Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 4 févr. 2025, n° 24/06251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N° 11
N° RG 24/06251 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMBE
M. [K] [V] [D] [G]
C/
M. [U] [W]
Mme [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 4 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [V] [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie DURAND, substituée par Me Manon LE TOLGUENNEC, toutes deux avocates au barreau de Vannes,
ET :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[K] [G] est propriétaire, depuis le 29 novembre 2016, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section CN n°'[Cadastre 2].
Le 24 novembre 2017, M.'[U] [W] et Mme [P] [W] (époux [W]) ont acquis la propriété voisine, située au numéro 16 de la même rue, cadastrée section CN n°'[Cadastre 1].
Se plaignant de l’existence de trois arbres, deux pins maritimes et un cèdre, se trouvant sur la propriété de M.'[G] d’une hauteur très importante, entraînant des chutes d’aiguilles de pins sur leur propriété et leurs véhicules, les époux [W] ont adressé le 27'mars 2020 à celui-ci un courrier lui demandant d’élaguer ses arbres.
Sans réponse de la part de M.'[G], les époux [W] ont, par nouveau courrier du 14'avril 2020, réitéré leur demande, lui enjoignant de procéder au plus vite à la coupe des branches ou à l’abattage du cèdre.
Par courrier du même jour, M.'[G] a refusé de satisfaire cette demande.
Le 26 février 2021, M. [R], expert forestier près la cour d’appel de Rennes, saisi à la demande de M. [G], a examiné les arbres et conclu à l’absence de danger.
Après avoir mandaté plusieurs commissaires de justice, les époux [W] ont saisi le 2'juin 2021, un conciliateur de justice afin de parvenir à une résolution amiable du différend les opposant à M. [G].
Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord, les époux [W] ont, par exploit du 19 janvier 2022, fait assigner M.'[G] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’abattage de ses trois arbres et indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Par jugement du 17 septembre 2024, ce tribunal a':
— condamné M.'[G] à faire abattre le cèdre et les deux pins maritimes plantés sur son fonds repérés par les numéros 1,2 et 3 sur le plan de l’expert [J] [R], contenu dans son rapport,
— condamné M.'[G] à payer aux époux [W] la somme de 2'000'euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3'200'euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile,
— débouté M.'[G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses demandes d’étêtage et d’arrachage d’arbres du fonds [W],
— débouté M.'[W] et Mme'[W] de leur demande d’application de l’article 700'du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M.'[G] aux dépens.
M.'[G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12'novembre 2024.
Par exploit du 18 novembre 2024, M.'[G] a fait assigner, au visa de l’article 514-3'du code de procédure civile, les époux [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et nous demande, pour des raisons d’équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite subsidiairement dans ses dernières écritures l’autorisation, sur le fondement des articles 514-5 et 519 du code de procédure civile, de consigner telle somme d’argent aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
M.'[G] fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement en ce que le trouble de voisinage que représentent ses arbres ne saurait être qualifié «'d’anormal'», les époux [W] n’ayant pas sollicité dès le départ leur abattage mais seulement leur élagage. Il estime que si le trouble était réellement anormal, les époux [W] auraient présenté une telle demande en premier lieu.
Il ajoute à cet égard que de nombreux arbres comme les siens se trouvent dans la [Adresse 5], de sorte que le trouble qu’ils représentent ne peut être qualifié d'« anormal'».
Il reproche au tribunal de l’avoir condamné à procéder à l’abattage de ses arbres au motif «'qu’il reste que le risque d’une chute de branche ne peut être écarté en cas de forts vents dirigés du fonds [G] vers le fond [W] », alors que l’expert, M. [R], a conclu à l’absence d’un tel risque, considérant qu’aucun danger ne pouvait justifier l’abattage des arbres.
Il relève que les véhicules des époux [W] subissent des chutes d’aiguilles de pins par leur faute, ceux-ci les stationnant dans la [Adresse 5], en violation du règlement de lotissement, au lieu de les garer dans leur propriété.
Il souligne que les époux [W] ne justifient d’aucun trouble, n’ayant pas procédé à des travaux d’entretien de leur propriété du fait des nuisances prétendues.
M.'[G] soutient que l’abattage de ses trois arbres entraîne pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que ce procédé est irréversible, de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement, il sera dans l’impossibilité de les retrouver à l’identique.
Il ajoute qu’ordonner l’abattage de trois arbres sains, au seul motif que la présence d’un seul, gêne deux personnes, apparaît totalement irrationnel et excessif à une époque où la question du changement climatique inquiète et où la préservation de l’environnement devrait être une question prioritaire.
Il précise avoir sollicité, le 17 janvier 2025, le classement de ses arbres au titre des arbres remarquables et rappelle que le zonage où se trouve sa maison correspond à un secteur d’habitation à fort caractère paysager, comportant à proximité immédiate des espaces boisés classés. Il soutient que, dans ces conditions la demande de classement qu’il a présentée, caractérise une conséquence révélée postérieurement au jugement.
Il propose de substituer à l’abattage de ses arbres une garantie permettant aux époux [W] de faire face aux dépenses que leur présence serait susceptible d’engendrer.
Les époux [W] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M.'[G] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’il n’allègue d’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement de sorte que sa demande doit être rejetée.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, les mesures ordonnées étant de nature à mettre fin au risque de chute présenté par les arbres litigieux et aux désordres engendrés par les aiguilles et les pignons.
Le conseil des époux [W] a adressé par courrier une demande de renvoi qui n’a pas été soutenue à l’audience.
La procédure suivie en référé étant la procédure orale, l’affaire ' qui avait été renvoyée le 7'janvier 2025 à l’audience du 21 pour être plaidée ' a été retenue.
SUR CE :
Il convient préliminairement de rappeler que la procédure suivie en référé est la procédure orale. Cette procédure suppose que les parties se présentent (ou se fassent représenter à à l’audience pour soutenir leurs demandes y compris de renvoi (ou se référer à leurs écritures).
Les époux [W] ne s’étant ni présentés ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025, il ne peut être tenu compte de leurs conclusions.
En l’absence de la partie défenderesse, le juge doit, aux termes de l’article 472 al 2 du code de procédure civile vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
En l’occurrence, M.'[G] indique que l’abattage de ses arbres emporte de telles conséquences ce d’autant qu’il a déposé une demande de classement aux fins de classement de ceux-ci au titre des arbres remarquables, ajoutant que celle-ci présente de fortes chances d’aboutir au regard du règlement de la zone du plan local d’urbanisme dans laquelle se trouve sa parcelle (zone d’habitation à fort caractère paysager) et de la proximité d’un espace boisé classé.
La demande de classement ne suffit à caractériser de telles conséquences, le sort de cette demande étant totalement incertain. Par ailleurs, si l’abattage des arbres est effectivement irréversible comme l’indique M.'[G] cette seule circonstance ne suffit à justifier d’un caractère manifestement excessif au regard tant de la taille des arbres litigieux et que de leur implantation à proximité immédiate des habitations ainsi qu’il ressort de l’examen des photographies produites, quand bien même un expert, consulté par le demandeur, a-t-il précisé que ces trois arbres étaient sains.
La seconde condition faisant manifestement défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire':
Invoquant les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile («'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit… peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'») qui sont donc dans le débat, M. [G] sollicite l’autorisation de consigner telle somme que la juridiction fixera pour répondre des réparations des dommages que ses arbres pourraient engendrer.
Cependant, la finalité de ce texte n’est nullement de permettre au débiteur d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire en contrepartie d’une garantie, mais, au contraire, de subordonner le rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire par la constitution ' nécessairement par le créancier de l’obligation ' d’une garantie de nature à permettre au débiteur d’obtenir réparation des dommages que l’exécution du jugement critiqué lui causerait dans l’hypothèse où la décision serait réformée. L’article 519 précise que «'lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet'».
Dans son objet, la garantie ainsi apportée est radicalement différente de la consignation prévue à l’article 521 dont la finalité est de permettre au débiteur, condamné au payement d’une somme d’argent, de consigner le montant de celle-ci pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie à son encontre.
La demande de consignation de telle somme présentée par M. [G] doit donc être rejetée, une telle consignation ne faisant pas obstacle à la poursuite de l’exécution par le créancier et étant donc dépourvu de tout intérêt.
L’abattage des arbres étant irrémédiable et le préjudice causé indiscutable en cas d’infirmation du jugement, il convient, d’office, de subordonner le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution par les époux [W] ' dans la mesure où ils souhaiteraient faire exécuter immédiatement le jugement dont appel ' d’une garantie consistant en une somme d’argent dont le montant sera fixé à la somme de 18'000'euros.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Vu les articles 514-5, 519 et 520 du code de procédure civile':
Déboutons M. [G] de sa demande tendant à être autorisé à consigner telle somme.
D’office':
Subordonnons le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution préalable par les époux [W] d’une garantie constituée le dépôt entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations d’une somme de 18'000'euros destinée à réparer toutes les conséquences de l’exécution en cas d’infirmation du jugement.
Disons que l’exécution de la décision ne pourra être poursuivie que sur justification de la constitution préalable de cette garantie.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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