Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/5
Rôle N° RG 25/02047 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM32
[W] [K]
C/
[B] [L]
[N] [C]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 10] en date du 7 Févier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05011.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le 12 Janvier 1947 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Carla SAMMARTANO de la SELEURL SAMMARTANO AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [N] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]
sis [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3],
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], appartement loué à Mme [O].
Des désordres ont affecté cet appartement, se traduisant par une inondation de la cave sous-jacente appartenant à M. [B] [L].
Une recherche de fuites a été réalisée le 20 juillet 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) AGZ Rénovation, aux frais de la copropriété, qui a détecté un écoulement au niveau de l’évacuation des eaux usées provenant de l’appartement de M. [K] et s’écoulant dans la cave de M. [L].
Une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndic, le cabinet [U], à la suite de quoi le cabinet d’expertise Polyexpert a, dans un rapport du 17 septembre 2018, indiqué que la salle de bains de l’appartement de M. [K] présentait un affaissement au niveau du WC.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une requête de la ville de Marseille pour suspicion de péril grave et imminent concernant ledit immeuble, a désigné M. [T] [S] en qualité d’expert.
Ce dernier a, dans un rapport de visite du 19 mai 2019, constaté dans l’appartement de M. [K], la présence généralisée de moisissures dans la salle de bains ainsi qu’un effondrement partiel du plancher de celle-ci, à la suite de quoi la mairie de [Localité 10] a pris un arrêté de péril grave et imminent le 5 juin 2019.
Le 25 septembre 2019, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] a voté la réalisation de l’ensemble des travaux préconisés par le bureau d’études JC. Consulting, à hauteur de 11 000 euros toutes taxes comprises.
Par assignation du 5 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille a fait assigner M. [K], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de le voir condamner au remboursement d’une somme de 12 800 euros, au titre des frais avancés par la copropriété, concernant la reprise du plancher et des frais du bureau d’étude, et à faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la salle de bains.
L’arrêté de péril a été levé le 21 avril 2020 suite à la réalisation des travaux de reprise du plancher de la salle de bains de l’appartement de M. [K].
Par ordonnance contradictoire en date du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
jugé la demande recevable ;
condamné M. [K] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], la somme de 12 800 euros ;
condamné M. [K], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, à réaliser des travaux nécessaires à la remise en état de sa salle de bains, conformément aux préconisations faites ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux dépens du référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour a confirmé l’ordonnance du 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions et a condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 octobre 2023, M. [K] a fait assigner M. [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] Marseille, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [U], et M. [V] [C], propriétaire non-occupant d’un appartement situé dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’enjoindre, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de justifier des travaux réalisés, par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises intervenues et d’enjoindre à M. [L], sous astreinte, de justifier des travaux réalisés dans la cave, par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises et des bureaux d’étude intervenus.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 février 2025, ce magistrat a :
déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par M. [K] ;
dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [C] ;
rejeté la demande formée par M. [K] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à lui communiquer des pièces et ce, sous astreinte, comme devenue sans objet ;
rejeté la demande formée par M. [K] tendant à condamner M. [L] à lui communiquer des pièces et ce, sous astreinte ;
rejeté toutes les autres demandes ;
condamné M. [K] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [U], la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [K] au paiement des dépens de l’instance en référé.
Il a notamment considéré que :
la demande d’expertise était irrecevable en ce que :
les moyens développés par M. [K] au soutien de cette nouvelle demande d’expertise étaient en tous points similaires à ceux qu’il avait présentés devant la cour ;
le rapport de diagnostic établi par le bureau d’architecture méditerranée le 13 octobre 2022 et le constat dressé par commissaire de justice du 8 avril 2024 ne constituaient pas des circonstances nouvelles, au sens de l’article 488 du code de procédure civile ;
la demande de mise hors de cause de M. [C] et celle tendant à ce que le syndicat des copropriétaires produisent divers documents étaient sans objet ;
M. [K] ne justifiait pas avoir demandé à M. [L] les documents sollicités par les voies habituelles.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [C].
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
de juger qu’il justifie d’un motif légitime et de circonstances nouvelles tendant à voir instaurer une mesure expertale et de l’ordonner ;
d’enjoindre à M. [L], au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de justifier des travaux réalisés dans la cave, par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises et des bureaux d’étude intervenus ;
de débouter messieurs [C] et [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de toute demande contraire ;
de débouter M. [C] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
de juger que les dépens seront réservés.
Il fait notamment valoir que :
il justifie d’un motif légitime visant à ordonner une expertise judiciaire en ce que son appartement souffre de la présence de moisissures, d’infiltrations d’eau en provenance de l’extérieur avec présence de salpêtre sur les murs et remontées capillaires, de la dégradation du plafond, outre de l’affaissement du plancher de la salle de bain qui n’est toujours pas conforté ;
la mesure d’expertise judiciaire est recevable en ce qu’il justifie, par la production du constat de commissaire de justice dressé le 8 avril 2024, de la persistance des désordres et de l’apparition de nouveaux ;
le rapport de diagnostic établi par le bureau d’architecture méditerranée en date du 13 octobre 2022 apporte des éléments nouveaux qui n’ont pas été abordés dans les instances précédentes et modifient substantiellement la situation initiale.
Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] demande à la cour :
À titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, de prendre acte qu’il émet toutes protestations et réserves ;
En tout état de cause ;
de confirmer l’ordonner l’entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Il fait notamment valoir que :
les moyens développés par M. [K] ont déjà été soutenus devant le cour d’appel et qu’il ne justifie pas d’éléments nouveaux ;
M. [K] ne justifie pas :
de l’apparition de nouveaux désordres dans ses parties privatives, qui auraient pour origine des parties communes ;
de l’avoir sollicité en ce sens ;
d’avoir déclaré un nouveau sinistre auprès de sa compagnie d’assurance ;
l’intégralité des documents sollicités avait déjà été communiquée en première instance.
Par dernières conclusions transmises le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour :
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
de juger l’action de M. [K] irrecevable ;
de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
d’ordonner sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
de débouter M. [K] de ses demandes à son encontre ;
de condamner M. [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
la demande de M. [K] est dénuée de tout motif légitime en ce qu’il est établi que les désordres résultent des dégradations causées par Mme [O] ;
les moyens soutenus par M. [K] ont déjà été invoqués devant le cour d’appel ;
l’expertise est inutile en ce qu’aucun fait nouveau n’est apporté par M. [K] dans la mesure où le rapport établi par la société Bet-i-tech le 13 octobre 2022 est dépourvu de valeur probante et que le constat de commissaire de justice du 8 avril 2024 ne fait pas preuve de nouveaux désordres.
Bien que régulièrement informé par la signification des conclusions d’appelant, suivant acte du 30 avril 2025 remis à étude à M. [L], ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Par application des dispositions de ce dernier texte, en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues.
Il est admis que l’article 488 précité, qui vise de façon générique l’ordonnance de référé, s’applique tant à l’ordonnance rendue en référé par le premier juge qu’à l’arrêt rendu en pareille matière sur l’appel qui en est interjeté.
En l’espèce, pour justifier de circonstances nouvelles lui permettant de redemander une mesure d’expertise, M. [K] affirme que le rapport de diagnostic, établi par le bureau d’architecture méditerranée le 13 octobre 2022, et le constat, dressé par commissaire de justice du 8 avril 2024, permettent de démontrer que son appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 10] subit de nouveaux désordres et que les précédents persistent et résultent d’une fuite provenant de l’appartement de M. [C], contrairement aux termes du rapport de M. [S].
La lecture attentive de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et de l’arrêt rendu par la cour le 10 février 2022 instruisent que ces procédures avaient le même objet que la présente procédure et que M. [K] soutient les mêmes moyens qu’il avait d’ores et déjà articulés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et devant la cour.
Il convient en outre de préciser que la preuve, même nouvelle, de faits anciens ne saurait constituer une circonstance ou fait nouveau au sens des dispositions de l’article 488 précité, du code de procédure civile. Tel est le cas, d’une part, du rapport de diagnostic du 13 octobre 2022, qui n’a pas été établi au contradictoire des parties, et qui remet en cause les constatations de M. [S], expert désigné par le tribunal administratif de Marseille et d’autre part, du procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024, aux termes duquel le commissaire de justice a constaté l’existence de traces et auréoles d’infiltrations dans l’appartement de M. [K] et plus particulièrement dans la salle de bain et des dégradations dans la cour intérieure de l’immeuble, éléments qui ont déjà été portés devant la cour.
Il doit être enfin noté que M. [K] n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 10 février 2022.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents qu’en l’absence de circonstances ou fait nouveau, le premier juge a estimé que la nouvelle action en référé, initiée par M. [K] en octobre 2023 tendant à entendre ordonner une expertise, était irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée par arrêt du 10 février 2022.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par M. [K].
Ayant fait droit à la demande principale formée par M. [C], il ne convient pas de statuer sur la demande qu’il a formée à titre subsidiaire tendant à ordonner sa mise hors de cause et ce d’autant que la cour aurait pu s’estimer non saisie de ce chef de demande.
En effet, si M. [K] n’a pas fait appel, dans sa déclaration d’appel, de la demande relative à la mise hors de cause de M. [C], il a demandé, dans ses premières conclusions, l’infirmation de l’ordonnance de ce chef sans pour autant l’accompagner d’une nouvelle prétention.
De son côté, M. [C], sans faire appel incident de l’ordonnance entreprise, demande dans ses écritures, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause sans pour autant demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant ou ses modalités d’exécution, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge des référés peut ordonner la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile lorsqu’il s’agit d’une obligation ou sur le fondement de l’article 145 de ce même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
À l’encontre de M. [L]
En l’espèce, M. [K] sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de M. [L] à lui communiquer, sous astreinte, les justificatifs des travaux réalisés dans sa cave aux motifs qu’il apparaît indispensable qu’il justifie de la nature et de l’ampleur des travaux réalisés dans la cave et ayant manifestement concouru à l’affaissement du plancher de son appartement.
Il convient de noter qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande de communication des pièces.
En l’absence de toute référence à un motif légitime et un procès futur, la cour considère que la demande de production de pièces présentée par M. [K] est fondée sur l’obligation de produire et donc les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cependant, M. [K] n’explicite nullement le fondement de l’obligation pour M. [L], non comparant, de produire lesdits documents et ne justifie pas les lui avoir demandés au préalable par les voies habituelles.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande.
À l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10]
Si M. [K] a formé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à ordonner au syndicat des copropriétaires de lui communiquer les factures des travaux qu’il avait réalisés permettant la levée de l’arrêté de péril, il y a lieu de noter qu’il ne maintient pas la demande et explique dans ses dernières écritures avoir obtenu lesdits documents en cours d’instance.
Par conséquent, la cour ne statuera pas de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K], d’une part, aux dépens de première instance et d’autre part, à payer à M. [C] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme, chacun, de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [K], succombant, sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la Selarl LX Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M. [C] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme, chacun, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la Selarl LX Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
La greffière, Le président,
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