Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 mai 2026, n° 23/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 mars 2023, N° 20/06353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/02213 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4UO
Jugement (N° 20/06353)
rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille.
APPELANT
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
INTIMÉ
Monsieur [Q] [N] [W]
né le 2 février 2002 à [Localité 1] (Guatemala)
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022023004578 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me Pauline Anger-Bourez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [N] [W], né le 2 février 2002 à [Localité 1] (Guatemala), a souscrit le 23 décembre 2019 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-'2,'alinéa 3, 2° du code civil.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lille ayant refusé d’enregistrer cette déclaration le 14 janvier 2020 aux motifs que la formation française dont il se prévalait avait été dispensée par un organisme privé sans que le décret en Conseil d’Etat visé à l’article 21-12, 2°, du code civil qui devait déterminer les caractères que devait présenter l’organisme privé mentionné audit article, n’ait jamais été promulgué, M. [W] a, par acte du 2 octobre 2020, fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal du même siège aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a':
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré';
— dit que M. [W] était français';
— ordonné, en tant que de besoin, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité';
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil';
— dit n’y avoir lieu à annuler la décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lille';
— condamné le Trésor public à payer à Mme [Y] [T], avocate au barreau de Lille, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle concernant M. [W]';
— condamné le Trésor public aux dépens à recouvrir comme en matière d’aide juridictionnelle';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mai 2023, le procureur général près la cour d’appel de Douai a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a constaté l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile, et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 août 2024, demande à la cour de constater que le récépissé prévu à «'l’article 1040'» du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement entrepris, dire que M. [W] n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n 65 422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Dans ses dernières écritures remises le 31 juillet 2024, M. [W], se fondant sur les articles 1038 et suivants du code de procédure civile, les articles 1, 21-12, 26-3 et 28 du code civil, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les principes fondamentaux du droit de l’Union, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes du ministère public et à la condamnation du Trésor public à verser la somme de 2 500 euros à Mme Pauline Anger-Bourez, avocate au barreau de Lille, au titre de l’article 37 de la loi n 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle le concernant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que n’est pas contesté le chef du dispositif du jugement entrepris constatant que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de sorte qu’il est devenu irrévocable.
Il sera ajouté que les formalités prévues par le texte précité, pris dans sa rédaction applicable au litige, ont également été accomplies en cause d’appel.
Sur la nationalité de M. [W]
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux’articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Pour ordonner l’enregistrement de la déclaration de’nationalité’souscrite par M.'Garcia-'Escobar le 23 décembre 2019, le premier juge a considéré que le texte de l’article 21-12, alinéa 3, 2°, précité du code civil imposait que ce soit la formation française qui soit dispensée par un organisme public ou privé et non pas le recueil et les conditions d’éducation, lesquelles pouvaient être fournies par une personne physique dès lors que les conditions étant suffisamment réunies pour assurer à l’enfant la réunion de deux influences nécessaires, à savoir l’école et le milieu dans lequel avait vécu le mineur, c’est-à-dire celui dans lequel il avait été élevé au sens du texte, qu’il s’agisse du milieu familial ou du milieu du recueil. Retenant que M. [W] avait été recueilli en France depuis 2004 par sa tante maternelle, Mme [U] [G], de nationalité française, laquelle, bien que née au Guatemala, avait nécessairement exercé sur lui une influence lui assurant la formation française requise par le texte et que la scolarité, y compris dispensée dans des établissements privés sous contrat, au bénéfice de l’intéressé lui avait permis d’accéder à des diplômes strictement identiques à ceux dont il aurait pu prétendre dans un établissement public, il en a déduit que l’intéressé, mineur au jour du dépôt de sa requête, remplissait suffisamment les critères de la formation française requise par l’article 21-12 2°, en dépit de l’absence de décret pris pour l’application du texte.
Il est toutefois jugé que la souscription d’une déclaration nationalité’en application de l’article'21-12, alinéa 3, 2° précité du code civil requiert que l’enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat (Cass., 1re Civ. 7 juin 2023, pourvoi n° 22-50.004, publié), ce qui est au demeurant conforme à la genèse de ce texte qui ne laisse aucun doute sur le fait que l’alternative «'soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat'» se rapporte à la personne ayant recueilli en France et élevé l’enfant et non à la structure ayant dispensé audit enfant une formation française pendant au moins cinq ans.
Il s’en évince que, pour satisfaire aux conditions posées par l’article 21-12, alinéa 3, 2° précité du code civil, il faut que l’enfant non seulement ait été recueilli en France et ait été élevé, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat, mais qu’il ait également reçu, pendant cinq années au moins, une formation française.
M. [W] ayant été recueilli en France, non pas par un organisme public ou privé, mais par sa tante, Mme [U] [G], personne physique, les conditions d’application de l’article 21-12, alinéa 3, 2° du code civil ne sont pas réunies.
Il convient, partant, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de M. [W] sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris en ses chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles. M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et, par voie de conséquence, débouté de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°'91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que les diligences prévues à l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ont été accomplies en cause d’appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Q] [N] [W], né le 2 février 2002 à [Localité 1] (Guatemala), n’est pas de’nationalité’française ;
Dit qu’il sera procédé à l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel';
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°'91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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