Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2023, N° 23/01286;21/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/295
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025
N° RG 23/01286 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Juin 2023, RG 21/00518
Appelante
S.A.S. JEAN LAIN ECLAIR (anciennement dénommée KRONOS LEMAN BY AUTOSPHERE), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
SAS AB FLEETCO dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2017, M. [R] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Opel, modèle Insignia Sport Tourer immatriculé DR 127 VQ auprès du garage [E] Bel SAS, devenu Kronos Leman By Autosphère et actuellement la SAS Jean Lain Eclair. Le véhicule a été vendu pour la somme de 20 641 euros avec un kilométrage de 64 734 kilomètres.
Ce véhicule avait été initialement acquis par le garage [E] Bel SAS auprès de la société AB Fleetco en septembre 2016 pour un montant de 16 400 euros.
Le véhicule a été immobilisé à la suite d’une panne survenue le 9 mars 2019.
La compagnie Macif, assureur de M. [R] [M] a fait intervenir son expert, le cabinet Chambéry Savoie Experts, qui a constaté une avarie moteur, l’origine de la panne et résidant dans la rupture anormale de la chaîne de distribution qui relie les deux arbres à cames.
Par acte du 9 mars 2021, M. [R] [M] a fait assigner la société Kronos Leman by Autosphère, précédemment dénommée [E] Bel SAS aux fins notamment de résolution de la vente. Celle-ci a appelé en cause la société AB Fleetco.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle Insignia Sport Tourer immatriculé DR 127 VQ,
condamné la société Garage [E] Bel SAS à restituer la somme de 20 641 euros au titre du prix de vente du bien à M. [R] [M],
ordonné à M. [R] [M] de restituer le véhicule de marque OPEL, modèle Insignia Sport Tourer immatriculé DR 127 VQ à la société Garage [E] Bel SAS,
condamné la société Garage [E] Bel SAS à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] [M] à raison de son préjudice de jouissance,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Garage [E] Bel SAS à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Garage [E] Bel SAS aux dépens qui seront recouvrés par Me Ribes conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 août 2023, la SAS Jean Lain Eclair a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Jean Lain Eclair demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société AB Fleetco aux fins de résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2016 et de condamnation au titre du remboursement du prix de vente et des indemnités allouées au profit de M. [R] [M],
Statuant à nouveau,
prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2016 entre elle et la société AB Fleetco sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamner la société AB Fleetco à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [R] [M],
condamner la société AB Fleetco à lui payer la somme de 16 400 euros en remboursement du prix de vente payé par elle, en conséquence de la résolution de la vente,
condamner la société AB Fleetco à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la condamnation prononcée au profit de M. [R] [M] à raison de son préjudice de jouissance,
condamner la société AB Fleetco à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la condamnation prononcée au profit de M. [R] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AB Fleetco à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société AB Fleetco en son argumentation et ses demandes,
condamner la société AB Fleetco aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AB Fleetco demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer sa mise hors de cause puisque la garantie des vices cachés ne peut lui être opposée compte tenu de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie intégrée à la facture attestant de la vente du véhicule litigieux entre elle et la SAS Jean Lain Eclair (anciennement [E] Bel SAS et Kronos Leman By Autosphère ),
rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Jean Lain Eclair,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il juge les conditions d’application de la garantie des vices cachées réunies en l’espèce,
ordonner sa mise hors de cause compte tenu de ce que la garantie des vices cachés ne peut lui être opposée en l’absence de démonstration de l’antériorité du vice caché allégué,
rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Jean Lain Eclair,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer qu’elle n’a pas à garantir la SAS Jean Lain Eclair des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés, le lien de causalité entre le dommage, dont l’origine n’est pas établie, et le préjudice allégués par M. [R] [M] ayant été rompu à de maintes reprises, notamment par la faute de la SAS Jean Lain Eclair,
juger à défaut, qu’elle ne garantira la SAS Jean Lain Eclair qu’à hauteur de la valeur argus du véhicule au jour de sa restitution consécutive à la résolution de la vente, soit, 8 388 euros TTC à supposer que le kilométrage n’ait pas changé,
rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Jean Lain Eclair,
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
condamner la SAS Jean Lain Eclair à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Jean Lain Eclair aux entiers dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résolution de la vente conclue entre société AB Fleetco et société Jean Lain Eclair, anciennement Garage [E] Bel SAS
1.1 Sur la clause de non-garantie
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant en jurisprudence qu’en cas de vente entre professionnels de la même spécialité la garantie du vendeur ne peut pas être invoquée lorsqu’une clause de non-garantie des vices cachés est insérée dans l’acte. En l’espèce nul ne conteste le fait que le vendeur et l’acheteur sont des professionnels de l’automobile.
Il convient d’observer que la société AB Fleetco, qui évoque à son profit une clause de non-garantie, ne produit aucune pièce relative à la vente litigieuse, s’appuyant exclusivement sur celles produites par l’appelant. Il résulte de ces pièces que :
— la société AB Fleetco (enseigne Avis) a enregistré le bon de commande comme validé par l’acheteur du véhicule litigieux le 20 septembre 2016 (pièce appelant n°4) ; c’est donc à ce moment, et non comme prétendu le jour de la remise de la facture, que la vente entre les deux professionnels a été conclue par l’échange de leurs consentements ; ce bon de commande validé ne comporte aucune clause de non-garantie ;
— le paiement du véhicule, pour un montant de 16 400 euros, est intervenu le 21 septembre 2016 (pièces appelant n°5 et 6) ;
— la facture a été émise par la société AB Fleetco le 23 septembre 2016 (pièce appelant n°2) et comprend sur son verso la clause litigieuse.
Il résulte de cette chronologie, et du fait que la société AB Fleetco ne produit pas de contrat de vente ou de bon de commande qui comporteraient une clause de non-garantie, qu’elle ne démontre pas que la clause dont elle se prévaut était entrée dans le champ contractuel. La clause a, en effet, été mentionnée sur une facture postérieure à l’échange des consentements et ne comporte aucune mention ou signature permettant de dire qu’elle a été portée à la connaissance de l’acheteur et acceptée par lui. Elle ne lui est donc pas opposable.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté société Jean Lain Eclair, anciennement Garage [E] SAS et Kronos By Autosphère, de ses demandes contre la société AB Fleetco.
2.2 Sur le vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l’acheteur démontre l’existence du vice. A cet égard, le caractère indécelable du vice ne peut pas être opposé à l’acquéreur, même s’il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte du rapport d’expertise que la panne affectant le véhicule est liée à la défectuosité de la chaîne qui relie les deux arbres à cames dont certains maillons présentaient un jeu excessif et qui a fini par rompre. Selon l’expert, la rupture de la chaîne est imputable à un défaut de fabrication conception-réalisation dans la mesure où la chaîne était dépourvue d’orifice de lubrification sur ses rouleaux. Il en résulte que l’acquéreur apporte la preuve de l’antériorité du vice à la vente. En effet s’agissant d’un vice de conception, il existe ne serait-ce qu’en germe, dès la fabrication du véhicule et donc antérieurement à toutes les ventes qui ont pu, ensuite, avoir eu lieu.
Il résulte du même rapport que ce vice était nécessairement caché puisque situé sur une chaîne de distribution reliant les arbres à cames, nécessitant pour être décelé un démontage complet de l’ensemble des pièces concernées. Il n’est pas établi que les éléments en question sont des pièces nécessitant un entretien dont le défaut aurait pu être à l’origine de la panne.
Enfin, le vice rend le véhicule impropre à son usage puisqu’il a entraîné, toujours selon le rapport, une avarie du moteur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société Jean Lain Eclair et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2016 entre la société AB Fleetco et la société [E] Bel garage, devenue Kronos Leman By Autosphère, devenue la société Jean Lain Eclair.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente
L’article 1644 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'.
En l’espèce, en sollicitant la résolution du contrat, la société Jean Lain Eclair a opté pour l’option consistant à restituer le véhicule litigieux et à se faire rembourser le prix d’achat. A ce titre le vendeur ne peut pas être condamné en plus, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, à relever et garantir son acheteur des condamnations qu’il pourrait avoir à supporter à l’égard de son propre acheteur. La société Jean Lain Eclair sera donc déboutée de sa demande en relever et garantir présentée contre la société AB Fleetco et de sa demande de condamnation de la société AB Fleetco à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. La société Jean Lain Eclair ne démontre pas en quoi cette condamnation constituerait pour elle un préjudice imputable au vice caché dès lors qu’elle est elle-même légalement tenue à garantir son propre acheteur.
En revanche, la société AB Fleetco sera condamnée à restituer à la société Jean Lain Eclair la somme de 16 400 euros en remboursement du prix de vente. L’anéantissement rétroactif du contrat entraîne en effet les restitutions réciproques sans que le vendeur puisse prétendre à voir limiter le montant du remboursement du prix versé à la valeur argus de la voiture au moment de sa restitution. La société Jean Lain Eclair sera, pour sa part, condamnée à restituer à ses frais le véhicule litigieux, à savoir un véhicule de marque Opel, modèle Insignia Sport Tourer immatriculé [Immatriculation 4].
La société Jean Lain Eclair qui revendique l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne démontre pas la réalité de ce préjudice, d’autant moins qu’elle n’a pas eu à subir elle-même les conséquences de la panne pour avoir vendu la voiture à Monsieur [R] [M] bien avant sa survenance. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AB Fleetco qui succombe sera tenue aux dépens d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société AB Fleetco partie des frais irrépétibles exposés par la société Jean Lain Eclair en première instance et en appel. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Garage [E] Bel, devenue la société Kronos Leman By Autosphère, devenue la société Jean Lain Eclair de ses demandes contre la société AB Fleetco,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2016 entre la société AB Fleetco et la société [E] Bel garage, devenue Kronos Leman By Autosphère, devenue la société Jean Lain Eclair,
Condamne la société [E] Bel garage, devenue Kronos Leman By Autosphère, devenue la société Jean Lain Eclair à restituer, à ses frais, le véhicule litigieux, à savoir un véhicule de marque Opel, modèle Insignia Sport Tourer immatriculé [Immatriculation 4],
Condamne la société AB Fleetco à payer à la société Jean Lain Eclair la somme de 16 400 euros en restitution du prix de vente,
Déboute la société Jean Lain Eclair de ses demandes de relever et garantir,
Déboute la société Jean Lain Eclair de sa demande de condamnation de la société AB Fleetco à lui payer une somme de 2 000 euros correspondant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [M] en première instance,
Déboute la société Jean Lain Eclair de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
Condamne la société AB Fleetco aux dépens d’appel,
Déboute la société AB Fleetco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AB Fleetco à payer à la société Jean Lain Eclair la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/07/2025
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