Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2019, N° 17/01926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04291 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKC
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 17/01926
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [L] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (l’URSSAF), la société [7] (la société, la cotisante) a fait l’objet d’un redressement d’un montant total de 36 681 euros pour la période 2013 et 2014 selon la lettre d’observations du 21 avril 2016.
L’URSSAF lui a adressé les mises en demeure d’avoir à payer les sommes suivantes :
— 40 263 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 26 décembre 2016,
— 3 556 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 23 mai 2017,
— 1 551 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 24 mai 2017.
Le 24 juillet 2017, l’URSSAF a décerné une contrainte, signifiée le 26 juillet 2017, pour un montant de 11 648 euros.
Le 9 août 2017, la société a saisi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, pour former une opposition à contrainte.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal :
— dit que l’opposition formée par la société à la contrainte signifiée le 26 juillet 2017 est recevable,
— renvoie l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 11 octobre 2019 à 9h,
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 11 octobre 2019, qui se déroulera en salle M à 9h.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal :
— déclare recevable l’opposition formée par la société,
— rejette l’ensemble des demandes de la société,
— valide la contrainte du 24 juillet 2017 pour la somme de 2 959 euros de cotisations, ainsi que 8 689 euros de majorations de retard, soit un total de 11 648 euros, outre 72,24 euros au titre des frais de signification de la contrainte, et condamne en tant que besoin la société au paiement des sommes afférentes,
— condamne la société à verser la somme de 1 000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2020, la société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée puis, réinscrite au rôle le 10 juin 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er janvier 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte en date du 24 juillet 2017 pour la somme de 2 959 euros de cotisations, ainsi que 8 689 euros de majorations de retard, soit un total de 11 648 euros, outre 72 euros des frais de signification,
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
— annuler le chef de redressement n°6 de la lettre d’observations du 21 avril 2016,
— annuler les trois mises en demeure en date du 7 février 2017, 23 mai 2017 et 24 mai 2017 notifiée par l’URSSAF,
— prononcer la prescription des sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2013, soit la somme de 40 263 euros pour la mise en demeure du 7 février 2017 et de 1 551 euros pour la mise en demeure du 24 mai 2017,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures (n°4) reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire la société infondée en son appel,
— confirmer le jugement,
— valider la contrainte n°0062635289 du 24 juillet 2017, signifiée le 26 juillet 2017,
— condamner la société à lui payer à l’URSSAF la somme totale de 11 648 euros, soit 2 959 euros de cotisations, 8 689 euros de majorations de retard due au titre de la contrainte n°0062635289 du 24 juillet 2017, signifiée le 26 juillet 2017,
— condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur interrogation de la cour quant à la divergence de dates de la mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 40 263 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, l’URSSAF a expliqué qu’une première mise en demeure (numéro 00062601167) avait été adressée à la société le 26 décembre 2016, mais revenue à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnue à l’adresse’ de sorte qu’elle a adressé le 7 février 2017, une nouvelle mise en demeure aux mentions identiques, qui a bien été réceptionnée par la société.
L’URSSAF n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle a procédé à ce nouvel envoi, étant observé que les mises en demeure suivantes des 23 et 24 mai 2017 ont elles aussi été adressées et réceptionnées à la même adresse que celle figurant sur la mise en demeure du 7 février 2017.
En tout état de cause, il doit être considéré que la mise en demeure du 7 février 2017s’est substituée à celle du 26 décembre 2016 et que celle-ci ne peut servir de fondement aux poursuites de sorte que seule sera évoquée dans les développements suivants, la mise en demeure du 7 février 2017.
SUR LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE CONTRÔLE
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF ne soulève plus l’irrecevabilité de ce moyen.
La société conteste la validité de la procédure de redressement et considère que l’URSSAF aurait dû adresser l’avis de contrôle à l’établissement de [Localité 9], concerné par les opérations de contrôle et qui au surplus, a la qualité d’employeur dans la mesure où il détermine lui-même les cotisations et charges sociales de l’URSSAF, chaque établissement disposant de la responsabilité propre d’établir les contrats de travail et les bulletins de paye.
En réponse, l’URSSAF expose que la société ne saurait se prévaloir de l’irrégularité de l’avis de passage au motif de la notification exclusive au siège social de l’établissement.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à l’avis de passage litigieux du 24 juin 2015 : « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. »
Il résulte de ces dispositions que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.(Civ 2e 9 septembre 2021, n° 20-13.662)
En l’espèce, il est constant que la société a été rendue destinataire par lettre recommandée en date du 24 juin 2015, d’un avis de contrôle adressé à son représentant légal au siège social à [Localité 8], et non à son établissement de [Localité 9].
Toutefois, il importe peu que les responsables de l’établissement de [Localité 9] aient tout pouvoir pour signer les contrats de travail, déterminer les cotisations et charges sociales, et établir les bulletins de salaires des employés, dès lors qu’il n’est pas discuté que cet établissement n’a pas de personnalité juridique, ni n’est l’employeur des salariés qui lui sont rattachés.
Il n’est pas non plus contesté, au cas de l’espèce, que seule la société possède un numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 4]], l’établissement de [Localité 9] disposant d’un numéro Siret formé à partir du numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 5]] en sa qualité d’établissement d’exercice.
Pareillement, le fait que l’établissement détermine lui-même et règle les cotisations sociales dues pour ses salariés est insuffisant à caractériser la qualité d’employeur (Cass. civ. 2°, 9 mars 2017 n°16-12.133), faute de production en l’espèce d’autres éléments de preuve pour justifier que l’établissement de [Localité 9] avait bien la qualité d’employeur et devait donc être destinataire de l’avis de contrôle.
Dès lors que l’employeur demeure la société, personne morale, l’avis de passage est régulièrement adressé à son représentant légal au lieu de son siège social.
Il s’en déduit que le moyen tiré de nullité de la procédure de redressement pour violation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale se rapportant à l’envoi de l’avis de contrôle, n’est pas fondé et sera donc écarté.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS
La société fait valoir que la lettre d’observations est imprécise en ce que les inspecteurs n’ont pas précisé le mode de calcul du montant du redressement du chef de la réduction Fillon qui doit s’effectuer mission par mission et salarié par salarié, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apporter la contradiction à la caisse qui n’a pas établi de fiche de calcul pour chacun des salariés, se contentant d’un chiffre de redressement. Elle en conclut que tant la mise en demeure que l’opération de contrôle elle-même, sont irrégulières.
En réponse, l’URSSAF réplique que la lettre d’observations indique la période concernée, la nature du chef de redressement, le montant des redressements, la base et le taux appliqué, ainsi que les textes applicables, de sorte qu’elle est régulière.
Aux termes du 5ème alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. »
Il est de principe que la lettre d’observation précisant la nature et le montant du redressement envisagé, la formule de calcul applicable, l’assiette et les divers éléments retenus pour ce calcul ainsi que le coefficient de réduction appliqué par année ; satisfait les exigences du texte susvisé (Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n°21-15.317).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 21 avril 2016 qu’elle est datée et signée, qu’elle mentionne que l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS est l’objet du contrôle, qu’il est observé l’existence d’irrégularités concernant l’application de la réduction Fillon dans une entreprise de travail temporaire et précise en quoi elles consistent, qu’elle indique que le redressement porte sur la réduction Fillon pour un montant de 35 172 euros pour l’année 2013 et précise le mode de calcul opéré.
Il s’ensuit que toutes les mentions exigées à l’article R. 243-59 sont contenues dans la lettre d’observations, y compris le mode de calcul des montants redressés. Il importe peu que la lettre d’observations ne reprenne pas en détail le calcul mission par mission et salarié par salarié, dès lors que la société est mise en mesure de vérifier que le calcul, dont le mode est précisé et les montants pris en compte, sont ceux fournis par la société elle-même dans un document auquel il est précisément et expressément renvoyé.
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue du chef de la motivation insuffisante de la lettre d’observations.
SUR LA VALIDITÉ DES MISES EN DEMEURE
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Soc 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204).
La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
1- La société expose que la mise en demeure du 24 mai 2017 ne fait état d’aucun motif pour préciser au cotisant l’origine des majorations de retard appliquée sur l’année 2013.
En réponse, l’URSSAF conclut à la régularité de la lettre de mise en demeure en ce qu’elle a bien été adressée à l’employeur et précise la nature et le montant des sommes réclamées, la cause de l’obligation, le montant et les périodes auxquelles l’obligation porte.
Ici, la mise en demeure du 24 mai 2017 vise expressément les « majorations de retard complémentaires Article R. 243-18 du code de la sécurité sociale », et renvoie à un numéro de cotisant, et à un numéro Siren.
Néanmoins, faute pour cette mise en demeure, de viser ou de préciser le montant des cotisations sur la base desquelles le calcul des majorations de retard a été effectué en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, elle ne permet pas la parfaite information de la société contrôlée, si bien que cette mise en demeure doit être annulée, de même que le redressement subséquent portant sur la somme de 1 551 euros.
2 ' La société prétend que les mises en demeure des 7 février, 23 mai et 24 mai 2017 se contentent de mentionner l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sans mentionner le délai d’un mois qui s’impose au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’URSSAF. Elle expose qu’en raison de la violation de cette formalité substantielle, les mises en demeure susvisées devront être déclarées nulles.
L’URSSAF ne répond pas sur ce moyen.
La mise en demeure notifiée en application des dispositions de l’article L. 244-2 précité, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1 alinéa 3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d’un recours contentieux.
Elle doit mentionner, pour être régulière, le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.
Il s’ensuit que le moyen de nullité de la mise en demeure tiré du défaut de mention du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser la situation, est une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, et l’article 72 du code civil dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, les mises en demeure susvisés mentionnent, uniquement, au recto, la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ».
Au verso des mises en demeure des 23 et 24 mai 2017 est indiqué : « comment effectuer votre paiement ' A compter de la réception de la présente mise en demeure vous êtes tenu de régulariser votre situation :
— en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à l’organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure ou en joignant le coupon détachable),
— en nous précisant si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant sur la mise en demeure (…) ».
Il est également mentionné au verso des mises en demeure susvisées la voie de recours ouverte (saisine de la commission de recours amiable), sa modalité (lettre recommandée avec avis de réception) avec les motifs de la réclamation, et le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion.
Il est par conséquent exact que le délai d’un mois imparti par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale au cotisant pour régulariser sa situation, n’est pas mentionné sur les mises en demeure des 23 et 24 mai 2017, que ce soit au recto ou au verso de ce document.
S’agissant de la mise en demeure du 7 février 2017, force est de constater que l’URSSAF ne la verse pas aux débats, et que la version produite par la société ne comporte que le recto de cette pièce.
Il doit être conséquent, retenu que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la régularité formelle de cette mise en demeure.
L’absence de mention dans la mise en demeure du délai d’un mois imparti au cotisant pour le paiement, affecte la validité de la mise en demeure, alors que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.623).
Par conséquent, la mise en demeure du 7 février 2017, celle du 23 mai 2017 et au plus fort, celle du 24 mai 2017 doivent être annulées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité soulevés par la société au titre de ces mises en demeure.
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte ou même du bien-fondé du redressement, la contrainte du 24 juillet 2017 signifiée le 26 juillet 2017, qui découle des mises en demeure ainsi annulées, doit également être annulée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, partie succombante, est tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mise en demeure du 7 février 2017 s’est substituée à celle du 26 décembre 2016,
Annule les mises en demeure des 7 février 2017, 23 et 24 mai 2017,
Annule subséquemment la contrainte du 24 juillet 2017 signifiée le 26 juillet 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Provence Alpes Côte d’Azur à payer en cause d’appel à la société [7] la somme de 1 500 euros,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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