Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR c/ Etablissement Public L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D' AZUR ( « EPF PACA » ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2025
N° 2025/483
Rôle N° RG 25/00422 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEIX
S.A.S. SAS MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE – MBR
C/
Etablissement Public L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (« EPF PACA »)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-victor BOREL Me Xavier GOSSELIN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE – MBR Société par actions simplifiée,, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Etablissement Public L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (« EPF PACA »), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mickaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Xavier GOSSELIN avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 avant d’être prorogée au 7 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Signée par Frédéric DUMAS, Président, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Selon ordonnance du 3 août 2020 la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône, statuant sur requête de l'[Adresse 6], ci-après EPF PACA, a donné acte à celui-ci de l’acquisition de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 9] (13), cadastré CI [Cadastre 4], CI 34p et CI [Cadastre 1], occupé par la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Muscinesi Bouteille Recyclage, ci-après société MBR, et compris dans la déclaration d’utilité publique du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 février 2019.
Le 5 juillet 2023 le juge de l’expropriation a fixé à la somme de 1 736 800 euros le montant de l’indemnité d’éviction revenant à la société MBR, confirmée par un arrêt du 27 juin 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cette indemnité a été versée le 2 janvier 2024 par l’EPF PACA sur le compte CARPA du conseil de la société MBR.
Par jugement du 16 juillet 2025 (N° RG 24/33) la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne,
— rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis,
— ordonné l’expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage et celle de tous occupants de son chef de 1'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 9] 13127 parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], 15 jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-l et L. 43 3-2 du code des procédures civiles,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage à verser à l’EPF PACA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage aux entiers dépens.
Par jugement du 16 juillet 2025 (N° RG 25/10) la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a :
— déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la décision n’est susceptible de contestation qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
La société MBR a, le 24 juillet 2025, interjeté appel des deux jugements rendus le 16 juillet 2025 et, par exploit du 22 août 2025, fait assigner l’EPF PACA devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience la société MBR demande à la juridiction du premier président de :
— à titre principal,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’EPF PACA,
— se déclarer compétent pour connaître de la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2025 par la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône sous le numéro RG 24/00033, ayant notamment ordonné l’expulsion de la requérante,
— à titre très subsidiaire ordonner l’examen en urgence des quatre appels interjetés par la requérante à l’encontre des jugements rendus le 16 juillet 2025 par la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône sous les n° RG 24/00033 et 25/00010, et fixer une audience à très bref délai à cette fin, en application des articles 917 et 948 du code de procédure civile,
— en tout état de cause condamner l’EPF PACA à lui verser la somme de 15 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses écritures également déposées et soutenues oralement à l’audience le défendeur conclut à ce que la juridiction de céans :
— à titre principal se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la déclare en conséquence irrecevable et la rejette,
— subsidiairement sur le fond la rejette,
— en tout état de cause condamne la société MBR à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 9 octobre 2025, soit postérieurement à l’audience du 11 septembre 2025 tenue devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, condamnant l’EPF PACA aux dépens et à payer à la société MBR la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’exception d’incompétence du premier président de la cour d’appel
En application de l’article R. 211-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique les dispositions du livre I du code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
L’article R311-29 du même code énonce ainsi que, sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
L’article 957, inséré au sein du titre VI du livre II du code de procédure civile, auquel aucune des dispositions visées à l’article R311-29 susvisé ne déroge, renvoie expressément en cas d’appel aux pouvoirs du premier président en matière d’exécution provisoire, dont relève l’article 514-3 du même code qui permet à ce dernier de l’arrêter.
Par ailleurs l’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Aux termes de l’article R. 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond, étant précisé que lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond selon l’article R. 311-23.
L’article R311-23 dudit code prévoit que, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’EPF PACA, se prévalant des dispositions de l’article R211-6 et soutenant que les articles R231-1 et R311-23 précités édictent des règles propres à la matière de l’expropriation de sorte que l’article 514-3 du code de procédure civile doit être écarté, considère que seul le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et soulève en conséquence l’incompétence de la juridiction de céans.
La société MBR s’oppose au moyen adverse en soulignant que l’application de l’article R311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est aucunement exclusif du recours à l’article 514-3 du code de procédure civile, avec lequel il n’est pas incompatible, et qu’en toute hypothèse ils peuvent se combiner et ouvrir chacun une voie de recours à un échelon juridictionnel différent. De surcroît l’article R311-23 ne couvre selon elle que le champ de l’indemnité de l’expropriation et n’a donc pas vocation à s’appliquer à la question de l’expulsion. Elle fait valoir enfin qu’aucune disposition particulière du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne déroge à celles des articles 514-1 et 514-3 du livre I du code de procédure civile auquel renvoie l’article R211-6 du premier code.
Il résulte des dispositions combinées des articles R211-6, R311-29 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 957 du code de procédure civile que l’article 514-3 de ce code à vocation à s’appliquer à la procédure d’expropriation et ses prévisions d’ordre exclusivement procédural dans le cadre d’un appel ne contreviennent nullement aux dispositions de fond de l’article L231-1 précité relatives à l’articulation du paiement de l’indemnité d’éviction et de l’expulsion de l’exproprié.
Pas davantage l’article R. 311-23 susvisé qui confie au juge de l’expropriation le contentieux des difficultés relatives à l’exécution d’une décision en matière d’expropriation, tel le cas en l’espèce du refus de l’exproprié de quitter les lieux à l’issue du délai d’un mois après le paiement de l’indemnité, ne s’oppose à la mise en oeuvre de l’article 514-3. La saisine en référé du premier président est en effet destinée non à obtenir une décision sur des difficultés d’exécution résultant d’un jugement d’expropriation mais à aménager l’exécution de la décision rendue en première instance dans l’attente de l’arrêt sur le recours engagé à l’encontre de celle-ci au regard de ses conséquences sur la situation de l’exproprié.
Dans ces conditions l’exception d’incompétence invoquée par le défendeur ne saurait prospérer.
Il conviendra dès lors de la rejeter et de se déclarer compétent pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société MBR.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 juillet 2025
Sur l’exclusion de l’arrêt de l’exécution provisoire en matière d’expropriation
Invoquant notamment les dispositions de l’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique l’EPF PACA fait valoir que l’appel du jugement fixant les indemnités d’expropriation et de celui qui ordonne une expulsion n’est pas suspensif.
Cependant pour les motifs précédemment exposés, quand bien même l’exercice du recours devant le juge du second degré n’est-il pas suspensif, le premier président tient de l’article 514-3 du code de procédure civile le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire s’il juge les conditions édictées par celui-ci réunies.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuellement en vigueur et applicable au recours contre la décision rendue par le premier juge, lequel avait été saisi le 23 octobre 2024, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce la société MBR indique être exposée à un risque de cessation d’activité et de licenciement de ses vingt salariés qui pourrait se réaliser avant même de retirer le bénéfice d’un arrêt rendu en sa faveur par la Cour de cassation. Elle fait valoir que son unique établissement est installé sur les parcelles dont elle est expropriée et que sa survie est conditionnée à la possibilité de trouver un site de substitution, disponible et adapté aux contraintes qui pèsent sur lui en tant qu’installation classée exerçant une activité de recyclage de déchets, dangereux pour certains. Elle doit en outre assumer financièrement le coût d’une telle réinstallation. Elle est actuellement confrontée à l’absence de site de remplacement adapté à son activité malgré les recherches entreprises par plusieurs agences immobilières depuis le début de la procédure d’expropriation ainsi qu’à la réalité du coût économique d’un transfert de son activité, évalué par un expert foncier à 6 642 181,43 euros, très largement supérieur au montant de l’indemnité d’expropriation qui lui a été provisoirement allouée. Et ce alors que la décision qui doit être rendue parallèlement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence peut tout changer selon la demanderesse en particulier dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation qui peut entraîner rétroactivement une réévaluation à la hausse de l’indemnité d’expropriation. Elle soutient enfin ne pouvoir assumer financièrement un tel transfert dont le coût est notamment motivé par l’importance des travaux à réaliser sur un nouveau site alors qu’elle n’a réalisé en 2021 qu’un bénéfice de 712 159 euros.
L’EPF PACA estime que la partie adverse ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 16 juillet 2025 dans la mesure où elle n’a pas développé d’observation sur l’exécution provisoire devant la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône. Elle expose au surplus que la société MBR ne produit aucun élément comptable et financier susceptible de démontrer que l’exécution de la décision attaquée risquerait de conduire à la cessation de ses activités alors que ses bilans de 2020 à 2022 montre des bénéfices croissants dépassant sur le dernier exercice 1 200 000 euros et qu’elle a encaissé l’indemnité d’éviction.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025 déposées devant le premier juge la société MBR a sollicité in fine de voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, qu’elle estimait incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge de l’expropriation ayant rejeté cette demande en considérant qu’aucun élément ne justifiait de l’écarter.
Dès lors si la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué n’est pas exigée la charge de la preuve continue néanmoins de peser sur la société MBR quant à la réalité de ces conséquences en relation avec l’exécution provisoire, lesquelles constituent désormais une des deux conditions de fond.
La société MBR articule lesdites conséquences autour de deux axes, l’impossibilité de trouver un site de réimplantation et le coût financier de celui-ci, tel qu’il a été évalué par un expert foncier et qu’elle ne peut assumer financièrement.
Afin d’étayer ses allégations la demanderesse produit tout d’abord des mails des agences immobilières Immo Pro SL, EOL, JLL et Figuière Immobilier relatifs aux recherches infructueuses effectuées par celles-ci pour la location ou la vente d’un terrain d’une superficie de 8 000 à 12 000 m² sur les communes de [Localité 9] et alentours dans un rayon de quinze kilomètres. Toutes les relances de la société MBR et les réponses de ses correspondants sont intervenues entre mai 2023 et avril 2024 selon les courriers électroniques versés au dossier, qui mentionnent les quantièmes et mois mais non les années d’envois et de réceptions, et le rapport du 6 mai 2024 de la société Colomer Expertises.
Ainsi, contrairement à ses affirmations, la société MBR ne démontre aucunement avoir accompli des recherches depuis le début de la procédure d’expropriation et jusqu’à l’audience devant le juge de l’expropriation, soit entre 2020 et 2023 et en 2025, recherches dont elle a de surcroît considérablement limité le périmètre autour de [Localité 9] qui plus est pour l’implantation d’une installation classée répondant à des exigences réglementaires particulièrement strictes. Elle ne saurait donc sérieusement soutenir avoir fait le nécessaire pour trouver un nouveau site d’implantation au regard des démarches spatio-temporelles réduites qu’elle a effectuées.
En ce qui concerne le coût généré par l’expropriation la société Cabinet Foncier chiffre, selon un rapport du 17 mai 2023, le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société MBR pourrait prétendre à 6 642 181 euros. La société Colomer expertise, dans son rapport précité, évalue cette indemnité à la somme de 6 650 000 euros dans l’hypothèse du transfert du fonds de commerce, en ce compris 5 508 928 euros aux titres des frais de déménagement et de réinstallation.
Ces évaluations représentent certes près de quatre fois l’indemnité d’éviction fixée le 5 juillet 2023 par le juge de l’expropriation à hauteur de 1 736 800 euros, destinée à compenser la valeur du droit au bail, le trouble commercial lié à l’interruption temporaire d’activité et les frais de déménagement, et confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant que l’arrêt de celle-ci ne soit cassé.
Pour autant il n’appartient pas au premier président, dans le cadre de ce contentieux, de se prononcer sur le fond et la pertinence des arguments invoqués par la demanderesse quant au coût prétendument réel du déplacement de son activité, la seule question qui importe étant celle de la survenance d’une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité pour la débitrice de l’obligation de quitter les lieux.
Or force est de constater qu’à l’exception des comptes d’exploitation de la société MBR pour 2021, 2022 et 2023 reproduits dans le rapport de la société Colomer Expertises, révélant des chiffres d’affaires hors taxes nets respectivement de 12 794 600 euros, 9 257 424 euros et 7 800 603 euros et des résultats d’exploitation de 712 159 euros, 1 211 618 euros et 853 630 euros avec une rémunération du gérant croissant de 156 000 à 180 000 euros, la demanderesse ne fournit aucun bilan pour ces exercices de même que pour l’année 2024 et pas davantage de projections en ce qui concerne 2025.
Il ressort en outre de ces seuls indicateurs portés à la connaissance de la juridiction et repris dans les conclusions de l’EPF PACA, s’agissant des bénéfices de 712 159 euros et 1 211 677 euros en 2021 et 2022, que la société MBR présente une bonne santé économique et financière et que ses derniers résultats conjugués à l’indemnité d’expropriation de 1 736 800 euros versée le 2 janvier 2024 contredisent de toute évidence l’existence alléguée de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de la débitrice, plaçant celle-ci en un péril financier irrémédiable.
L’exécution provisoire attachée par principe au jugement de première instance depuis le 1er janvier 2020 requiert, par exception, des conditions particulièrement strictes pour être arrêtée ainsi qu’elles ont été rappelées.
Par conséquent la société MBR, qui ne pouvait faire l’économie de produire toutes pièces utiles de nature à éclairer cette juridiction sur la réunion effective des conditions lui permettant de déroger à l’exécution des décisions malgré les appels formés à leur encontre, échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou de réformation de la décision critiquée, sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 juillet 2025 ordonnant son expulsion.
Sur l’examen en urgence des appels à l’encontre des jugements rendus le 16 juillet 2025
Il résulte des dispositions des articles 917 et 948 du code de procédure civile que, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête ou à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité même si une date d’audience a déjà été fixée. Il désigne le cas échéant la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Pour les motifs précédemment exposés la société MBR ne parvient pas à rapporter la preuve qu’elle est exposée à un risque de cessation d’activité et partant que ses droits seraient en péril en cas d’exécution du jugement d’expulsion avant qu’une décision définitive n’intervienne en ce qui concerne l’indemnité d’éviction.
Sa demande d’examen en urgence des appels interjetés à l’encontre des jugements rendus le 16 juillet 2025 par la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône sera dans ces conditions rejetée alors au surplus que l’examen de ces recours est fixé à l’audience prochaine du 4 décembre 2025.
Sur les demandes annexes
La société MBR qui succombe sera tenue aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence la demanderesse sera condamnée à verser à l’EPF PACA une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement public foncier Provence Alpes Côte d’Azur,
Déclarons être compétent pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage,
Déboutons la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux jugements du 16 juillet 2025 rendus par la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône et d’examen en urgence des appels à l’encontre de ces jugements,
Condamnons la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage à payer à l’établissement public foncier [Adresse 8] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage aux dépens,
Le Greffier Le Président
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