Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 janv. 2026, n° 24/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
2ème chambre section C
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14], décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/03202
Monsieur [O] [I]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X], [Z], [J], [E] [B]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. RICHARD LOMBARDI ASSOCIES avocat au Barreau de NICE, [Adresse 12] immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 019 801 et représentée par M. [A] [R] en sa qualité d’associé co-gérant
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL, prise en la personne de son gérant en exercice placée sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 octobre 2024 (liquidateur judiciaire désigné SCP BTSG2 représentée par Maître [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
[V] [G] es qualité de liquidateur de la SELARL JUDICIAL, tel que désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Nice rendu le 21 octobre 2024, demeurant en cette qualité au [Adresse 13],
représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Décembre 2025 et Mme V. LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00723 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 février 2000, M. [C] a pour six ans, donné à bail professionnel à Me [L], avocat, des locaux situés à [Adresse 15] pour l’exercice de sa profession d’avocat.
Au nombre des clauses particulières contenues au bail, il est prévu pour le preneur la possibilité de sous-louer une partie du local, mais exclusivement au profit d’une seule personne physique exerçant également la profession d’avocat et également de faire apport de son bail à une société civile professionnelle et dans ce cas, les professionnels libéraux associés autorisés à exercer dans les locaux loués ne pourront excéder le nombre de deux.
Un avenant prévoyant la réduction de loyer a été signé le 15 mars 2018 par M. [C] et M. [L], en sa qualité de gérant de la SELARL Judicial.
M. [L] a été omis du barreau de Nice à compter du 3 décembre 2018. La SELARL Judicial a occupé les locaux loués.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2020, M. [C] a fait assigner la SELALRL Judicial, M. [O] [I], la SELARL [B] & Associés, M. [X] [B], M. [W] [K] et M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Avignon, saisi en application de l’article 47 du code de procédure civile, aux fins de condamnation in solidum des requis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en paiement d’une somme de 60 000 euros arrêtée au 1er décembre 2020 au titre de l’occupation des lieux ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 5 000 euros à compter du 1er janvier 2021 et aux fins d’expulsion des occupants.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, confirmée par un arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Nîmes, le juge de la mise en état de la présente juridiction a condamné la SELARL Judicial ou paiement à titre provisionnel de la somme de 75 124,14 euros outre les frais irrépétibles et les dépens.
Une saisie attribution a été dénoncée à la SELARL Judicial le 12 juin 2023 en application de cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré M. [C] irrecevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] [B], de M. [W] [K] et de la SELARL [B] & Associés ;
— déclaré la SELARL Judicial, M. [O] [I], la SELARL [B] & Associés, M. [X] [B] et M. [W] [K] irrecevables à soulever les incidents de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence, de l’article 47 du Code de procédure civile, de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes de M. [C] pour non-respect du formalisme prévu au bail initial et absence de commandement préalable et nominatif ainsi que d’irrecevabilité de la demande de retrait du RCS de Nice du siège social de la SELARL Judicial
— débouté la SELARL Judicial, M. [O] [I], la SELARL [B] & Associés, M. [X] [B] et M. [W] [K] de leur demande de rejet des conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par M. [C] ;
— rejeté la demande de la SELARL Judicial, de M. [O] [I], de la SELARL [B] & Associés, de M. [X] [B] et de M. [W] [K] aux fins de rejet des prétentions de M. [C] pour violation des articles 4, 5, 56 et 753 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [I], M. [B], M. [K] et de la SELARL [B] &. Associés ;
— condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [O] [I], la SELARL [B] & Associés, M. [X] [B], M. [W] [K] et M. [S] [Y] à payer à M. [C] la somme de 163 501,29 euros, à hauteur de la somme de 133 300,16 euros pour M. [Y], de la somme de 158 476,20 euros pour la SELARL [B] & Associés et M. [X] [B], et en intégralité pour M. [K], la SELARL Judicial et M. [I] ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l’assignation valant mise en demeure ;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et de celle relative à la radiation du registre du commerce et des sociétés parla SELARL Judicial de la mention de son siège social au [Adresse 6] ;
— rejeté la demande de délais et de suspension des procédures d’exécution en cours ou à venir formée en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
— condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [O] [I], la SELARL [B] & Associés, M. [X] [B], M. [W] [K] et M. [S] [Y] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [O] [I], la SELARL [B] & Associés, M. [X] [B], M. [W] [K] et M. [S] [Y] à payer à M. [C] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2024 (RG 24/00723), M. [O] [I], M. [W] [K], M. [S] [Y] et la SELARL d’Avocats Judicial ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 4 mars 2024 (RG 24/00834), M. [X] [B] et la SELARL [B] [R] Associés Avocats ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, les deux procédures ont été jointes et enregistrées sous le seul et unique numéro RG 24/00723.
Par conclusions d’incident en date du 04 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [H] [C], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 décembre 2025, M. [H] [C], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 783, 904 et 907 du code de procédure civile, de :
Tenant la jonction des instances RG 24/00723 et RG 24/00834 et en vue de leur jonction avec l’instance RG 24/0579 portant sur le contentieux du même litige relatif au bail professionnel du [Adresse 7] ;
— restituer les deux instances jointes à la chambre 2 section A ;
— condamner tout contestant au paiement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
A l’appui de sa demande, il soutient que la demande de jonction relève de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’en l’espèce ladite demande est effectuée eu égard au fait que l’ensemble du contentieux porte sur la location et l’occupation des locaux professionnels du [Adresse 7].
Il explique également que le transfert des dossiers depuis la chambre 2 section A à la chambre section relève d’un excès de pouvoir puisque cette prérogative relève du premier président de la cour d’appel, de sorte que les deux instance jointes doivent être restituées à la chambre 2 section A.
Dans ses dernières écritures nommées « observations aux fins d’opposition à jonction » communiquées par RPVA le 20 novembre 2025, M. [W] [K], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 367, 368, 913-3 et 913-4 du code de procédure civile, de rejeter la demande de jonction formulée par M. [C].
M. [W] [K] soutient que la demande de jonction ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état. En ce sens, il explique que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et qu’elle est insusceptible de recours, faisant l’objet d’une simple mention au dossier. Dès lors, les conclusions improprement intitulées conclusions « d’incident » doivent être requalifiées de simple demande de jonction adressée au conseiller de la mise en état.
Il soutient par ailleurs que cette demande est mal fondée en ce que M. [C] a attendu l’avant-veille de la clôture pour formuler une demande de jonction et ce en parfaite contradiction avec ses choix juridiques et juridictionnels. Il précise que celui-ci ne communique aucune pièce ou acte de procédure relatifs à la procédure n° 24/00579 permettant de justifier sa demande.
Il soutient enfin que les deux procédures sont distinctes au regard de leurs fondements.
M. [O] [I], M. [X] [B], M. [S] [Y], la SELARL [B] [R] Associés Avocats et la SELARL d’Avocats Judicial n’ont pas formulé d’observations sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile le juge à la demande des parties ou d’office peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’état il n’est pas actuellement d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des deux instances pendantes enregistrées sous les numéros 24/579 et 24/723 au répertoire général de la cour, deux instances introduites séparément par le demandeur à la jonction devant des juridictions différentes.
La cour après dépôt des dossiers contenant les écritures et les pièces de chacune des parties des deux procédures, 15 jours avant la date de l’audience pourra avec une meilleure connaissance de l’entier dossier ordonner ou non la jonction des deux affaires.
En l’état la demande de jonction est rejetée.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire il n’y a pas lieu de statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 ni sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Rejetons la demande de jonction formulée par Monsieur [H] [C]
Rappelons que s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire aucun recours n’est ouverte aux parties
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Garantie de passif ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Client ·
- Dommage ·
- Assurance-vie ·
- Titre ·
- Contrat de cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Bouc ·
- Associations ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Message ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Handicapé ·
- Maladie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Téléphone ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Données personnelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courriel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acte ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail à construction ·
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Droit de propriété ·
- Part sociale ·
- Maire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Vérification
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Comptable ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Détournement de fond ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.