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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2023, N° 23/5531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RENVOI
DU 06 MAI 2025
N°2025/250
Rôle N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMTX
S.A.R.L. [7]
C/
[Z] [O] veuve [B]
[W] [B]
[D] [B]
[L] [B]
[V] [B]
[E] [B]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A.R.L. [7]
— Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/5531.
APPELANTE
S.A.R.L. [7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMES
Madame [Z] [O] veuve [B] agissant également en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [B],
Madame [D] [B],
Madame [L] [B],
Madame [V] [B],
étant toutes domicilées [Adresse 5]
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [H] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
[6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [Z] [O] veuve [B], tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [N] [B], Mmes [W], [D], [L] et [V] [B] et M. [E] [B] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [7], dans la survenance de l’accident de travail mortel dont a été victime M. [P] [J] [B], le 19 janvier 2016,
— dit que cet accident dont M. [P] [J] [B] est décédé est dû à la faute inexcusable de la SARL [7], son employeur,
— fixé le préjudice moral des ayants droit comme suit :
— [Z] [O] veuvez [B] : 30 000 euros
— [N] [B], enfant mineur : 20 000 euros
— [E] [B] devenu majeur : 20 000 euros
— [W] [B] : 20 000 euros
— [D] [B] : 20 000 euros
— [L] [B] : 20 000 euros
— [V] [B] : 20 000 euros
— dit que ces sommes seront directement versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux ayants droit sus visés, pour l’enfant encore mineur, à sa mère en sa qualité de représentante légale,
— dit que la CPCAM récupèrera auprès de la SARL [7] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné la SARL [7] aux dépens,
— débouté la [6] de sa demande de condamnation des Consorts [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [7] à verser aux Consorts [B] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré le jugement opposable à la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2024, la SARL [7] a relevé appel du jugement.
A l’audience, les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement dont appel au regard de l’absence de comparution de l’appelante.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Ces dispositions s’appliquent en appel.
Lors de l’audience, les parties intimée ont sollicité la confirmation du jugement, au regard de l’absence de la SARL [7].
Or, la cour a omis de préciser aux débats que l’appelante n’a pas été touchée par la convocation à l’audience.
Dès lors, il appartient à la juridiction d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 afin que la SARL [7] soit régulièrement assignée par les soins du greffe.
Les demandes et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 à 9 heures afin que la SARL [7] y soit régulièrement assignée par les soins du greffe,
L’ensemble des demandes et les dépens sont réservées.
La greffière La présidente
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