Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 avr. 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00249 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI4 ETRANGER :
M. [U] [S]
né le 21 février 1995 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2024 à 10h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 28 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [S] interjeté par courriel du 02 avril 2024 à 10h23 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [S], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [B] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [V] [D] et M. [U] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
M. [U] [S] fait valoir ses droits lui ont été notifiés trop tardivement en garde à vue et que par ailleurs la mesure de garde à vue et celle de rétention ont été juxtaposées pendant 9 minutes ce qui a porté atteinte à ses droits en ce que cela ne lui a pas permis d’exercer ses droits alors que la garde à vue n’était pas levée. Pour ces raisons, il doit être remis en liberté.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [U] [S] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il est relevé en premier lieu, comme l’a fait le premier juge, un simple délai de 15 minutes avant notification de ses droits en garde à vue, soit un délai qui respecte les exigences légales. En second lieu, l’intéressé ne justifie pas d’une atteinte effective portée à ses droits du fait d’une double mesure de garde à vue et de placement en rétention pendant 9 minutes.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ces exceptions de procédure.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience, M. [U] [S] abandonne ce moyen.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [S] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 avril 2024 à 10h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2024 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI4
M. [U] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 03 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [U] [S] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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