Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 juin 2016, n° 15/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 12 mars 2015, N° 11-14-0614 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2016
R.G. N° 15/03211
AFFAIRE :
A B épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2015 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° Chambre : A
N° Section :
N° RG : 11-14-0614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
GOURION-LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 215194
assistée de Me Marie DUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
APPELANTE
****************
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 394 352 272
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 1505.203
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme X a souscrit auprès de la société Sogefinancement trois crédits :
— un crédit renouvelable de 2.250€ le 17 mars 2011,
— un prêt personnel de 16.000€ le 29 novembre 2011,
— un prêt personnel de 3.000€ le 21 février 2012.
Par acte d’huissier du 23 juin 2014, la société Sogefinancement a fait citer Mme X devant le tribunal d’instance de Courbevoie, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Mme X à lui payer la somme de 3.648,42€ avec intérêts au taux de 7,95% sur la somme de 3.417,09€ et au taux légal sur la somme de 231,33€ à compter de la mise en demeure au titre du prêt consenti le 21 février 2012 et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 6 août 2014, la société Sogefinancement a fait citer Mme X devant le tribunal d’instance de Courbevoie, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Mme X à lui payer la somme de 18.744,50€ avec intérêts au taux de 7,70% sur la somme de 17.546,90€ et au taux légal sur la somme de 1.197,60€ à compter de la mise en demeure, au titre du prêt consenti le 29 novembre 2011 et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2014, une injonction de payer a été prise à la demande de la société Sogefinancement à l’encontre de Mme X, la condamner à payer la somme de 2.651,07€ avec intérêts au taux légal au titre du crédit renouvelable par fractions consenti le 17 mars 2011 ainsi que les sommes de 5,52€ au titre des frais accessoires et 10€ pour la clause pénale. Le 24 septembre 2014, Mme X a fait opposition à cette ordonnance.
A l’audience, la société Sogefinancement a demandé la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2.810€ avec intérêts au taux de 15,72% à compter de la mise en demeure et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a demandé la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Mme X, en défense, a demandé la condamnation de la société Sogefinancement à lui payer les sommes de 500€, 5.000€ et 2.000€ en raison du manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2015, le tribunal d’instance de Courbevoie a :
* condamné Mme X à verser à la société Sogefinancement les sommes de
— 1.797,01€ au titre du crédit utilisable par fractions souscrit le 17 mars 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014,
— 14.079,89€ au titre du prêt personnel souscrit le 29 novembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014,
— 3.348,27€ au titre du prêt personnel souscrit le 21 février 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2014,
* débouté la société Sogefinancement de ses plus amples demandes,
* condamné la société Sogefinancement à payer à Mme X la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts,
* autorisé Mme X à s’acquitter de ses trois dettes en 18 mensualités de 984€, exigible le 15 de chaque mois, la première mensualité étant exigible le 15 du 6e mois suivant la signification du jugement et la dernière mensualité devant solder la totalité des prêts en intérêts et principal,
— * dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des trois créances deviendra immédiatement exigible,
*condamné Mme X aux dépens,
* débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme X a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :
— débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer partiellement le jugement sur les délais de paiement accordés et sur le montant des dommages et intérêts,
— * sur le remboursement des crédits,
— condamner Mme X à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.797,01€ au titre du crédit utilisable par fraction souscrit le 17 mars 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014,
— débouter la société Sogefinancement de sa demande de maintien des intérêts au taux contractuel,
— réduire l’indemnité légale à la somme de 1€ pour ce crédit,
— condamner Mme X à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.348,27€ au titre du prêt personnel souscrit le 21 février 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2014,
— dire qu’elle pourra s’acquitter du remboursement de cette somme selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement et à défaut ou en cas de caducité de celles-ci, par 23 mensualités de 300€ et le solde au 24e mois,
* sur la faute commise par la société Sogefinancement,
— dire que la société Sogefinancement a commis une faute dans l’octroi des crédits du 29 novembre 2011 et du 21 février 2012,
— dire que Mme X a subi un préjudice résultant de la perte d’une chance de ne pas contracter ces crédits,
— condamner la société Sogefinancement à payer à Mme X les sommes de 500€ pour le prêt accordé le 17 mars 2011, de 5.000€ pour le prêt accordé le 29 novembre 2011 et de 3.000€ pour le prêt accordé le 21 février 2012, à titre de dommages et intérêts,
* en tout état de cause,
— condamner la société Sogefinancement à verser à Mme X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Gourion-Levy conformément à l’article 699 du même code.
La société Sogefinancement, intimée et en appel incident, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
— juger que Mme X est mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt n°34196932148 et l’a condamnée à payer une somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau, condamner Mme X au paiement de la somme totale de 18.744,50€ au titre du contrat de prêt n°34196932148 eu 29 novembre 2011 et comprenant
A 5.419,80€ au titre des échéances impayées à la date de déchéance du terme,
B 366,96€ au titre des intérêts de retard à valoir sur les échéances impayées à la date de la déchéance du terme,
C 11.760,14€ au titre du capital restant dû à la même date,
D 1.197,60€ à titre d’indemnité légale (D311-6 du code de la consommation),
— condamner Mme X au paiement des intérêts au taux contractuel de 7,70% l’an à valoir sur la somme totale de 17.546,90€ (A+B+C) et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 1er avril 2014 et jusqu’à parfait paiement, conformément aux articles L311-24 et D311-6 du code de la consommation,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner Mme X au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du même code.
*
MOTIFS
— Sur le crédit renouvelable de 2.250€ du 17 mars 2011
Le tribunal a relevé que ne figuraient pas sur l’offre de crédit la mention selon laquelle l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative ni les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Il a retenu également que la case relative à l’acceptation de l’offre avec assurance avait été pré-cochée par le prêteur sans laisser la possibilité à l’emprunteur de souscrire le contrat de crédit sans l’assurance facultative. Il en a conclu que la société Sogefinancement devait être déchue de son droit aux intérêts. En conséquence, il a condamné Mme X au paiement de la somme de 1.797,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014.
Mme X demande à la cour de la condamner à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.797,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014, donc de confirmer le jugement.
La société Sogefinancement ne conteste pas davantage cette disposition du jugement qui sera donc confirmée.
Sur le prêt personnel de 16.000€ du 29 novembre 2011
Le tribunal a retenu que la société Sogefinancement n’avait pas produit la fiche d’information précontractuelles qu’elle avait remise à Mme X et ne rapportait donc pas la preuve que figuraient sur cette fiche l’ensemble des informations exigées par l’article R311-3 du code de la consommation. Il en a conclu que la société Sogefinancement devait être déchue de son droit aux intérêts et a, en conséquence, condamné Mme X au paiement de la somme de 14.079,89€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014.
En cause d’appel, la société Sogefinancement produit les fiches d’information précontractuelles, de charges et de revenus ainsi que la consultation du FICP. Elle demande en conséquence de réformer le jugement et de condamner Mme X au paiement de la somme totale de 18.744,50€.
Mme X demande la confirmation du jugement, de débouter la société Sogefinancement de sa demande de maintien des intérêts au taux contractuel et de réduire l’indemnité légale à la somme de 1€ pour ce crédit.
Il apparaît, au vu des pièces produites en appel, que la société Sogefinancement a bien respecté les dispositions légales d’information pré-contractuelles. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande principal comprenant les sommes suivantes :
A 5.419,80€ au titre des échéances impayées à la date de déchéance du terme,
B 366,96€ au titre des intérêts de retard à valoir sur les échéances impayées à la date de la déchéance du terme,
C 11.760,14€ au titre du capital restant dû à la même date,
soit au total la somme de 17.546,90€.
La société Sogefinancement demande par ailleurs la somme de 1.197,60€ à titre d’indemnité légale.
Aux termes de l’article D311-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Toutefois cette indemnité doit être appréciée au regard de l’article 1152 du code civil qui prévoit que 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' Il convient donc, pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité. En l’occurrence, le taux contractuel est de 7,70% et si le contrat a été brièvement exécuté, la responsabilité de la société de crédit n’est pas étrangère à son application défaillante. Il y a donc lieu de réduire cette indemnité légale, manifestement excessive à la somme de 1€ mais de rejeter la demande de réduction du taux d’intérêt.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Sogefinancement la somme de 14.079,89€ au titre du prêt personnel souscrit le 29 novembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014. La cour, statuant à nouveau, condamnera Mme X à verser à la société Sogefinancement la somme de 17.546,90€ au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter de la mise en demeure du 1er avril 2014 et jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale.
Sur le prêt personnel de 3.000€ du 21 février 2012
Le tribunal a fait droit à la demande de la société Sogefinancement sur le prêt, mais, estimant que l’indemnité de 8% sollicité était manifestement excessive, l’a supprimée. Il a, en conséquence, condamné Mme X au paiement de la somme de 3.348,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2014.
Mme X demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société Sogefinancement ne conteste pas ces dispositions du jugement qui seront donc confirmées.
Sur la faute de la société Sogefinancement
Le tribunal a retenu une faute de la société de crédit pour les deux prêts personnels. Il a examiné la situation de Mme X sur la période de 2011 et 2012, a constaté que plusieurs prêts lui avait été accordés antérieurement et que sa situation de surendettement avait été établie peu de temps après l’octroi du dernier prêt.
Aux termes de l’article L311-8 du code de la consommation applicable à compter du 1er mai 2011, soit pour les deux derniers crédits accordés, 'le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L311'6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur'.
Il est établi par ailleurs que losqu’il ressort des éléments de la procédure qu’un crédit n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, il appartient à la banque ou l’organisme de crédit qui accorde le prêt, en raison de son devoir de conseil ou de mise en garde, d’attirer l’attention de son cocontractant sur ses possibilités d’impayés et ses risques d’endettement en cas de dépassement de ses capacités de financement, ce devoir de mise en garde devant être modulé en fonction des connaissances et de l’expérience de l’emprunteur. Il appartient à l’organisme prêteur de démontrer en ce cas qu’il a bien exécuté ces obligations d’information et de mise en garde.
En tout état de cause, il incombe à l’emprunteur de fournir à l’organisme prêteur des informations sincères et complètes sur l’état de ses revenus et de ses charges.
Le tribunal a indiqué que des saisies étaient opérées sur les rémunérations des époux X depuis 2006 et qu’en mars 2011, le total des créances s’élevait à 47.617,93€. Il a retenu que lors de l’octroi du prêt du 17 mars 2011, la société Sogefinancement avait mandaté la Société Générale et que cette dernière ne pouvait ignorer les nombreuses dettes de Mme X à cette époque. Il a relevé par ailleurs qu’une vérification des feuilles de paye de Mme Y lui aurait permis d’être avisée des saisies de rémunération en cours. Le tribunal, toutefois, a estimé qu’il n’était pas établi que ce prêt ait été à l’origine du surendettement.
Mais si l’établissement de crédit doit procéder à un certain nombre de vérifications sur la situation financière de l’emprunteur, il ne peut lui être reproché de ne pas consulter les fiches de paye de ses clients.
Mme X soutient dans ses écritures, mais sans en justifier, qu’elle avait en réalité affaire en permanence à sa conseillère Société Générale et non à la société Sogefinancement.
Il apparaît toutefois qu’en accordant à Mme X en novembre 2011 et février 2012 deux crédits d’un montant total de 19.000€ la société Sogefinancement a exposé sa cliente à un risque de surendettement qui s’est d’ailleurs réalisé très rapidement en septembre 2012. Même si le montant total des mensualités résultant des trois prêts, soit 425,76, ne semblait pas disproportionné par rapport aux ressources du couple, la banque ne faisait pas preuve de rigueur puisqu’elle ne prenait pas en compte un autre prêt de 2.250€ (contrat Alterna) représentant une mensualité de 72,46€. De plus la multiplication sur une courte période de plusieurs prêts aurait dû alerter la société de crédit. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sogefinancement mais uniquement pour les deux derniers prêts et de le confirmer également sur le quantum des dommages intérêts alloués soit 1.500€ au total.
Sur les délais de paiement
Le tribunal a condamné Mme X à verser à la société Sogefinancement la somme totale de 19.225,17€ et l’autorisé Mme X à s’acquitter de cette somme en 18 mensualités de 984€.
Mme X conteste cet échelonnement. Elle justifie de ses ressources et de ses charges actuelles et demande de dire qu’elle pourra s’acquitter du remboursement de cette somme selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement et à défaut ou en cas de caducité de celles-ci, par 23 mensualités de 300€ et le solde au 24e mois.
Compte tenu de la situation financière de Mme X et au vu des pièces fournies, il y a lieu de modifier le jugement et, de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 400€ et le solde au 24e mois en maintenant les modalités prévues par le tribunal, à savoir que la mensualité sera exigible le 15 de chaque mois, la première mensualité étant exigible le 15 du 6e mois suivant la signification du jugement et la dernière mensualité devant solder la totalité des prêts en intérêts et principal et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des trois créances deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été confirmé sur l’essentiel de ses dispositions au fond, il le sera également en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens et débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Sogefinancement la somme de 14.079,89€ au titre du prêt personnel souscrit le 29 novembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014 et, statuant à nouveau, condamne Mme X à verser à la société Sogefinancement la somme de 17.546,90€ au titre de ce prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter de la mise en demeure du 1er avril 2014 et jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale,
— réforme également le jugement quant aux modalités des délais de paiement et, statuant à nouveau, autorise Mme X à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 400€, exigible le 15 de chaque mois, la première mensualité étant exigible le 15 du 6e mois suivant la signification du jugement et la 24e devant solder la totalité des sommes dues en intérêts et principal et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité deviendra immédiatement exigible,
— s’agissant de la procédure d’appel, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des ses frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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