Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02503 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4C5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, du barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
Madame [H] [O]
née le 03 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 05 juillet 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 JUIN 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [O], née en 1977, a été engagée à compter du 22 juillet 2002 par la S.A. La Poste en qualité de conseiller financier.
La relation de travail était régie par la convention collective La Poste, France-Télécom.
Placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 3 septembre 2019, avec les mentions suivantes : « inapte à son poste de conseiller bancaire, inapte aux activités commerciales, relations clientèle, travail en bureau de poste, des formations sont à envisager, un reclassement professionnel pourrait s’envisager dans le domaine de la comptabilité, hors bureau de poste ».
L’employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020.
Le 16 septembre 2020, la commission consultative paritaire a été consultée et, compte tenu d’un partage de voix, n’a pas émis d’avis au licenciement pour inaptitude de Mme [O].
Le 22 septembre 2020, la S.A. La Poste a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.
Par requête du 13 avril 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [O] est nul ;
— Condamné la SA La Poste à verser à Mme [H] [O] les sommes suivantes :
— 30 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 10 000 euros net au titre de l’indemnité pour harcèlement moral ;
— 7 441,95 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 744,20 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 500 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la SA La Poste de remettre à Mme [H] [O] les documents suivants, conformes au présent jugement :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 16 avril 2021, et fixé à la somme brute de 2 480,65 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R 1454-28 du Code du travail ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution, provisoire autre que celle de droit ;
— Débouté la SA La Poste de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 octobre 2023, la S.A. La Poste a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. La Poste demande à la cour de :
— Réformer et infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 16 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— Dit et jugé le licenciement de Mme [H] [O] nul ;
— Condamné la SA La Poste à verser à Mme [H] [O] les sommes suivantes :
— 30.000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;- -10.000 euros net au titre de l’indemnité pour harcèlement moral ;
— 7.441,95 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 744,20 euros brut de congés payés afférents ;
— 1.500,00 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SA La Poste de remettre à Mme [H] [O] les documents suivants, conformes au présent jugement :
— Un bulletin de salaire,
— Une attestation Pôle Emploi,
— Un certificat de travail,
— Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Débouté la SA La Poste de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l’instance ;
— Et en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelante tendant à voir :
— Constater que le licenciement de Mme [O] est doté d’une cause réelle et sérieuse ;
— Constater l’absence de harcèlement moral,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
Dès lors,
A titre principal,
Sur l’absence de nullité du licenciement de Monsieur [O] :
— Juger l’absence de nullité du licenciement de Mme [O]
— Juger l’absence de faits de harcèlement moral
— Juger le bien-fondé du licenciement de Mme [O]
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la reconnaissance du bien-fondé du licenciement de Mme [O] :
— Juger le bien-fondé du licenciement de Mme [O]
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Sur la demande indemnitaire tenant à la nullité du licenciement :
— Juger le caractère disproportionné de la demande indemnitaire de Mme [O]
En conséquence,
— Fixer à une bien plus faible valeur, limitée au montant de 12.995,64 euros, la demande de Mme [O] au titre d’une éventuelle nullité de son licenciement, faute pour elle d’établir un préjudice au-delà ;
Sur la demande indemnitaire de Mme [O] au titre de la rupture du contrat , Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 15 décembre 2021, Et celui rendu en date du 11 mai 2022 :
— Juger le caractère disproportionné de la demande indemnitaire de Mme [O] ;
En conséquence,
— Fixer à une bien plus faible valeur, limitée au montant de 6.497,97 euros, la demande de Mme [O] au titre d’un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour elle d’établir un préjudice ;
— Juger disproportionnée la demande indemnitaire tenant à un prétendu préjudice moral ;
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 16 octobre 2023 en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [O] en licenciement nul en raison du harcèlement moral et a condamné la SA La Poste à lui verser les sommes suivantes :
— 7.441,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 744,20 euros au titre des congés payés afférents,
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau condamner la SA La Poste à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner SA La Poste, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] dénonce sa charge de travail et la pression managériale harcelante qu’elle affirme avoir subies. Elle se plaint de ce que son rôle de conseiller est devenu celui de vendeur, en contradiction avec ses valeurs, qu’elle était soumise à des dépassements d’horaires, que son supérieur hiérarchique exerçait des pressions sur elle et cite des propos déplacés et des injonctions régulières. Elle fait valoir la dégradation de son état de santé qui en a résulté, déclenchant un burn-out et un syndrome dépressif.
Elle produit pour en justifier :
— une attestation de Mme [G], collègue de travail, elle-même conseiller financier, qui indique avoir pu constater la dégradation des conditions de travail et qu’on demandait à Mme [O], pourtant à temps partiel, « autant d’objectifs de résultat, de travail, que les autres, même plus car elle obtenait de bons résultats ». Elle était constamment sollicitée « comme si le travail réalisé n’était jamais suffisant ». Elle précise que les réunions étaient de plus en plus fréquentes et que des pressions ont été exercées dans le but de vendre des contrats, « même si le client n’en avait pas besoin ». Elle indique que le supérieur hiérarchique " n’entendait pas que Mme [O] souhaitait respecter ses horaires de départ le soir « alors » qu’elle ne prenait déjà pas sa pause déjeuner pour travailler ". Elle a constaté la dégradation de l’état de santé de sa collègue.
— une attestation de M.[T], qui indique avoir travaillé de nombreuses années avec Mme [O], et avoir constaté que Mme [O] avait été victime de « pressions, principalement commerciales, de la part de ses supérieurs hiérarchiques », notamment pour qu’elle " abandonne son 80 % sur le bureau de [Localité 6] Rabelais afin de passer sur le bureau de [Localité 7] à 100 % « . Il a pu constater que le personnel » devait présenter toutes sortes de produits possibles même si le client n’avait pas besoin ", devait multiplier les rendez-vous et les appels téléphoniques. Il a pu constater que Mme [O] « était obligée de passer beaucoup plus de temps au bureau en effectuant des heures supplémentaires afin d’arriver aux objectifs toujours plus élevés qui lui étaient transmis ». Il conclut en indiquant : " il ne fait aucun doute pour moi que c’est bien la pression commerciale qui lui était imposée par son supérieur direct dans le but d’arriver à tenir des objectifs toujours plus élevés pour remonter dans le classement du bureau et obtenir des primes pour le secteur qui a conduit [H] au burn-out "
— le dossier de Mme [O] à la médecine du travail, qui fait état de ce que cette dernière a indiqué avoir fait un burn-out en janvier 2018, « très brutalement, sidération devant son écran à son retour de CA, est incapable de ne rien faire », « fatigue progressive avancée CA avec céphalées ». Elle a pu déclarer que les valeurs de la société n’étaient plus les siennes en raison de la nécessité de forcer la main des clients. Elle note également une charge de travail importante avec des dépassements horaires. Enfin, elle relate les remarques qui lui ont été faites par son supérieur hiérarchique du type : « faut avoir le cul sale pour partir à l’heure quand on est commerciale et qu’on n’a rien vendu », « ça sert à rien de faire un troisième enfant ».
— De nombreuses pièces médicales dont il résulte la constatation d’un burn-out professionnel le 4 janvier 2018, le suivi de Mme [O] par une psychothérapeute, puis par une psychiatre, et d’arrêts de travail continus pour cette pathologie. Le médecin du travail indique dans un courrier adressé au médecin traitant que elle est « préoccupée par un syndrome anxiodépressif aussi persistant un an après le début des soins ». Le médecin du travail a fini par la déclarer inapte à son poste et à toute activité en relation avec la clientèle.
Ces éléments qui emportent la conviction, pris dans leur ensemble, corroborés par ces pièces médicales, confirment la réalité de faits permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, lié aux conditions de travail Mme [O].
En réplique, la société La Poste conteste la réalité des propos tenus par le supérieur hiérarchique de Mme [O] et affirme que les deux salariés qui ont établi des attestations ont été licenciés pour faute. La société La Poste affirme n’avoir jamais été alertée sur la situation décrite qui aurait pu permettre de déclencher une réaction de sa part, notamment à l’occasion de ses entretiens professionnels, ses évaluations étant d’ailleurs excellentes, ou de la part du médecin du travail. La société La Poste excipe d’un entretien ayant eu lieu le 1er décembre 2016, dans lequel à la question : « comment vous sentez-vous dans votre travail (incivilités, relations de travail, clients’ ) », la salariée a répondu : « bien », précisant qu’elle « aime beaucoup la relation client ».
La cour relève en premier lieu que la société La Poste ne justifie pas de ses dires s’agissant de l’absence de valeur probante des attestations produites par Mme [O], dont les rédacteurs auraient fait l’objet chacun d’un licenciement pour faute.
Par ailleurs, l’unique pièce que la société La Poste produit aux débars qui soit directement en réponse aux arguments développés par Mme [O] s’agissant du harcèlement moral dont elle se plaint, contient également la remarque suivante, sur ses « points d’insatisfaction » : « manque de temps pour tout faire, n’a plus le temps de lire les notes de service. Fait beaucoup d’heures supplémentaires et regrette de ne pas pouvoir récupérer autrement que par demi-journée ».
Il est donc établi que la société La Poste a été, au moins sur la question de la surcharge de travail, alertée par sa salariée.
Par ailleurs, le fait que les entretiens d’évaluation aient été élogieux ne vient que conforter l’idée d’un investissement important de la part de Mme [O] dans son travail, ce qui exclut toute exagération de sa part quant aux conséquences du burn-out qu’elle a subi qui, au final, l’a privé d’un métier qui manifestement lui plaisait.
La société La Poste est, en tout état de cause, dans l’impossibilité de démontrer que les faits invoqués et retenus soient exclusifs de tout harcèlement moral.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, l’existence d’un tel harcèlement moral sera reconnue et indemnisée par l’octroi à Mme [O] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [O] invoque le harcèlement moral déjà examiné qui justifie, selon elle, que la nullité de son licenciement pour inaptitude soit prononcée.
La société La Poste réplique que le licenciement de Mme [O] est justifié par l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement, arguant des nombreux efforts déployés dans ce sens.
La cour relève que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il est nul lorsque c’est un harcèlement moral qui en est à l’origine.
En l’espèce, l’existence d’un harcèlement moral est établie dont on peut considérer qu’il est bien à l’origine, au mois partiellement, de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, à la suite d’une série d’arrêts de travail justifiés par le burn-out médicalement constaté.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement déclaré nul sera, par voie de confirmation, accueillie.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le quantum de cette indemnité telle qu’évalué par le conseil de prud’hommes, n’est pas contesté par l’employeur, ni par Mme [O], de sorte que sa demande visant au paiement de la somme de 7441,95 euros à ce titre, outre 774,20 euros d’indemnité de congés payés afférents, sera confirmée par la cour.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que cela résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu par voie de confirmation du jugement, de condamner la société La Poste à payer à Mme [O] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution, le jugement devant être infirmé sur ce point.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société La Poste à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de la société La Poste à lui payer, pour ses frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 2000 euros.
La société La Poste sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de la société La Poste à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte ;
Y ajoutant,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société La Poste à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [H] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société La Poste à payer à Mme [H] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Déboute la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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