Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 21/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2021, N° 19/03038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02725 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03038
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
[11]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [K] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L [4] (la société) d’un jugement rendu le 19 janvier 2021 sous le RG 19/3038, par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l'[10] (l’Urssaf) .
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier établi le 02 août 2019, l’Urssaf a mis la société en demeure de payer la somme de 57 266 euros, pour les périodes de janvier à mai 2018 et pour la période de juin 2019, somme comprenant des cotisations à hauteur de 91 615 euros et des majorations de retard à hauteur de 4 132 euros, déduction faite d’un versement de 38 481 euros.
La société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 25 octobre 2019, a rejeté le recours. La société a porté cette contestation devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par courrier recommandé expédié le 09 janvier 2020. Cette contestation a été enregistrée sous le RG 20/00136.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2019, l’Urssaf a fait signifier à la société une contrainte d’un montant de 57 266 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les périodes de janvier à mai 2018 et pour la période de juin 2019. Par courrier recommandé expédié le 14 octobre 2019, la société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 19/03038.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les RG 19/03038 et 20/00136,
Déclaré recevable l’opposition formée le 14 octobre 2019 par la société à l’encontre de la contrainte signifiée le 30 septembre 2019 par l’Urssaf,
L’a dite mal fondée,
Validé la contrainte signifiée le 30 septembre 2019 à hauteur de 57 226 euros, correspondant à 53 134 euros au titre des cotisations et 4 132 euros au titre des majorations de retard, au titre des mois de janvier à mai 2018 et du mois de juin 2019,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la mise en demeure contestée précisait la nature, le montant des cotisations recouvrées, l’origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, de sorte que la société ne pouvait méconnaître l’étendue de son obligation. Le tribunal a indiqué que l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale n’avait pas vocation à s’appliquer puisque l’Urssaf n’avait pas procédé à un redressement, mais uniquement à une mise en demeure de sommes impayées.
S’agissant du bien-fondé des sommes réclamées, le tribunal a jugé que les sommes retenues dans la mise en demeure correspondaient aux sommes déclarées par la société elle-même.
La société a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé expédié le
16 février 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 07 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19/01/2021 en ce qu’il a dit son opposition à contrainte mal fondée et a, en conséquence, validé la contrainte et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dire et juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues aux articles L. 133-5, L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133-12-1 et R. 243-10 du code de la sécurité sociale en procédant notamment à des rectifications sur sa [7] de juin 2019 avec les blocs prévus à cet effet, tout en acquittant les montants des cotisations déclarées en prenant en compte ces régularisations consécutives aux rectifications d’erreurs constatées sur des déclarations précédentes, et en conséquence qu’elle s’était conformée aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et notamment à la nomenclature « cahier technique NEODeS, version CT2020.1.1 en 2019 » imposée par l’article R. 133-12-1 du code de la sécurité sociale ;
annuler la mise en demeure du 02/08/2019 et la contrainte subséquente signifiée le 30/09/2019 en raison de l’absence de base légale du rejet par l’Urssaf de la « déclaration de versement indu » alors que l’Urssaf a l’obligation de porter aux comptes de l’entreprise toutes les déclarations de « versements » y compris les déclarations de versements indus régularisés sur [7] par le cotisant, et ce en application de la combinaison des articles R. 243-3, R. 243-6 et suivants dont l’article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale ;
annuler la mise en demeure du 02/08/2019 et la contrainte subséquente signifiée le 30/09/2019 puisqu’à réception de cette mise en demeure, elle ne pouvait avoir une parfaite connaissance de son obligation en raison de la motivation erronée et insuffisante de cette mise en demeure récapitulative ;
dire et juger l’Urssaf a procédé à la vérification de ses déclarations ;
annuler la mise en demeure du 02/08/2019 et la contrainte subséquente signifiée le 30/09/2019 puisque les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire prévu par les articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale d’application stricte n’ont pas été respectées avant l’envoi de cette mise en demeure consécutive à la vérification de ses déclarations ;
Si, par impossible la cour ne retenait pas les autres moyens ci-dessus dont le moyen d’annulation lié à l’irrespect des règles liés aux articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, annuler la mise en demeure du 02/08/2019 et la contrainte subséquente signifiée 30/09/2019 en raison de l’irrespect des procédures prévues par le [6] dont la procédure de débat contradictoire préalable avant toute décision imposant une sujétion ou infligeant une sanction, prévue par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
rejeter l’ensemble des demandes de l’Urssaf ;
condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’Urssaf aux dépens.
L’Urssaf, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation du jugement, en indiquant reprendre à son compte l’intégralité de la motivation de ce dernier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’est pas tenue par l’ordre des moyens proposé par l’appelant. Il lui appartient d’examiner les demandes, dans l’ordre du code de procédure civile (à savoir d’abord la compétence, puis la recevabilité, puis le fond), dans la limite de ce qui est demandé par les parties.
Le dispositif des conclusions de la société comporte à la fois des demandes et des moyens. La cour ne répondra donc qu’aux premières, en étudiant les moyens proposés à l’appui de ces dernières et en commençant par la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, avant d’en étudier le bien-fondé.
Sur la régularité de la mise en demeure au regard de l’insuffisance de sa motivation :
Moyens des parties :
La société expose que la mise en demeure ne lui permet pas de comprendre ce qui lui est réclamé, puisqu’elle vise des absences de paiement et une insuffisance de paiement, alors que la société estime avoir réglé l’intégralité des sommes résultant de ses déclarations. Elle explique que les montants figurant dans la mise en demeure ne sont pas conformes à ce qu’elle a déclaré.
L’Urssaf s’en réfère au jugement déféré.
Réponse de la cour :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des
articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ressort de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi
n° 20-19.130).
La contrainte qui mentionne notamment la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période, et qui vise la mise en demeure préalable comportant les mêmes mentions, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.056).
En l’espèce, la mise en demeure envoyée par l’Urssaf à la société mentionne :
la nature des cotisations réclamées : régime général,
le montant des cotisations réclamées : 91 615 euros,
les périodes auxquelles elles se rapportent : janvier, février, mars, avril et mai 2018 ainsi que juin 2019,
la cause de l’obligation : absence de versement et insuffisance de versement.
Ainsi, formellement, la mise en demeure envoyée par l’Urssaf respecte les conditions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. La question de savoir si le montant des cotisations réclamées est justifié est une question de bien-fondé et non de régularité ; elle n’a pas à être examinée à ce stade.
La contrainte signifiée fait expressément référence à la mise en demeure du
02 août 2019.
Aussi, au regard de ces éléments, il sera considéré que la mise en demeure et la contrainte permettent à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’ étendue de son obligation.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure au regard des articles R.243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale :
Moyens des parties :
La société expose que les sommes réclamées par l’Urssaf le sont à la suite d’une vérification des déclarations effectuées par ses soins ; elle en déduit que l’Urssaf devait faire application des articles R. 243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le caractère contradictoire du contrôle.
L’Urssaf s’en rapporte à la motivation du jugement déféré.
Réponse de la cour :
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.
L’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise :
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
En l’espèce, la mise en demeure délivrée par l’Urssaf fait suite à la [7] du mois de juin 2019 dans laquelle la société a effectué des régularisations pour les mois antérieurs.
Il ressort des conclusions de la société qu’au mois de juin 2019, elle a déclaré, dans sa [7] :
cotisations acquittées en juin 2019 : 38 481,81 euros,
cotisations déclarées pour le mois de décembre 2017 : – 22 513 euros,
cotisations déclarées pour le mois de janvier 2018 : 11 432,61 euros,
cotisations déclarées pour le mois de février 2018 : 2 600 euros,
cotisations déclarées pour le mois de mars 2018 : 2 600 euros,
cotisations déclarées pour le mois d’avril 2018 : 2 600 euros,
cotisations déclarées pour le mois de mai 2018 : 2 767,39 euros,
cotisations déclarées pour le mois de janvier 2019 : – 8 581,39 euros,
cotisations déclarées pour le mois de juin 2019 : 47 101,41 euros.
A défaut de production par l’Urssaf de la moindre pièce et donc de la [7] de la société du mois de juin 2019 telle qu’elle l’a reçue, les montants indiqués par la société sont ceux qui sont retenus par la cour.
Or, la mise en demeure délivrées par l’Urssaf mentionne les montants suivants :
Pour les cotisations dues :
janvier 2018 : 33 946 euros,
février 2018 : 2 600 euros,
mars 2018 : 2 600 euros,
avril 2018 : 2 600 euros,
mai 2018 : 2 767 euros,
juin 2019 : 47 102 euros
Pour les versements effectués : 38 481 euros.
Il ressort de la comparaison de la mise en demeure et de la déclaration [7] de juin 2019 que l’Urssaf n’a pas repris les montants déclarés par la société pour établir sa mise en demeure. Selon la décision de la commission de recours amiable, le montant retenu par l’Urssaf correspond au calcul qu’elle aurait effectué à partir des données CTP (code type de personnel) 671 et CTP 801 fournies par l’employeur. Ce calcul effectué par l’Urssaf, qui ne s’est pas contentée de reprendre les données fournies par l’employeur, constitue un contrôle au sens des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelés.
Dès lors, par application de ces articles, l’Urssaf devait, avant d’établir la mise en demeure, faire parvenir au cotisant une lettre d’informations/observations conforme à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf ne justifie pas avoir effectué cette diligence, ce qui cause nécessairement grief à la société, qui n’a pas pu discuter du redressement envisagé.
Ainsi, la mise en demeure, irrégulière, doit être annulée.
Par voie de conséquence, la contrainte délivrée sur le fondement de la mise en demeure est également annulée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte.
Sur les demandes accessoires :
L’Urssaf, dont la demande principale est rejetée, est condamnée à payer les dépens de d’appel. Il convient de constater que la société n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les dépens de première instance.
L’Urssaf, tenue aux dépens d’appel, est condamnée à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 19/03038 uniquement en ce qu’il a :
dit mal fondée l’opposition à contrainte formée par la SARL [4],
Validé la contrainte signifiée le 30 septembre 2019 à hauteur de 57 226 euros, correspondant à 53 134 euros au titre des cotisations et 4 132 euros au titre des majorations de retard, au titre des mois de janvier à mai 2018 et du mois de juin 2019,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la mise en demeure établie, à l’égard de la SARL [4], le 02 août 2019, par l’Urssaf [8] pour un montant total de 57 266 euros,
ANNULE, en conséquence, la contrainte signifiée le 30 septembre 2019 à la SARL [4] pour un montant total de 57 266 euros,
CONDAMNE l’Urssaf [8] à payer les dépens d’appel,
CONDAMNE l’Urssaf [8] à verser à la SARL [4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière La présidente
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