Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 7 novembre 2022, N° 22/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°82/2025
N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFSF
JCG/IA
Décision déférée du 07 Novembre 2022
Tribunal d’Instance d’ALBI
( 22/00724)
Mme MARCOU
Etablissement Public [9] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [10])
C/
[J] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Etablissement Public [9] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [10]) représentée par sa [8] représenté par son directeur régional en exerice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 avril 2022, [11] a signifié à Mme [J] [N] une contrainte en date du 12 avril 2022 pour un montant principal de 3 396,43 euros, correspondant à un indu pour une activité salariée du 8 février 2011 au 6 septembre 2020.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire d’Albi le 2 mai 2022, Mme [J] [N] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal a :
— reçu Mme [J] [O] [N] en son opposition ;
— mis à néant la contrainte [10] du 12 avril 2022 pour un montant total de 3 396,46 euros ;
— jugé prescrite l’action en répétition de l’indu formée par [10] ;
— débouté [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné [10] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 30 décembre 2022, [11] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2024, [9], anciennement dénommée [10], demande à la cour au visa des articles 1302, 1302-1, 1353, et 2240 du code civil, les articles L5422-5, L5420-8-2 et L5411-2 du code du travail et le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par [9], anciennement dénommée [10], à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à l’exception de prescription extinctive triennale opposée par Mme [J] [N] à l’action en répétition d’indu engagée à son encontre par voie de contrainte par [9], anciennement dénommée [10] ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé prescrite la créance de [9], anciennement dénommée [10], et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription extinctive de l’action en répétition de l’indu de [9], anciennement dénommée [10], et la déclarer infondée ;
— valider et confirmer la contrainte émise par [9], anciennement dénommée [10], en date du 12 avril 2022 à l’encontre de Mme [J] [N] ;
— condamner en conséquence Mme [J] [N] au paiement de la somme de 3396,43 euros à [9], anciennement dénommée [10], au titre l’indu sur la période du 8 février 2011 au 31 juillet 2011, alors qu’elle était rémunérée au titre de son activité salariée ;
— débouter Mme [J] [N] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et infondées ;
— condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 25 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 7 juillet 2023 par Mme [N].
MOTIVATION DE LA DECISION
L’intimé dont les conclusions sont irrecevables est réputé s’être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 5422-5 du code du travail, 'l’action en remboursement de l’allocation d’assurance chômage indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes'.
Aux termes de l’article R 5411-6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement, du demandeur d’emploi, devant être portés à la connaissance de [9], anciennement dénommée [10], en application de l’article L 5411-2 sont les suivants :
' – L’exercice de toute activité professionnelle même exceptionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…) '
Enfin, aux termes de l’article R 5411-7 du même code, tout demandeur d’emploi porte à la connaissance de [9] 'les changements de situation le concernant dans un délai de 72 heures'.
Ainsi, l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi repose sur un système déclaratif, l’absence de déclaration étant assimilée à une fausse déclaration au sens de l’article L 5422-5 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention délibérée.
En l’espèce, Mme [N] s’est inscrite en tant que demandeur d’emploi en date du 1er février 2011 à la suite de la perte de son emploi auprès du [6] [Localité 7].
Une ouverture de droit en ARE lui a été notifiée le 2 mars 2011 pour 730 jours au taux journalier net de 30,93 € à compter du 8 février 2011.
Mme [N] a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi le 1er août 2011 et s’est réinscrite en tant que demandeur d’emploi le 27 décembre 2019 suite à la fin de son contrat avec le [6] [Localité 7].
[10] justifie avoir réceptionné l’attestation employeur du [6] Creil le 15 décembre 2021 et avoir appris le 15 janvier 2021dans le cadre d’un supplément d’information que Mme [N] avait été réintégrée dans son emploi en tant que salariée au [6] Creil suite à un jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 26 avril 2011 aux termes duquel le juge administratif a annulé la décision du président du [5] de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage.
Mme [N] ne justifie quant à elle pas avoir informé [10] en temps utile du prononcé de ce jugement et du changement de situation en résultant, alors qu’elle était informée de la nécessité de déclarer ses revenus ainsi que tout changement de situation, et qu’elle ne pouvait ignorer ne plus pouvoir prétendre au bénéfice des allocations au regard de la décision de réintégration. Elle s’est ainsi délibérément soustraite à ses obligations dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre.
Cette absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration au sens de l’article L 5422-5 du Code du travail.
Il en résulte que la prescription de l’action de [9] est décennale en raison de l’omission de déclaration de Mme [N] et n’a pu courir à son encontre tant que la juridiction saisie de la contestation relative à la fin de contrat ne s’était pas prononcée de manière définitive et tant que cette décision n’avait pas été portée à sa connaissance.
L’action en répétition engagée par [9] au titre des allocations indument perçues par Mme [N] n’est donc pas prescrite en vertu des dispositions de l’article 2240 du code civil et de l’article L. 5422-5 du code du travail au motif qu’elle concernerait des allocations versées du 8 février 2011 au 31 juillet 2011, alors que le délai de la prescription décennale a été interrompu par le jugement du 26 avril 2011 porté seulement le 15 janvier 2021 à la connaissance de [9].
Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce que l’action en répétition de l’indu engagée par [10] a été déclarée prescrite.
Sur le fond
Aux termes de l’article 4b) du Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, 'Les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 doivent (…)
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi (…)'
Mme [N] ne pouvait prétendre à la perception de l’allocation ARE du fait de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, le statut de travailleur salarié ne pouvant ouvrir droit à l’ARE.
[9] justifie qu’en raison de la réintégration de Mme [N] dans son emploi à la suite du jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 26 avril 2011 dont [10] n’avait pas été informé, Mme [N] a perçu indument des allocations du 8 février 2011 au 31 juillet 2011 pour un montant total de 5396,08 € , dont 2009,52 € ont été récupérés sur allocations (pièce n° 6).
Mme [N] a demandé l’effacement de sa dette, ce qui a été refusé par l’instance paritaire qui a examiné sa demande (pièce n° 9).
Elle a ensuite été mise en demeure de rembourser la somme de 3386,56 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2021, avant de faire l’objet de la contrainte qui lui a été signifiée le 25 avril 2022.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à néant la contrainte [10] du 12 avril 2022 pour un montant total de 3396,43 € et débouté [10] de l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de valider cette contrainte et de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3396,43 € à [9] au titre de l’indu sur la période du 8 février 2011 au 31 juillet 2011.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
[9] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [N] sera donc tenue de lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 07 novembre 2022 sauf en ce que Mme [N] a été reçue en son opposition.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en répétition de l’indu de [9], anciennement dénommée [10].
Valide la contrainte émise par [9], anciennement dénommée [10], en date du 12 avril 2022 à l’encontre de Mme [J] [N].
Condamne en conséquence Mme [J] [N] au paiement de la somme de 3396.43 euros à [9], anciennement dénommée [10], au titre l’indu sur la période du 8 février 2011 au 31 juillet 2011.
Condamne Mme [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [J] [N] au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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