Infirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 déc. 2024, n° 24/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE7M
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 25 Décembre 2024 à 14h15.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 23 Décembre 1991 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 16h30,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire national pris le 11 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 10h ;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 13h27 par Monsieur [U] [L] ;
Monsieur [U] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis arrivé en France en 2009. Je suis né à [Localité 1]. J’ai toujours dit que je sui né en 1991. Je n’ai jamais dit que j’étais né en 1989. Je suis peintre en bâtiment. Je veux quitter la France pour aller en Espagne ou en Italie. Les faits de stup remontent à longtemps'.
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie : 'Nous arrivons à la 4e prolongation. J’ai transmis 2 mails et j’ai mis en copie les représentants de la préfecture. Les faits datant de 10 ans monsieur ne présente à ce jour aucune menace à l’ordre public. Il n’a plus jamais commis d’infraction. L’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer puisse être délivré. Monsieur avait été libéré en septembre et avait été assigné à résidence par la préfecture. Monsieur a été à nouveau interpellé lorsqu’il s’est rendu à la préfecture et il s’est retrouvé au CRA. L’Algérie a affirmé que monsieur n’est pas ressortissant algérien et monsieur n’est pas né en 1989. Monsieur souhaite déposer une demande d’asile. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer la mise en liberté de monsieur'.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
La demande de 4ème prolongation est régie par les conditions posées au 10ème alinéa de l’article L742-5 susvisé.
En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention du préfet des Bouches du Rhône du Rhône en date du 24 décembre 2024 est fondée sur le 3° et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement à savoir une demande d’identification au consulat Algérien, au consulat Tunisien et au consulat israélien, celui-ci n’a été reconnu par aucune des autorités algérienne ou tunisienne, l’Etat d’Israël n’ayant pas répondu à la demande du 11 octobre 2024, il n’est pas justifié d’une délivrance potentielle à bref délai , tel que l’exige le 3° de documents de voyage permettant l’exécution de la mesure d’éloignement.
Concernant la menace à l’ordre public prévue par le 7ème alinéa du texte susvisé que représente le retenu, le 10 ème alinéa applicable , s’agissant d’une 4ème prolongation , prévoit , comme les 1°,2° et 3°que la circonstance survienne au cours de la période de la 3ème prolongation.
En l’espèce, si [U] [L] a été condamné le 25 novembre 2013 à une peine d’emprisonnement de 3 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants commis en 2011, il n’est pas justifié d’une menace à l’ordre public survenue au cours de la 3ème prolongation , aucun élément dans le comportement récent de ce dernier ne la caractérisant ;
L’ordonnance du magistrat désigné pour exercer le contrôle des mesures de rétention des étrangers du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 décembre 2024 sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la rétention administrative sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 décembre 2024.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
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