Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2024, N° 24/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6IK
AFFAIRE :
[F] [E] [O]
C/
S.A.S.U. [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : R
N° RG : 24/00246
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [E] [O]
née le 14 juin 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958 substitué par Me Stéphanie LEVY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [1]
RCS [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [O] a été engagée par la société [2], en qualité de directeur des baromètres éditoriaux, coefficient 150, position 2.3, par contrat de travail à durée indéterminée incluant une clause de non-concurrence, à effet au 14 juin 2004. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de directrice clients et solutions, position 3.1, coefficient 170.
La société [3] est venue aux droits de la société [2].
La société [1] a été créée en début d’année 2022 en suite de l’acquisition de l’activité « Reputation intelligence » de [3] par un fonds d’investissement américain, [4], .
Elle est spécialisée dans la fourniture de solutions de gestion de veille et d’analyse des médias, auprès de clients grands comptes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par requête du 27 novembre 2023, Mme [E] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye au fond aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre du 10 janvier 2024, Mme [E] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2024.
Mme [E] [O] a été licenciée par lettre du 24 janvier 2024 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 14 juin 2004 et vous occupez en dernier lieu le poste de Directrice Clients et Solution, au sein de l’entreprise [1].
Par courrier du 10 janvier 2024, vous avez été convoquée à un entretien préalable pouvant conduire à un licenciement, devant se dérouler le 17 janvier 2024.
Par email du 12 janvier 2024, vous avez indiqué ne pas être en mesure de vous présenter à cet entretien pour un motif personnel et n’en avez pas demandé le report.
Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de divergences stratégiques persistantes et d’une communication difficile entre vous et votre supérieure hiérarchique.
Depuis quelques temps, notre entreprise traverse une phase de transformation cruciale visant à assurer sa compétitivité sur le marché. Malheureusement, malgré nos efforts pour instaurer une collaboration constructive, nous avons constaté des divergences majeures entre votre vision stratégique et celle de la direction de l’entreprise. Ces divergences ont compromis notre capacité à mettre en 'uvre les changements nécessaires pour garantir la pérennité de notre société dans un contexte économique en constante évolution.
Votre rôle de Directrice commerciale est crucial dans cette période de transformation afin d’assurer une collaboration efficace entre les salariés qui sont sous votre responsabilité, mais également avec les clients de votre portefeuille. Nous attendions de vous que vous soyez au soutien de cette transformation, afin de maintenir le moral des collaborateurs, de les accompagner afin qu’ils donnent le meilleur d’eux même. Force est de constater que vous n’avez pas adhéré à cette stratégie, que vous avez à plusieurs reprises critiqué en réunion de direction commerciale, mais également devant votre équipe. Par exemple, nous avons noté à plusieurs reprises des critiques virulentes dirigées à l’encontre du département des Opérations alors qu’ils sont en pleine mutation technologique, cela créant des tensions entre les salariés des équipes commerciales et la production.
Plus récemment, vous étiez désignée « championne » de [L] [G], ce que vous aviez par ailleurs réclamé. Ce dossier n’a absolument pas avancé, les équipes commerciales n’ont pas été formées, ce produit n’a donc pas été correctement lancé sur le marché. Le chef de produit a fini par nous demander de changer de « champion » et ce dossier a été confié à un autre collaborateur en novembre 2023.
En outre, notre tentative de maintenir une communication ouverte et constructive s’est heurtée à une opposition systématique de votre part. Une communication saine et transparente est essentielle pour la réussite de notre entreprise, et les frictions récurrentes ont entravé la mise en place des décisions prises collectivement.
Par exemple, nous vous avons reproché d’arriver très régulièrement en retard aux réunions commerciales du lundi matin. Le 10 mai 2023, vous avez violemment poussé votre siège en criant dans l’open space « fait chier, on touche à mon siège ».
Vous aviez laissé entendre en mai 2023 à des membres de la direction au global que vous aviez démissionné, et qu’il n’était donc pas nécessaire de vous mettre sur des projets, cela a déstabilisé votre manager qui a dû s’en expliquer.
Nous avons cherché des solutions alternatives, exploré différentes approches, et tenté de trouver un terrain d’entente. Malheureusement, ces efforts n’ont pas abouti, et il est devenu évident que la poursuite de votre collaboration au sein de notre organisation n’est plus viable.
Pour ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis débutera à la date de la première présentation de ce courrier à votre domicile. Vous n’êtes pas dispensée de votre préavis que vous devrez exécuter.
A l’issue de votre contrat de travail, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte et votre certificat de travail par voie postale. Vous devrez par ailleurs rendre votre matériel informatique, téléphone, badge et tout document appartenant à l’entreprise. »
Après rupture de son contrat de travail, Mme [E] [O] a signé le 15 février 2024, un protocole transactionnel avec la société [1].
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, Mme [E] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander la condamnation de l’employeur à lui payer, à titre provisionnel, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ainsi que les congés payés afférents.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [E] [O] concernant le paiement de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence,
. Débouté Mme [E] [O] et la société [1] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
. Invité les parties à saisir le juge du fond autant qu’ils en aviseront,
. Réservé les dépens.
Mme [E] [O] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 2 janvier 2025.
Par avis du 15 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [O] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [E] [O] concernant le paiement de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence,
— Débouté Mme [E] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Invité les parties à saisir le juge du fond autant qu’ils en aviseront,
— Réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
. Juger que la clause de non-concurrence s’est appliquée après la fin du préavis exécuté,
. Juger que la société [1] est tenue de respecter le contrat de travail stipulant une contrepartie financière,
. Condamner la société [1] au paiement, à titre provisionnel, à Mme [E] [O] des sommes suivantes :
— 63 945 euros à titre de contrepartie financière (12 mois) à l’obligation de non-concurrence,
— 6 394 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
In limine litis,
. Constater l’existence d’un protocole d’accord transactionnel valablement conclu entre les parties et l’irrecevabilité des demandes de Mme [E] [O],
En tout état de cause,
. Constater l’existence d’une contestation sérieuse et en l’absence d’urgence, de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
. Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à référé compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et en l’absence d’urgence, de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— Débouté Mme [E] [O] de ses demandes,
. Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’elle a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
. Condamner Mme [E] [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’employeur soulève, pour la première fois en cause d’appel, l’irrecevabilité de la demande, les parties ayant conclu un protocole transactionnel portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail de Mme [E] [O], lequel prévoit de mettre un terme définitif à tout différend et que la salariée reconnaît être remplie de ses droits et réclamations à son égard relatifs tant à la conclusion, à l’exécution, qu’à la rupture du contrat de travail. L’employeur soutient que la salariée a dissimulé l’existence d’un tel protocole transactionnel afin d’obtenir des indemnités indues en violation de ses obligations contractuelles. L’employeur conclut que du fait de l’existence de ce protocole transactionnel portant sur le même objet que celui du présent litige, les demandes de Mme [E] [O] sont irrecevables en vertu des articles 122 du code de procédure civile, 2044 et 2052 du code civil.
La salariée soutient que la transaction n’est pas rédigée en des termes généraux mais exclut, au contraire, indiscutablement du champ d’application du protocole les droits futurs de la salariée. Elle fait valoir que l’employeur avait jusqu’au dernier jour du préavis exécuté pour fixer sa position concernant l’application future de l’obligation de non-concurrence. Elle précise que le protocole transactionnel a été conclu pendant le préavis et qu’au jour de sa signature l’employeur n’avait pas fait part de sa position concernant le sort de la clause de non-concurrence. La salariée ajoute que finalement l’employeur n’a pas levé la clause de non-concurrence et qu’il a décidé d’appliquer cette clause. La salariée soutient que l’employeur n’est pas dispensé de régler la contrepartie financière, tout en ayant exprimé sa volonté d’appliquer la clause de non concurrence, au prétexte qu’une transaction a été conclue antérieurement à son choix.
**
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En vertu de l’article 2052 du code civil, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil et 2048 et 2049 du même code, que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-20.635).
En l’espèce, la clause de renonciation du protocole transactionnel est rédigée comme suit :
« La conclusion du présent acte emporte extinction définitive des droits et actions des parties et vaut transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
L’article 2044 du code civil dispose : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Les parties déclarent et reconnaissent réciproquement que le présent protocole d’accord règle, en vertu des articles 2048 et 2049 du code civil, définitivement et sans réserve, tous les litiges existants ou susceptibles d’exister entre elles, résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Les parties ont été informées par le conseil du caractère irrévocable du présent contrat puisqu’aussi bien « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » (article 2052 du code civil).
Le présent contrat a autorité de la chose jugée en premier et dernier ressort (article 2052 du code civil) et ne peut être contesté, ni pour erreur de droit, ni pour lésion. »
Or, la transaction est formulée en des termes généraux et a été signée le 15 février 2024 à l’occasion de la rupture du contrat de travail notifiée le 24 janvier 2024.
En outre, aux termes de la clause de renonciation de la transaction, la salariée a déclaré que le protocole réglait définitivement tous les litiges existants et susceptibles d’exister entre les parties et a renoncé, de façon irrévocable, à toute action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et a admis que plus aucune contestation ne l’opposait à l’employeur et qu’il était mis fin à leur différend.
Le fait que la salariée se trouvait lors de la signature du protocole transactionnel le 15 février 2024 en cours de préavis et qu’elle l’exécutait, est inopérant, la rupture du contrat de travail ayant été notifiée le 24 janvier 2024, avant cette même signature, et , contrairement aux allégations de la salariée, l’employeur n’ayant pas manifesté son intention de faire application de la clause de non-concurrence postérieurement à la transaction.
Par conséquent, la salariée n’est pas recevable à demander le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence après la signature du protocole transactionnel.
Ainsi, par voie d’infirmation de l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé et invité la salariée à saisir au fond sur ses demandes, la cour retient que les demandes de Mme [E] [O] sont irrecevables en raison de l’existence d’un protocole transactionnel ayant le même objet que celui du présent litige.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les frais irrépétibles dont elle déboute les parties.
Mme [E] [O] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare Mme [E] [O] irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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