Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/11447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/11447 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWK2
Ordonnance n° 2025/M157
Madame [D] [Z]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Edouard LAMAZE de la SCP GESICA PARIS BAYARD SCP CARBONNIER – LAMAZE – RASL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anne-Victoire MUNOZ, avocat au barreau de Paris, plaidant
Appelante
S.C.I. ADELYA prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A.S. DOM MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 11 février 2025, du 27 juin 2025, du 30 juin 2025, du 1er juillet 2025 et du 2 juillet 2025.
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a :
*écarté des débats la pièce n°11 versée par Madame [Z].
*débouté Madame [Z] de ses demandes de requalification du contrat de bail en location longue durée de résidence secondaire meublée et de poursuite du bail jusqu’au 31 mars 2024.
*débouté Madame [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS DOM MANAGEMENT.
*constaté que le bail usage de résidence secondaire conclu le 21 mars 2022 entre Madame [Z] et la SCI ADELYA représentés par la SAS DOM MANAGEMEN portant sur une villa située [Adresse 3] a pris fin le 1er avril 2023.
*ordonné en conséquence à Madame [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification de la présente décision.
*dit qu’à défaut pour Madame [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ADELYA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
*condamné Madame [Z] à payer à la SCI ADELYA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 66.'666 €.
*condamné Madame [Z] à payer à la SCI ADELYA une somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
*rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SAS DOM MANAGEMENT pour procédure abusive.
*condamné Madame [Z] à payer à la SCI ADELYA et la SAS DOM MANAGEMENT chacune une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [Z] aux dépens.
*rejeté le surplus des demandes.
*rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration en date du 19 septembre 2024 , Madame [Z] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— écarte des débats la pièce n°11 versée par Madame [Z]
— déboute Madame [Z] de ses demandes de requalification du contrat de bail en location longue durée de résidence secondaire meublée et de poursuite du bail jusqu’au 31 mars 2024.
— déboute Madame [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS DOM MANAGEMENT
— constate que le bail usage de résidence secondaire conclu le 21 mars 2022 entre Madame [Z] et la SCI ADELYA représentés par la SAS DOM MANAGEMEN portant sur une villa située [Adresse 3] a pris fin le 1er avril 2023.
— ordonne en conséquence à Madame [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification de la présente décision .
— qu’à défaut pour Madame [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ADELYA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
— condamne Madame [Z] à payer à la SCI ADELYA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 66.'666 €
— condamne Madame [Z] à payer à la SCI ADELYA une somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— condamne Madame [Z] à payer à la SCI ADELYA et la SAS DOM MANAGEMENT chacune une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [Z] aux dépens.
— rejette le surplus des demandes.
******
Par conclusions d’incident déposées le 11 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI ADELYA demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Madame [Z] le 19 septembre 2024 pour défaut d’exécution du jugement du 4 juin 2024 et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de Maître CHERFILS , avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident déposées le 27 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Z] demande au conseiller de la mise en état de juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal de proximité de Menton du 4 juin 2024 ou que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, de rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel formée par la SCI ADELYA, de débouter la SCI ADELYA de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 30 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI ADELYA demande au conseiller de la mise en état de constater et au besoin juger qu’à l’aune du départ le 1er juillet 2024 Madame [Z] reste devoir au titre de l’indemnité d’occupation du bien considéré la somme de 66.'666,66 € multipliée par 15 mois soit la somme de 999.'990 €, de constater et au besoin juger qu’elle n’a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton en ce qu’il l’ a condamnée notamment à régler la somme de 66.'666,66 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation, de constater au besoin juger que l’appelante ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qui empêcheraient l’exécution du jugement considéré, de débouter Madame [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Madame [Z] le 19 septembre 2024 pour défaut d’exécution du jugement du 4 juin 2024 et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE , avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident déposées le 1er juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS DOM MANAGEMENT demande au Président de constater et juger que Madame [Z] n’a pas réglé les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de proximité de Menton, qu’elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qui empêcheraient de procéder à l’exécution du jugement considéré, de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Madame [Z] le 19 septembre 2024 pour défaut d’exécution du jugement du 4 juin 2024 et de condamaner cette dernière au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de Maître CHERFILS , avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident déposées le 2 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Z] demande au conseiller de la mise en état de juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal de proximité de Menton du 4 juin 2024 ou que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, de rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel formée par la SCI ADELYA, de débouter la SCI ADELYA de toutes ses demandes, fins et conclusions, de débouter la SAS DOM MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SCI ADELYA à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 2 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI ADELYA demande au Président de constater et au besoin juger qu’à l’aune du départ le 1er juillet 2024 Madame [Z] reste devoir au titre de l’indemnité d’occupation du bien considéré la somme de 66.'666,66 € multipliée par 15 mois soit la somme de 999.'990 €, de constater et au besoin juger qu’elle n’a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton en ce qu’il l’ a condamnée notamment à régler la somme de 66.'666,66 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation, de constater au besoin juger qu’elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qui empêcheraient l’exécution du jugement considéré, de débouter Madame [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Madame [Z] le 19 septembre 2024 pour défaut d’exécution du jugement du 4 juin 2024 et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE , avocat aux offres de droit.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [Z]
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de Madame [Z] sont adressées au conseiller de la mise en état.
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de Madame [Z] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
2°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 19 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton , Madame [Z] a été condamnée à payer à la SCI ADELYA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 66.'666 €, la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI ADELYA et la SAS DOM MANAGEMENT chacune, outre les dépens.
Attendu que la SCI ADELYA et la SAS DOM MANAGEMENT indiquent que l’appelante n’a procédé à aucun versement et n’a pas plus sollicité la consignation des sommes dues.
Que dés lors en l’absence de réglement des sommes dues par Madame [Z] au titre de la condamnation de première instance , il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions de Madame [Z] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /11447.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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