Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 décembre 2023, N° 19/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FBV ENERGIE BOIS, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST c/ S.A.S. EQUIP FORET, Société AXA FRANCE VIE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00589 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKVO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01127, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dorothée BERNARD substituée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. FBV ENERGIE BOIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Dorothée BERNARD substituée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Société AXA FRANCE VIE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.S. EQUIP FORET, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 9 février 2021
Représentée par :
S.C.P. [Y], ès qualité de liquidateur de la SAS EQUIP FORET, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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SARL [Z] [B], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2025 puis au 1er Juillet 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juillet 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 17 novembre 2011, la SARL FBV Énergie Bois a fait l’acquisition auprès de la SAS Équip Forêt d’un porteur autochargeur neuf de marque [B], type LVS 5000 avec options notamment d’un grappin Cranab CR200 et d’un grappin abatteur Naarva type K25, pour un montant de 170065 euros HT, soit 203397,74 euros TTC.
Le 29 octobre 2013, la société FBV Énergie Bois a déclaré un premier sinistre auprès de sa société d’assurance Groupama Grand-Est, suite à la casse du différentiel.
Après réparation par le fabricant, la société de droit tchèque [Z] [B], la société FBV Énergie Bois a réglé une facture de 4779,58 euros HT à la société Équip Forêt.
Le 15 janvier 2014, la société FBV Énergie Bois a déclaré un second sinistre à son assureur, l’axe d’oscillation du porteur s’étant rompu.
Après réparation par le fabricant, la société FBV Énergie Bois a réglé une facture de 7101,25 euros HT à la société Équip Forêt.
À la demande de la SARL FBV Énergie Bois, par décision du 18 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Équip Forêt, Axa France IARD et [Z] [B] et Monsieur [S] [L] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport en date du 12 août 2018.
Par actes des 10 et 24 mai 2019, les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama ont fait citer les sociétés Équip Forêt et Axa France IARD devant le tribunal de grande instance d’Épinal.
Par acte du 18 février 2020, les sociétés Équip Forêt et Axa ont fait citer la société [Z] [B] devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Le 11 septembre 2020, les deux affaires ont été jointes.
La société Équip Forêt ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2021, la SCP [Y], ès qualités de liquidateur, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— dit que l’engin porteur autochargeur [B] LVS 5000 vendu par la société [Z] [B] à la société Équip Forêt puis revendu à la société FBV Énergie Bois était atteint de vices cachés,
— dit que la société FBV Énergie Bois a commis une faute dans l’usage non conforme de l’engin acquis réduisant ses droits de 20 % à l’encontre de la société Équip Forêt,
— dit que la société Équip Forêt a commis une faute dans la vente et l’installation d’un grappin Naarva type K25 non autorisé par la société [Z] [B] réduisant ses droits de 40 % à l’encontre de cette dernière,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], ès qualités de liquidateur, la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 37314,16 euros se décomposant comme suit :
— coût des réparations : 1051,76 euros,
— coût d’immobilisation de l’engin : 1462,40 euros,
— perte de gain : 34800 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société Groupama à la somme de 6551,97 euros,
— condamné la société Axa à payer à la société FBV Énergie Bois la somme de 1500 euros,
— condamné la société [Z] [B] à payer à la société Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la société Axa la somme de 1500 euros,
— condamné la société Axa à payer à la société FBV Énergie Bois la somme de 4000 euros et à la société Groupama la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 4000 euros et la créance de la société Groupama à la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés Équip Forêt, Axa et [Z] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité de la société Équip Forêt
Le tribunal a relevé que le manuel d’utilisation du porteur, que la société FBV Énergie Bois ne conteste pas avoir reçu en langue française lors de l’achat, concerne un appareil 'a) (…) conçu pour manipuler (charger, transporter et décharger) des pièces de bois de longueur maximum de 5 m. (…) La capacité maximum de levage est de 1120 kg (…) b) (…) Pour d’autres travaux avec des outils ou appareils autorisés par le fabricant’ d’une capacité de 5000 kg et d’un volume de chargement de 5 m³, étant observé que 'La garantie est immédiatement annulée si : (…) – on surcharge le porteur – le porteur est utilisé pour des tâches inappropriées'.
Concernant la casse de l’axe de pivotement, le tribunal a relevé, selon le rapport d’expertise judiciaire, 'un cumul de défauts de fabrication (…) qui ont conduit à sa ruine rapide’ de sorte que 'le défaut de fabrication (…) semble de toute façon la cause prépondérante (…) origine la plus probable de la casse de l’axe de pivotement', étant observé ' qu’une réhausse du protecteur (…) avait été montée sur la remorque (…) [n’ayant] d’autre utilité que d’accroître le volume de chargement aux rehausses de ranchers’ alors que 'le manuel d’utilisation qui m’a été transmis par FBV Énergie Bois spécifie l’interdiction formelle de surcharge', et qui auraient 'sans doute participé que pour une part très mineure à la casse de l’axe de pivotement'. L’expert ayant fait effectuer des mesures de résistance des matériaux, il a relevé que 'les valeurs de résistance attendues pour cette nuance d’acier ne sont pas atteintes par la pièce en présence (entre – 21% et – 58%, selon les hypothèses)'.
Concernant la casse du différentiel, les premiers juges ont relevé que selon l’expert judiciaire, il était impossible de mener des opérations sur ce sujet, le différentiel cassé ayant été renvoyé au fabricant pour réparation, cette casse étant néanmoins intervenue après un temps de fonctionnement très peu supérieur au temps de fonctionnement théoriquement couvert par la garantie, cela participant à une impression générale de fragilité de l’engin au regard des contraintes subies en production.
Les premiers juges ont relevé que selon le rapport d’expertise judiciaire, la plupart des désordres étaient existants lors de l’achat du matériel, mais probablement pas décelables par un non-professionnel de la fabrication d’engins forestiers.
Enfin, concernant la conformité de l’engin à la norme CE, le tribunal a relevé que l’expert distingue entre la directive 2003/37/CE régissant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers et la directive Machines 2006/42/CE pour les machines abatteuse-débardeuse lorsque l’engin est équipé de ses grappins. Il a indiqué que le fabricant, la société [Z] [B], justifie de certificats de conformité, alors que l’expert retient l’absence de conformité CE à la date de la livraison de l’engin, 'mais que la mise en conformité est établie par la livraison des documents et matériels à installer que la société FBV Énergie Bois a refusée'.
Les premiers juges ont constaté que la société Équip Forêt, contre laquelle sont dirigées les demandes indemnitaires de la société FBV Énergie Bois, ne conteste pas sa responsabilité, devant intégrer les manquements de l’utilisatrice, alors que la société [Z] [B] dénie sa garantie du fait du non-respect des conditions d’utilisation de l’engin.
Ils ont retenu que les vices cachés affectant le bien vendu sont caractérisés et que l’acquéreur a commis une faute pour avoir procédé à un usage non conforme de l’engin acquis. Dès lors, ils ont conclu à un partage de responsabilité de 80 % au bénéfice de la société FBV Énergie Bois.
Sur l’indemnisation de la société FBV Énergie Bois
Le tribunal a indiqué que, pour justifier de son préjudice, la société FBV Énergie Bois verse aux débats, pour les travaux de réparation, une facture du 13 novembre 2013 d’un montant de 4779,58 euros HT pour la casse du différentiel et une facture du 2 mars 2014 d’un montant de 7101,25 euros HT pour la casse de l’axe de pivotement, ainsi qu’un contrat de crédit bail pour la location d’un engin Komatsu pelle, un fendeur Westtech et un bras Xtender pour un loyer de 1046,61 euros HT, ainsi qu’une capture d’écran d’indemnisation Groupama d’un montant de 6551,97 euros HT.
Il a relevé que l’expert a retenu une prise en compte 'd’une vétusté de 20 %, tout à fait raisonnable au regard des heures d’utilisation de l’engin', 'un préjudice de jouissance (…) [qui] se situe donc probablement au maximum autour de – 25 %, et non de – 50 %' et un coût de mise en conformité de 890 euros HT, ainsi qu’un coût d’immobilisation de 1828 euros.
Le tribunal a mentionné que les sociétés Équip Forêt et Axa acceptent de voir fixer les préjudices de la société FBV Énergie Bois à la somme de 10845 euros HT au titre des réparations, 1828 euros pour l’immobilisation de la machine selon l’évaluation de l’expert et 43500 euros pour la perte de gains.
Les premiers juges ont fixé :
— le préjudice au titre du coût des réparations de 11880,83 euros de la société FBV Énergie Bois à la somme de 1051,76 euros, vétusté, partage de responsabilité et indemnité d’assurance déduits, et de la société Groupama à la somme de 6551,97 euros,
— le préjudice au titre du coût d’immobilisation de l’engin à la somme fixée par l’expert de 1462,40 euros, partage de responsabilité déduit,
— une perte de gain de 34800 euros, partage de responsabilité déduit sur une base de 43500 euros (12000 heures x 25 % x 14,15 euros / heure x 80 %),
excluant enfin le coût d’une location de remplacement d’appareils non identiques à l’engin acquis.
La société FBV Énergie Bois ayant refusé la mise en conformité proposée dans le cadre de l’expertise, le tribunal l’a déboutée de sa demande d’exécution en nature sous astreinte, les appareils lui ayant été livrés et leur mise en place restant à effectuer. Il a ajouté que l’expert avait chiffré le coût de mise en 'uvre à 890 euros HT, le paiement de cette somme n’étant pas sollicité.
Dès lors, le tribunal a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 37314,16 euros et la créance de la société Groupama à la somme de 6551,97 euros.
Eu égard à la garantie de la société Axa excluant les frais de réparation suite à des défauts de fabrication, mais applicable aux dommages immatériels non consécutifs, le tribunal a débouté la société Groupama de sa demande et a accueilli celle de la société FBV Énergie Bois à hauteur de 1500 euros.
Sur la demande en garantie
Les premiers juges ont relevé que si la société [Z] [B], ayant fourni l’engin forestier, ne conteste pas l’utilisation conforme d’un grappin Cranab CR200 pour charger et décharger le bois, relevant de la classe des engins forestiers de transport de bois, elle conteste en revanche l’équipement d’un grappin Naarva K25, non autorisé par ses soins et transformant alors l’appareil vendu et équipé sous la responsabilité de la société Équip Forêt en engin d’abattage de bois, déniant sa garantie du fait du non-respect des conditions d’utilisation de l’engin.
Ils ont énoncé que si le fabricant appelé en garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil doit garantie au vendeur intermédiaire à hauteur de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier, il peut néanmoins invoquer des moyens de défense propres à limiter sa garantie. Ils ont considéré que la société Équip Forêt et son assureur ne démontrent pas que le grappin guillotine Naarva K25, vendu par ses soins et utilisé par la société FBV Énergie Bois, était un équipement autorisé par la société [Z] [B]. Ils ont ajouté que 'si l’utilisation non-conforme de la chose vendue n’est pas de nature à exclure la garantie du fabricant, en revanche elle justifie un partage de responsabilité de 60 % au bénéfice de l’appelante [sic] des seuls préjudices en lien avec la fabrication de l’engin litigieux'.
Dès lors, ils ont condamné la société [Z] [B] à payer à la société Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la société Axa la somme de 1500 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 mars 2024, les sociétés Groupama et FBV Énergie Bois ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL FBV Énergie Bois et la compagnie Groupama Grand Est demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1603 et suivants du code civil et de la directive Machine 2006/42/CE, de :
Quant à l’appel principal de FBV Énergie Bois et Groupama,
— infirmer les dispositions du jugement qui ont :
— dit que la société FBV Énergie Bois a commis une faute dans l’usage non conforme de l’engin acquis réduisant ses droits de 20 % à l’encontre de la société Équip Forêt,
— dit que la société Équip Forêt a commis une faute dans la vente et l’installation d’un grappin Naarva type K25 non autorisé par la société [Z] [B] réduisant ses droits de 40 % à l’encontre de cette dernière,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], ès qualités de liquidateur, la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 37314,16 euros se décomposant comme suit :
— coût des réparations : 1051,76 euros,
— coût d’immobilisation de l’engin : 1462,40 euros,
— perte de gain : 34800 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société Groupama à la somme de 6551,97 euros,
— condamné la société Axa à payer à la société FBV Énergie Bois la somme de 1500 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 4000 euros et la créance de la société Groupama à la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté FBV Énergie Bois et Groupama du surplus de leurs demandes, ces demandes tendant à fixer la créance de la société FBV Énergie Bois à l’égard de la société Équip Forêt aux sommes suivantes : 5713,86 euros au titre des frais de réparation pris en charge pour des défauts de fabrication, 14040 euros HT au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation du matériel durant 30 jours, en raison des travaux de réparation, 131278 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance lié à une utilisation non optimale de l’engin, somme à parfaire au jour du jugement. Fixer la créance de la société Groupama à l’égard de la société Équip Forêt aux sommes suivantes : 6551,97 euros au titre des frais de réparation pris en charge par l’assurance au titre des défauts de fabrication sur l’axe de pivotement, condamner la société Axa à verser à la Société FBV Énergie Bois la somme de 5713,86 euros au titre des frais de réparation pris en charge pour des défauts de fabrication, condamner la société Axa à verser à la société Groupama la somme de 6551,97 euros au titre des frais de réparation pris en charge par l’assurance au titre des défauts de fabrication sur l’axe de pivotement, condamner la société Axa à verser à la société FBV Énergie Bois la somme de 14040 euros HT au titre du préjudice de jouissance lié à absence d’utilisation du matériel durant 30 jours, en raison des travaux de réparation, condamner la société Axa à verser à la société FBV Énergie Bois la somme de 131278 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance lié à une utilisation non optimale de l’engin, somme à parfaire au jour du jugement, condamner la société [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à la remise en état de la machine pour que celle-ci soit conforme à la directive Machine 'et à l’installation d’un cadre de sécurité de niveau FOPS II et ROPS II sera installé en lieu et place de l’existant’ [sic].
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
— fixer la créance de la société FBV Énergie Bois à l’égard de la société Équip Forêt aux sommes suivantes :
— 5713,86 euros au titre des frais de réparation pris en charge pour des défauts de fabrication,
— 14040 euros HT au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation du matériel durant 30 jours, en raison des travaux de réparation,
— 131278 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance lié à une utilisation non optimale de l’engin, somme à parfaire au jour de la décision d’appel,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indemnité de première instance,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indemnité d’appel,
— fixer la créance de la société Groupama à l’égard de la société Équip Forêt aux sommes suivantes :
— 6551,97 euros au titre des frais de réparation pris en charge par l’assurance au titre des défauts de fabrication sur l’axe de pivotement,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indemnité de première instance,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indemnité d’appel,
— condamner les sociétés Axa et [Z] [B], in solidum à verser à la Société FBV Énergie Bois la somme de 5713,86 euros au titre des frais de réparation pris en charge pour des défauts de fabrication,
— condamner les sociétés Axa et [Z] [B], in solidum à verser à la société Groupama la somme de 6551,97 euros au titre des frais de réparation pris en charge par l’assurance au titre des défauts de fabrication sur l’axe de pivotement,
— condamner les sociétés Axa et [Z] [B], in solidum à verser à la société FBV Énergie Bois la somme de 14040 euros HT au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation du matériel durant 30 jours, en raison des travaux de réparation,
— condamner les sociétés Axa et [Z] [B], in solidum à verser à la société FBV Énergie Bois la somme de 131278 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance lié à une utilisation non optimale de l’engin, somme à parfaire au jour de la décision d’appel,
Et subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de condamnations pécuniaires contre la société [Z] [B],
— condamner la société [Z] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à la remise en état de la machine pour que celle-ci soit conforme à la directive Machine 'et à l’installation d’un cadre de sécurité de niveau FOPS II et ROPS II sera installé en lieu et place de l’existant’ [sic],
Quant à l’appel incident de la société [Z] [B],
— confirmer la disposition du jugement ayant dit que l’engin porteur autochargeur était atteint de vices cachés,
— débouter la société [Z] [B] de toutes ses autres demandes,
Quant aux demandes des sociétés Équip Forêt, Axa et [Y],
— débouter les sociétés Équip Forêt, Axa et [Y] de toutes leurs demandes,
Ajoutant au jugement,
— condamner les sociétés Axa et [Z] [B], in solidum à verser aux sociétés FBV Énergie Bois et Groupama la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Quant à l’action en retranchement des sociétés FBV Énergie Bois et Groupama,
— retrancher du jugement la disposition ayant condamné la société [Z] [B] à payer à la société Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la société Axa la somme de 1500 euros,
— compléter le jugement par la disposition suivante : condamne la société [Z] [B] à garantir le paiement des créances inscrites au passif de la société Équip Forêt au profit de FBV Énergie Bois à hauteur de 20888,49 euros et à garantir la condamnation de la société Axa au profit de la société FBV Énergie Bois à hauteur de 1500 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Équip Forêt, la SCP [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS Équip Forêt et la SA Axa France Vie Iard demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama recevables mais mal fondées en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire d’Épinal en toutes ses dispositions,
— condamner les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama à payer à la société Axa la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Z] [B] demande à la cour de :
Si l’appel de la société FBV Énergie Bois est déclaré recevable,
— le juger mal fondé,
— juger recevable l’appel incident formé par la société [Z] [B],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— dit que l’engin porteur autochargeur était atteint de vices cachés,
— dit que la société FBV Énergie Bois a commis une faute dans l’usage non conforme de l’engin acquis réduisant ses droits de 20 % à l’encontre de la société Équip Forêt,
— dit que la société Équip Forêt a commis une faute dans la vente et l’installation d’un grappin Naarva type K25 non autorisé par la société [Z] [B] réduisant ses droits de 40 % à l’encontre de cette dernière,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la SCP [Y], la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 37314,16 euros se décomposant comme suit :
— coût des réparations : 1051,76 euros,
— coût d’immobilisation de l’engin : 1462,40 euros,
— perte de gain : 34800 euros,
— condamné la société [Z] [B] à payer à la société Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la société Axa la somme de 1500 euros,
— condamné in solidum les sociétés Équip Forêt, Axa et [Z] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Dès lors statuer à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société FBV Énergie Bois n’a pas utilisé le matériel conformément aux données du constructeur,
— juger que cette faute d’utilisation est exclusive de responsabilité,
— juger que la société [Z] [B] n’a commis aucune faute,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés FBV Énergie Bois et Groupama,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés FBV Énergie Bois et Groupama,
— rejeter la demande d’appel en garantie des sociétés Équip Forêt et Axa s’agissant de la question de la conformité du matériel fourni,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte présentée par la société FBV Énergie Bois,
— condamner la société FBV Énergie Bois à payer à la société [Z] [B] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société Équip Forêt la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FBV Énergie Bois aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Équip Forêt et qu’elle condamnait la société [Z] [B] à garantir la société Équip Forêt, juger que cette condamnation :
— serait limitée à 50 % du montant des condamnations au titre du coût des réparations,
— serait limitée à la somme de 1462,40 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— serait limitée à la somme de 34800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 février 2025 et le délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 2 juin puis au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes principales formées par les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama à l’encontre de la société Équip Forêt
Au regard des demandes présentées par les parties en appel, il importe de rappeler que le tribunal a :
— dit que l’engin vendu par la société Équip Forêt à la société FBV Énergie Bois était atteint de vices cachés,
— dit que la société FBV Énergie Bois a commis une faute dans l’usage non conforme de l’engin acquis réduisant ses droits de 20 % à l’encontre de la société Équip Forêt,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], ès qualités de liquidateur, la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 37314,16 euros se décomposant comme suit :
— coût des réparations : 1051,76 euros,
— coût d’immobilisation de l’engin : 1462,40 euros,
— perte de gain : 34800 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société Groupama à la somme de 6551,97 euros.
Or, les sociétés Équip Forêt, Axa et [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, il n’y a pas lieu, dans le rapport entre la SARL FBV Énergie Bois et la SAS Équip Forêt, d’examiner l’existence de vices cachés, ce point n’étant pas contesté. Il convient donc seulement d’apprécier les effets de l’action en garantie des vices cachés, en raison des prétentions formées par les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama.
Ces dernières demandent à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement qui ont :
— dit que la société FBV Énergie Bois a commis une faute dans l’usage non conforme de l’engin acquis réduisant ses droits de 20 % à l’encontre de la société Équip Forêt,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], ès qualités de liquidateur, la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 37314,16 euros se décomposant comme suit :
— coût des réparations : 1051,76 euros,
— coût d’immobilisation de l’engin : 1462,40 euros,
— perte de gain : 34800 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société Groupama à la somme de 6551,97 euros,
— débouté les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
— fixer la créance de la société FBV Énergie Bois à l’égard de la société Équip Forêt aux sommes suivantes :
— 5713,86 euros au titre des frais de réparation pris en charge pour des défauts de fabrication,
— 14040 euros HT au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation du matériel durant 30 jours, en raison des travaux de réparation,
— 131278 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance lié à une utilisation non optimale de l’engin, somme à parfaire au jour de la décision d’appel,
— fixer la créance de la société Groupama à l’égard de la société Équip Forêt à la somme de 6551,97 euros au titre des frais de réparation pris en charge par l’assurance au titre des défauts de fabrication sur l’axe de pivotement.
Le résultat de l’action en garantie des vices cachés est réglé par l’article 1644 du code civil selon lequel : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
En l’espèce, la SARL FBV Énergie Bois ne demande pas la mise en 'uvre de l’action rédhibitoire en résolution de la vente, ni celle de l’action estimatoire en réduction du prix. Elle demande uniquement l’allocation de dommages et intérêts, ce qui est admis en pratique.
Selon l’article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
La SAS Équip Forêt étant un vendeur professionnel, sa connaissance du vice est présumée et la SARL FBV Énergie Bois a droit à l’allocation de dommages et intérêts.
En outre, selon l’interprétation qui est donnée de l’article 1645 du code civil, la faute de l’acheteur peut avoir pour effet de limiter son indemnisation. Cela suppose cependant que cette faute, qui doit être démontrée, présente un lien de causalité certain avec le préjudice dont il est demandé réparation.
En l’espèce, le tribunal a considéré que la société FBV Énergie Bois avait procédé à un usage non conforme de l’engin, ce qui justifiait un partage de responsabilité.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la rupture de l’axe de pivotement est principalement due au défaut de fabrication et qu’une éventuelle utilisation en surcharge, laquelle n’est au demeurant pas suffisamment démontrée par la présence de rehausses de ranchers, ne pourrait en tout état de cause avoir participé que pour une part très mineure à la casse de l’axe de pivotement.
Il en résulte qu’aucun lien de causalité certain n’est prouvé entre la faute de la société FBV Énergie Bois et son préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité son indemnisation.
S’agissant du montant de l’indemnisation, il convient de retenir les éléments suivants.
Concernant le coût des réparations
Il s’élève à 4779,58 euros HT pour la casse du différentiel selon facture du 13 novembre 2013 et à 7101,25 euros HT pour la casse de l’axe de pivotement selon facture du 2 mars 2014, soit un montant total de 11880,83 euros.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, puisqu’en l’absence de casse de ces deux pièces, c’est l’intégralité de ces frais qui n’aurait pas été engagée par la société FBV Énergie Bois.
La société Groupama a versé à la société FBV Énergie Bois la somme de 6551,97 euros HT.
En conséquence, le préjudice de l’assureur s’élève à ce montant de 6551,97 euros HT et celui de la société FBV Énergie Bois à 5328,86 euros HT.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu pour la SARL FBV Énergie Bois un préjudice de 1051,76 euros à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance relatif aux réparations
L’expert judiciaire a tenu compte d’une immobilisation de l’engin comprise entre 9 à 12 jours ouvrés pour la casse du différentiel et entre 5 à 6 jours ouvrés pour la casse de l’axe de pivotement. Au regard des pièces transmises par l’avocat de la société FBV Énergie Bois, il a retenu un manque à gagner pour 18 jours, comprenant chacun 7 heures d’utilisation de la machine, d’un montant total de 1828 euros.
Le tribunal a retenu ce calcul et ce montant, dont il a soustrait 20 % au titre de la faute commise par la société FBV Énergie Bois, soit une indemnisation de 1462,40 euros.
La société FBV Énergie Bois soutient avoir en réalité été privée de son matériel durant 30 jours. Tenant compte d’un coût horaire de la machine de 60 euros HT et d’une utilisation quotidienne de 7,8 heures, elle sollicite une indemnisation de 14040 euros HT.
En l’absence de justificatifs concernant les éléments allégués et en particulier d’une immobilisation de l’engin durant 30 jours, il convient de retenir le montant de 1828 euros.
Au regard des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’en déduire 20 % et le jugement sera infirmé à ce sujet.
Le préjudice de la société FBV Énergie Bois sera donc fixé à la somme de 1828 euros.
Concernant la perte de gains
Le tribunal a retenu un montant total de 43500 euros dont il a déduit 20 % au titre du partage de responsabilité, soit une indemnisation de 34800 euros.
Les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama font valoir que la conformité de la machine à la directive machine est une condition de commercialisation et qu’un seul point de non-conformité entraîne la non-conformité de toute la machine. La société FBV Énergie Bois explique que son dirigeant a cessé d’affecter ses préposés à cette machine dès qu’il a eu connaissance de ces défauts de conformité.
Alléguant un manque à gagner d’environ 6500 heures et de 14,50 euros par heure, elle fait valoir une perte de 94250 euros.
Elle y ajoute la location d’une pelle mécanique depuis le mois de janvier 2017 pour un montant total de 35200 euros. Elle explique que cette pelle mécanique n’est qu’un substitut ne permettant pas de réaliser le travail effectué par l’ancien engin et sert à fournir du travail à ses employés.
Elle sollicite la somme totale de 131278 euros.
Cependant, la société FBV Énergie Bois ne démontre nullement par la seule production du registre du personnel que ce sont ses salariés qui conduisaient cet engin et non son dirigeant.
Surtout, elle ne prouve pas davantage par une simple photographie du tableau de bord en pièce n° 7 que l’utilisation de l’engin par son seul dirigeant a eu pour effet une diminution du nombre d’heures.
Enfin, la société FBV Énergie Bois ne rapporte pas non plus la preuve du lien existant entre, d’une part, les non-conformités de l’engin et son utilisation par son seul dirigeant et d’autre part, la location d’une pelle mécanique.
Compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que les sociétés Équip Forêt, Axa et [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le préjudice de la société FBV Énergie Bois à ce titre sera fixé à 34800 euros.
En conséquence, le préjudice total de la société FBV Énergie Bois est de 41956,86 euros et celui de la société Groupama est de 6551,97 euros.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], ès qualités de liquidateur :
— la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 41956,86 euros,
— la créance de la société Groupama à la somme de 6551,97 euros.
Sur la garantie de la SA Axa France Iard, assureur de la SAS Équip Forêt
Les premiers juges ont condamné la société Axa à payer à la société FBV Énergie Bois la somme de 1500 euros. Ils ont considéré que, eu égard à la garantie de la société Axa excluant les frais de réparation suite à des défauts de fabrication, mais applicable aux dommages immatériels non consécutifs, la société Groupama devait être déboutée de sa demande et que la société FBV Énergie Bois serait accueillie en sa demande à hauteur de 1500 euros.
Les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Axa (in solidum avec la société [Z] [B]) à verser à la société FBV Énergie Bois les sommes de :
— 5713,86 euros au titre des frais de réparation pris en charge pour des défauts de fabrication,
— 14040 euros HT au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation du matériel durant 30 jours, en raison des travaux de réparation,
— 131278 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance lié à une utilisation non optimale de l’engin, somme à parfaire au jour de la décision d’appel.
Elles sollicitent en outre la condamnation de la société Axa (in solidum avec la société [Z] [B]) à verser à la société Groupama la somme de 6551,97 euros au titre des frais de réparation pris en charge par l’assurance au titre des défauts de fabrication sur l’axe de pivotement.
Les sociétés Équip Forêt, Axa et [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il est tout d’abord observé que les premiers juges n’ont pas explicité le montant de 1500 euros alloué à la société FBV Énergie Bois.
Quoi qu’il en soit, la SA Axa France Iard fait valoir une exclusion de garantie prévue à l’article 3.4, alinéa 11 des conditions générales, en page 21.
Cependant, comme le relèvent les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama, les conditions particulières (pièce n° 4 de la SA Axa) indiquent en page 14 : 'Le Souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire : des Conditions Générales 660105 B'.
Or, les conditions générales produites par la SA Axa en pièce n° 5 ne comportent, contrairement à ce qui est usuel, ni date d’édition, ni référence.
C’est donc à bon droit que les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama indiquent qu’il revient à l’assureur de démontrer que les conditions générales produites aux débats sont celles visées au contrat, faute de quoi la clause d’exclusion n’est pas opposable.
Force est de constater que la société Axa ne démontre nullement que les conditions générales produites en pièce n° 5 sont celles visées par les conditions particulières et elles ne peuvent donc pas être considérées comme opposables.
Les conditions particulières produites en pièce n° 4 ne permettent pas d’écarter les demandes présentées par les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama. En conséquence, la société Axa sera condamnée à payer :
— la somme de 41956,86 euros à la société FBV Énergie Bois,
— la somme de 6551,97 euros à la société Groupama.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à la société FBV Énergie Bois la somme de 1500 euros.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société [Z] [B]
Le tribunal a :
— dit que la société Équip Forêt a commis une faute dans la vente et l’installation d’un grappin Naarva type K25 non autorisé par la société [Z] [B] réduisant ses droits de 40 % à l’encontre de cette dernière,
— condamné la société [Z] [B] à payer à la société Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la société Axa la somme de 1500 euros.
Les sociétés Équip Forêt, Axa et [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama demandent à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société [Z] [B] (in solidum avec la société Axa) à payer :
— à la société FBV Énergie Bois les sommes de :
. 5713,86 euros au titre des frais de réparation pris en charge pour des défauts de fabrication,
. 14040 euros HT au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation du matériel durant 30 jours, en raison des travaux de réparation,
. 131278 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance lié à une utilisation non optimale de l’engin, somme à parfaire au jour de la décision d’appel,
— à la société Groupama la somme de 6551,97 euros au titre des frais de réparation pris en charge par l’assurance au titre des défauts de fabrication sur l’axe de pivotement.
Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de condamnations pécuniaires contre la société [Z] [B], les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama sollicitent la condamnation de la société [Z] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à la remise en état de la machine pour que celle-ci soit conforme à la directive Machine 'et à l’installation d’un cadre de sécurité de niveau FOPS II et ROPS II sera installé en lieu et place de l’existant’ [sic].
Enfin, les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama demandent à la cour de :
— retrancher du jugement la disposition ayant condamné la société [Z] [B] à payer à la société Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la société Axa la somme de 1500 euros,
— compléter le jugement par la disposition suivante : 'condamne la société [Z] [B] à garantir le paiement des créances inscrites au passif de la société Équip Forêt au profit de FBV Énergie Bois à hauteur de 20888,49 euros et à garantir la condamnation de la société Axa au profit de la société FBV Énergie Bois à hauteur de 1500 euros'.
La société [Z] [B] sollicite également l’infirmation du jugement et demande notamment à la cour de rejeter :
— l’intégralité des demandes des sociétés FBV Énergie Bois et Groupama,
— la demande d’appel en garantie des sociétés Équip Forêt et Axa s’agissant de la question de la conformité du matériel fourni,
— la demande de condamnation sous astreinte présentée par la société FBV Énergie Bois.
Au soutien de ses prétentions, la société [Z] [B] fait notamment valoir que sa garantie était limitée à 12 mois, qu’aucune plainte n’a été présentée pendant cette période de garantie, tous les reproches formulés par la société FBV Énergie Bois étant postérieurs à l’expiration du délai de garantie au mois de novembre 2012.
Cette garantie limitée à 12 mois figure dans le 'Manuel d’utilisation – Porteur’ que la société FBV Énergie Bois ne conteste pas avoir reçu en langue française lors de l’achat, comme l’a relevé le tribunal.
Cette argumentation de la société [Z] [B] consiste à se prévaloir d’une clause limitative de garantie. Il doit être souligné qu’elle avait déjà fait valoir ce moyen durant la réalisation de l’expertise judiciaire en adressant à l’expert un courrier (produit en pièce n° 11 par les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama) : 'La garantie de la machine a été assurée pendant les 12 mois, à compter à partir le jour [sic] de sa livraison. L’événement que vous êtes en train d’étudier, s’est passé après cette période de garantie'.
Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l’article 1643 du code civil selon lequel le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
En d’autres termes, une clause limitative ou exclusive de garantie n’est valable que si le vendeur n’était pas 'de mauvaise foi', c’est-à-dire s’il n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente.
Selon l’interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi, sauf si son acquéreur est également un professionnel de même spécialité. Dans cette dernière hypothèse, pour écarter la clause limitative ou exclusive de garantie, l’acquéreur professionnel de même spécialité doit démontrer la mauvaise foi de son vendeur et donc sa connaissance du vice caché lors de la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 8 que la société Équip Forêt est l’importateur et le distributeur exclusif en France des produits de la société [Z] [B].
Il en résulte que la société Équip Forêt est un professionnel de même spécialité que la société [Z] [B] et que, pour écarter la clause limitative de garantie, elle doit démontrer la connaissance par son vendeur des vices cachés lors de la vente.
Bien que la SAS Équip Forêt ne procède pas à cette démonstration, il convient de rechercher si la société [Z] [B] peut être considérée comme 'un vendeur de mauvaise foi’ à cet égard.
En premier lieu, concernant la casse de l’axe de pivotement, l’expert judiciaire a fait procéder à des analyses métallurgiques. Il a relevé que les valeurs de résistance attendues pour cette nuance d’acier ne sont pas atteintes par la pièce (entre – 21% et – 58%, selon les hypothèses). Il a ajouté que l’état de traitement thermique de cette pièce correspond sans doute à un état métallurgique « recuit » (peu utilisé en construction mécanique pour cette nuance d’acier) et non à un état « normalisé » voire « trempé revenu » que l’on peut logiquement attendre pour ce type d’utilisation, l’état de surface étant en outre anormalement rugueux, ce qui contribue à la réduction de la résistance à la fatigue. L’expert judiciaire a indiqué ne pas pouvoir conclure à un défaut de conception, le défaut de fabrication semblant être la cause prépondérante.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et étant rappelé que la casse de l’axe de pivotement a eu lieu près de deux ans après l’acquisition de la machine par la société FBV Énergie Bois, il ne peut pas être considéré que la société [Z] [B] avait connaissance de ce vice en l’absence de toute démonstration des parties en ce sens.
En deuxième lieu, concernant la casse du différentiel, l’expert judiciaire a indiqué qu’il lui était impossible de mener des opérations sur ce sujet, le différentiel cassé ayant été renvoyé au fabricant. Il a relevé que cette casse était intervenue après un temps de fonctionnement très peu supérieur au temps de fonctionnement théoriquement couvert par la garantie, ceci participant à 'une impression générale de fragilité de l’engin au regard des contraintes subies en production'. L’expert judiciaire ajoute : 'La cause de la rupture du différentiel étant restée indéterminée, je ne peux dire si un défaut préexistait'.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ne permettant pas de conclure avec certitude à la préexistence d’un vice, il peut moins encore être considéré que la société [Z] [B] en avait connaissance lors de la vente de l’engin à la société Équip Forêt.
En troisième lieu enfin, concernant les points de non-conformité de l’engin à la Directive Machines 2006/42/CE, la société [Z] [B] expose que, avant sa mise sur le marché, elle a fait tester le porteur dans le laboratoire d’essais de l’État pour les machines agricoles, alimentaires et forestières à [Localité 5], lequel a approuvé la conformité du produit aux normes concernées. Elle ajoute que, sur la base de cette évaluation, elle a reçu la déclaration de conformité du produit. Elle explique enfin qu’un rapport final établit la conformité du produit aux normes ISO et aux normes tchèques, les essais comprenant également une évaluation de la structure de protection de la cabine des machines forestières automotrices.
La société [Z] [B] en justifie par ses pièces n° 6 (déclaration de conformité CE), n° 7 (rapport final) et n° 8 (rapport d’essai selon ISO 8084:2003 pour les essais des structures de protection de l’opérateur contre la pénétration d’objets (OPS) pour les machines forestières).
Au vu de ces explications et pièces, il ne peut pas être considéré que la société [Z] [B] avait connaissance des vices dénoncés avant la vente à la société Équip Forêt, en l’absence de toute démonstration des parties en ce sens.
En conséquence de ce qui précède, la mauvaise foi de la société [Z] [B] n’est pas établie et la clause limitative de garantie doit s’appliquer.
La date de la vente de la machine par la société [Z] [B] à la société Équip Forêt est inconnue. Quoi qu’il en soit, la facture relative à la vente conclue entre la société Équip Forêt et la société FBV Énergie Bois est en date du 17 novembre 2011. Or, la casse du différentiel, puis de l’axe d’oscillation du porteur ont respectivement eu lieu les 29 octobre 2013 et 15 janvier 2014, soit bien plus d’un an après la vente conclue entre la société Équip Forêt et la société FBV Énergie Bois et donc largement plus de 12 mois après la vente, antérieure, entre la société [Z] [B] et la société Équip Forêt.
En conséquence, la société [Z] [B] n’est pas tenue à la garantie des vices cachés envers la société Équip Forêt concernant les vices faisant l’objet de la présente procédure.
S’agissant des demandes présentées par la société FBV Énergie Bois à l’encontre de la société [Z] [B], il importe de rappeler que si l’acquéreur final peut agir en garantie des vices cachés à l’encontre des vendeurs intermédiaires et du fabricant, ces derniers peuvent néanmoins lui opposer les exceptions qu’ils sont en droit de faire valoir à l’encontre de leur propre acquéreur. Il en résulte qu’un vendeur professionnel peut opposer à un sous-acquéreur, même simple consommateur, des exceptions qu’il n’aurait pas pu faire valoir s’il avait été son vendeur direct.
Par conséquent, la société [Z] [B] peut opposer la clause limitative de garantie à la société FBV Énergie Bois. Cette garantie de 12 mois étant expirée, la société [Z] [B] n’est pas davantage tenue à la garantie des vices cachés envers la société FBV Énergie Bois.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [Z] [B] à payer à la société Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la société Axa la somme de 1500 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant, les sociétés FBV Énergie Bois et Groupama d’une part, les sociétés Équip Forêt, [Y] et Axa France Iard d’autre part seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Z] [B].
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société Axa à payer à la société FBV Énergie Bois la somme de 4000 euros et à la société Groupama la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 4000 euros et la créance de la société Groupama à la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Équip Forêt, Axa et [Z] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SAS Équip Forêt et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient en outre de :
— condamner la société Axa à payer à la société FBV Énergie Bois la somme de 3000 euros et à la société Groupama la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Équip Forêt, représentée par la société [Y], la créance de la société FBV Énergie Bois à la somme de 3000 euros et la créance de la société Groupama à la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes présentées par la société Axa et la société [Z] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la SARL FBV Énergie Bois a commis une faute dans l’usage non conforme de l’engin acquis réduisant ses droits de 20 % à l’encontre de la SAS Équip Forêt,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Équip Forêt, représentée par la SCP [Y], ès qualités de liquidateur, la créance de la SARL FBV Énergie Bois à la somme de 37314,16 euros se décomposant comme suit :
— coût des réparations : 1051,76 euros,
— coût d’immobilisation de l’engin : 1462,40 euros,
— perte de gain : 34800 euros,
— condamné la SA Axa France Vie Iard à payer à la SARL FBV Énergie Bois la somme de 1500 euros,
— débouté la SARL FBV Énergie Bois et la compagnie Groupama Grand Est du surplus de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA Axa France Vie Iard,
— condamné la société [Z] [B] à payer à la SAS Équip Forêt la somme de 20888,49 euros et à la SA Axa France Vie Iard la somme de 1500 euros,
— condamné in solidum la SAS Équip Forêt, la SA Axa France Vie Iard et la société [Z] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit qu’aucun lien de causalité certain n’est prouvé entre la faute alléguée de la société FBV Énergie Bois et son préjudice et que, en conséquence, aucune limitation de son indemnisation ne doit être appliquée à ce titre ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Équip Forêt, représentée par la SCP [Y], ès qualités de liquidateur, la créance de la SARL FBV Énergie Bois à la somme de 41956,86 euros ;
Condamne la SA Axa France Vie Iard à payer :
— la somme de 41956,86 euros (QUARANTE-ET-UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT SIX CENTIMES) à la SARL FBV Énergie Bois,
— la somme de 6551,97 euros (SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX SEPT CENTIMES) à la compagnie Groupama Grand Est ;
Déboute la SARL FBV Énergie Bois et la compagnie Groupama Grand Est d’une part, la SAS Équip Forêt, la SCP [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS Équip Forêt et la SA Axa France Vie Iard d’autre part de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Z] [B] ;
Condamne la SA Axa France Vie Iard à payer à la SARL FBV Énergie Bois la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) et à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Équip Forêt, représentée par la SCP [Y], ès qualités de liquidateur, la créance de la SARL FBV Énergie Bois à la somme de 3000 euros et la créance de la compagnie Groupama Grand Est à la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SA Axa France Vie Iard et la société [Z] [B] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Équip Forêt et la SA Axa France Vie Iard aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.
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Textes cités dans la décision
- Directive Machines - Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines
- Directive 2003/37/CE du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules
- Code de procédure civile
- Code civil
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