Infirmation partielle 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKZ
AFFAIRE :
M. [K] [T], S.A. AXA ASSURANCE es qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES BOIS DE [Localité 1]
C/
M. [L] [G], Mme [E] [V] épouse [G],
M. [N] [G], M. [M] [U] [J], S.A.M. C.V. [S] , Mutuelle MGEN
SG/TT
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 23 AVRIL 2026
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1995,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
S.A. AXA ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES BOIS DE [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
APPELANTS d’une décision rendue le 28 JANVIER 2025 par le Tribunal Judiciaire de GUERET
ET :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Madame [E] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [M] [U] [J],
demeurant [Adresse 5]
non représenté
S.A.M. C.V. [S] [Localité 5] [Localité 6] (79)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Mutuelle MGEN,
demeurant [Adresse 7]
non représentée
INTIMES
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 26 février 2019, M. [K] [T], qui circulait au volant de son véhicule Dacia Duster sur la RD 941 en direction d'[Localité 7], a entrepris de dépasser les véhicules qui le précédaient, lesquels roulaient à faible allure du fait de la présence d’une voiturette en tête de file.
Alors qu’il arrivait à la hauteur du véhicule Renault Master conduit par M. [M] [J], celui-ci a tourné sur la gauche pour emprunter la RD 802.
Les deux véhicules sont entrés en collision et celui conduit par M. [K] [T], projeté sur sa gauche, a violemment heurté un piéton, M. [L] [G], qui se trouvait devant son domicile situé en bordure de la RD 941.
M. [L] [G], grièvement blessé, a été transporté en urgence au CHU de [Localité 8] puis hospitalisé à [Localité 9] et à [Localité 10] (23).
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel de Guéret a relaxé Messieurs [T] et [J], prévenus d’infractions au code de la route, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] [G], de son épouse Mme [E] [V] et de leur fils [N] [G], a déclaré le jugement opposable à la société Axa Assurances en qualité d’assureur de l’employeur de M. [T] (la société Comptoir des bois de Brive) et le jugement commun à la CPAM de la Charente-Maritime.
Ce jugement du 8 avril 2021 a désigné M. [J] en qualité de tiers responsable et, par application des articles 470-1 alinéa 2 et R. 41-2 du code de procédure pénale, a renvoyé l’affaire sur intérêt civils devant la chambre civile du tribunal de Guéret.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, M. [K] [T] et Axa France ont appelé dans la cause la Société d’assurance mutuelle [S], en qualité d’assureur de M. [J].
Le 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [L] [G]. L’expert désigné, le docteur [Y] [Q] a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret, M. [L] [G] a sollicité à l’encontre de M. [K] [T] et son assureur la compagnie Axa les indemnisations des ses divers préjudices résultant du rapport d’expertise médicale. Mme [E] [V] son épouse a demandé 10 000 € au titre du préjudice d’affection, et M. [N] [G], son fils, a sollicité la même somme à ce titre ainsi qu’une indemnité de 10 518,99 € correspondant aux frais de transport exposés pour accompagner sa mère au chevet de son père et pour accompagner celui-ci à des rendez-vous médicaux, soit 5 820 km avec un véhicule 5 cv et 7 268 km avec un véhicule 4 cv. Subsidiairement, si l’implication des deux véhicules était retenue, les consorts [G] concluaient à une condamnation solidaire élargie à M. [M] [J] et à son assureur la compagnie d’assurance [S]. En outre, soutenant qu’ils n’avaient reçu aucune offre d’indemnisation, nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 selon lesquelles l’assureur qui garantit la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnisation à la victime, les consorts [G] ont demandé que les indemnités allouées produisent intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2019, conformément à l’article 16 de la même loi.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Guéret a retenu une responsabilité à hauteur de 50 % pour M. [T] et M. [J] et a notamment :
— condamné in solidum M. [K] [T], la compagnie d’assurance Axa, M. [M] [J] et la compagnie d’assurance [S] à payer :
1) à M. [L] [G] :
* 87 579,68 €, sauf à déduire les provisions versées (10 000 €) au titre de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
2) à Mme [V] épouse [G] :
* 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
3) à M. [N] [G] :
* 5 000 € au titre du préjudice d’affection,
* 6 214,09 € au titre des frais de transport,
ainsi qu’à supporter les dépens qui incluront les frais d’expertise ;
— dit que la contribution à la dette des compagnies d’assurance sera de moitié pour chacune ;
— condamné la compagnie d’assurance Axa à payer à M. [L] [G] la somme de 2 128,64 € au titre du retard dans l’offre d’indemnisation ;
— déclaré le présent jugement commun à la MGEN de la [Localité 11].
Par déclaration du 24 mars 2025, M. [K] [T] et la société Axa ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
Prétentions des parties :
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 27 octobre 2025, M. [K] [T] et la société Axa Assurances demandent à la cour de voir :
— débouter la [S] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Monsieur [L] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [N] [G] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et à titre principal
— réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité civile de Monsieur [T] dans l’accident dont a été victime Monsieur [G] n’est pas engagée ;
— juger que Monsieur [J] est seul à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [L] [G] et est seul et entier responsable de son préjudice ;
En conséquence,
— débouter les Consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [T] et d’AXA ;
— condamner Monsieur [J] solidairement avec la [S] à indemniser les Consorts [G] de l’intégralité de leurs préjudices ;
— condamner les Consorts [G] à restituer les sommes qui leur ont été versées par AXA en exécution du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la responsabilité de Monsieur [T] devait être retenue,
— réformer en tout état de cause le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 28 janvier 2025 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de Monsieur [T] et d’AXA avec Monsieur [J] et la [S] ;
— limiter la responsabilité de Monsieur [T] dans l’accident de Monsieur [G] à 5% ;
— fixer la responsabilité de Monsieur [J] dans l’accident de Monsieur [G] à 95% ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [G] de la manière suivante :
+ Préjudices patrimoniaux
* Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : Néant ;
— Frais divers restés à charge :
— Frais de trajet : Néant ;
— Aide de tierce personne temporaire :
A titre principal : 1.848 € ;
A titre subsidiaire : 3.696 € ;
* Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de logement adapté : Débouter Monsieur [G] de sa demande ;
+ Préjudices extrapatrimoniaux
* Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 4.817,50 €
— Souffrances endurées : 30.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
* Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 25.800 € ;
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
— débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de doublement des intérêts ;
Subsidiairement et si par impossible il était fait droit à sa demande de ce chef ;
— juger que la pénalité ne pourra être due qu’à compter de la date du 4 octobre 2023 jusqu’à la date des conclusions valant offre d’indemnisation définitive signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, l’assiette de la pénalité étant dans cette hypothèse l’offre présentée ;
— condamner en tout état de cause, la [S] à garantir et relever indemne AXA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du doublement des intérêts ;
— débouter Monsieur [L] [G] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] et d’AXA, tant au titre de la procédure de première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et des frais d’expertise ;
— juger que toutes condamnations d’AXA et de Monsieur [T], dont la [S] est tenue à garantie, seront prononcées en deniers ou quittances ;
— condamner in solidum Monsieur [J] et la [S] à verser à Monsieur [T] et à AXA la somme de 3 000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 3 octobre 2025, M. [L] [G], M. [N] [G] et Mme [E] [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf sur les préjudices suivants, sur lesquels les intimés demandent à la cour de voir leur appel incident jugé bien fondé, en conséquence sur les autres postes de préjudice, et statuant à nouveau, voir :
— fixer le préjudice de M. [L] [G] ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 781 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €
— fixer le préjudice d’affection de Mme [E] [G] à la somme de 10 000 € ;
— fixer le préjudice de M. [N] [G] à la somme de 10 000 € ;
— fixer les frais de transport de M. [N] [G] à la somme de 10 518,99 € ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux ;
— condamner in solidum M. [K] [T], la compagnie d’assurance Axa, M. [M] [J] et la compagnie d’assurance [S], au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 29 décembre 2025, la société [S] ès qualités d’assureur de M. [M] [U] [J], demande à la cour :
A titre principal de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [K] [T], la compagnie d’assurance AXA, Monsieur [M] [J], et la compagnie d’assurance [S] à indemniser le préjudice de Monsieur [L] [G], de Madame [V] et de Monsieur [N] [G], et a dit que la contribution à la dette des compagnies d’assurance sera de moitié pour chacune ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer Monsieur [T] entièrement responsable des causes de l’accident dont Monsieur [G] a été victime ;
— condamner solidairement Monsieur [T] et la S.A. AXA à indemniser les préjudices de Monsieur [G] imputables à l’accident dont il a été victime le 26 février 2019 ;
A titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal estimait devoir déclarer Monsieur [J] en partie responsable de l’accident survenu le 26 février 2019 :
— limiter la part de responsabilité de Monsieur [J] à hauteur de 20 % ;
— débouter Monsieur [T] et la S.A. AXA de leur demande subsidiaire de voir limiter la responsabilité de Monsieur [T] dans l’accident de Monsieur [G] à 5 % ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 28 janvier 2025 en ce qu’il a fixé les préjudices de Monsieur [L] [G] de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.817,50 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 25.800,00 €
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 28 janvier 2025 en ce qu’il a fixé les préjudices de Monsieur [L] [G] de la manière suivante :
— Assistance tierce personne temporaire : 7.320,00 €
— Frais de logement adaptés : 4.142,18 €
— Souffrances endurées : 35 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 6.000,00 €
En conséquence,
— fixer l’ensemble des préjudices de Monsieur [G] de la manière suivante :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
* ATP temporaire : 1 848,00 €
* FLA : débouter
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* DFT : 4 817,50 €
* SE : 30 000,00 €
* PET : 1 500,00 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* DFP : 25.800,00 €
* PEP : 2 000,00 €
* PA : 2 000,00 €
* Provisions versées : 10 000,00 €
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 28 janvier 2025 en ce qu’il a :
* fixé le préjudice d’affection subi par Madame [E] [G] et Monsieur [N] [G] à hauteur de 5 000 € chacun ;
* condamné la compagnie d’assurance AXA à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.128,64 € au titre du retard dans l’offre d’indemnisation ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 28 janvier 2025 en ce qu’il alloué à Monsieur [N] [G] la somme de 6.214,09 € au titre des frais de transports ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [N] [G] de sa demande au titre des frais de transports ;
— débouter les consorts [G] de leur appel incident ;
En tout état de cause :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 28 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la [S] in solidum avec Monsieur [J], Monsieur [T] et la compagnie d’assurance AXA à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter les Consorts [G] de leur demande de voir condamner la [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— condamner in solidum Monsieur [T] et la S.A. AXA Assurance à verser à la [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la S.A. AXA Assurance et à la [S].
M. [M] [U] [J] et la MGEN de la [Localité 11], intimés, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante n’ayant pas été signifiées à la personne de M. [M] [U] [J] , il sera statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées, visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités dans l’accident dont M. [L] [G] a été victime,
M. [T] soutient n’avoir aucune responsabilité dans l’accident dont a été victime M. [G], affirmant que M. [J] est seul et entier responsable des préjudices. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, ni imprudence, ni négligences à l’origine de l’accident, comme l’a justement retenu le tribunal correctionnel de Guéret dans le jugement rendu le 8 avril 2021 qui l’a relaxé des faits de blessures involontaires. Il souligne que le tribunal correctionnel a estimé que sur le plan civil 'M. [J] est un tiers responsable du préjudice subi par M. [G] dès lors que c’est du fait de son comportement que M. [T] a perdu le contrôle de son véhicule et que celui-ci a percuté M. [G]'. M. [T] considère que cette décision qui a autorité de la chose jugée au pénal s’imposait au juge civil quant aux faits constatés. M. [T] fait également valoir les constatations des services de Gendarmerie selon lesquelles le dépassement était autorisé, que M. [T] disposait d’une bonne visibilité, sa vitesse était conforme aux dispositions de la loi et aucun véhicule ne se trouvait au niveau de l’intersection. Il rappelle les propres déclarations de M. [J] : 'je reconnais le fait de ne pas avoir regardé dans mon rétroviseur au moment même de m’engager pour tourner à gauche'.
A titre subsidiaire, il affirme que sa responsabilité dans l’accident de Monsieur [G] ne peut être retenue qu’à hauteur de 5%, et de fixer la responsabilité de Monsieur [J] dans l’accident de Monsieur [G] à 95% eu-égard aux agissements fautifs de ce dernier.
La [S] affirme que M. [T] est entièrement responsable des causes de l’accident dont M. [G] a été victime en ce qu’il a commis une faute dans sa manoeuvre de dépassement puisque selon elle il ne disposait pas de la vue la visibilité requise, qu’il n’a pas adopté un comportement prudent tel que l’article R. 412-6 du code de la route l’enjoint à le faire, notamment au regard des conditions de circulation qui auraient normalement dû l’alerter dans sa manoeuvre de dépassement et l’en dissuader. Elle soutient que M. [J], selon les déclarations de son épouse et de sa fille, a freiné avant d’entamer son déplacement vers la gauche et fait usage des feux clignotants, et qu’il aurait regardé dans son rétroviseur avant d’effectuer la manoeuvre de changement de direction. Elle soutient que seule la manoeuvre de dépassement comportant des risques inconsidérés par M. [T] est à l’origine de l’accident de la circulation auxquels les préjudices de M. [G], victime, sont imputables.
A titre subsidiaire, elle estime justifié de limiter la part de responsabilité de Monsieur [J] à hauteur de 20 %, en tenant compte du fait que ce dernier avait selon elle adopté un comportement approprié au regard de l’état de la circulation, en patientant derrière la voiturette et en indiquant sa volonté de changer de direction prudemment.
Les consorts [G] sollicitent la confirmation du jugement déféré quant à l’attribution des responsabilités, soulignant qu’ils n’ont été indemnisés qu’à partir de l’exécution provisoire du jugement de première instance, soit près de sept années après l’accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’applique à l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Par 'implication', la jurisprudence rappelle qu’il faut, mais il suffit, que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident, qu’il y soit intervenu à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit, dans la survenance d’un accident résultant de collisions multiples, ou encore que les collisions successives étaient intervenues dans un enchaînement continu, ce dont il résultait que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe, dont avait été victime le demandeur.
Cette implication constitue le fait générateur d’une obligation d’indemnisation pour le ou les conducteurs desdits véhicules qui doivent répondre du dommage résultant de l’accident pour la victime.
En l’espèce, il est indéniable que tant le véhicule de M. [T] que celui de M. [J] sont impliqués dans l’accident dont a été victime M. [G], au sens de la jurisprudence précitée. Ils sont donc chacun tenus par principe à une obligation d’indemnisation à l’égard M. [L] [G] et de ses ayants droit, sauf preuve d’une exclusion ou d’une limitation du droit à indemnisation du fait d’une faute de la victime non conducteur, ce qui n’est en l’espèce ni démontré ni soutenu.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Guéret a condamné in solidum M. [K] [T] et M. [M] [U] [J] et leur assureurs respectifs, la compagnie d’assurances AXA et la compagnie d’assurance La [S] à indemniser M. [L] [G] et ses proches, victimes par ricochet, de leurs préjudices, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Il s’ensuit que la compagnie d’assurances AXA n’est pas fondée à soutenir que les consorts [G] devraient lui restituer les sommes qu’elle a versées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Guéret en date du 28 janvier 2025, pour le motif que son assuré M. [T] n’est pas responsable de l’accident, alors qu’en qualité d’assureur du véhicule impliqué, elle est tenue d’indemniser la victime de son préjudice, indépendamment de l’obligation définitive au paiement des indemnités de réparation, devant être réglée, dans les rapports entre assureurs, en considération des fautes commises ou non par les conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident.
À cet égard, il convient de rappeler que dans son jugement rendu le 8 avril 2021, le tribunal correctionnel de Guéret a considéré à l’encontre de M. [T] 'qu’aucune vitesse excessive ni aucun défaut de clignotant ne peut être reproché au prévenu [..] dès lors, aucune maladresse, imprudence, inattention ou négligence ne peut être constatée à l’encontre de M. [T], pas plus qu’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement'. M. [T] a été renvoyé des fins de la poursuite pour les faits de blessures involontaires avec incapacités supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Les constatations matérielles faites sur les véhicules ont en effet permis de démontrer, au vu des impacts sur les véhicules, que c’est celui de [M] [J] qui est venu percuter sur son avant droit le véhicule de M. [T] alors qu’il le doublait dans le respect des règles du code de la route.
M. [M] [J] était quant à lui poursuivi pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Le tribunal correctionnel l’a relaxé au motif que 's’il est certain que celui-ci a omis de procéder à un contrôle visuel avant d’effectuer sa manoeuvre de changement de direction puisqu’il n’a pas vu que le véhicule de [K] [T] était en train de le dépasser', mais 'dès lors qu’il ne peut être déduit des éléments du dossier ou des déclarations d’audience que [M] [J] avait conscience qu’il était en train de se faire dépasser sur sa gauche, il ne peut lui être reproché une violation manifestement délibérée des dispositions de l’article R414-16 du code de la route prescrivant au conducteur sur le point d’être dépassé de serrer immédiatement sur sa droite sans accélérer l’allure'.
Les constitutions de partie civile des consorts [G] ont été déclarées recevables. Le tribunal correctionnel a rappelé que 'malgré la relaxe de [K] [T], en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, s’agissant d’une infraction non intentionnelle, le tribunal correctionnel demeure compétent, en principe, pour statuer sur les demandes des parties civiles ou de leur assureur'. Le tribunal a par ailleurs estimé que 'il convient de faire application du second alinéa de ce même article du code de procédure pénale et de son article R 41-2.En effet, sur l’action civile mettant en cause [K] [T] dans les faits commis à l’encontre d'[L] [G], il apparaît que [M] [J] est un tiers responsable du préjudice subi par [L] [G] dès lors que c’est du fait de son comportement que [K] [T] a perdu le contrôle de son véhicule et que celui-ci a percuté [L] [G]. Ainsi, le tribunal renverra l’affaire devant la juridiction civile'.
En l’absence d’appel de ce jugement, il est ainsi définitivement jugé que M. [T] ne s’est pas rendu coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, ce dont il est définitivement relaxé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui fondent la décision, et qui indiquent clairement que M. [T] n’a commis aucune faute, et que le responsable de l’accident est M. [J]. En effet, si le tribunal correctionnel a définitivement jugé que M. [J] ne s’est pas rendu coupable du délit de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, faute de caractérisation de l’élément intentionnel de cette infraction, il a en revanche retenu que celui-ci a commis une faute civile en tant que tiers responsable du préjudice subi par [L] [G], dès lors que c’est du fait de son comportement, en ne procédant pas à un contrôle visuel avant d’effectuer sa manoeuvre de changement de direction, qu’il a percuté le véhicule de [K] [T] qui le dépassait, lequel a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté [L] [G].
En effet, il ne ressort en rien du procès-verbal de transport et investigations techniques établi par la gendarmerie de [Localité 12] le 27 février 2019 que M. [T] aurait roulé à vive allure, comme l’a retenu le premier juge. Le choc a donc été provoqué par seule la faute de M. [J], qui a manqué à ses obligations de contrôle visuel, avant d’effectuer sa manoeuvre pour tourner sur sa gauche, en venant percuter le véhicule de M. [T].
En conséquence, il convient de retenir que Monsieur [J] a commis une faute d’imprudence qui est en lien direct avec la réalisation de l’accident dont M. [G] a été victime, tandis qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de M. [T], contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun entre M. [T] et M. [J], seule la responsabilité de M. [J] devant être engagée, sous la garantie de la compagnie d’assurance LA [S].
Sur la liquidation des préjudices de M. [L] [G],
Il est de principe que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Au moment de l’accident le 26 février 2019, M. [L] [G] était âgé de 76 ans et retraité. M. [L] [G] a fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le Docteur [Y] [Q], expert inscrit près la cour d’appel de Limoges, lequel a déposé son rapport définitif le 14 avril 2023.
Aux termes de ce rapport, M. [L] [G] a présenté, à la suite de l’accident dont il a été victime le 26 février 2019, un polytraumatisme, crânien, thoracique et abdominale ainsi qu’une fracture du genou droit et du poignet droit. Il a été pris en charge en réanimation jusqu’au 9 avril 2019, puis en soins intensifs jusqu’au 11 avril et en court séjour du 11 au 17 avril, avant d’être transféré au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 10] jusqu’au 5 juillet 2019 pour prise en charge rééducative. Il retourne à domicile le 12 septembre 2019, marche avec un déambulateur pendant 15 jours puis 2 cannes anglaises, puis sans canne à partir du 12 août 2019.
Il a bénéficié de soins infirmiers à domicile pendant 10 jours et de 30 séances de kinésithérapie. À sa sortie, il a bénéficié d’un lit médicalisé en location jusqu’au 5 novembre 2019.
Il a également bénéficié d’une aide familiale de la part de son épouse, estimée à 1h30 par jour du 12 juillet au 12 août 2019 puis à raison de 30 minutes par jour du 13 août au 25 décembre 2019. Il présente une limitation de la marche à 300m, avec boiterie et des troubles de la mémoire antérograde invalidants.
Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 26 février au 12 juillet 2019, de classe III du 13 juillet au 12 août 2019, de classes II du 13 août au 26 décembre 2019 et de classe I du 27 décembre 2019 au 26 février 2020, la date de consolidation étant estimée au 26 février 2020.
Le déficit fonctionnel permanent est de 20 %, les souffrances endurées sont estimées à 5 sur l’échelle de un à 7, les dommages esthétiques sont estimés à 3/7 du 26 février 2019 au 12 août 2019, et à 2/7 du 13 août 2019 au 26 février 2020. Le dommage esthétique est estimé à 2/ après consolidation.
Préjudice d’agrément : depuis son accident, M. [G] ne peut plus bricoler ni jardiner et il a une limitation de son périmètre de marche à 300 m, l’empêchant de se promener comme il le faisait avant. Il n’a pas repris la chasse.
Ce rapport d’expertise repose sur un examen complet et sérieux de la victime, il ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse et mérite de servir pour l’appréciation des préjudices subis par M. [G].
* Sur l’assistance tierce personne temporaire (avant consolidation),
La compagnie [S], assureur de M. [J], sollicite de voir réduite la somme allouée en proposant une prise en charge de la tierce personne à un taux horaire de 16 €.
M. [G] sollicite la confirmation de la somme allouée par le premier juge, qu’il estime conforme en retenant un taux horaire de 20 €.
Le premier juge a accordé la somme de 7 320 € au titre de l’assistance tierce personne, sur la base d’une indemnité de 20 € par heure, et d’une durée de 3 heures par jour du 12 juillet au 12 août 2019 puis une heure par jour du 13 août au 25 décembre 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point, l’expert judiciaire ayant à juste titre estimé le besoin en aide par une tierce personne à 1h30 par jour du 12 juillet au 12 août 2019 puis 30 minutes par jour du 13 août 2019 au 25 décembre 2019.
Quant à la rémunération de la tierce personne, celle-ci est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Rien ne justifie de retenir la valeur la plus basse du taux horaire comme le sollicitent M. [J] et son assureur la [S], d’autant que l’épouse de M. [G] a des compétences particulières en raison de son métier d’aide soignante. Rien ne justifie non plus de retenir le taux horaire le plus élevé (25€) compte tenu de l’état de santé et de mobilité de M. [G] lors de son retour au domicile. Aussi, il convient de retenir un taux horaire de 20 €.
L’indemnité sera donc calculée comme suit :
(32 jours x 1,5 x 20 €) + (135 jours x 0,5 x 20 €) = 2 310 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé la somme de 7 320 € due au titre de l’assistance tierce personne temporaire, et il sera alloué à M. [G] une indemnité d’un montant de 2 310 € au titre de ce poste de préjudice.
* sur les frais de logement adapté,
M. [J] et son assureur la compagnie [S] concluent au rejet de cette demande. M. [G] sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris pour ce poste de préjudice.
Le premier juge a accordé la somme de 4 142,18 € telle que sollicitée par M. [G], au motif énoncé que la nécessité du remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne ne pouvait être sérieusement contestée du fait de la mobilité réduite de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale que M. [G] bénéfice d’une carte d’invalidité permanente depuis le 23 octobre 2019, qu’avant la consolidation il se déplaçait avec un déambulateur puis des cannes, avec une mobilité réduite nécessitant l’aide de son épouse lors de son retour à domicile.
La nécessité d’un aménagement de la salle de bains et particulièrement du remplacement de la baignoire pour une douche à l’italienne n’apparaît pas justifiée par les observations et conclusions de l’expert judiciaire et n’est pas démontrée par les pièces produites par le demandeur.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et M. [G] sera débouté de sa demande au titre des frais de logement adapté.
Sur le déficit fonctionnel temporaire,
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement entrepris au titre du déficit fonctionnel temporaire, en soutenant que doit être retenue une indemnité journalière de 30 €, alors que le premier juge a retenu une somme de 25 €. La compagnie [S] sollicite la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence).
En l’espèce, le premier juge a retenu la somme de 4 817,50 € sur la base de 25€ par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. En l’espèce, la cour estime qu’une indemnité journalière d’un montant de 30 € est de nature à indemniser totalement le préjudice subi de ce chef, sans perte ni profit, le jugement devant être infirmé à cet égard.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que le déficit fonctionnel temporaire de M. [L] [G] est établi comme suit :
* 100% (total) du 26 février 2019 au 12 juillet 2019 soit pendant 137 jours qui correspondent à sa période d’hospitalisation, M. [G] étant polytraumatisé, avec traumatisme crânien, thoracique et abdominal, fracture du genou droit et du poignet droit, avec prise en charge en réanimation du 26 février au 9 avril 2019, puis en soins intensifs du 9 avril au 11 avril 2019, puis en rééducation fonctionnelle ;
* 50% (classe 3) du 13 juillet 2019 au 12 août 2019 soit pendant 31 jours qui correspondent à la période où il se déplaçait en déambulateur ;
* 25% (classe 2) du 13 août 2019 au 26 décembre 2019 soit pendant 136 jours qui correspondent à la période où il reprend de l’autonomie et la conduite automobile sur de courtes distances ;
* 10% (classe 1) du 27 décembre 2019 au 26 février 2020 soit pendant 62 jours jusqu’à sa consolidation.
L’indemnité sera donc calculée comme suit : ( 30 € x 137 jours x 100 %) + (30 € x 31 jours x 50 %)+ 30 € x 136 jours x 25 %)+ ( 30 € x 62 jours x 10 %) = 5 781 €.
Il sera donc allouée à M. [L] [G] la somme de 5 781 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées,
Le premier juge a accordé la somme de 35 000 €, telle que sollicitée par M. [G]. M. [J] et la compagnie [S] demandent d’en voir réduire le montant qu’ils estiment excessif, à la somme de 30 000 €.
Il s’agit ici d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales, ainsi que les troubles associés, subies par la victime à compter de l’évènement traumatique et jusqu’à sa consolidation. Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [L] [G] sont évaluées à 5/7 car il a été hospitalisé en réanimation puis en centre de rééducation fonctionnelle du 26 février au 12 juillet 2019, qu’il a subi trois interventions et a bénéficié d’une prise en charge réanimatoire lourde ainsi que d’une rééducation intensive.
Au regard de ces observations et conclusions pertinentes de l’expert judiciaire et en considération des éléments soumis au débat, la cour estime que la somme allouée de 35 000 € apparaît faire une juste appréciation du dommage subi par la victime au titre souffrances endurées. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire,
Le premier juge a accordé la somme de 1500 € pour ce poste de préjudice. M. [J] et la compagnie [S] sollicitent la confirmation de cette somme, tandis que M. [G] sollicite son infirmation pour la voir porter à la somme de 3 000 € en rappelant qu’il a été porteur d’un fixateur externe du genou droit pendant son hospitalisation et jusqu’à sa sortie, puis qu’il a marché avec un déambulateur, puis deux cannes.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, avant consolidation, l’expert a retenu un dommage esthétique de 3 sur une échelle allant de 1 à 7 du 26 février au 12 août 2019, et de 2 pour la période du 13 août au 26 février 2020, pour les motifs visés ci-avant par M. [G].
En l’état de ces éléments, la cour estime que l’indemnité d’un montant de 1 500 €, telle que fixée par le premier juge apparaît insuffisante pour réparer le préjudice subi par M. [G], et qu’il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3 000 €, faisant une juste appréciation du dommage subi. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent,
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice, évalué à 20 % par l’expert, à la somme de 25 800 € en retenant une valeur du point à 1 290 €, dont M. [G] demande confirmation et que M. [J] et son assureur la compagnie [S] ne contestent pas.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent,
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 €. M. [G] fait valoir que l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 caractérisé par un trouble de la marche et une cicatrice thoracique de 30 centimètres. Il sollicite la somme de 4 000,00 €, ce à quoi s’oppose la [S] qui propose une somme de 2 000 €.
Le préjudice esthétique permanent est constitué en l’espèce d’un trouble de la marche et d’une cicatrice persistante après consolidation altérant l’apparence physique. L’expert fixe le préjudice esthétique à 2/7 compte tenu de ces éléments.
En l’état de ces éléments, et au regard des pièces produites, il apparaît que la somme de 3 000 €, accordée par le premier juge, fait une juste appréciation du dommage. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément,
Le premier juge a retenu la somme de 6 000 €, les principales distractions de M. [G], âgé de 76 ans lors de la consolidation, étant largement affectées par les suites de l’accident. M. [G] sollicite de voir porter cette somme à 8 000 €, son périmètre de marche étant limité à 300 mètres avec boiterie, ce qui ne lui permet plus de jardiner, d’aller à la chasse, de bricoler. M. [J] et la compagnie [S] estiment qu’une somme de 2 000 € est satisfactoire compte tenu de l’âge de M. [G] qui en outre ne justifie pas des activités antérieures, telle que la chasse.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [G] ' dit être empêché aujourd’hui dans la pratique du bricolage, du jardinage et de la marche, qu’il pratiquait régulièrement, le périmètre de marche étant limité à trois-cent mètres avec boiterie et il présente un déficit fonctionnel du membre supérieur droit. Il dit avoir arrêté la chasse depuis l’accident'. Il n’est versé au débat aucune pièce relative à une activité de chasse, sauf une attestation de son épouse.
Néanmoins, il est indéniable qu’au regard de l’atteinte à l’intégrité physique de M. [G], il est nécessairement limité dans les loisirs classiques d’un retraité. Aussi, c’est à juste titre que le tribunal lui a alloué de ce chef une indemnité d’un montant de 6 000 euros, qui apparaît faire une juste appréciation du dommage subi de ce chef. Le jugement entreprise sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices des victimes par ricochet,
Le tribunal judiciaire de Guéret a accordé à Mme [V] épouse [G] et M. [N] [G] chacun la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’affection, outre une somme de 6 214,09 € à M. [N] [G] au titre des frais de transports.
Les consorts [G] demandent l’allocation de la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection des deux victimes par ricochet que sont l’épouse et le fils de M. [G], et la somme de 10 518,99 € au titre des frais de déplacement.
L’assureur [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l’indemnisation du préjudice d’affection, mais son infirmation au titre des frais de transport et le débouter des consorts [G] de ce chef.
Sur le préjudice d’affection,
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, il est indéniable que l’épouse et le fils de M. [G] ont subi un préjudice en raison du lien affectif réel, le retentissement psychologique qu’a eu cet accident particulièrement grave, la durée des soins importants, les séquelles de l’accident.
La cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice d’affection subi par l’épouse et par le fils de la victime directe, et que l’indemnité allouée à chacun, d’un montant de 5 000 € leur procure une juste réparation de ce préjudice, sans perte et profit, le jugement devant être confirmé.
Sur les frais de transport,
M. [N] [G] fait état des nombreux trajets qu’il a du parcourir pour aller au chevet de son père et y conduire sa mère, que ce soit au service réanimation du Chu de [Localité 8], au service de soins intensifs de [Localité 9], au centre de rééducation de [Localité 10], pour les divers rendez-vous de contrôle au Chu de [Localité 8], versant au débat les copies des cartes grises de véhicules utilisés et estimant en fonction du barême fiscal en fonction des chevaux fiscaux un total de 10 518,99 € au titre des frais de transport.
Le tribunal lui a alloué une somme d’un montant de 6 214,09 €, correspondant, au vu des écritures respectives des parties, à une distance de 5 820 km parcourus par le véhicule 207 Peugeot et une distance de 7 268 km, avec le véhicule 208. Cette indemnité apparaît faire une juste appréciation de la réalité des frais supportés par les consorts [G], alors que la demande de ces derniers, portant sur une somme de 10'518,99 €, n’apparaît pas justifiée par les pièces produites et les calculs peu explicites figurant dans leurs conclusions.
En conquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les condamnations qui précèdent seront prononcées in solidum à l’encontre des conducteurs des véhicules impliqués M. [K] [T] et M. [M] [U] [J], et leurs assureurs, la compagnie d’assurances AXA et la compagnie d’assurance [S], en deniers ou quittances, dont à déduire les provisions versées à M. [G]. La charge définitive de la dette de réparation sera supportée par M. [M] [U] [J], jugé responsable de l’accident, et son assureur la [S], tenu à le garantir.
Sur la pénalité du doublement des intérêts légaux,
Le tribunal a condamné la compagnie d’assurances AXA au paiement d’une somme de 2128,64 €, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, après avoir énoncé que cette compagnie d’assurance n’a formulé une offre d’indemnisation définitive que par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, soit plus de 5 mois après la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, soit le 21 avril 2023, date de transmission du rapport d’expertise aux conseils des parties, ce dont il s’ensuit que la sanction du doublement des intérêts légaux s’applique sur l’offre formulée dans ses conclusions, pendant une durée de 85 jours.
Les consorts [G] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, tandis que la compagnie d’assurance Axa fait valoir que la responsabilité de son assuré dans l’accident n’étant pas engagée, au contraire de celle de l’assuré de la [S], c’était cette dernière qui était tenue de formuler des offres d’indemnisation à la victime. Elle sollicite donc la réformation du jugement, aucune somme ne pouvant être mise à sa charge au titre du doublement des intérêts et subsidiairement, elle demande que la [S] soit condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
La société [S] fait valoir que c’était la compagnie d’assurances GAN qui avaient été en premier lieu mandatée pour être l’interlocuteur de la victime et qu’il lui appartenait de formuler des offres d’indemnisation provisionnelle. Le mandat a été transféré à AXA, qui devait donc faire une offre d’indemnisation définitive dans le délai. Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
Aux termes des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite par l’assureur à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de ces dispositions est prévue à l’article L211-13 du même code qui dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la sanction du doublement des intérêts légaux était encourue par la compagnie d’assurances AXA, assureur mandaté par les autres, et a, par un calcul exact, fixé l’indemnité de ce chef à la somme de 2 128,64 €, sur la base de l’offre formulée dans ses conclusions, pendant 85 jours, au double du taux légal applicable.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. En revanche, dans la mesure où la responsabilité de l’assuré d’AXA est écartée et que celle de l’assuré de la [S] est retenue, cette dernière sera condamnée à relever indemne AXA assurances de la condamnation de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. [J] et son assureur la compagnie [S] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, auquel s’ajoutera le coût de l’expertise judiciaire, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser les consorts [G] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité de 4 000 € pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, avec condamnation in solidum de M. [M] [J] et de son assureur la compagnie [S] au paiement de ladite indemnité.
N’y a pas lieu en revanche de faire application des mêmes dispositions au profit de la compagnie d’assurance Axa et de M. [T], leur demande de ce chef étant donc rejetée.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Guéret le 28 janvier 2025, en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [K] [T] et la compagnie d’assurances AXA et M. [M] [U] [J] et la compagnie d’assurance [S] à payer :
— la somme de 5 000 € à Mme [V] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 5 000 € à M. [N] [G] au titre de son préjudice d’affection
— la somme de 6 214,09 € à M. [N] [G] au titre des frais de transport ;
— condamné la compagnie d’assurance Axa à payer à M. [L] [G] la somme de 2 128,64 € au titre du retard dans l’offre d’indemnisation ;
— rejeté la demande de M. [L] [G] au titre des frais de logement adapté ;
— déclaré le jugement commun à la MGEN de la [Localité 11] ;
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
DIT QUE M. [L] [G] a droit à réparation intégrale des dommages qu’il a subis consécutivement à l’accident survenu le 26 février 2019 dans lequel se trouvaient impliqués les véhicules de M. [K] [T], assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA et de M. [M] [J], assuré auprès de la compagnie d’assurance La [S] ;
En conséquence,
CONDAMNE en deniers ou quittances M. [K] [T] et la compagnie d’assurances AXA et M. [M] [U] [J] et la compagnie d’assurance [S] à payer in solidum à M. [L] [G] les sommes suivantes :
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 2 310 € ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 781 € ;
— au titre des souffrances endurées : 35 000 € ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 € ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 800 € ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 € ;
— au titre du préjudice d’agrément : 6 000 € ;
DIT QUE M. [J] est seul responsable de l’accident de la circulation survenu le 26 février 2019, dont a été victime M. [L] [G] ;
CONDAMNE en conséquence M. [J] à la compagnie d’assurances [S] à supporter la charge définitive des indemnités versées aux consorts [G] en règlement du sinistre, en relevant indemne la compagnie d’assurance Axa de toute somme versée par elle de ce chef ;
CONDAMNE la société [S] à relever indemne la compagnie d’assurances Axa du paiement de la somme de 2 128,64 € au titre du retard dans l’offre d’indemnisation ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et son assureur la compagnie [S] à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le présent arrêt commun à la MGEN de la [Localité 11] ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et son assureur la compagnie [S] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE [O].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Tourisme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- Audit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vanne ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Cause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé de maternité ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Versement transport ·
- Demande ·
- Recommandation ·
- Exonérations ·
- Facture ·
- Économie ·
- Urssaf ·
- Consultant
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Secrétaire
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Assurance vie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Sociétés ·
- Interjeter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.