Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 21/14933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juin 2021, N° 21/03455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14933 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 21/03455
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté et assisté à l’audience par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ET
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
ET
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ET
S.A.R.L. PRO-AT.COM prise en la personne de Monsieur [G] [C] en sa qualité de liquidateur amiable.
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistés de Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE, toque : 0256
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Estimant avoir été victime de concurrence déloyale sur internet de la part de M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la SARL Pro-at.com durant la vente de la version précédente d’un logiciel, situation ayant alors conduit à sa ruine, M. [W] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice mais a été débouté en première instance par jugement du 28 octobre 2016 puis en appel aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2019 et condamné à payer à chacun des quatre défendeurs la somme de 3.500 euros (1.500 euros en première instance et 2.000 euros supplémentaires en appel) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2019, M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-At.com ont fait signifier à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 14.467,92 euros en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2019.
Le 20 décembre 2019, M. [W] a fait assigner M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-at.com devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir des délais de paiement de 24 mois pour acquitter sa dette en application de l’article 1345-5 du code civil.
Par jugement du 2 décembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté sa demande de délais de paiement et l’a condamné à payer à M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-at.com la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision mais son appel a été déclaré irrecevable à défaut d’acquittement du timbre fiscal.
Le 20 janvier 2021, M. [W] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny une inscription de faux principale contre le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n° de minute 20/784, sur le fondement des articles 306, 314 et suivants du code de procédure civile.
M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-at.com n’ayant pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, a :
— déclaré M. [W] irrecevable en toutes ses demandes,
— rejeté la demande de condamnation de M. [W] au paiement d’une amende civile de 1.000 euros,
— condamné M. [W] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-at.com devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [W] demande à la cour de :
Vu les articles 306 et 314 du code de procédure civile,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée la procédure en inscription de faux engagée par M. [W],
— Condamner Messieurs [S], [C], [Y] et la société Pro-At.com à verser chacun à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Messieurs [S], [C], [Y] et la société Pro-At.com aux entiers dépens que Me Tournier-Bosquet pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, M. [U] [S], M. [G] [C] et la société Pro-At.com prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [G] [C], demandent à la cour de :
Vu l’article 441-1 du code de procédure pénale,
Vu les articles 305 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juin 2021,
— Déclarer irrecevable M. [W] en l’ensemble de ses demandes présentées contre MM. [S], [C] et la société Pro-At.com.
A titre subsidiaire,
— Acter l’intention de MM. [S], [C] et la société Pro-At.com de faire usage du jugement argué de faux,
— Procéder le cas échéant aux investigations nécessaires,
— Débouter M. [W] de sa demande d’inscription de faux,
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] à une amende civile de 10.000 euros,
— Condamner M. [W] à verser à MM. [S], [C] et la société Pro-At.com la somme de 15.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— Condamner M. [W] à verser à MM. [S], [C] et la société Pro-At.com la somme de 2.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, M. [E] [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 441-1 du code de procédure pénale,
Vu les articles 305 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juin 2021,
— Déclarer irrecevable M. [W] en l’ensemble de ses demandes présentées contre M. [Y].
A titre subsidiaire,
— Acter l’intention de M. [Y] de faire usage du jugement argué de faux,
— Procéder le cas échéant aux investigations nécessaires,
— Débouter M. [W] de sa demande d’inscription de faux,
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] à une amende civile de 10.000 euros,
— Condamner M. [W] à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— Condamner M. [W] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure en inscription de faux
Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que le tribunal ne précise pas quelle est la juridiction territorialement incompétente et ne précise pas davantage les dispositions légales qui rendent le tribunal judiciaire de Paris, saisi par ses soins, incompétent.
Il ajoute que seul le tribunal judiciaire de Paris, saisi de la présente procédure en inscription de faux, peut se déclarer compétent ou incompétent et aucunement une juridiction qui n’a pas été saisie par lui.
Il ajoute que, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal judiciaire de Bobigny, il a scrupuleusement respecté les dispositions des articles 306 et 314 du code de procédure civile puisqu’il a :
— d’une part, procédé à une inscription de faux par acte remis au greffe,
— d’autre part, fait dénoncer l’inscription de faux en principal par exploit en date du 29 janvier 2021,
— enfin, fait sommation aux défendeurs dans le cadre de son assignation de déclarer s’ils entendaient ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Il demande donc à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer recevable la procédure en inscription de faux qu’il a engagée.
MM. [S], [C] et [Y] ainsi que la société Pro-At.com font valoir qu’en les assignant devant le tribunal judiciaire de Paris et non pas devant le tribunal judiciaire de Bobigny devant lequel il avait déposé son inscription de faux, M. [W] ne les a pas mis en mesure de déclarer au tribunal de Bobigny s’ils entendaient ou non se prévaloir du jugement argué de faux ; qu’il a également privé le tribunal de Bobigny de la possibilité de mettre en application l’article 314 du code de procédure civile ; qu’en outre, ne les ayant pas fait assigner dans le délai, prévu par le code de procédure civile, d’un mois suivant son inscription de faux au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [W] doit être déclaré irrecevable.
Sur ce
L’article 306 du code de procédure civile dispose que « L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur. »
L’article 314 du même code prévoit, en cas de faux à titre principal, que « La demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. »
Les articles 315 et 316 du code de procédure civile ajoutent que si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur, et que si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [W] que la requête en inscription de faux contre le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 janvier 2021, a été dénoncée à M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-At.com par acte d’huissier du 29 janvier 2021.
Or, par actes d’huissier délivrés le 17 février 2021, M. [W], ayant pour avocat constitué Maître Tournier-Bosquet, a fait assigner MM. [S], [C], [Y] et la société Pro-At.com devant le tribunal judiciaire de Paris. L’acte est en effet intitulé « Assignation devant le tribunal judiciaire de Paris » et mentionne « qu’un procès leur est intenté pour les raisons ci-après exposées devant le tribunal judiciaire de PARIS siégeant en la salle ordinaire de ses audiences, au palais de justice de PARIS, sis [Adresse 16] ». Aux termes de cette assignation, M. [W] demande au tribunal de constater que le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 décembre 2020 est un faux dont les défendeurs ne pourront se prévaloir.
Comme l’a justement retenu le premier juge, en faisant assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction territorialement incompétente, M. [W] n’a pas mis les défendeurs en mesure de déclarer au tribunal judiciaire de Bobigny, saisi de la procédure en inscription de faux, s’ils entendaient ou non se prévaloir du jugement argué de faux, objet de la présente procédure et, par voie de conséquence, n’a pas mis en mesure le tribunal de faire application des articles 314 et suivants précités. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que M. [W] n’avait pas respecté l’obligation d’assigner les défendeurs dans le mois de l’inscription de faux, et l’a, en conséquence, déclaré irrecevable en son inscription de faux visant le jugement du 2 décembre 2020 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné au paiement d’une amende civile, d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Dès lors que M. [W] succombe en sa demande en faux, il doit être condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intimés ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct des frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [W], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [W], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-At.com la somme de 2.000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’amende civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] à payer au Trésor Public une amende civile de 3.000 euros,
Condamne M. [D] [W] à payer à M. [U] [S], M. [G] [C], M. [E] [Y] et la société Pro-At.com la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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