Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2024, n° 24/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02799 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCVC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 octobre 2024 à 12h00
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Madmae [E] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 31 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 12h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 octobre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2024 à 10h27 par M. [K] [B] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,
— M. [K] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Selon L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énuméré mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations.
Au demeurant, à ce stade de la deuxième prolongation, il n’y a pas lieu pour le préfet d’apporter d’autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat lorsque, comme dans le cas d’espèce, le retard dans l’identification résulte de l’organisation du consulat et des créneaux qu’il ouvre pour accepter de recevoir les personnes se déclarant algériennes. Les moyens présentés par l’étranger ne sont donc pas fondés.
En outre, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Par ailleurs, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer .
En l’espèce, pour autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [B], le premier juge a exactement retenu qu’au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance et malgré la relance du 14 octobre 2024, la préfecture restait dans l’attente d’une réponse à ses demandes d’identification consulaire par les autorités algériennes.
Force est de constater que si M. [B] fait valoir que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol, ces diligences nécessitent au préalable que celle-ci obtienne une réponse à ses demandes d’identification consulaire, réponse dont elle reste dans l’attente sans disposer du moindre pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 mai 2023 cité par le conseil de M. [B] qui constate dans l’espèce concernée qu’en tout état de cause un vol a été réservé ne peut être interprété comme signifiant que cette diligence doive être accomplie avant l’obtention du laisser passer.
Ainsi aucun défaut de diligences de l’administration n’est établi, la rétention n’excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de M. [B]. Ce moyen sera donc rejeté.
Dès lors, en l’absence de toute critique sérieuse de l’ordonnance entreprise, celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, à M. [K] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [K] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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