Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLEY
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du20 novembre 2025 à 10h51.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 7 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître ******, avocat au barreau de ****
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 à ****,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 19 juillet 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif en date du 28 janvier 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h54 ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2025 à 17h04 par Monsieur [J] [G] ;
Monsieur [J] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne suis pas d’accord avec la décision, je travaille, je travaille dans la décoration de tableau, dans les chantiers. On a besoin de moi dans le chantiers. J’ai un logement et je travaille, je paye les charges et les impôts. J’ai beaucoup de clients, un patron, on doit aller travailler au niveau de la cathédrale. J’ai voulu partir en Espagne, mais je n’avais pas de travail. J’ai eu peur de cette OQTF je n’ai pas voulu bouger. Oui je sais que je me suis maintenu sur le territoire illégalement. J’ai fait une demande de carte de séjour, mais ça n’a pas été accepté, l’avocat m’a pris 2 000 euros, elle m’a dit aussi qu’elle allait m’enlever l’OQTF, je l’ai appelée aujourd’hui mais elle n’est pas venue. Je n’ai pas de problème, je travaille. Ce n’est pas un problème, je partirai seul… Je suis marié à cette dame là, je l’aime et elle m’aime. Elle a un certificat de séjour. Si Dieu le veut, je pourrais régulariser ma situation avec ma compagne. Je travaille je vais régulariser ma situation avec mon travail…'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il fait notamment valoir que l’ordonnance indique que son client n’a pas pu justifier de ses garanties de représentations alors que la procédure il y a des papiers d’identité algérien. Il a un contrat de bail à son nom depuis 2023, les factures d’EDF, les fiches de payes de 2023 à 2025. Il est en contrat à durée indéterminée, il a une adresse fixe, il ne présente aucune menace à l’ordre public, il a un casier vierge et peut donc être assigné à résidence pour préparer son départ, partir en [4], et demander un regroupement familial car il compte se marier avec une personne étant en possession de papiers français.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que les différentes pièces mises à disposition ont des dates anciennes. Il y a des domiciliations, soit chez Forum, soit au sein d’une autre association. Il manque des moyens solide de penser qu’une mesure moins contraignante que la rétention puisse être envisagée. Les conditions légales de première prolongations sont réunies, les diligences sont réelles, il n’y a aucune mesure pour garantir cette OQTF. Il n’a pas été condamné mais a été arrêté pour une altercation avec un client sur un chantier, ensuite de quoi il a été placé en rétention. Il n’y a aucune adresse valable, ni aucune preuve du couple de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
L’appelant soulève des moyens tirés de la légalité externe, de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention et de l’erreur d’appréciation du préfet.
Il lui appartenait cependant d’adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l’arrêté de placement en rétention.
A défaut d’avoir agi ainsi il conviendra de déclarer irrecevable ce moyen tiré de la vulnérabilité du retenu.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré prise le 22 février 2022 et la soustraction à l’obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2024 justifie la prolongation de la mesure de rétention.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce M. [G] a remis un passeport valide à l’administration.
Toutefois l’inexécution des deux dernières mesures d’éloignements et le fait que les documents produits à l’appui de sa demande d’assignation à résidence ne soient pas actualisés, les plus récents étant des bulletins de salaires de 2024 ainsi qu’un échéancier et des factures E.D.F. de 2024, ne permettent pas à l’intéressé de justifier de garanties effectives de représentation.
Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [G]
né le 07 Mars 1980 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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