelait tous les jours au téléphone, qu’il était revenu chez elle le 5 février et avait de nouveau forcé le passage pour entrer, qu’il était manifestement ivre, qu’il était allé dans la cuisine et était revenu avec un couteau qu’il avait placé sous sa gorge, qu’elle avait réussi à s’extirper ; un message vocal de menace et d’insultes de M. [E] laissé sur le téléphone de Mme [V] a été retranscrit dans le procès-verbal ;
— un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 9 décembre 2022 pour vol aux termes duquel Mme [V] a déclaré que dans la nuit du 1er au 2 décembre 2022, elle avait été réveillée par du bruit en provenance du parking et qu’elle avait vu depuis sa fenêtre M. [E], partir avec une roue, monter dans un véhicule et démarrer en trombe, qu’elle avait ensuite constaté que les quatre roues de son véhicule avaient été dérobées. Elle a indiqué qu’elle se sentait à bout, harcelée, que cet homme ne cessait de s’en prendre à elle, qu’elle n’avait pas de solution, ne pouvait plus vivre dans ces conditions.
Il résulte suffisamment de ces pièces que Mme [V] avait un motif valable de déménager, la condamnation de son concubin en 2020 pour violences à son encontre, notamment à une interdiction de paraître à [Localité 10], lieu de son domicile, n’étant pas suffisante pour l’éloigner.
Il sera souligné que le logement occupé par Mme [V] depuis juillet 2023 relève également du parc social et que son obtention, dans un délai bref alors que la requérante disposait déjà d’un logement social, ne peut s’expliquer que par la prise en considération de la nécessité d’un éloignement.
Par ailleurs, Mme [V] justifie également du rejet de ses candidatures à différentes offres d’emploi durant la période de suspension de son contrat de travail, suspension qui l’obligeait à rester affiliée à la mutuelle souscrite par son employeur contrairement à une rupture dudit contrat.
Au total, le seul manquement que l’on peut imputer à Mme [V] est d’avoir utilisé les allocations logement à d’autres fins que le paiement du loyer auprès de son ancien bailleur, ce qu’elle reconnaît.
Toutefois, la notion de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue.
Or, à l’audience devant la cour d’appel Mme [V] a fait valoir et justifié de l’absence de nouvelle dette locative depuis juillet 2023 et de la reprise de son activité professionnelle.
Il y a lieu de tenir compte de ces éléments nouveaux pour retenir la bonne foi de la débitrice, par infirmation du jugement entrepris.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en
fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [V], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 077,11 € dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 014,80 €.
Ainsi, avec un enfant à charge à compter de novembre 2025, la part des ressources mensuelles de Mme [V] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 441,56 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [V] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (allocation logement déduite) : 571,35 €
— mutuelle : 90 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 €
— forfait chauffage : 167 €
Total: 1 844,35 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 170,45 € (2014,80 – 1844,35).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [V] à la somme de 170,45 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (441,56€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 276,12 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 844,35€
qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La demande de Mme [V] d’un effacement total de ses dettes et partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de capacité de remboursement et d’une situation irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Le moratoire n’est pas davantage justifié et il y a lieu d’ordonner des mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [V], le taux d’intérêt des créances inscrites au plan sera réduit à 0 % et l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit Mme [B] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [B] [V] à la somme maximale de 170,45 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [B] [V] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [B] [V] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [B] [V] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [B] [V] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [B] [V] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [12].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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