Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 février 2022, N° 2021002930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00823 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW65
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021002930
APPELANTE :
Société CAFETEC SL, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (GERONE) ESPAGNE
Représentée par Me Célia MARTINEZ substituant Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. MAMIE [X] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AEGIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Mamie [X] a commandé divers matériels et équipements de cuisine à la société de droit espagnol Cafetec, qui ont été livrés et installés courant 2019.
Par lettre du 19 novembre 2020, la société Cafetec a vainement mis en demeure la société Mamie [X] de lui régler la somme de 4 449,41 euros au titre de diverses factures impayées.
Par exploit du 15 mars 2021, la société Cafetec a assigné la société Mamie [X] en paiement de ce montant, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
débouté la société Cafetec de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société Mamie [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices ;
et condamné la société Cafetec à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société Cafetec a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Mamie [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sous le n° RG 22/01960.
L’affaire, radiée le 18 janvier 2023 faute d’exécution, a été réenrôlée le 14 février 2023.
Par jugement du 6 novembre 2023, la société Mamie [X] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la SELARL Aegis, prise en la personne de M. [V] [W], ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint au conseil de la société Cafetec de verser une déclaration de créance régulière avant le 8 décembre 2024, ce qui a été fait.
Par conclusions du 9 mai 2025, la société Cafetec demande à la cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture,
juger son appel régulier et fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
fixer au passif de la SAS Mamie [X] la somme de 4 449,41 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— fixer au passif de la SAS Mamie [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance manifestement abusive ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées et injustifiées ;
— et fixer au passif de la société Mamie [X] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 12 septembre 2024, formant appel incident, la SELARL Aegis, prise en la personne de M. [V] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS Mamie [X], demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219 et suivants, 1353 du code civil, de l’article 803 du code de procédure civile et de l’article L. 110-3 du code de commerce de :
À titre liminaire,
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2024 ;
recevoir son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société Mamie [X] ;
Par suite,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Cafetec ;
déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Mamie [X] ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Cafetec à payer la somme de 9 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par la société Mamie [X] ;
et la condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2025.
MOTIFS :
Il sera fait observer, à titre liminaire, que l’ensemble des conclusions des parties et intervenants sont antérieurs à l’ordonnance de clôture datée du 17 septembre 2025, de sorte que les demandes formées à ce titre, sont sans objet.
Sur la preuve de la créance dont il est demandé inscription au passif
1. Entre commerçant, l’article L 110-3 du code de commerce admet la liberté probatoire, non seulement pour prouver l’existence d’un droit ou d’une obligation, mais également pour établir contre ou outre le contenu aux actes.
2. Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
3. Selon l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
4. La force probante des factures produites, entre commerçants, en vue d’établir l’existence et le montant d’une créance s’apprécie à l’aune de ce dernier principe.
5. Dès lors, une facture émise par un commerçant peut valoir comme élément de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments.
6. En l’espèce, l’intimée fait valoir que le vendeur, qui ne le conteste pas, a dû intervenir à de nombreuses reprises en raison de dysfonctionnements des matériels achetés et produit d’ailleurs des échanges de « sms » le démontrant.
7. La SASU Mamie [X] plaide que ces interventions et reprises rentrent pour la plupart dans le cadre d’une garantie qu’elle produit (pièce n°5) et ne pouvait ainsi donner lieu à facturation supplémentaire.
8. La société Cafectec produit huit factures et des photographies, et aucun élément supplémentaire susceptible de corroborer l’absence de paiement qu’elle soutient et, en définitive, de rapporter la preuve de la créance qu’elle allègue.
9. Dès lors, la décision sera confirmée sur ce point, y compris en ce que la société Cafetec a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun dommage issu d’une résistance abusive ne pouvant naître d’une créance infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SASU Mamie [X]
10. La demande de dommages et intérêts pour préjudice économique (perte de denrée alimentaire en raison de panne de réfrigérateur) et préjudice moral (lié aux perturbations de service et les conséquences sur la clientèle) n’est étayée par aucune pièce de l’intimée.
11. N’apportant pas la preuve d’un quelconque dommage, la décision sera là encore confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Cafetec aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Jugement
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Industrie électrique ·
- Salarié ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Rattachement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Registre ·
- Date ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Organisation syndicale ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Protocole d'accord ·
- Organisation ·
- Rémunération ·
- Droit syndical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Santé animale ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.