Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [P] [M]
S.E.L.A.R.L. EKIP
C/
S.A.S. FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS
— ---------------------
N° RG 25/02324 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI6K
— ---------------------
DU 07 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [P] [M] de nationalité française
née le 18 Avril 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP, représentée par Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM (société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 502 727, ayant son siège social [Adresse 3] Jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 19 février 2025.
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 22/06250) rendu le 03 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 06 mai 2025,
à :
S.A.S. FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 7 novembre 2024, la société TRAVICOM et Madame [M] ont interjeté appel à l’encontre de la société VERNEUIL CONSEIL d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 octobre 2024, lequel a:
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement contractuel formé par la société TRAVICOM et madame [M],
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par madame [M],
— Condamné in solidum la société TRAVICOM et madame [P] [M] aux dépens
— Condamné in solidum la société TRAVICOM et madame [P] [M] à payer à la société VERNEUIL CONSEIL une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié, à l’initiative de la société VERNEUIL CONSEIL, à la société TRAVICOM et à Madame [P] [M], par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2024.
Cet appel est actuellement pendant devant la présente Cour sous le RG n°24/04941.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 19 février 2025, la société TRAVICOM a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [D] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 2 mars 2025.
Parallèlement, Madame [M] a découvert que la société VERNEUIL CONSEIL avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS, acte enregistré au greffe le 21 décembre 2023 et publié au BODACC le 26 décembre 2023.
À la suite de cette opération, la société VERNEUIL CONSEIL a été radiée du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Bordeaux (avis de radiation publié au BODACC le 15 février 2024).
Le 6 mai 2025, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Madame [P] [M], ont régularisé une nouvelle déclaration d’appel du jugement du 3 octobre 2024, à l’encontre de la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS, venant aux droits de la société VERNEUIL CONSEIL.
Cet appel est enregistré sous le RG n° 25/02324.
Par conclusions d’incident en date du 21 juillet, 4 septembre 2025 et 5 décembre 2025, la SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants et 913-3 du code de procédure civile, de :
— Constater que la société TRAVICOM et Madame [P] [M] ont interjeté appel à l’encontre de la société VERNEUIL CONSEIL aux termes d’une déclaration d’appel du 7 novembre 2024 enregistrée le 12 novembre 2024 sous le numéro RG 24/04941,
— Constater que la société VERNEUIL CONSEIL a été absorbée par la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS aux termes d’un acte de fusion-absorption publié au BODACC en date du 26 décembre 2023,
— Constater que la SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Madame [P] [M] ont, compte tenu de cette fusion-absorption, interjeté appel du Jugement rendu le 4 octobre 2024 à l’encontre de la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS ;
— Juger la déclaration d’appel du 6 mai 2025 régulière et jugé l’appel interjeté à l’encontre de la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS, société ayant absorbé la société VERNEUIL CONSEIL, pleinement recevable ;
— Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/04941et 25/02324 ;
— Débouter la société FIDUCIAIRE EXPERT CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Réserver les frais de justice et les dépens ;
— Condamner la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS à régler à Madame [P] [M] et à la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 de procédure civile.
Par conclusions du 11 août 2025, la SARL VERNEUIL CONSEIL demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger la déclaration d’appel du 06 mai 2025 caduque et Juger l’appel irrecevable,
— Rejeter en conséquence la demande de jonction,
— Condamner in solidum la SARL EKIP es qualité de liquidateur de la société TRAVICOM et Madame [P] [M] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la société VERNEUIL CONSEIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger la déclaration d’appel du 06 mai 2025 caduque et Juger l’appel irrecevable.
— Rejeter en conséquence la demande de jonction.
— Débouter la SARL EKIP es qualité de liquidateur de la société TRAVICOM et Madame [P] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Condamner in solidum la SARL EKIP es qualité de liquidateur de la société TRAVICOM et Madame [P] [M] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la société VERNEUIL CONSEIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M] font valoir que les deux appels concernent le même litige et que les deux affaires présentent une identité de parties, de moyens et d’objets, justifiant leur demande de jonction.
Ils soulignent en premier lieu que les conclusions d’incident déposées au nom de la société VERNEUIL CONSEIL sont entachées de nullité, cette société ayant perdu toute personnalité morale à la suite de son absorption par la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS le 26 décembre 2023, puis de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 15 février 2024.
S’agissant des conclusions déposées par la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS, ils contestent le caractère tardif de l’appel formé à son encontre, dès lors que la société VERNEUIL CONSEIL ne pouvait pas, le 28 octobre 2024, faire régulièrement signifier le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux, en sorte que le délai d’appel n’a pu courir; qu’en outre, le principe « appel sur appel ne vaut » ne s’applique pas en l’espèce puisque le second appel ne vise pas la même partie et qu’en toute hypothèse, la société absorbée ayant perdu sa capacité à agir à compter de sa radiation, seule la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEIL, société absorbante, avait seule qualité à agir et à défendre.
2. La SARL VERNEUIL CONSEILS, puis la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS soutiennent que le second appel est tardif en l’état de la signification intervenue le 28 octobre 2024 et qu’il est également irrecevable en l’état du principe selon lequel « appel sur appel ne vaut », et ce d’autant plus que la recevabilité du premier appel n’a pas été contestée, ni son éventuelle irrégularité constatée.
Ils indiquent à cet égard qu’une société absorbante acquière de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Sur ce,
Sur les conclusions d’incident déposées au nom de la société VERNEUIL CONSEIL
3. Aux termes de l’article L236-3 du code de commerce :
I. – La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
4. En l’espèce, il est constant qu’au cours de la procédure introduite devant les premiers juges en 2022, la société VERNEUIL CONSEIL a fait l’objet d’une fusion absorption par la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS le 21 décembre 2023 et d’une radiation au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024, soit avant le prononcé du jugement intervenu le 3 octobre 2024.
5. La transmission universelle du patrimoine opère une véritable substitution de la société absorbante à la société absorbée, il en résulte donc que l’intégralité des droits et obligations de la société absorbée a été transférée à la société absorbante, y compris la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
6. Pour autant, la personnalité morale d’une société absorbée subsiste pour les besoins de sa liquidation, en sorte qu’il est possible d’assigner la société absorbée en justice et qu’il existe une continuité des procédures en cours.
7. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer nulles les conclusions d’incident du 11 août 2025 de la SARL VERNEUIL CONSEIL.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 6 mai 2025
8. Selon l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours est d’un mois en matière contentieuse et, selon l’article 528, ce délai court à compter de la notification de la décision.
9. Il résulte de ce qui précéde que la signification intervenue le 28 octobre 2024 au nom de la société VERNEUIL CONSEIL est valable et a fait courir le délai d’appel, en sorte que l’appel enregistré le 6 mai 2025 est effectivement tardif.
10. Au surplus, la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS venant aux droits de la société VERNEUIL CONSEIL, il en résulte que le second appel porte sur le même litige et présente une identité de parties, de moyens et d’objets. Dès lors, le principe selon lequel « appel sur appel ne vaut » trouve à s’appliquer.
11. Par conséquent, la déclaration d’appel du 06 mai 2025 est caduque et l’appel irrecevable.
Sur la demande de jonction
12. Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire
instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 913-3 du même code prévoit que : « Le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. Il peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700".
13. Au regard de ce qui précéde, la demande de jonction est sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
14. La SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M] supporteront les dépens du présent incident.
15. L’équité commande de les condamner in solidum à verser à la SARL VERNEUIL CONSEILS, aux droits de laquelle vient la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que les conclusions d’incident du 11 août 2025 de la SARL VERNEUIL CONSEIL sont valables ;
Dit que la déclaration d’appel de la SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M], en date du 06 mai 2025, est caduque ;
Déclare irrecevable l’appel de la SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M], en date du 6 mai 2025, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2024 ;
Rejete en conséquence la demande de jonction.
Condamne in solidum la SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M], à verser à la SARL VERNEUIL CONSEILS, aux droits de laquelle vient la société FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejete la demande de la SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELARL EKIP, représentée par Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVICOM, et Mme [M] aux dépens du présent incident.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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